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02/10/2000 | LUXEMBOURG | N°11737

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 octobre 2000, 11737


N° 11737 du rôle Inscrit le 22 décembre 1999 Audience publique du 2 octobre 2000

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Recours formé par Monsieur … FREYER contre une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg en présence de la société anonyme … S.A.

en matière de permis de construire

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11737 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 décembre 1999 par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, i

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N° 11737 du rôle Inscrit le 22 décembre 1999 Audience publique du 2 octobre 2000

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Recours formé par Monsieur … FREYER contre une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg en présence de la société anonyme … S.A.

en matière de permis de construire

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11737 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 décembre 1999 par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … FREYER, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 23 septembre 1999 par laquelle la société anonyme … S.A., établie et ayant son siège social à L-…, s’est vue délivrer un accord de principe pour la construction d’un ensemble résidentiel aux abords de la route d’Esch et de la rue de la Semois à Luxembourg ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 4 janvier 2000, portant signification de ce recours au bourgmestre de la Ville de Luxembourg, à l’administration communale de la Ville de Luxembourg et à la société anonyme … S.A., préqualifiée ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 20 mars 2000 par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu les actes d’avocat à avocat transmis par télécopieur en date du 17 mars 2000, par lesquels ce mémoire en réponse a été notifié aux mandataires respectifs de Monsieur FREYER et de la société anonyme … S.A. ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 5 avril 2000 par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme … S.A. ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Carlos CALVO, en remplacement de Monsieur Jean-Lou THILL, huissier de justice, demeurant à Luxembourg, du 5 avril 2000, portant signification de ce mémoire en réponse, d’une part, à Monsieur … FREYER et, d’autre part, à l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maîtres Dominique FARYS, en remplacement de Maître Claude BLESER, Gilles DAUPHIN, en remplacement de Maître Jean MEDERNACH, et Pierrot SCHILTZ en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 23 septembre 1999, le bourgmestre de la Ville de Luxembourg accorda à la société anonyme … S.A., établie et ayant son siège social à L-… “ l’accord de principe pour la construction d’un ensemble résidentiel aux abords de la route d’Esch et de la rue de la Semois à Luxembourg ”, en se référant notamment aux pièces versées par elle à l’appui de ses demandes des 7 janvier et 19 juillet 1999, et en fixant notamment les conditions suivantes : “ 1.

considérer la présente comme accord de principe n’engageant l’administration communale que pour autant que le projet définitivement présenté sera conforme en tous points au projet d’aménagement et aux règlements en vigueur ; 2. soumettre endéans 12 mois le projet définitif, après ce délai la présente perdant tous ses effets ”. Il ressort du dossier soumis au tribunal que la société … S.A. avait soumis, à l’appui de ses demandes précitées, un plan masse pour la construction projetée de deux immeubles qui seraient situés …, ainsi qu’un plan d’implantation des immeubles en question.

Par requête déposée le 22 décembre 1999, Monsieur … FREYER, demeurant à L-…, en sa qualité de propriétaire de la maison occupée par lui, a introduit un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de l’accord de principe précité du 23 septembre 1999.

Sur question du tribunal lors des plaidoiries quant à l’incidence de l’article 5, paragraphe (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives par rapport à un éventuel dépôt tardif du mémoire en réponse de la société anonyme … S.A., le mandataire de celle-ci a indiqué qu’à son avis ledit mémoire aurait été déposé le dernier jour du délai légal.

L’article 5 de la loi précitée du 21 juin 1999 prévoit en ses paragraphes (1) et (6) que “ (1) (…) le défendeur et le tiers intéressé sont tenus (…) de fournir leur réponse dans le délai de trois mois à dater de la signification de la requête introductive.

(6) Les délais prévus aux paragraphes 1 et 5 sont prévus à peine de forclusion. Ils ne sont pas susceptibles d’augmentation en raison de la distance. Ils sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septembre ”.

Il convient encore de relever qu’aucune prorogation de délai n’a été demandée au président du tribunal conformément à l’article 5 paragraphe (7) ni, par la force des choses, accordée par ce dernier.

Il se dégage de l’article 5 de la loi précitée du 21 juin 1999 que la question de la communication des mémoires dans les délais prévus par la loi touche à l’organisation juridictionnelle, étant donné que le législateur a prévu les délais émargés sous peine de forclusion.

2 Par ailleurs, au vœu de l’article 5 précité, la fourniture du mémoire en réponse dans le délai de trois mois de la communication de la requête introductive d’instance inclut -

implicitement, mais nécessairement - l’obligation de le déposer au greffe du tribunal et de le communiquer à la partie voire aux parties défenderesses dans ledit délai de trois mois (cf. trib.

adm. 26 juillet 2000, n° 11577 du rôle, PUTZEYS, non encore publié).

