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27/09/2000 | LUXEMBOURG | N°11988

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 septembre 2000, 11988


N° 11988 du rôle Inscrit le 8 mai 2000 Audience publique du 27 septembre 2000

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Recours formé par Monsieur … ADROVIC contre un arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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Vu la requête déposée le 8 mai 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … ADROVIC, sans état partic

ulier, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’un arrêté du ministre ...

N° 11988 du rôle Inscrit le 8 mai 2000 Audience publique du 27 septembre 2000

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Recours formé par Monsieur … ADROVIC contre un arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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Vu la requête déposée le 8 mai 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … ADROVIC, sans état particulier, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’un arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi du 7 février 2000 lui refusant l’autorisation d’occupation temporaire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 27 juin 2000 ;

Vu l’ordonnance du 3 juillet 2000, prise à la suite d’une requête présentée par le délégué du gouvernement en vue d’obtenir une abréviation des délais d’instruction tels que fixés par l’article 5 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, par laquelle ont été fixés des délais en vue du dépôt le cas échéant des mémoires en réplique et en duplique respectifs et par laquelle l’affaire a été fixée pour plaidoiries à titre péremptoire au 18 septembre 2000 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au nom du demandeur au greffe du tribunal le 8 août 2000 ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal le 30 août 2000 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Paulo LOPES DA SILVA, en remplacement de Maître Michel MOLITOR, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.

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Par déclaration d’engagement datée au 13 décembre 1999, entrée à l’administration de l’Emploi, ci-après dénommée “ l’ADEM ”, le 16 décembre 1999, Monsieur …, commerçant, demeurant à L-…, introduisit une demande en obtention d’une autorisation d’occupation temporaire en faveur de Monsieur … ADROVIC, sans état particulier, de nationalité yougoslave, originaire du Monténégro, demeurant à L-…, pour le poste de “ forain/rénovation ”, en indiquant que la date d’entrée en service a eu lieu en date du 1er avril 1999.

L’autorisation d’occupation temporaire fut refusée à Monsieur ADROVIC, par arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi, ci-après dénommé “ le ministre ”, du 7 février 2000 “ aux motifs suivants :

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absence de reconnaissance par le Conseil de Gouvernement que le Monténégro est une région en guerre ;

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poste de travail non déclaré vacant par l’employeur ;

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5.332 demandeurs d’emploi inscrits aux bureaux de placement de l’Administration de l’emploi, dont 2.018 ouvriers non qualifiés ;

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des demandeurs d’emploi appropriés, bénéficiant de la priorité à l’emploi, sont dès lors disponibles sur place et peuvent être assignés à l’employeur sur simple demande ”.

Par requête déposée le 8 mai 2000, Monsieur ADROVIC a introduit un recours en annulation contre ledit arrêté ministériel du 7 février 2000.

Aucun recours au fond n’étant prévu en la matière, le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur fait tout d’abord valoir que l’arrêté ministériel déféré ne serait pas suffisamment motivé en ce qu’il ne se référerait pas à sa situation particulière.

Le délégué du gouvernement n’a pas pris position par rapport à ce moyen du demandeur.

Une obligation de motivation expresse exhaustive d’un arrêté ministériel de refus d’une autorisation d’occupation temporaire n’est imposée ni par la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3.

l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, ni par le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

En application de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux et une décision refusant de faire droit à la demande de l’intéressé doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base.

Dès lors que la motivation expresse d’une décision peut se limiter, conformément à l’article 6 précité, à un énoncé sommaire de son contenu, il suffit en l’occurrence, pour que l’acte de refus soit valable, que les motifs aient existé au moment du refus, quitte à ce que l’administration concernée les fournisse a posteriori sur demande de l’administré, le cas 2 échéant au cours d’une procédure contentieuse (cf. Cour adm. 13 janvier 1998, Pas. adm.

1/2000, V° Travail, II. Permis de travail, n° 26 et autres références y citées).

