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03/10/2000 | LUXEMBOURG | N°12031C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 03 octobre 2000, 12031C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOU RG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 12031C Inscrit le 31 mai 2000 Audience publique du 3 octobre 2000 Recours formé par Carlo BREUER contre le ministre des Transports en matière de permis de conduire Appel (jugement entrepris n° du rôle 11143 du 22 mai 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé le 31 mai 2000 au greffe de la Cour administrative par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, au nom de Carlo BREUER, ouvrier, demeurant Ã

  L-2516 Luxembourg, 20, rue Herbert Schaefer, contre un jugement rendu en matiè...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOU RG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 12031C Inscrit le 31 mai 2000 Audience publique du 3 octobre 2000 Recours formé par Carlo BREUER contre le ministre des Transports en matière de permis de conduire Appel (jugement entrepris n° du rôle 11143 du 22 mai 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé le 31 mai 2000 au greffe de la Cour administrative par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, au nom de Carlo BREUER, ouvrier, demeurant à L-2516 Luxembourg, 20, rue Herbert Schaefer, contre un jugement rendu en matière de permis de conduire par le tribunal administratif à la date du 22 mai 2000 à la requête de Carlo BREUER contre une décision du ministre des Transports.

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 15 juin 2000.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 22 mai 2000.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport ainsi que Maître Michel KARP et Madame la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête inscrite sous le numéro du rôle 11143 et déposée le 25 février 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, Carlo BREUER, ouvrier, demeurant à L-2516 Luxembourg, 20, rue Herbert Schaefer, a demandé l’annulation, sinon la réformation d’une décision du ministre des Transports du 11 février 1999 rejetant sa demande en obtention d’un permis de conduire pour des véhicules des catégories C et E .

Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, vidant par un jugement du 25 octobre 1999, a déclaré le recours non fondé et en a débouté.

Maître Michel KARP a déposé un mémoire d’appel contre ce jugement en date du 31 mai 2000 en exposant que les experts concluraient à l'absence de séquelles psychologiques, neuro-psychiatriques et de défaut fonctionnel neurologique dans le chef de Carlo BREUER dont le dernier malaise remonterait à 1977.

L'appelant estime qu'aucun risque de crise épileptique ou d'autres perturbations anormales ne serait prouvé comparé à une population normale.

Le docteur KIEFFER se baserait uniquement sur d'obscures statistiques de blessés de guerre du Vietnam-Corée dont la validité médicale et scientifique serait douteuse pour arriver en l'espèce à la conclusion que Carlo BREUER, qui n'est pas un blessé de guerre de Vietnam-Corée, ne serait pas apte à détenir un permis de conduire type C.

Ces seules statistiques, dont la pertinence au regard du cas de BREUER resterait à démontrer, ne suffiraient pas pour ébranler les conclusions d'une clinique universitaire, sérieuse et réputée telle celle de Hombourg, clinique dans laquelle le docteur HASTERT l'avait envoyé, qui ne soufflerait mot de statistiques défavorables à BREUER, confirmées par les rapports du docteur SCHROEDER, qui aurait contrôlé les antécédents et les troubles antérieurs de l’appelant.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 15 juin 2000 dans lequel il demande la confirmation du premier jugement.

C’est à bon droit et pour les motifs amplement développés que la Cour adopte que les juges de première instance ont décidé qu’un tribunal n’est appelé à s’écarter de l’avis des experts par lui commis qu’avec grande prudence dès lors qu'il a de justes motifs d'admettre qu’ils se sont trompés ou lorsque l'erreur de ceux-ci résulte d'ores et déjà soit de leur rapport, soit d'autres éléments acquis en cause.

Dans leur rapport d’expertise commun, les trois experts commis expriment leur avis que « malgré l’absence de séquelles psychologiques, neuropsychiatriques et de déficit fonctionnel neurologique, les cicatrices corticales et durales indélébiles du traumatisme crânio-cérébral grave de Monsieur BREUER avec crises épileptiques posttraumatiques pendant plus d’une dizaine d’années, provoquent une importante augmentation du risque actuel et futur de subir des crises épileptiques ou d’autres perturbations brutales de son état de conscience comparé à une population normale. » « Il est apte à la conduite d’une voiture personnelle, mais inapte à la détention d’un permis de conduire avec responsabilité accrue (permis de conduire type C) ».

Il y a lieu de constater que les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse des reproches formulés par Carlo BREUER pour décider que les conclusions univoques des experts commis par le jugement du 25 octobre 1999, non autrement soumis à des critiques fondées de la part du demandeur, amènent le tribunal à retenir qu’un risque présent ou futur de la survenance de crises épileptiques ou d’autres perturbations brutales de l’état de conscience au sens de l’article 77 § 5 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 subsiste dans la personne du demandeur et que le ministre des Transports lui a refusé à juste titre l’octroi du permis de conduire tant de la catégorie C que de la catégorie E, la détention de cette dernière comportant également une responsabilité accrue.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

P A R C E S M O T I F S, La Cour administrative, statuant contradictoirement, 2 reçoit l’appel de Carlo BREUER, le dit non-fondé et en déboute, partant confirme le jugement du tribunal administratif du 22 mai 2000, condamne Carlo BREUER aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par:

Marion LANNERS, vice-présidente, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller-rapporteur et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12031C
Date de la décision : 03/10/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-10-03;12031c ?

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