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11/10/2000 | LUXEMBOURG | N°12194

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 octobre 2000, 12194


N° 12194 du rôle Inscrit le 2 août 2000 Audience publique du 11 octobre 2000

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Recours formé par Monsieur … GUBERINIC, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête inscrite sous le numéro 12194 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 2 août 2000 par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, assisté de Maître Barbara ROUSSEAU, avocat, tous les deux inscrits au tabl

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N° 12194 du rôle Inscrit le 2 août 2000 Audience publique du 11 octobre 2000

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Recours formé par Monsieur … GUBERINIC, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête inscrite sous le numéro 12194 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 2 août 2000 par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, assisté de Maître Barbara ROUSSEAU, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … GUBERINIC, né le … à … (Monténégro), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 29 mai 2000, notifiée le 16 juin 2000, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 11 août 2000 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 31 août 2000 par Maître Jacques WOLTER, assisté de Maître Barbara ROUSSEAU, au nom du demandeur ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 11 septembre 2000 par le délégué du Gouvernement ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Barbara ROUSSEAU, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 3 octobre 2000.

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Le 29 avril 1999, Monsieur … GUBERINIC, né le … à … (Monténégro), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé “ la Convention de Genève ”.

Monsieur GUBERINIC fut entendu en date du 1er mai 1999 par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur son identité.

Le 30 juillet 1999, il fut entendu par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Par décision datant du 29 mai 2000, le ministre de la Justice informa Monsieur GUBERINIC de ce que sa demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit : “ Concernant le premier motif invoqué à l’appui de votre demande, à savoir la crainte d’une éventuelle sanction pénale en raison de la désertion, il y a lieu de relever que la désertion n’est pas, en elle-même, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’elle ne saurait, à elle seule, fonder dans le chef du demandeur d’asile une crainte justifiée.

Quant aux autres motifs invoqués, ils ne sont pas de nature à rendre votre vie intolérable dans votre pays d’origine et de dénotent pas une persécution de nature à justifier une crainte pour une des raisons énoncées par la Convention de Genève ”.

Par requête déposée en date du 2 août 2000, Monsieur GUBERINIC a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle précitée du 29 mai 2000.

Le délégué du Gouvernement conclut principalement à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté en faisant valoir que la décision déférée fut notifiée au demandeur en date du 16 juin 2000, de sorte que le délai de recours d’un mois en la matière aurait expiré le 17 juillet 2000.

Dans son mémoire en réplique le demandeur réfute cet argument en soutenant que la date de la notification aurait été “ parfaitement illisible ” et que ce n’aurait été qu’à travers le mémoire du délégué du Gouvernement qu’il aurait appris la date exacte de la notification de la décision du ministre de la Justice.

Le délégué du Gouvernement, rétorque dans son mémoire en duplique que cet argument ne saurait être retenu étant donné que la date de notification figure dans l’acte introductif d’instance déposé le 2 août 2000.

Il se dégage de la décision déférée, versée en copie au dossier, qu’elle fut notifiée directement au demandeur en date du 16 juin 2000, une mention manuscrite afférente, suivie de la signature de Monsieur GUBERINIC, figurant clairement et lisiblement sur la décision.

Dans la mesure où le demandeur indique par ailleurs lui-même dans sa requête introductive d’instance que la décision par lui entreprise fut notifiée le 16 juin 2000, aucune confusion afférente dans son chef ne saurait en tout état de cause être retenue en l’espèce.

2 L’article 12 (1) de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile disposant que le recours en réformation contre une décision de refus en la matière doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification, force est dès lors de constater que le recours sous analyse, introduit par requête déposée en date du 2 août 2000 seulement, est irrecevable pour cause de tardiveté, le délai de recours ayant expiré un mois après la notification de la décision litigieuse.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours en réformation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 11 octobre 2000 par :

Mme Lenert, premier juge Mme Lamesch, juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef s. Schmit s. Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12194
Date de la décision : 11/10/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-10-11;12194 ?

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