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12/10/2000 | LUXEMBOURG | N°11658

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 octobre 2000, 11658


N° 11658 du rôle Inscrit le 11 novembre 1999 Audience publique du 12 octobre 2000

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Recours formé par Madame … HINKEL contre une prétendue décision implicite de rejet du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôts sur le revenu

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Vu la requête, inscrite sous le numéro 11658 du rôle, déposée au greffe du tribunal administratif en date du 11 novembre 1999 par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, assisté de Maîtr

e Christian-Charles LAUER, avocat, inscrits tous les deux au tableau de l’Ordre des avocats à...

N° 11658 du rôle Inscrit le 11 novembre 1999 Audience publique du 12 octobre 2000

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Recours formé par Madame … HINKEL contre une prétendue décision implicite de rejet du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôts sur le revenu

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Vu la requête, inscrite sous le numéro 11658 du rôle, déposée au greffe du tribunal administratif en date du 11 novembre 1999 par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, assisté de Maître Christian-Charles LAUER, avocat, inscrits tous les deux au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … HINKEL, employée privée, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une prétendue décision implicite de rejet du directeur de l’administration des Contributions directes par laquelle celui-ci n’aurait pas fait droit à une réclamation lui adressée en date du 29 octobre 1998, dirigée contre un bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 1997, tendant à voir exonérer d’impôt une indemnité qui lui a été allouée pour licenciement abusif et dont l’exonération n’a pas été retenue par le bulletin de l’impôt précité ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 février 2000 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Christian-Charles LAUER et Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

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Le 15 octobre 1998, le bureau d’imposition Remich de la section des personnes physiques, ci-après dénommé le “ bureau d’imposition ”, émit à charge de Madame … HINKEL, employée privée, demeurant à L-…, un bulletin de l’impôt sur le revenu pour l’année 1997 dont il ressort notamment qu’une indemnité de … de francs qui lui avait été allouée, n’était pas exonérée d’impôts suivant l’article 115 alinéa 9 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, en abrégé “ LIR ”.

La décision ainsi prise par le bureau d’imposition figurait déjà dans une lettre adressée en date du 1er décembre 1997 au mandataire de Madame HINKEL par le préposé du bureau du service de la retenue d’impôt sur les rémunérations Luxembourg I, qui avait décidé que l’indemnité de ….- de francs à verser par l’employeur de Madame HINKEL à celle-ci en date du 15 décembre 1997 conformément à la législation sur le contrat de travail, n’était pas exonérée d’impôt suivant l’article 115 alinéa 9 précité, en ce qu’il ne s’agirait pas d’une résiliation abusive du contrat de travail. Partant, l’indemnité en question serait à imposer d’après le régime de la retenue sur les rémunérations extraordinaires suivant les articles 131 (1) b), 132 (1) 2a) et 141 (2) a) LIR.

Le mandataire de Madame HINKEL introduisit, par lettre du 29 octobre 1998, une réclamation auprès du directeur de l’administration des Contributions directes, ci-après dénommé le “ directeur ”, à l’encontre du bulletin de l’impôt précité du 15 octobre 1998, en vue de faire exonérer l’indemnité transactionnelle précitée de l’impôt sur le revenu sur base de l’article 115 (9) LIR, en ce qu’elle aurait été payée dans le cadre d’un licenciement abusif.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 11 novembre 1999, Madame HINKEL introduisit un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une prétendue décision implicite de rejet du directeur qui serait intervenue à la suite de sa réclamation du 29 octobre 1998 précitée.

Quant au dépôt tardif du mémoire en réponse Sur question du tribunal lors des plaidoiries quant à l’incidence de l’article 5, paragraphe (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives par rapport à un éventuel dépôt tardif du mémoire en réponse du délégué du gouvernement, le mandataire de la demanderesse a sollicité le rejet dudit mémoire en réponse et le délégué du gouvernement a sollicité un “ relevé de forclusion ” pour voir admettre son mémoire en réponse.

L’article 5 de la loi précitée du 21 juin 1999 prévoit en ses paragraphes (1) et (6) que “ (1) (…) le défendeur et le tiers intéressé sont tenus (…) de fournir leur réponse dans le délai de trois mois à dater de la signification de la requête introductive.

(6) Les délais prévus aux paragraphes 1 et 5 sont prévus à peine de forclusion. Ils ne sont pas susceptibles d’augmentation en raison de la distance. Ils sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septembre ”.

