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27/09/2000 | LUXEMBOURG | N°11464

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 septembre 2000, 11464


N° 11464 du rôle Inscrit le 13 août 1999 Audience publique du 27 septembre 2000

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Recours formé par Monsieur … MORN, Luxembourg contre des décisions du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en présence de l’administration communale de la Ville de Luxembourg en matière d’employé communal

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11464 du rôle et déposée au greffe du tribun

al administratif en date du 13 août 1999 par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, inscrit au tab...

N° 11464 du rôle Inscrit le 13 août 1999 Audience publique du 27 septembre 2000

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Recours formé par Monsieur … MORN, Luxembourg contre des décisions du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en présence de l’administration communale de la Ville de Luxembourg en matière d’employé communal

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11464 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 13 août 1999 par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … MORN, chargé de cours, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative procédant avec effet au 14 septembre 1998 à une réduction de sa rémunération, sinon contre la décision du même ministre du 18 mai 1999 portant rejet de sa demande en reclassement avec maintien des mêmes conditions de rémunération que celles lui appliquées jusqu’au 14 septembre 1998 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 novembre 1999 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 8 décembre 1999 par Maître Romain ADAM, au nom de Monsieur … MORN ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Romain ADAM et Monsieur le délégué du Gouvernement … MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 17 janvier 2000 ;

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 31 mars 2000 par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … MORN, tendant à l’intervention forcée de l’administration communale de la Ville de Luxembourg dans l’instance portant le numéro 11464 du rôle ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 17 mars 2000 par lequel cette requête a été signifiée à l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 16 juin 2000 par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 16 juin 2000 portant notification de ce mémoire en réponse à Maître Romain ADAM ;

Vu le mémoire complémentaire du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 juillet 2000 ;

Vu le mémoire complémentaire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 12 juillet 2000 par Maître Romain ADAM, au nom de Monsieur … MORN ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision ministérielle critiquée du 18 mai 1999 ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Romain ADAM et Luc REDING, de même que Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 18 septembre 2000.

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Considérant que Monsieur … MORN, demeurant à L-…, expose revêtir une tâche de chargé de cours auprès de la Ville de Luxembourg de façon ininterrompue depuis le 15 septembre 1986, de sorte à bénéficier d’une relation de travail à durée indéterminée suivant la législation pertinente applicable ;

Que Monsieur MORN a été rémunéré par les soins de l’administration communale de la Ville de Luxembourg jusqu’au mois d’août 1998 inclus et ce en dernier lieu suivant un classement dans le grade E2 sur base de … points indiciaires correspondant pour le mois de mai 1998 à une rémunération brute de …- francs, sa tâche d’enseignement ayant été fixée relativement à l’année scolaire 1997/1998 à 19 leçons hebdomadaires d’enseignement direct, c’est-à-dire à 19/24èmes ou 136,358 heures par mois, y compris les tâches de surveillance, d’orientation de concertation et de travaux administratifs ;

Qu’avec effet à la rentrée scolaire 1998/1999, Monsieur MORN s’est vu rémunérer par le biais de l’administration du personnel de l’Etat ;

Que suivant décision de classement du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du 2 décembre 1998 il s’est vu attribuer le grade E2 dans la carrière de chargé de direction avec effet à partir du 14 septembre 1998 en exécution du règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat ;

Que par décision de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle du 27 novembre 1998, la période de stage de Monsieur MORN a été supprimée avec effet au 14 septembre 1998 ;

2 Que suivant fiche de rémunération datée du 18 février 1999, établie par l’administration du personnel de l’Etat, la rémunération mensuelle de Monsieur MORN pour le mois de mars 1999 a été établie sur base de 274 points indiciaires correspondant à un montant brut de 89.458.- francs ;

Que par courrier de son mandataire du 1er avril 1999, Monsieur MORN s’est adressé au ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative pour lui demander formellement de procéder à son reclassement afin de rétablir de façon continue à partir du 14 septembre 1998 les mêmes carrière et conditions de rémunération que celles en vigueur avant cette date, avec recalcul des rémunérations jusque lors liquidées, argument pris de ce qu’en vertu de l’article 36 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, en cas de transfert d’entreprise, les conditions de travail et de rémunération des salariés doivent rester identiques ;

Que par décision datée du 18 mai 1999, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative a pris position comme suit :

