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21/09/2000 | LUXEMBOURG | N°11428

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 septembre 2000, 11428


N° 11428 du rôle Inscrit le 29 juillet 1999 Audience publique du 21 septembre 2000

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Recours formé par Monsieur … HENCKES et consorts contre deux décisions du bourgmestre de la commune de … en présence de la société à responsabilité limitée X. s. à r.l. et Monsieur X.

en matière de permis de construire

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11428 du rôle et déposée en date du 29 juillet 1999 au greffe du tribunal a

dministratif par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à D...

N° 11428 du rôle Inscrit le 29 juillet 1999 Audience publique du 21 septembre 2000

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Recours formé par Monsieur … HENCKES et consorts contre deux décisions du bourgmestre de la commune de … en présence de la société à responsabilité limitée X. s. à r.l. et Monsieur X.

en matière de permis de construire

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11428 du rôle et déposée en date du 29 juillet 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur … HENCKES, retraité, ainsi que de son épouse, Madame …, sans état particulier, les deux demeurant ensemble à L-… et de Monsieur …, ainsi que de son épouse, Madame …, les deux demeurant ensemble à L-…, tendant à l’annulation, d’une part, d’un permis de construire délivré en date du 18 janvier 1993 par le bourgmestre de la commune de … à la société à responsabilité limitée X. s. à r. l., établie et ayant son siège social à L-…, en vue de la construction d’un hall de stockage, et, d’autre part, d’un permis de construire délivré en date du 18 mai 1995 par le prédit bourgmestre à Monsieur X., gérant de société, demeurant à L-…, en vue du déplacement d’un hangar de stockage situé entre la … et la ligne du chemin de fer, le long du nouveau hall, ainsi qu’en vue de l’érection d’un abri à côté de l’ancien hall, destiné à entreposer des tables et des bancs ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA, demeurant à Diekirch, du 30 juillet 1999, portant signification de ce recours tant à l’administration communale de …, qu’à la société à responsabilité limitée X. s. à r.l. et à Monsieur X. ;

Vu l’ordonnance de la deuxième chambre du tribunal administratif du 27 septembre 1999, rendue en exécution de l’article 70, alinéa 3 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, par laquelle les demandeurs ont été invités à indiquer au tribunal s’ils entendaient maintenir leur recours ;

Vu la déclaration de Maître Jean-Luc GONNER faite à la suite de l’ordonnance précitée du 27 septembre 1999, déposée au greffe du tribunal administratif en date du 5 octobre 1999, par laquelle il a déclaré que ses mandants entendaient poursuivre le présent recours ;

Vu le jugement de la deuxième chambre du tribunal administratif du 15 novembre 1999, rendu en exécution de l’article 70, alinéa 3 de la loi précitée du 21 juin 1999, constatant que la présente affaire sera instruite conformément à la nouvelle loi de procédure ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 24 janvier 2000 par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Roland FUNK, demeurant à Luxembourg, du 25 janvier 2000, portant signification du prédit mémoire en réponse à la société à responsabilité limitée X. s. à r.l., ainsi qu’à Monsieur X. ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, demeurant à Diekirch, du 27 janvier 2000, portant signification du prédit mémoire en réponse à Monsieur … HENCKES, ainsi qu’à son épouse, Madame …, à Monsieur …, ainsi qu’à son épouse, Madame. ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 26 janvier 2000 par Maître Mathis HENGEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée X. s. à r.l. et de Monsieur X. ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, préqualifié, du 28 janvier 2000 portant signification du prédit mémoire en réponse à Monsieur …, ainsi qu’à son épouse, Madame …, à Monsieur … HENCKES, ainsi qu’à son épouse, Madame … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 7 février 2000, portant signification du prédit mémoire en réponse à l’administration communale de … ;

Vu le mémoire en réplique déposé en date du 25 février 2000 au greffe du tribunal administratif au nom des demandeurs ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA, préqualifié, du 2 mars 2000 portant signification dudit mémoire en réplique tant à l’administration communale de … qu’à la société à responsabilité limitée X. s. à r.l et à Monsieur X. ;

Vu le mémoire en duplique déposé en date du 17 mars 2000 au greffe du tribunal administratif pour compte de l’administration communale de … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 17 mars 2000 portant signification du prédit mémoire en duplique à la société à responsabilité limitée X.

s. à r.l., ainsi qu’à Monsieur X. ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, préqualifié, du 17 mars 2000 portant signification du prédit mémoire en duplique à Monsieur … HENCKES, ainsi qu’à son épouse, Madame … et à Monsieur …, ainsi qu’à son épouse, Madame … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;

2 Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Jean-Luc GONNER, Roger NOTHAR et Claude GEIBEN, en remplacement de Maître Mathis HENGEL, en leurs plaidoiries respectives.