Il convient encore de relever qu’aucune prorogation de délai n’a été demandée au président du tribunal conformément à l’article 5, paragraphe (7) ni, par la force des choses, accordée par ce dernier. Comme ni la loi précitée du 21 juin 1999 ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n’autorise le tribunal à admettre, au cas où une prorogation de délai n’a pas été accordée à une partie à l’instance en vue du dépôt de son mémoire en réponse, un tel mémoire après l’expiration du délai légal de trois mois tel que prévu à l’article 5, paragraphe (1) de la loi précitée de 1999, et comme aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le tribunal à “ relever de la forclusion ” une partie ayant déposé son mémoire en réponse en dehors du délai légal, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en “ relevé de forclusion ” formulée par le délégué du gouvernement au cours des plaidoiries.

2 Il se dégage de l’article 5 de la loi précitée du 21 juin 1999 que la question de la communication des mémoires dans les délais prévus par la loi touche à l’organisation juridictionnelle, étant donné que le législateur a prévu les délais émargés sous peine de forclusion.

Par ailleurs, au vu de l’article 5 précité, la fourniture du mémoire en réponse dans le délai de trois de la communication de la requête introductive d’instance inclut -

implicitement, mais nécessairement - l’obligation de le déposer au greffe du tribunal administratif et de le communiquer à la partie voire aux parties défenderesses dans ledit délai de trois mois (trib. adm. 26 juillet 2000, n° 11577 du rôle, PUTZEYS, non encore publié).

En l’espèce, la requête introductive d’instance a été déposée au greffe du tribunal administratif en date du 11 novembre 1999 et transmise par courrier du secrétariat des juridictions administratives daté du 11 novembre 1999, aux mains du délégué du gouvernement, agissant pour le ministre des Finances. Conformément à l’article 4, paragraphe (3) de la loi précitée du 21 juin 1999, “ le dépôt de la requête vaut signification à l’Etat (…) ”. Partant, c’est en date du 11 novembre 1999 que la requête introductive d’instance a été signifiée à l’Etat. L’Etat avait partant la possibilité de fournir une réponse jusqu’au 11 février 2000 au plus tard. Il s’ensuit que le mémoire en réponse du délégué du gouvernement, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 18 février 2000 a été déposé en dehors du délai légal de trois mois. Ce mémoire en réponse devra partant être écarté des débats et il n’entrera pas en taxe.

Quant à la compétence et à la recevabilité Sur question du tribunal posée au cours des plaidoiries quant à une éventuelle irrecevabilité du recours dans la mesure où il est dirigé contre une prétendue décision implicite de rejet du directeur qui serait intervenue à la suite du silence gardé par lui après qu’une réclamation a été introduite auprès de lui en date du 29 octobre 1998, le litismandataire de la demanderesse a prié le tribunal de procéder à une “ requalification ” de sa requête et de la “ réinterpréter ” en ce qu’elle serait en réalité dirigée contre le bulletin de l’impôt sur le revenu précité, émis en date du 15 octobre 1998.

L’article 8 (3) 3 de la loi précitée du 7 novembre 1996 n’admet l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif, en cas de silence du directeur suite à une réclamation, que contre “ la décision qui fait l’objet de la réclamation ”, en l’espèce le bulletin d’impôt précité du 15 octobre 1998, et non pas contre une décision implicite de rejet du directeur (cf. doc. parl. 3940A2, amendements adoptés par la commission des institutions et de la révision constitutionnelle, p. 5, ad. (3) 3. : “Par opposition au domaine administratif, le silence de l’administration n’est pas à considérer comme le rejet de la demande. .. Il en résulte également que dans ce cas le recours est dirigé, non pas contre une décision implicite de rejet mais contre la déclaration initiale contre laquelle la réclamation avait été interjetée ”). Il s’ensuit que le recours sous discussion, visant concrètement le bulletin d’impôt en cause, versé comme pièce par la demanderesse, doit être considéré comme étant dirigé directement contre ce même bulletin d’impôt (trib.

adm. 25 novembre 1998, n°s 10308 à 10311 du rôle, Pas. adm. 1/2000, V° Impôts, VII Procédure contentieuse, n° 196, p. 219 et autre référence y citée).

3 Au vœu des dispositions combinées des articles 8 (3) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et des paragraphes 228 et 235 de la loi générale des impôts, ci-après dénommée “ AO ”, le tribunal administratif est compétent pour statuer comme juge du fond sur les recours contre des bulletins de l’impôt sur le revenu en cas de silence du directeur suite à une réclamation dûment introduite par le contribuable. Partant le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit par Madame HINKEL. Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est par contre irrecevable.

