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02/10/2000 | LUXEMBOURG | N°11929

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 octobre 2000, 11929


N° 11929 du rôle Inscrit le 14 avril 2000 Audience publique du 2 octobre 2000

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Requête formée par Madame … BAKIC en matière de relevé de forclusion

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11929 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 14 avril 2000 par Maître Mourad SEBKI, avocat, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … BAKIC, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant au rele

vé de la forclusion résultant de l’expiration du délai imparti pour agir en justice à l’encont...

N° 11929 du rôle Inscrit le 14 avril 2000 Audience publique du 2 octobre 2000

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Requête formée par Madame … BAKIC en matière de relevé de forclusion

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11929 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 14 avril 2000 par Maître Mourad SEBKI, avocat, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … BAKIC, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant au relevé de la forclusion résultant de l’expiration du délai imparti pour agir en justice à l’encontre de deux décisions du ministre de la Justice, datées respectivement des 5 janvier et 21 février 2000, par lesquelles il a été décidé que sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique est refusée comme étant manifestement infondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 mai 2000 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Mourad SEBKI et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Par lettre du 5 janvier 2000, notifiée le 17 janvier 2000, le ministre de la Justice informa Madame … BAKIC, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, de ce que sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique a été déclarée manifestement infondée au sens de l’article 9 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile. Ladite décision contient une indication exacte des voies de recours, en précisant notamment qu’un recours contentieux peut être dirigé contre la décision en question dans le délai d’un mois à partir de sa notification.

Sur recours gracieux adressé au ministre de la Justice, celui-ci confirma sa décision initiale par un courrier du 21 février 2000.

Une requête déposée en date du 17 mars 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Mourad SEBKI, au nom de Madame … BAKIC, par laquelle a été introduit un recours contentieux contre les décisions ministérielles précitées des 5 janvier et 21 février 2000, a été déclarée irrecevable par le tribunal administratif, dans un jugement rendu en date du 6 avril 2000, en ce que le litismandataire de Madame BAKIC, ayant signé la requête introductive d’instance, n’avait pas la qualité d’avocat à la Cour au moment de la signature de ladite requête.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 14 avril 2000, Madame BAKIC sollicite le relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai de recours contentieux ayant couru contre les décisions du ministre de la Justice des 5 janvier et 21 février 2000, dans la mesure où sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique a été déclarée manifestement infondée.

La demanderesse estime avoir personnellement fait toutes les diligences lui incombant en vue d’introduire un recours contentieux dans le délai légal contre les décisions précitées du ministre de la Justice des 5 janvier et 21 février 2000. Elle estime plus particulièrement que la “ carence ” de son avocat, consistant dans le fait que celui-ci a signé la requête introductive d’instance sans être en possession de la qualification professionnelle exigée, dans la mesure où il n’avait pas la qualité d’avocat à la Cour, contrairement aux exigences légales, ne saurait lui être imputable et que, par ailleurs, cette “ carence ” de son avocat l’aurait mise dans l’impossibilité d’agir à l’encontre des décisions ministérielles précitées. Partant, elle soutient remplir les conditions légales en vue d’être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai imparti pour agir en justice contre les décisions ministérielles en question.

Dans ce contexte, elle soutient encore que son impossibilité d’agir n’aurait cessé qu’à la date du 5 (sic !) avril 2000, “ jour où il a été porté à sa connaissance le défaut de conformité du visa apposé par son avocat avec la disposition de l’article 1er de la loi du 21 juin 1999 ”, et que partant elle aurait formulé sa demande tendant au relevé de la forclusion dans le délai de 15 jours, tel que fixé par l’article 3 de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice.

Le délégué du gouvernement estime tout d’abord que la requête en relevé de forclusion sous analyse devrait être déclarée irrecevable, au motif qu’elle serait “ affectée du même vice que l’affaire toisée par le jugement du 6 avril 2000 (rôle n° 11882) ”, dans la mesure où Maître SEBKI l’a signée sans avoir la qualité d’avocat à la Cour. La requête ne serait partant pas conforme aux exigences posées par l’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, en ce que cette disposition légale exigerait que les signataires d’une requête introductive d’instance devant le tribunal administratif devraient disposer de la qualité d’avocat à la Cour.