“ Maître, En réponse à votre courrier du 1er avril 1999 relatif à l’objet sous rubrique, j’ai l’honneur de vous informer de ce qui suit :

A titre préliminaire, je me permets de vous faire savoir que le problème qui se pose en l’espèce et qui concerne la perte de rémunération subie par Monsieur MORN depuis le 14 septembre 1998, tire son origine dans la division du corps des chargés de direction dans l’enseignement préscolaire et primaire en deux catégories d’agents dont l’une est payée par l’Etat et l’autre par les communes. La répartition des intéressés dans les deux groupes, telle qu’elle est pratiquée par le Ministère de l’Education nationale, dépend de l’affectation, du degré d’occupation et du degré de formation des employés concernés.

Les changements qui interviennent dans le chef de l’un des critères de classement prédéfinis (p. ex. une augmentation de la tâche) peuvent en même temps entraîner le passage des employés concernés d’un organisme payeur à l’autre. Toutefois, dans la mesure où les règles appliquées pour la détermination des rémunérations des chargés de direction varient en fonction de l’organisme payeur en charge, ce soi-disant passage du secteur communal vers le secteur étatique peut effectivement engendrer pour les agents en question une perte de rémunération.

Je me permets de souligner que, contrairement à ce qui est sous-entendu à plusieurs reprises par votre courrier du 1er avril 1999, votre mandant n’a pas été repris dans le cadre des administrations de l’Etat alors qu’il a signé, en date du 14 septembre 1998, un contrat avec la commune de Luxembourg, contrat qui est actuellement en vigueur et appliqué entre la commune et Monsieur MORN.

Il échet donc de constater que l’employé intéressé est resté au service de la commune de Luxembourg en qualité d’employé communal et qu’il ne se trouve pas dans une relation contractuelle avec l’Etat luxembourgeois qui ne constitue que l’organisme payeur des rémunérations de Monsieur MORN et qui demeure un tiers par rapport à la relation employé-

commune. Il en résulte que le requérant ne saurait poser aucune condition à l’Etat en ce qui concerne le paiement de sa rémunération. En fait, l’Etat est incompétent pour opérer un 3 classement différent à celui qui est prévu dans le contrat conclu entre la commune et Monsieur MORN.

A titre subsidiaire, je remarquerai que dans la mesure où la commune reste l’employeur de Monsieur MORN, il n’est survenu aucune modification dans la situation juridique de l’employeur au sens de l’article 36 de la loi modifiée du 24 mai 1989 relative au contrat de travail.

J’ajouterai ensuite que l’hypothèse du transfert d’entreprise se conçoit mal dans le cadre d’une succession de contrats à durée déterminée où l’employeur n’est pas lié, lors de la conclusion d’un nouveau contrat avec l’employé, par des conditions de travail et de rémunération qui auraient été fixées dans des contrats antérieurs. J’estime au contraire que dans cette hypothèse, l’employeur doit rester libre de refixer les conditions de travail de son employé à chaque échéance. Je suis partant d’avis que rien ne s’opposait à ce que la commune fixe dans le contrat du 14 septembre 1998 la rémunération de l’employé visé par référence à la réglementation applicable aux employés de l’Etat, même si telle n’avait pas été le cas dans les contrats à durée déterminée conclus entre parties à une date antérieure.

En raison des considérations qui précèdent, je ne puis réserver une suite favorable à votre requête. Votre mandant dispose d’un recours contre ma décision à exercer par ministère d’un avocat inscrit à la liste I du tableau des avocats dans un délai de trois mois devant le tribunal administratif.

Je vous prie d’agréer, …… ” ;

Considérant qu’en date du 13 août 1999, Monsieur … MORN a fait déposer un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre procédant avec effet au 15 septembre 1998 à la réduction de son traitement prémentionné, sinon contre la décision du même ministre prérelatée du 18 mai 1999 portant rejet de sa demande en rétablissement de ses carrière et situation rémunératoire avec recalcul afférent ;

Que suivant les conclusions de l’Etat et à la demande du tribunal, au vu de l’identité de l’employeur de Monsieur MORN restée litigieuse, l’administration communale de la Ville de Luxembourg a été mise en intervention suivant requête déposée le 31 mars 2000, lui signifiée le 17 précédent ;