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Le 18 janvier 1993, le bourgmestre de la commune de … délivra à la société à responsabilité limitée X. s. à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, une autorisation en vue de la construction d’un hall de stockage à …, sur un terrain portant le numéro cadastral …, section F de ….

Le 18 mai 1995, le prédit bourgmestre délivra à Monsieur X., gérant de société, demeurant à L-…, une autorisation en vue du déplacement d’un hangar de stockage, situé entre la … et la ligne de chemin de fer, le long du nouveau hall, tel qu’autorisé en date du 18 janvier 1993, ainsi qu’en vue de l’érection d’un abri à côté de l’ancien hall, destiné à entreposer des tables et bancs pour fêtes, étant entendu que l’abri précité devait se situer sur un terrain portant le numéro cadastral 276/4192 de la section F de …, sur un terrain adjacent à celui sur lequel se trouve le nouveau hall précité.

Par requête déposée le 29 juillet 1999, Monsieur … HENCKES, retraité, et son épouse, Madame …, les deux demeurant ensemble à L-…, ainsi que Monsieur …, et son épouse, Madame …, les deux demeurant ensemble à L-…, ont introduit un recours tendant à l’annulation des autorisations de construire précitées des 18 janvier 1993 et 18 mai 1995.

Avant de procéder à l’examen de la recevabilité du prédit recours, il convient en premier lieu d’examiner le moyen de “ forclusion ” du mémoire en réplique déposé au nom des demandeurs le 25 février 2000, soulevé par l’administration communale de … dans son mémoire en duplique.

Dans ce contexte, l’administration communale soutient qu’en vertu de l’article 5 (5) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, les demandeurs auraient disposé d’un délai d’un mois, expirant le 28 février 2000, pour communiquer leur mémoire en réplique, de sorte que la signification du mémoire en réplique en date du 2 mars 2000 serait tardive et que ledit mémoire serait partant à écarter des débats.

Lors des plaidoiries, le mandataire des demandeurs a soutenu que son mémoire en réplique aurait été déposé au greffe du tribunal administratif dans le délai de l’article 5 (5) de la loi précitée du 21 juin 1999 et que seule la date de son dépôt au greffe devrait être prise en considération pour l’examen du respect de la formalité prévue par la prédite disposition et non pas la date de sa communication aux autres parties.

S’il est vrai qu’en l’espèce le recours a été introduit avant l’entrée en vigueur, le 16 septembre 1999, de la loi précitée du 21 juin 1999, cette loi est néanmoins applicable aux actes de procédure introduits après l’écoulement d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance précitée du 27 septembre 1999, tel que cela a été constaté par le jugement précité du 15 novembre 1999. Cette loi s’applique partant non seulement au mémoire en réponse 3 déposé par la partie défenderesse ainsi que par les parties intéressées, mais également à tous les actes d’instruction subséquents, dont le mémoire en réplique en cause.

L’article 5 de la loi précitée du 21 juin 1999 prévoit en ses paragraphes (5) et (6) que “ (5) Le demandeur peut fournir une réplique dans le mois de la communication de la réponse, la partie défenderesse et le tiers intéressé sont admis à leur tour à dupliquer dans le mois.

(6) Les délais prévus aux paragraphes (1) et (5) sont prévus à peine de forclusion. Ils ne sont pas susceptibles d’augmentation en raison de la distance. Ils sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septembre ”.

Il convient encore de relever qu’aucune prorogation de délai n’a été demandée au président du tribunal administratif conformément à l’article 5, paragraphe (7) ni, par la force des choses, accordée par ce dernier.

Il se dégage de l’article 5 de la loi précitée du 21 juin 1999 que la question de la communication des mémoires dans les délais prévus par la loi touche à l’organisation juridictionnelle, étant donné que le législateur a prévu les délais émargés sous peine de forclusion.