Le recours en réformation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Quant au fond Au fond, la demanderesse fait valoir que l’article 115 (9) LIR serait applicable, étant donné que la transaction intervenue entre elle-même et son ancien employeur, en date du 21 novembre 1997, sur base de laquelle la somme de ….- de francs lui a été versée dans la cadre de la résiliation de son contrat de travail “ pour soldes de tous comptes ”, aurait eu pour objet de prévenir une action judiciaire qu’elle aurait eu l’intention d’intenter contre son ancien employeur pour rupture abusive du contrat de travail. Elle estime en outre que le montant de l’indemnité ainsi fixé ne serait pas à apprécier par l’administration des Contributions directes, dans la mesure où la loi ne fixerait aucune limite.

Aux termes de l’article 115 (9) LIR, dans sa teneur applicable au moment des faits, “ sont exempts de l’impôt sur le revenu .9. l’indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail, fixée par la juridiction de travail ou par une transaction (…) ”.

Il se dégage de cet article qu’il ne s’applique qu’au cas où, après résiliation unilatérale du contrat de travail par l’employeur, le salarié peut prétendre, le cas échéant, à obtenir une indemnité pour licenciement abusif. En effet, une indemnité transactionnelle n’est exempte de l’impôt sur le revenu que si elle représente une indemnité pour congédiement abusif.

Pour que le prédit article trouve application, il faut que les parties aient véritablement transigé. En effet, la transaction est un contrat qui termine ou prévient une contestation grâce à un sacrifice réciproque des parties. Si l’une des parties contractante n’a en fait consenti aucun sacrifice, la transaction est nulle pour défaut de cause.

En l’espèce, le tribunal constate que la lettre de licenciement a été envoyée à la demanderesse par courrier recommandé daté au 17 juillet 1997, que la demanderesse a sollicité une indication des motifs se trouvant à la base dudit licenciement par lettre datée au 21 juillet 1997 envoyée par un syndicat dont elle était membre, qu’en date du 20 août 1997, le mandataire de l’employeur de la demanderesse a fourni audit syndicat une réponse contenant la motivation se trouvant à la base du licenciement, en indiquant que celui-ci serait dû à des motifs d’ordre économique, que par courrier du 14 octobre 1997 envoyé au mandataire de l’employeur de la demanderesse par l’actuel litismandataire de celle-ci, elle contestait la motivation se trouvant à la base dudit licenciement, en indiquant toutefois qu’elle était “ prête à renoncer à une action judiciaire moyennant réparation du préjudice subi par elle et se chiffrant à 2 années de salaire, congé [lui] revenant (…) à 4 titre de 2 années de travail, 13ème mois, préavis et indemnité de départ pour une ancienneté de 10 ans ” et qu’au cas où elle n’aurait pas de réponse dans la quinzaine, “ la présente proposition devient caduque et une procédure judiciaire sera entamée ” et qu’en date du 21 novembre 1997 est intervenue la transaction entre parties.

Le texte de l’article 115 (9) LIR ne s’applique qu’au cas où, après résiliation unilatérale du contrat de travail par l’employeur, le salarié peut prétendre, le cas échéant, à obtenir une indemnité pour licenciement abusif et est en mesure de transiger.

Pour qu’il y ait transaction, il faut qu’il existe un contrat qui termine ou prévient une contestation grâce à un sacrifice réciproque des parties. Un tel contrat peut notamment avoir pour objet d’éviter le recours à la justice, par l’employé qui a fait l’objet d’un licenciement et au cas où il apparaît, au moment où la transaction est conclue, que la juridiction compétente va reconnaître le caractère abusif du licenciement sur base des dispositions légales et réglementaires applicables et de la jurisprudence. Ainsi, une indemnité transactionnelle n’est exempte de l’impôt sur le revenu que si elle représente en fait une indemnité pour congédiement abusif, et il appartient partant au demandeur de rapporter la preuve qu’au moment où la transaction a été conclue, il était probable que le licenciement dont il a fait l’objet, et au sujet duquel la transaction a été conclue, serait reconnu comme étant un licenciement abusif par la juridiction compétente.