Quant à la compétence du tribunal Considérant qu’avant tout autre progrès en cause, le tribunal est amené à analyser sa propre compétence pour statuer sur les demandes lui soumises ;

Considérant que la question de la compétence du tribunal dépend de la qualité de Monsieur MORN laquelle est à analyser à un double niveau ;

Considérant que d’abord il convient de dégager si Monsieur MORN doit être considéré comme employé de l’Etat ou comme employé au service d’une commune et dans cette dernière hypothèse il y a lieu de dégager si son statut est celui d’un employé privé ou d’un employé communal ;

4 Considérant que les contrats d’emploi en tant que chargé de la direction d’une classe dans l’enseignement primaire auprès de la Ville de Luxembourg sont versés au dossier concernant les années scolaires 1992/1993 à 1999/2000 incluses, comportant ainsi la période litigieuse s’étendant à partir de septembre 1998 ;

Considérant que les parties sont en désaccord sur l’identité de l’employeur de Monsieur MORN, étant remarqué qu’au fur et à mesure d’évolution de la jurisprudence administrative leurs positions ont partiellement convergé ;

Considérant que Monsieur MORN lui-même a commencé par conclure dans sa requête introductive d’instance que l’Etat était son employeur et que seulement subsidiairement il a envisagé que la Ville de Luxembourg ait cette qualité ;

Que suite à l’arrêt rendu par la Cour administrative le 6 juillet 2000 (n° 11498C du rôle, ZANS) confirmant sur la question de l’identité de l’employeur le jugement du tribunal administratif du 14 juillet 1999 (n°s11079 et 11089 du rôle), Monsieur MORN a retenu qu’il semble que son véritable employeur soit la Ville de Luxembourg et que même s’il continuait à estimer jusque lors que le véritable employeur était l’Etat, ledit arrêt ne faisait que conforter au fond les arguments à la base de sa demande sous analyse ;

Considérant que le délégué du Gouvernement a, dès son premier mémoire en réponse, souligné que Monsieur MORN était resté au service de la commune de Luxembourg en qualité d’employé communal et qu’il ne se trouve pas dans une relation contractuelle avec l’Etat luxembourgeois, lequel ne constituerait que l’organisme payeur de ses rémunérations, de sorte à demeurer tiers par rapport à la relation de travail entre Monsieur MORN et la Ville, telle que celle-ci a existé tant avant la rentrée scolaire 1998/1999 que depuis lors ;

Considérant que suivant son mémoire en réponse du 16 juin 2000, la Ville de Luxembourg conteste être l’employeur de Monsieur MORN en tirant argument du fait que l’un des éléments constitutifs irréductibles d’un contrat de travail entre Monsieur MORN et la Ville de Luxembourg, à savoir le paiement de la rémunération par la Ville de Luxembourg, ferait défaut ;

Que de plus ce ne serait pas la Ville qui déterminerait la rémunération, alors que l’Etat avait pris l’initiative litigieuse de fixer les montants devant revenir à Monsieur MORN à partir du mois de septembre 1998, la Ville contestant pour le surplus exercer un quelconque pouvoir de direction effectif sur Monsieur MORN, l’Etat ayant pour le surplus procédé à une décision de classement de l’intéressé ;

Que tout en admettant que dans une situation similaire (l’affaire ZANS précitée), non encore toisée à l’époque par la Cour administrative concernant la question de l’identité de l’employeur, le tribunal administratif avait retenu que la commune avait la qualité d’employeur, la Ville estime que l’approche adoptée par le tribunal était purement formaliste et omettait de prendre en considération les principes régissant la matière de droit du travail et notamment le fait que les trois éléments constitutifs dégagés par les juridictions judiciaires devaient être remplis sur la tête d’une personne avant de pouvoir le désigner comme employeur, à savoir la prestation de travail, la prestation de travail moyennant rémunération ou salaire et le lien de subordination avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité d’employeur ;

5 Considérant que le tribunal est amené à constater que Monsieur MORN se trouve vis-

à-vis de la Ville de Luxembourg dans une situation similaire à celle de Madame ZANS face à la commune de Mersch, de sorte que pareillement lui sont applicables les conclusions se dégageant du jugement précité du 14 juillet 1999 tel que confirmé par l’arrêt de la Cour administrative du 6 juillet 2000 également précité, entraînant que la Ville de Luxembourg est à considérer comme employeur de Monsieur MORN tant pour la période précédant le 14 septembre 1998 que depuis lors ;