En l’espèce, l’arrêté ministériel du 7 février 2000 énonce quatre motifs tirés de la législation sur l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, de manière à suffire aux exigences de l’article 6 précité, cette motivation ayant par ailleurs été utilement complétée en cours d’instance contentieuse par le représentant étatique, de sorte que le demandeur n’a pas pu se méprendre sur la portée à attribuer à la décision litigieuse.

L’existence de motifs ayant été vérifiée, il s’agit encore d’examiner si lesdits motifs sont de nature à justifier la décision attaquée.

En ce qui concerne le motif de refus de délivrance de l’autorisation d’occupation temporaire, tiré de ce que le Monténégro n’aurait pas été reconnu comme constituant une région en guerre, le demandeur reproche au ministre du Travail et de l’Emploi de ne pas avoir précisé en quoi ce fait pourrait motiver un refus d’accorder une telle autorisation.

Le délégué du gouvernement estime que ce motif à lui seul serait de nature à justifier le refus de délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire, conformément à l’article 13 du règlement grand-ducal précité du 12 mai 1972, tel que modifié par le règlement grand-ducal du 29 avril 1999 portant modification du règlement grand-ducal précité de 1972, en ce que le conseil de gouvernement, dans une décision du 26 novembre 1999, n’aurait reconnu que le Kosovo comme constituant une région en guerre au titre de l’article 13 précité.

En vertu du nouvel article 13 du règlement grand-ducal précité du 12 mai 1972, tel qu’inséré par le règlement grand-ducal précité du 29 avril 1999, et plus particulièrement du paragraphe (1) de celui-ci “ pour les personnes en provenance d’une région en guerre, à déterminer par le Conseil de Gouvernement, le ministre du Travail et de l’Emploi ou son délégué peut délivrer une autorisation d’occupation temporaire valable pour une durée maximale de six mois, pour un employeur déterminé et pour une seule profession ”.

En l’espèce, il ressort d’une attestation délivrée par le ministre de la Justice en date du 15 juin 1999, que le demandeur, de nationalité yougoslave, est originaire du Monténégro.

Il est constant en cause, d’une part, qu’à la suite d’une décision prise par le conseil de gouvernement en date du 7 mai 1999, par laquelle le Monténégro, la Macédoine, l’Albanie et le Kosovo ont été reconnus en tant que régions en guerre, en vertu de l’article 13 paragraphe (1) du règlement grand-ducal précité du 12 mai 1972, et que sur base de cette décision gouvernementale, Monsieur ADROVIC s’était vu attribuer en date du 27 septembre 1999 une autorisation d’occupation temporaire en qualité d’ouvrier auprès de Monsieur Jean-

Marie WINANDY, avec une durée de validité limitée au 15 décembre 1999, et, d’autre part, qu’en date du 26 novembre 1999, le conseil de gouvernement a pris une décision suivant laquelle seul le Kosovo est considéré comme région en guerre en vertu de la disposition réglementaire précitée.

Il s’ensuit que le demandeur ne rentre pas dans le champ d’application de la réglementation relative aux autorisations d’occupation temporaire qui, de la volonté du pouvoir exécutif, est différente de celle portant sur la délivrance de permis de travail.

3 Comme, par ailleurs, en vertu du paragraphe (5) du même article 13 “ l’absence de constatation par le Conseil de Gouvernement qu’une région est en guerre constitue un motif valable et suffisant de refus de l’ autorisation d’occupation temporaire ”, le fait de ne pas provenir d’une région reconnue par le conseil de gouvernement comme constituant une région en guerre est à lui seul suffisant pour refuser l’autorisation d’occupation temporaire.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le ministre du Travail et de l’Emploi, en se basant sur le motif tiré de ce que le demandeur ne provient pas d’une région en guerre, a valablement pu refuser l’autorisation d’occupation temporaire sollicitée par ce dernier, ce motif justifiant à lui seul le refus de l’autorisation en question. Il n’y a partant pas lieu à examiner les mérites des autres moyens invoqués par le demandeur à l’encontre des autres motifs de refus énoncés à l’arrêté ministériel.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme. Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 27 septembre 2000 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11988
Date de la décision : 27/09/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-09-27;11988 ?

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