En l’espèce, la demanderesse fait valoir que le licenciement aurait un caractère abusif dans la mesure où il aurait été fait en violation de la convention collective du secteur bancaire et notamment de l’article 5 de celle-ci, en ce que cette disposition interdirait tout licenciement dans les deux années suivant une opération de fusion de l’employeur. Or, comme son employeur, à savoir la … aurait fusionné avec … en date du 19 juin 1997, et comme la résiliation de son contrat de travail a eu lieu en date du 17 juillet 1997, le licenciement ainsi intervenu devrait être qualifié de licenciement abusif, comme ayant été contraire à l’article 5 précité de la convention collective du secteur bancaire. Elle expose encore dans ce contexte que l’indemnité transactionnelle fixée par la convention précitée du 21 novembre 1997 représenterait “ l’équivalent de deux ans de salaire soit un montant forfaitaire de ….- de francs ”, en rappelant dans ce contexte qu’elle aurait été engagée en date du 5 décembre 1988 par son ancien employeur. Elle expose encore qu’au cours des trois mois qui se sont écoulés entre la résiliation du contrat de travail et la signature de la transaction, les deux parties auraient négocié en vue de trouver un arrangement à l’amiable, sans toutefois rapporter la preuve de ces négociations.

Il appartient partant au tribunal administratif d’analyser si la demanderesse a, en l’espèce, rapporté suffisamment d’éléments permettant au tribunal de conclure que son licenciement en date du 17 juillet 1997 est susceptible d’être qualifié de licenciement abusif, auquel cas l’indemnité transactionnelle, telle que fixée par la convention précitée du 21 novembre 1997, devra être exemptée de l’impôt sur le revenu en vertu de l’article 115 (9) LIR.

Alors que l’ancien employeur de la demanderesse a expliqué longuement, dans sa lettre du 20 août 1997, les raisons d’ordre économique l’ayant amené à résilier le contrat de travail de Madame HINKEL, celle-ci se base exclusivement sur le fait que le licenciement serait intervenu en violation de l’article 5, paragraphe 3), deuxième alinéa de la convention collective de travail des employés de banque, valable pour les années 1996 à 5 1998 inclusivement, signée en date du 11 novembre 1996 et déclarée d’obligation générale pour l’ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie par règlement grand-ducal du 16 avril 1997, qui dispose qu’ “ au cours des deux premières années à partir de [la modification de la situation de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société] aucune résiliation pour cause de réorganisation ou de rationalisation, ni aucune modification du contrat de travail ne peuvent intervenir en défaveur des employés, sauf accord de la délégation des employés ”, pour établir le caractère abusif de son licenciement.

Or, la demanderesse n’a fourni au tribunal aucun élément ni aucune pièce de nature à établir la véracité de ses affirmations quant à une prétendue modification dans la situation juridique de son ancien employeur. En effet, contrairement à l’affirmation selon laquelle son nouvel employeur, au moment de son licenciement, et à la suite d’une prétendue opération de fusion, aurait été …, il ressort non seulement de la lettre de licenciement précitée du 17 juillet 1997 mais également de la lettre de motivation du 20 août 1997 précitée, que son employeur, au moment de son licenciement, était une succursale de la …, dénommée comme étant la “ …, LUXEMBOURG BRANCH ”.

D’ailleurs, la convention transactionnelle précitée du 21 novembre 1997 a également été conclue entre la demanderesse et son employeur de l’époque, la …, LUXEMBOURG BRANCH. Partant, à défaut d’avoir rapporté la preuve qu’il y a eu, antérieurement à son licenciement, une modification dans la situation juridique de son employeur, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier s’il y a le cas échéant eu une violation de l’article 5, paragraphe 3), deuxième alinéa de la convention collective pour le secteur bancaire. La demanderesse n’a partant pas rapporté la preuve du caractère abusif de son licenciement et le moyen afférent est partant à rejeter. Il suit de ce qui précède que le recours dirigé contre le bulletin de l’impôt sur le revenu pour l’année 1997, émis en date du 15 octobre 1998, est à rejeter comme non fondé.

Nonobstant le fait que l’Etat n’a pas déposé de mémoire en réponse dans le délai légal et qu’il ne constitue partant pas une partie à l’instance, il y a néanmoins lieu de statuer contradictoirement à son égard, en vertu de l’article 6 de la loi précitée du 21 juin 1999.

Par ces motifs le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

écarte des débats le mémoire en réponse de l’Etat et décide qu’il n’entrera pas en taxe ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne la demanderesse aux frais.

6 Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme. Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 12 octobre 2000 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11658
Date de la décision : 12/10/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-10-12;11658 ?

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