Considérant que plus particulièrement tous les contrats de travail prévisés versés au dossier ont été conclus entre Monsieur MORN et la Ville de Luxembourg y prenant la qualité d’“ employeur ” ;

Qu’en leurs articles respectifs ayant trait à l’objet du contrat de travail, ceux-ci confèrent à Monsieur MORN la qualité de chargé de cours à laquelle est attribuée la direction d’une classe enfantine, voire la direction d’une classe de l’éducation préscolaire dans la commune de Luxembourg ;

Que dans leurs articles respectifs relatifs à la durée du travail, la tâche hebdomadaire d’enseignement direct, ensemble les tâches de surveillance et d’orientation, de concertation et de travaux administratifs sont définies ;

Que dans les articles relatifs à l’horaire de travail, celui-ci est indiqué comme étant fixé par l’employeur c’est-à-dire la Ville ;

Que les articles relatifs à la rémunération indiquent que c’est l’employeur, donc la Ville, qui est amené à la fixer ;

Que les articles respectifs relatifs aux devoirs de l’employé précisent le pouvoir de direction des chefs hiérarchiques de Monsieur MORN, relevant implicitement, mais nécessairement de l’employeur, la Ville de Luxembourg ;

Considérant que la qualité d’employeur de la Ville découle dès lors nettement des stipulations contractuelles entre parties, ensemble les critères dégagés par les juridictions de l’ordre administratif dans les décisions précitées ;

Considérant que plus précisément pour la période litigieuse à partir du 14 septembre 1998, les contrats respectifs conclus entre Monsieur MORN et la Ville prévoient en leur article 8 intitulé “ rémunération ” que l’employeur - la Ville - fixe la rémunération par référence à la décision de classement individuel du ministre de la Fonction publique conformément au règlement modifié du Gouvernement en conseil du 15 novembre 1974 précité ;

Que dès lors il convient d’ores et déjà de retenir que la qualité de simple agent payeur telle qu’admise par l’Etat lui-même est la seule pouvant être légalement attribuée à celui-ci, face à la relation de travail entre Monsieur MORN et la Ville de Luxembourg ;

Considérant que la qualité d’employeur de la Ville étant constatée, il convient encore, pour les besoins de la détermination de la compétence ratione materiae du tribunal administratif, de préciser si le demandeur est à considérer comme employé privé au service de la Ville de Luxembourg ou comme employé communal ;

6 Considérant qu’il est patent que Monsieur MORN a été au service de la Ville de Luxembourg notamment à la date d’entrée en vigueur de la loi du 9 juin 1995 modifiant la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, publiée au Mémorial le 30 juin 1995 ;

Considérant que ladite loi du 9 juin 1995 a prévu en son article IV une mesure transitoire libellée comme suit :

“ les agents du secteur communal visés par la présente loi à l’article I, sous A) et B), en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, auront le statut d’employé privé, à moins que le statut d’employé communal ne leur a été conféré par une décision formelle de l’autorité investie du pouvoir d’engagement ou qu’ils ne bénéficient à la date d’entrée en vigueur de la présente loi du régime de pension de fonctionnaire communal ” ;

Considérant que dans la mesure où d’après les énonciations expresses des différents contrats de travail conclus entre parties, Monsieur MORN a revêtu depuis de longues années la qualité de chargé de cours dans l’enseignement primaire, en matière d’éducation physique et sportive, à tâche complète ou quasi-complète, suivant décisions de nomination respectives du conseil communal de la Ville de Luxembourg, la qualification de son engagement comme étant celui d’un employé privé est à exclure en l’espèce, les parties étant par ailleurs en accord pour reconnaître que l’intéressé est à considérer comme employé publique (cf. trib. adm. 5 juillet 1999, Klein, n° 10761 du rôle, Pas. adm. 01/2000, V° Fonction publique, n° 135, p. 167, trib.

adm. 14 juillet 1999, ZANS, précité) ;

Considérant qu’en raison de la qualité d’employé communal ainsi dégagée, la compétence du tribunal administratif pour statuer comme juge du fond résulte des dispositions de l’article 11.1 du règlement grand-ducal du 26 mai 1975 portant assimilation du régime des employés communaux à celui des employés de l’Etat, nécessairement maintenu en vigueur en vertu du principe de la perennité des lois (cf. trib. adm. 5 juillet 1999 précité), étant entendu que la demande de Monsieur MORN s’analyse en contestations résultant de sa rémunération dans le cadre de son contrat d’emploi conformément audit article;

