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29/09/2000 | LUXEMBOURG | N°11322

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 septembre 2000, 11322


N° 11322 du rôle Inscrit le 11 juin 1999 Audience publique du 29 septembre 2000

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Recours formé par MM. … SPAUTZ, … SPAUTZ, Esch-sur-Alzette et …, contre des décisions du ministre du Travail et du ministre de l'Environnement en matière d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes en présence des sociétés anonymes … S.A., et …, Ingénieurs Conseils S.A., Luxembourg

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Vu le jugement rendu le 19 juillet 2000 par le tribunal administratif portant nomination de deux experts av

ec la mission plus amplement spécifiée dans le jugement en question;

Vu l'acceptation, le ...

N° 11322 du rôle Inscrit le 11 juin 1999 Audience publique du 29 septembre 2000

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Recours formé par MM. … SPAUTZ, … SPAUTZ, Esch-sur-Alzette et …, contre des décisions du ministre du Travail et du ministre de l'Environnement en matière d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes en présence des sociétés anonymes … S.A., et …, Ingénieurs Conseils S.A., Luxembourg

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Vu le jugement rendu le 19 juillet 2000 par le tribunal administratif portant nomination de deux experts avec la mission plus amplement spécifiée dans le jugement en question;

Vu l'acceptation, le 20 juillet 2000, de sa mission par l'expert …, du Laboratoire de thermodynamique, …, avec affirmation sur l'honneur qu'il est totalement indépendant des parties au litige;

Vu le courrier de Maître … ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire des demandeurs, du 8 août 2000 par lequel l'expert en question a été récusé pour cause de manque d'impartialité, étant donné qu'il a collaboré à un programme de recherches financé par une société qui est un des membres fondateurs de la société …, partie tierce intéressée dans le présent litige;

Vu la prise de position de l'expert du 18 septembre 2000;

Vu les observations subséquentes du mandataire des demandeurs et du délégué du gouvernement du 25 septembre 2000, et de Maître … NOTHAR, avocat à la Cour, mandataire de la société …, du lendemain.

Vu la communication adressée le 25 septembre 2000 par le greffe du tribunal aux mandataires des parties les invitant à faire parvenir toutes prises de position additionnelles au tribunal avant le 29 septembre 2000, date fixée pour le prononcé du jugement en l'affaire.

Vu la prise de position additionnelle des demandeurs du 29 septembre 2000.

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Comme suite à une demande introduite le 15 janvier 1999 par la société anonyme …, Ingénieurs Conseils, S.A., avec siège à L-…, pour le compte de la société anonyme … S.A., avec siège à L-…, respectivement le ministre de l'Environnement et le ministre du Travail et de l'Emploi, par décisions prises le 28 avril 1999, ont délivré à la société …, sous certaines conditions, l'autorisation pour la construction, l'installation et l'exploitation à Esch-sur-

Alzette, sur les parcelles 2178/16661, 2150/16656 et 2280/16667, d'une centrale thermique à cycle combiné de production d'énergie électrique et de production de chaleur et de vapeur, alimentée exclusivement au gaz, ainsi que pour le déplacement d'une conduite de gaz existante sur environ 450 mètres.

Par requête déposée le 11 juin 1999, la fondation … LUXEMBOURG, ci-avant établissement d'utilité publique, actuellement fondation, établie et ayant son siège à L-…, agissant par son conseil d'administration actuellement en fonctions, l'association sans but lucratif … LUXEMBOURG, établie en son siège social à L-…, représentée par ses administrateurs actuellement en fonctions, Monsieur … SPAUTZ, employé privé, demeurant à L-…, Monsieur … SPAUTZ, fonctionnaire, demeurant à L-…, et Monsieur …, fonctionnaire, demeurant à L-…, ont déposé un recours tendant principalement à la réformation, et subsidiairement à l'annulation des deux autorisations ministérielles en question.

Par jugement avant dire droit du 12 juillet 2000, le tribunal a déclaré irrecevable le recours en tant qu'introduit par la fondation … LUXEMBOURG et l'association sans but lucratif … LUXEMBOURG. Au fond, il a dit qu'il y a lieu de recourir à l'avis d'experts concernant la question de savoir si l'exploitation concrète, par la société …, de la centrale thermique à cycle combiné de production d'énergie électrique et de production de chaleur et de vapeur, alimentée exclusivement au gaz, à Esch-sur-Alzette, faisant l'objet d'autorisations ministérielles du 28 avril 1999, se fera selon la meilleure technologie disponible, sans entraîner des coûts excessifs, pour réduire au maximum les nuisances pour le voisinage et le personnel de l'établissement, et préserver au maximum l'environnement humain et naturel, et a refixé l'affaire pour permettre aux parties de prendre position quant au choix de l'expert ou des experts à nommer.

Par jugement du 19 juillet 1999, le tribunal a nommé deux experts avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du prédit jugement.

Par courrier du 8 août 2000, les demandeurs ont fait récuser l'expert en question pour cause de manque d'impartialité, étant donné qu'il a collaboré à un programme de recherches financé par une société qui est un des membres fondateurs de la société …, partie tierce intéressée dans le présent litige.

L'expert déclare se sentir indépendant par rapport à toutes les parties au litige.

Le tribunal constate qu'aucune des causes de récusation légalement prévues n'a été invoquée.

De plus, les reproches adressés par les demandeurs à l'égard de l'expert concernant sa partialité ne sont pas fondés. En particulier, le fait de se livrer, comme professeur universitaire, à des recherches d'intérêt public financés en partie par des sociétés commerciales n'est pas, à lui seul, de nature à faire douter de l'impartialité de l'expert appelé à se prononcer sur une question technique intéressant une autre société dans laquelle une des sociétés ayant contribué à financer les recherches a des participations.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, déclare la demande en récusation de l'expert … non fondée et en déboute, condamne les demandeurs aux frais de l'incident.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 29 septembre 2000 par:

M. Ravarani, président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Ravarani


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11322
Date de la décision : 29/09/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-09-29;11322 ?

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