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25/09/2000 | LUXEMBOURG | N°11856

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 septembre 2000, 11856


N° 11856 du rôle Inscrit le 1er mars 2000 Audience publique du 25 septembre 2000

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Recours formé par Monsieur … WELTER, … contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière de remise d’impôts

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11856 du rôle et déposée en date du 1er mars 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour,

inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … WELTER, …, demeurant ...

N° 11856 du rôle Inscrit le 1er mars 2000 Audience publique du 25 septembre 2000

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Recours formé par Monsieur … WELTER, … contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière de remise d’impôts

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11856 du rôle et déposée en date du 1er mars 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … WELTER, …, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 29 novembre 1999 (n° … du rôle) rendue en matière gracieuse refusant de faire droit à sa demande de remise gracieuse concernant l’impôt sur le revenu des exercices 1997 et 1998 introduite suivant courrier du 29 avril 1999 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 31 mai 2000 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Martine SCHMIT, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 20 septembre 2000.

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Considérant que par demande adressée au directeur de l’administration des Contributions directes en date du 29 avril 1999, Monsieur … WELTER, …, demeurant à L-…, a sollicité la remise gracieuse de l’impôt sur le revenu concernant les exercices fiscaux 1997 et 1998 correspondant au montant total ou fractionné de deux primes d’assurance-vie solde restant dû relatives à deux prêts contractés par lui-même et son épouse, Madame …, en vue de financer la reprise d’une maison d’habitation et d’un appartement dans le cadre d’opérations patrimoniales corrélatives à l’instance en divorce par consentement mutuel engagée par lesdits époux au courant de l’année 1997 ;

Considérant que par décision en matière gracieuse n° … relative au n° … du rôle, le directeur de l’administration des Contributions directes a retenu qu’au vu des circonstances de l’affaire force était de constater que les primes uniques déclarées ne remplissaient pas les conditions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1969 portant exécution de l’article 111 alinéa 8, numéros 1 et 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (LIR) et notamment celles prévues en son article 3 alinéa 3 b), pour conclure que sur le plan objectif de la détermination du revenu imposable ajusté, il ne saurait être question d’iniquité en ce qui est de l’impôt dû conformément aux dispositions légales, étant entendu qu’il ne conviendrait pas de déjouer la volonté expresse du législateur ;

Que dans la mesure où aucune rigueur subjective n’a pu être retenue par le directeur faute de motivation dans ce sens de la part de la partie demanderesse, la demande en remise gracieuse a été purement et simplement rejetée ;

Considérant que c’est contre cette décision directoriale de rejet que Monsieur … WELTER a fait introduire en date du 1er mars 2000 un recours tendant à sa réformation, sinon à son annulation ;

Qu’à l’appui de son recours il fait valoir que contrairement aux conclusions de la décision déférée les conditions prévues par ledit règlement grand-ducal modifié du 8 mars 1969 et plus particulièrement celles incluses en son article 3 alinéa 3 b) seraient remplies en l’espèce, de sorte que ce serait à tort que le bureau d’imposition n’aurait pas procédé aux déductions y prévues concernant les primes d’assurance-vie actuellement à la base de la demande en remise gracieuse ;

Que subsidiairement il y aurait lieu de dire que la prime d’assurance payée par son épouse serait à déduire des revenus collectifs à titre de prêt investi dans un logement donné en location à l’époque ;

Considérant que le délégué du Gouvernement, dans son mémoire en réponse, conclut au mal-fondé du recours, étant donné que seule l’équité constituerait le principe et la mesure de la remise d’impôts demandée par voie gracieuse, sans que la volonté expresse du législateur ne puisse être déjouée, la non-déductibilité d’une prime n’étant pas constitutive d’une rigueur objective, la loi supposant que des circonstances particulières, qui échappent à l’emprise du législateur, empêchent l’autorité d’appliquer la loi d’impôt selon son esprit, pareilles circonstances n’ayant même pas été alléguées par le demandeur ;

Considérant que le paragraphe 131 de la loi générale sur les impôts, dite “ Abgabenordnung ”, ci-après désignée par “ AO ”, tel que remplacé par l’article 97, alinéa 3 numéro 3 et de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, prévoit un recours de pleine juridiction en la matière, le recours principal en réformation est recevable pour avoir été par ailleurs introduit suivant les formes et délai prévus par la loi ;

Que par voie de conséquence le recours subsidiaire en annulation est irrecevable ;

Considérant qu’au vu du paragraphe 131 AO prévisé, une remise gracieuse se conçoit dans la mesure où la perception d’un impôt dont la légalité n’est pas contestée entraînerait une rigueur incompatible avec l’équité, soit objectivement selon la matière, soit subjectivement dans la personne du contribuable ;

Considérant qu’en matière gracieuse, seule une décision ayant statué sur la question de savoir si l’imposition légalement fixée par le bulletin d’impôt est compatible avec l’équité peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, mais non pas le bulletin d’impôt lui-

même, lequel n’est susceptible que des voies de recours contentieuses mettant en cause sa 2 conformité au droit applicable (trib. adm. 18 novembre 1998, Centofanti, n° 10394 du rôle, Pas. adm. 01/2000, V° Impôts, n° 121, p. 203 et autre décision y citée) ;

Considérant qu’à la fois dans la mesure où le recours tend principalement à la déduction de primes d’assurance-vie pour lesquelles les bulletins de l’impôt sur le revenu concernés ont retenu que les conditions de déductibilité prévues par la loi n’étaient pas remplies et subsidiairement entend voir déduire partie de ces primes des revenus collectifs des époux à titre de frais investis dans un logement donné en location à l’époque au-delà des déductions retenues par les bulletins d’impôts concernés, il met directement en cause les impositions intervenues relativement aux années fiscales 1997 et 1998 à travers lesdits bulletins d’impôt ;

Considérant que s’il est bien vrai que la rigueur objective peut se concevoir en une iniquité de l’imposition en elle-même (cf. trib. adm. 7 mai 1997, Wammer, n° 9538 du rôle, Pas. adm. 01/2000, V° Impôts, n° 114, p. 203), et que dans ce cas la décision sur l’existence d’une rigueur objective doit tendre à aboutir à la solution que le législateur aurait prise s’il avait eu à réglementer la situation sous examen, il n’en demeure pas moins qu’une demande de remise gracieuse s’analyse également et exclusivement en une pétition du contribuable d’être libéré sur base de considérations tirées de l’équité, de l’obligation de régler une certaine dette fiscale et ne comporte ainsi aucune contestation de la légalité de la fixation de cette même dette (trib. adm. 21 juillet 1999, Kerger-Thill, n° 11180 du rôle, Pas. adm. 01/2000, V° Impôts, n° 113, p. 202 et autre décision y citée) ;

Considérant que dans la mesure où la partie demanderesse ne fait valoir, au-delà de ses contestations de la légalité des impositions intervenues, ci-avant dégagées, aucun élément pouvant y voir asseoir une rigueur objective au sens du paragraphe 131 AO prévisé et que par ailleurs aucune trace de rigueur subjective n’est même alléguée, son recours laisse d’être fondé ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 25 septembre 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11856
Date de la décision : 25/09/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-09-25;11856 ?

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