Que par voie de conséquence le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Quant à la recevabilité du recours Considérant que le tribunal étant compétent pour connaître du recours en réformation, le recours en annulation formé en ordre subsidiaire doit être déclaré irrecevable ;

Considérant que le délégué du Gouvernement n’a pas autrement pris position sur la recevabilité du recours, sauf à souligner la nécessité de la mise en intervention de la Ville de Luxembourg prise en sa qualité d’employeur de Monsieur MORN ;

Considérant que la Ville de Luxembourg se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la mise en intervention engagée à son égard ;

7 Considérant qu’eu égard à sa qualité d’employeur ci-avant dégagée face à la demanderesse, la Ville de Luxembourg est à considérer d’un point de vue procédural en tant que tierce intéressée au présent litige;

Considérant que même si une simple signification par voie d’huissier de la requête introductive d’instance avait suffi pour inclure la Ville de Luxembourg dans les liens de l’instance pendante sous le numéro 11464 du rôle, le même but a pu être atteint à travers la requête en intervention forcée déposée le 31 mars 2000 ;

Que dès lors le recours est également recevable sous cet aspect, sans que des frais frustratoires ne fussent engagés à travers la signification d’une requête en intervention forcée, comportant celle de la requête introductive d’instance ;

Considérant que le recours en réformation introduit suivant les formes et dispositions de la loi est recevable ;

Quant au fond Considérant qu’au fond, au-delà de la question d’identité de l’employeur de Monsieur MORN, toisée ci-avant au titre de la compétence du tribunal, la demanderesse critique le nouveau calcul de sa rémunération effectué par l’Etat à partir du 14 septembre 1998 établi comme s’il venait d’être fraîchement employé par l’Etat, de sorte que son ancienneté ne fût prise en compte que partiellement, expliquant d’après lui la différence de rémunération par lui subi et ci-avant relatée ;

Que s’agissant d’une modification de sa situation, les dispositions de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes auraient dû être observées, comportant entre autres la communication préalable de l’intention de procéder de l’administration et la possibilité pour l’administré de prendre position dans un délai déterminé d’au moins huit jours ;

Que ces formalités n’ayant pas été observées, les décisions déférées encourraient en tout état de cause l’annulation ;

Que de même elles seraient contraires aux articles 36 et 37 de la loi du 24 mai 1989 précitée concernant respectivement la reprise des contrats de travail par un autre employeur et les modifications y afférentes en défaveur de l’employé portant sur une clause essentielle du contrat ;

Qu’enfin les décisions déférées contreviendraient à l’article 15 du règlement du Gouvernement en Conseil du 1er mars 1974 également précité, sinon du moins à l’esprit de ce texte suivant l’usage qui s’en est suivi ;

Considérant que le délégué du Gouvernement reprend les énonciations de la décision déférée du 18 mai 1999 prérelatée, tout en les explicitant ;

Que tout en réaffirmant que Monsieur MORN n’a pas été repris dans le cadre des administrations de l’Etat, le délégué du Gouvernement énonce que l’Etat ne constitue que l’organisme payeur des rémunérations de l’intéressé, de sorte que ce dernier ne saurait poser 8 aucune condition à l’égard de l’Etat, ce dernier étant incompétent pour opérer un classement différent de celui qui est prévu dans le contrat conclu entre lui et la commune ;

Que dès lors on ne saurait reprocher à l’Etat d’avoir méconnu l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité, dans la mesure où la décision de classement à la base de la rémunération est restée la même et n’a pas changé au moment où l’Etat s’est substitué à la commune pour payer la rémunération de la requérante ;

Que pareillement il n’y aurait eu aucune modification de la situation juridique de l’employeur au sens de l’article 36 de la loi modifiée du 24 mai 1989 précitée ;

Que d’après le délégué du Gouvernement rien ne s’opposait à ce que la commune fixe dans le contrat du 14 septembre 1998 la rémunération de l’employée visée par référence à la réglementation applicable aux employés de l’Etat, même si tel n’avait pas été le cas dans les contrats à durée déterminée conclus entre parties à une date antérieure ;