En outre, lorsqu’un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la communication de la requête introductive d’instance qui fait courir le délai (cf. trib. adm. 20 octobre 1997, n° 9767 du rôle, Pas. adm. 1/2000, V° Procédure contentieuse, III. Délai pour agir, n° 42, p. 278).

En l’espèce, la requête introductive d’instance a été déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 décembre 1999 et signifiée aux autres parties à l’instance en date du 4 janvier 2000. Etant donné que ce n’est pas le dépôt de la requête au greffe qui fait courir les délais d’instruction, mais sa communication, les autres parties à l’instance avaient partant la possibilité de fournir une réponse jusqu’au 4 avril 2000 au plus tard. En effet, comme le délai de trois mois fixé en vue du dépôt des mémoires en réponse est exprimé en mois, et comme en l’espèce, il a commencé à courir le 4 janvier 2000, il a expiré le 4 avril de la même année. Il s’ensuit que le mémoire en réponse de la société anonyme … S.A., déposé au greffe du tribunal administratif en date du 5 avril 2000 et signifié le même jour, a été déposé et signifié en dehors du délai légal de trois mois. Ce mémoire en réponse devra partant être écarté des débats.

C’est à bon droit que l’administration communale de la Ville de Luxembourg fait conclure à l’incompétence du tribunal pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal, aucune disposition légale ne prévoyant un recours de pleine juridiction en la matière.

En ce qui concerne la recevabilité du recours en annulation, formé en ordre subsidiaire, dirigé contre l’accord de principe délivré en date du 23 septembre 1999 à la société anonyme … S.A., il échet d’analyser, avant l’examen des moyens discutés, quant au fond, le moyen d’irrecevabilité invoqué par le mandataire de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, tiré de ce que la décision déférée du bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 23 septembre 1999 ne constituerait pas une décision définitive et autonome et qu’elle n’aurait partant aucune existence propre, en ce qu’elle ne constituerait qu’un simple accord de principe.

Le recours dirigé contre ledit accord de principe serait partant prématuré et devrait être déclaré irrecevable.

Une autorisation de construire préalable n’a pas d’existence propre en dehors de son complément nécessaire constitué par l’autorisation définitive avec laquelle elle forme un seul tout. Tout recours porté contre l’autorisation préalable est à considérer comme prématuré (C.E. 16 mars 1994, SCHLAMMES, n° 8838 du rôle, trib. adm. 13 décembre 1999, n° 10952 du rôle, Pas. adm. 1/2000, V° Urbanisme, VII. Autorisations de construire, n° 87, p. 363 et trib. adm. 26 juillet 2000, n° 11605 du rôle, PAULY, non encore publié). Ainsi, seul un recours dirigé contre l’autorisation de bâtir définitive peut viser également l’autorisation préalable qui, ensemble avec celle ayant un caractère définitif, forment un seul tout indivisible.

Dans ce contexte, il convient encore de relever qu’il ressort tant de l’article 57.2 du règlement sur les bâtisses de la Ville de Luxembourg que de l’accord de principe délivré le 23 3 septembre 1999, que celui-ci a un caractère exclusivement provisoire et préparatoire, dans la mesure où il constitue l’un des actes d’instruction de la demande en autorisation de construire, n’engageant par ailleurs pas, à lui seul, l’administration communale, étant donné qu’il résulte de l’article 57.2.1 du règlement des bâtisses précité que celle-ci n’est engagée qu’à partir du moment où “ le projet présenté en vue de l’obtention de l’autorisation de bâtir sera conforme en tous points au projet d’aménagement et aux règlements en vigueur ”.

Il s’ensuit que le recours en annulation, dans la mesure où il est dirigé contre l’accord de principe déféré du 23 septembre 1999, est irrecevable.

Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’accorder au demandeur l’indemnité de procédure de 40.000.- francs sollicitée par lui, indépendamment du fait qu’il s’est référé erronément à “ l’article 240 du nouveau code de procédure civile ”, alors qu’en matière d’indemnité de procédure à accorder le cas échéant par le tribunal administratif, seul l’article 33 de la loi précitée du 21 juin 1999 peut en constituer la base légale.

Nonobstant le fait que la société anonyme … S.A. n’a pas déposé de mémoire en réponse dans le délai légal et qu’elle n’est partant pas à considérer comme constituant une partie à l’instance, il y a néanmoins lieu de statuer contradictoirement à son égard, en vertu de l’article 6 de la loi précitée du 21 juin 1999.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

écarte des débats le mémoire en réponse de la société anonyme … S.A. et décide qu’il n’entrera pas en taxe ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme. Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 2 octobre 2000 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11737
Date de la décision : 02/10/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-10-02;11737 ?

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