Le représentant étatique fait encore valoir, à titre subsidiaire, que la prédite requête devrait encore être déclarée irrecevable, dans la mesure où, à la suite d’un recours contentieux dirigé contre les décisions ministérielles précitées des 5 janvier et 21 février 2000, le tribunal administratif a rendu un jugement dans l’affaire en question.

Enfin, et à titre encore plus subsidiaire, le délégué estime que la demanderesse ne remplirait pas les conditions fixées à l’article 1er de la loi précitée du 22 décembre 1986 en vue d’être relevée de la déchéance.

2 Le premier moyen d’irrecevabilité invoqué par le délégué du gouvernement à l’encontre de la requête tendant au relevé de forclusion doit être rejeté en ce que, d’une part, l’article 2, alinéa 2 de la loi précitée du 22 décembre 1986 dispose que “ la demande [en relevé de la forclusion] est dispensée du ministère d’avoué ”, autorisant ainsi un avocat, ne possédant pas la qualité d’avocat à la Cour, de signer une requête en relevé de forclusion et de l’introduire auprès du tribunal administratif, et, d’autre part, la disposition précitée de la loi de 1986 est à qualifier de disposition légale spéciale qui, alors même qu’elle est antérieure à l’article 1er de la loi du 21 juin 1999 qui, en tant que disposition légale générale, dispose que toute requête à introduire devant le tribunal administratif doit être signée par un avocat à la Cour, doit l’emporter sur cette dernière.

Au vœu de l’article 1er de la loi précitée du 22 décembre 1986 “ si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ”.

Le relevé de la déchéance n’est possible que si l’action ou le recours n’a pu être intenté dans le délai légal. En effet, les dispositions de la loi précitée du 22 décembre 1986 n’ont pas pour but de remédier à la nullité ou à l’irrecevabilité d’une requête introductive d’instance, déposée au greffe du tribunal administratif dans le délai légal (cf. doc. parl. n° 28791, rapport de la commission juridique du 7 novembre 1986, page 2, commentaire de l’article 1er du projet de loi).

En l’espèce, il ressort du jugement précité du tribunal administratif du 6 avril 2000 qu’un recours tendant à l’annulation des décisions ministérielles précitées des 5 janvier et 21 février 2000 a été déclaré irrecevable en ce qu’il n’a pas été signé par un avocat à la Cour, contrairement aux exigences légales applicables. Ce recours contentieux, déposé au greffe du tribunal administratif le 17 mars 2000, avait par ailleurs été introduit dans le délai légal d’un mois, courant à partir de la notification de la décision confirmative du ministre de la Justice du 21 février 2000.

Il ressort partant des faits de l’espèce que la demanderesse avait, antérieurement au dépôt de la requête en relevé de forclusion, intenté un recours dans le délai légal contre les décisions ministérielles qu’elle entendait attaquer.

Il s’ensuit que la demanderesse a agi dans le délai imparti et qu’elle ne remplit partant pas les conditions légales prévues par l’article 1er de la loi précitée du 22 décembre 1986 en vue d’obtenir le relevé de la forclusion.

Comme les dispositions de la loi précitée du 22 décembre 1986 ne sauraient avoir pour objectif de faire courir un deuxième délai de recours contentieux pour remédier à l’irrecevabilité d’une requête introductive d’instance introduite par ailleurs dans le délai légal auprès du tribunal administratif, il y a lieu de déclarer la requête sous analyse comme étant non fondée.

Par ces motifs 3 le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit la requête en relevé de forclusion en la forme ;

au fond la déclare non justifiée et en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme. Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 2 octobre 2000 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11929
Date de la décision : 02/10/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-10-02;11929 ?

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