Que dès lors l’article 37 de ladite loi modifiée du 24 mai 1989 n’aurait pas non plus été violé en l’espèce ;

Que l’affirmation d’une violation de l’article 15 du règlement du Gouvernement en Conseil du 1er mars 1974 resterait à l’état de pure allégation ;

Considérant que la Ville de Luxembourg ayant conclu en ordre principal que l’Etat devrait être considéré comme l’employeur de Monsieur MORN, estime en ordre subsidiaire que la Ville n’ayant pris aucune décision concernant la réduction litigieuse de sa rémunération, aucune réformation, ni annulation ne saurait s’en suivre dans son chef ;

Qu’en ordre plus subsidiaire, la Ville donne à considérer que dans le contrat de travail signé pour l’année scolaire 1998/1999 les conditions de rémunération de Monsieur MORN seraient clairement déterminées à son article 8 ;

Que la modification intervenue de façon contractuelle dans une suite de contrats à durée déterminée ne constituerait dès lors pas une mesure substantielle unilatérale en défaveur du salarié ;

Qu’abstraction faite de la question de savoir si les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, il n’en resterait pas moins que la nouvelle fixation de la rémunération à travers l’article 8 en question resterait quand même valable en tant qu’elle marquerait l’accord des parties quant aux modalités de la rémunération des services à prester par Monsieur MORN ;

Que dans la mesure où Monsieur MORN ne contesterait pas que la rémunération qui lui est versée est conforme à l’article 8 et partant à l’accord entre parties, il devrait être débouté de sa demande ;

Considérant que la partie demanderesse fait encore valoir complémentairement qu’il serait faux de prétendre que l’article 8 du contrat signé pour l’année scolaire 1998/1999 prévoirait en lui-même une modification conventionnelle du système de rémunération par rapport à celui antérieurement convenu, alors que le renvoi au règlement modifié du 9 Gouvernement en Conseil du 15 novembre 1974 y opéré équivaudrait au renvoi contenu dans les contrats antérieurs, sauf que pour ceux-ci le renvoi se faisait à travers une étape supplémentaire en ce qu’il visait d’abord le règlement communal du 6 juillet 1992 concernant l’occupation et la rémunération du personnel intervenant non-breveté occupé dans les écoles de la Ville, lequel lui-même renvoie au règlement modifié du Gouvernement en conseil précité du 15 novembre 1974 de sorte qu’à travers ces renvois aucun changement de situation dans le chef de Monsieur MORN n’aurait pu s’en suivre ;

Que la seule raison pour laquelle une diminution de rémunération a été dégagée dans son chef proviendrait de la qualification complètement fictive de nouvel engagement à la date du 14 septembre 1998 dans les services de l’administration du personnel de l’Etat opérée à la base du calcul nouvellement fait par cette dernière lors de son entrée en scène en tant que simple agent payeur de la rémunération en question ;

Que Monsieur MORN se trouverait être victime des arrangements conclus entre la Ville de Luxembourg et l’Etat en matière d’agent payeur, sinon d’avance de salaire aux enseignants, étant constant que la charge finale des rémunérations des enseignants de l’enseignement primaire et de l’éducation préscolaire resterait toujours la même sur base d’une répartition de deux tiers incombant à l’Etat et d’un tiers restant à la Ville ;

Qu’il n’existerait pour le surplus aucune disposition de droit positif prévoyant les répartitions faites entre l’Etat et les communes concernant certains enseignants à la base des changements de rémunérations indûment opérés à partir de la rentrée scolaire 1998/1999 dans le chef notamment de Monsieur MORN ;

Considérant qu’il vient d’être dégagé ci-avant que la Ville de Luxembourg est à considérer comme l’employeur de Monsieur MORN tant pour la période précédant le 14 septembre 1998 que depuis lors ;

Considérant que par voie de conséquence l’Etat ne saurait être qualifié d’employeur de la demanderesse ;

Considérant que l’Etat a dès lors revêtu la simple mission d’agent payeur avançant les rémunérations pour certains enseignants dans l’intérêt commun de la commune et de lui-même pour y contribuer en définitive suivant les parts respectives convenues entre eux par ailleurs restées constantes dès avant 1998, opération à laquelle l’employé est totalement étranger ;

Considérant que l’Etat n’étant point l’employeur de la partie demanderesse, il n’a aucune qualité pour intervenir dans le calcul de la rémunération de celle-ci, lesquelles opérations de détermination de la rémunération incombent uniquement aux services communaux seuls compétents en la matière à l’égard de leurs employés ;

Considérant que l’incompétence ainsi dégagée de l’Etat et partant du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative concernant la fixation de la rémunération de l’employé communal … MORN entraîne, dans le cadre du recours en réformation, l’annulation des décisions étatiques déférées ;

Considérant que la partie demanderesse s’étant réservé dans la requête introductive d’instance tous droits à l’égard de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, elle 10 a conclu en ordre subsidiaire à travers sa requête en intervention déposée le 31 mars 2000 à voir dire également dans le chef de la Ville de Luxembourg qu’à partir du 14 septembre 1998 elle avait droit à la même carrière que celle qu’elle avait jusqu’au mois d’août 1998, sinon du moins au même traitement que celui qu’elle touchait jusqu’au mois d’août 1998 pour demander le recalcul de son traitement depuis ledit 14 septembre 1998 jusqu’au jour où elle serait rétablie dans ses droits ;

Considérant que dans la mesure où cette demande ne concerne que le même aspect du rétablissement de ses carrière et traitements à partir du 14 septembre 1998 face à la Ville de Luxembourg, dégagée ci-avant comme son employeur, elle participe aux contestations ayant trait à sa rémunération dans le cadre de son contrat d’emploi faisant l’objet du recours principal reçu ci-avant ;

Considérant qu’il est constant que l’article 17 de la loi modifiée du 5 juillet 1991 précitée portant entre autres dérogation à la loi modifiée du 24 mai 1989 précitée, prévoyant que les contrats à durée déterminée conclus entre l’Etat et le chargé de direction d’une classe de l’enseignement primaire peuvent être renouvelés plus de deux fois, même pour une durée totale excédant 24 mois, est d’interprétation restrictive et se limite aux seules conditions de durée et de répétition y précisément prévues, à l’exclusion des autres conditions de l’engagement contenues dans ladite loi modifiée du 24 mai 1989, dont les articles 4, 6 et 9 s’appliquant ainsi au cas de Monsieur MORN;

Considérant qu’en l’absence de précisions apportées par le texte légal et en application du principe ubi lex non distinguit le terme “ engagement ” employé par l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 1975 précité doit être entendu dans son acception générale et vise dès lors tant le premier engagement effectué lors de l’entrée en service de l’employée concernée, que, dans le cadre d’une succession de contrats à durée déterminée, chaque contrat d’engagement subséquent considéré isolément (trib. adm. 14 juillet 1999, Zans, précité) ;

Considérant que suivant les articles 4 (1) et 6 alinéas premier et second de la loi modifiée du 24 mai 1989 précitée, l’exigence d’un écrit documentant le contrat de travail à durée indéterminée se cristallise au moment de l’entrée en service de l’employé communal pour la période en question, étant donné qu’à défaut d’écrit existant à ce moment le contrat est présumé conclu pour une durée indéterminée la preuve contraire n’étant point admissible (trib.

adm. 23 décembre 1997, Maillet-Heisbourg, n° 9938 du rôle, confirmé par Cour adm. 14 juillet 1998, n° 10528C du rôle, Pas. adm. 01/2000, V° Fonction publique, n° 128, p. 165 et autres décisions y citées) ;

Considérant que c’est dès lors à juste titre que la partie demanderesse affirme être liée à la Ville de Luxembourg par un contrat de travail à durée indéterminée remontant pour le moins à la date des effets du contrat de louage de service pour intervenants non-brevetés dans les écoles de la Ville relatif à l’année scolaire 1992/1993, soit au 15 septembre 1992, ce contrat ayant été signé entre parties seulement à la date du 2 février 1993 suivant estampille y apposée ;

Considérant que dans la mesure des contrats de travail soumis au tribunal, une relation de travail indéterminée entre Monsieur MORN et la Ville de Luxembourg peut ainsi être 11 utilement dégagée à partir du 15 septembre 1992, abstraction faite de la situation contractuelle antérieure entre parties ;

Qu’il en découle également qu’à la date du 14 septembre 1998, Monsieur MORN bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée lui garantissant le statut de l’employé communal face à la Ville de Luxembourg, son employeur ;

Considérant que d’après l’article 37 de la loi modifiée du 24 mai 1989 précitée “ toute modification en défaveur du salarié portant sur une clause essentielle du contrat de travail doit, à peine de nullité, être notifiée au salarié dans les formes et délais visés aux articles 19 et 20 et indiquer la date à laquelle elle sort ses effets. Dans ce cas le salarié peut demander à l’employeur les motifs de la modification et l’employeur est tenu d’énoncer ces motifs dans les formes et délais prévus à l’article 22 ;

La modification immédiate pour motif grave doit être notifiée au salarié, à peine de nullité, dans les formes et délais prévus aux articles 20 et 27.

La résiliation du contrat de travail découlant du refus du salarié d’accepter la modification lui notifiée constitue un licenciement susceptible du recours judiciaire visé à l’article 28 ” ;

Considérant qu’aucune notification d’une modification de sa rémunération, clause essentielle d’un contrat de travail, n’a été produite en cause, étant constant qu’avec effet à la rémunération du mois de septembre 1998 incluse une diminution substantielle a été infligée par la partie demanderesse, sans changement corrélatif de la qualité de ses prestations et compte tenu de l’adaptation mineure de la durée de sa tâche ramenée de 19 à 18 heures d’enseignement direct;

Considérant que dans la mesure où les formalités prévues par l’article 37 n’ont point été observées, la modification ainsi apportée, quelle qu’en soit l’ampleur est à considérer comme nulle et non avenue en vertu des dispositions formelles de l’article 37 prérelatées ;

Considérant que par réformation il appartient dès lors à la Ville, en tant qu’employeur de la partie demanderesse de procéder au recalcul de la rémunération de Monsieur MORN, suivant les mêmes modalités que celles ayant prévalu avant le 14 septembre 1998, en vertu de la relation de travail à durée indéterminée et des conditions contractuelles afférentes en vigueur à l’époque ;

Que le recalcul en question est appelé à porter sur la période allant de septembre 1998 à la date de rétablissement de la situation rémunératoire de Monsieur MORN dans les limites de son engagement à durée indéterminée auprès de la Ville de Luxembourg ;

Quant aux indemnités de procédure Considérant que la partie demanderesse sollicite à travers sa requête introductive d’instance à l’égard de l’Etat une indemnité de procédure à concurrence de 60.000.- francs ou toute somme supérieure à arbitrer ex æquo et bono par le tribunal ;

12 Qu’à travers sa requête en intervention forcée elle demande pareillement l’allocation d’une indemnité de procédure à l’égard de la Ville de Luxembourg d’un montant de 60.000.-

francs sous réserve de toute somme supérieure à arbitrer ex æquo et bono par le tribunal ;

Considérant que la Ville conteste tant le principe que le quantum d’une indemnité de procédure ;

Considérant qu’au vu des questions de principe ayant trait à l’identité de l’employeur de Monsieur MORN non toisées définitivement en début d’instance et conditionnant à la base la solution du présent litige, les conditions légales d’allocation d’une indemnité de procédure ne se trouvent pas être établies en l’espèce, de sorte que la demanderesse est à débouter de ces deux demandes afférentes ;

Quant aux frais Considérant que dans la mesure où tant l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg que la Ville de Luxembourg ont pour l’essentiel succombé dans les moyens par eux présentés il convient de faire masse des frais et des les imposer par moitié à chacun d’eux ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation ensemble la mise en intervention forcée de la Ville de Luxembourg en la forme ;

au fond le dit justifié ;

partant annule les décisions étatiques relatives à la fixation de la rémunération de Monsieur … MORN à partir du mois de septembre 1998 dont plus particulièrement celle déférée du 18 mai 1999 ;

dit que la rémunération de Monsieur MORN est à rétablir suivant les bases ayant prévalu dès avant le 14 septembre 1998 jusqu’à rétablissement complet et dans les limites de son engagement à durée indéterminée auprès de la Ville de Luxembourg ;

renvoie l’affaire devant le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg en prosécution de cause ;

déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable ;

rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure;

fait masse des frais et les impose pour moitié à l’Etat et pour l’autre moitié à la Ville de Luxembourg.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 27 septembre 2000 par:

M. Delaporte, premier vice-président 13 Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 14


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11464
Date de la décision : 27/09/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-09-27;11464 ?

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