Par ailleurs, au vœu de l’article 5 précité, la fourniture du mémoire en réplique dans le délai d’un mois de la communication du mémoire en réponse inclut - implicitement, mais nécessairement – l’obligation de le déposer au greffe du tribunal et de le communiquer à la partie voire aux parties défenderesses dans ledit délai d’un mois. En effet, admettre que seul le dépôt de la réplique devrait intervenir au cours du délai légalement prévu sous peine de forclusion et admettre que sa communication puisse intervenir après l’écoulement dudit délai viderait l’article 5 partiellement de sa substance, étant donné que ce n’est pas le dépôt mais la communication de la réplique qui fait débuter le cours du délai pour une éventuelle duplique et que pareille interprétation permettrait, le cas échéant, aux parties de contourner les conditions de délai prévues impérativement afin de garantir une bonne administration de la justice.

Dans la mesure où, d’une part, le mémoire en réponse de l’administration communale de … a été déposé au greffe du tribunal en date du 24 janvier 2000 et qu’il a été signifié aux demandeurs par exploit d’huissier du 27 janvier 2000, et, d’autre part, le mémoire en réponse des parties intéressées a été déposé au greffe du tribunal le 26 janvier 2000 et signifié aux demandeurs en date du 28 janvier 2000, le dépôt et la communication du mémoire en réplique des demandeurs auraient dû intervenir pour le 28 février 2000 au plus tard. Or, il convient de constater que si le dépôt du mémoire en réplique en date du 25 février 2000 est intervenu dans le prédit délai, tel n’a pas été le cas de sa communication à l’administration communale de …, ainsi qu’aux parties intéressées, étant donné que ladite réplique n’a été communiquée aux prédites parties par exploit d’huissier qu’en date du 2 mars 2000. Par conséquent, à défaut d’avoir été déposé et communiqué dans le délai d’un mois légalement prévu à peine de forclusion, le tribunal est dans l’obligation d’écarter le mémoire en réplique des débats.

Le mémoire en réplique ayant été écarté, le même sort frappe le mémoire en duplique de l’administration communale de …, lequel ne constitue qu’une réponse à la réplique fournie, le moyen y soulevé quant à la forclusion du prédit mémoire en réplique constituant de toute 4 façon un moyen que le tribunal était dans l’obligation de soulever d’office abstraction faite des conclusions formulées le cas échéant par écrit par les parties à l’instance.

Il résulte tant des différents mémoires déposés par les parties à l’instance que des explications orales fournies par leurs mandataires au cours des plaidoiries, qu’ au stade actuel de l’instruction du dossier, elles souhaitent limiter les débats au seul moyen d’irrecevabilité tiré de la prétendue tardiveté de l’introduction du recours contentieux soulevé non seulement par l’administration communale de … mais également par les parties intéressées. Il échet partant d’en donner acte aux parties à l’instance.

Toutefois, dans la mesure où les parties intéressées, à savoir la société à responsabilité limitée X. s. à r.l. et Monsieur X. ont invoqué un moyen tiré d’une prétendue irrecevabilité “ en la pure forme des exploits d’huissier par lesquels le recours en annulation leur a été signifié ”, en ce que, contrairement à l’article 153 du Nouveau code de procédure civile, ceux-

ci ne contiendraient aucune indication quant à la date à laquelle ils ont été signifiés, ce fait devant entraîner à lui seul la nullité desdits actes de signification à leur égard, ainsi que l’“ irrecevabilité ” ou l’“ inopposabilité ” du recours à leur égard, il convient d’examiner en premier lieu ce moyen tiré de la nullité des exploits d’huissier en question.

Le recours sous analyse ayant été introduit sous l’empire de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, sa signification non seulement à la partie défenderesse mais également aux parties intéressées est régie par les dispositions de l’arrêté royal grand-ducal en question.

En vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal précité du 21 août 1866 “ la requête sera communiquée aux parties intéressées, à personne ou à domicile, par un acte d’huissier, qui sera déposé simultanément en original au secrétariat [de la juridiction administrative] … ”.

Abstraction faite de cette règle d’ordre général, la prédite réglementation ne contient aucune disposition quant au contenu formel de l’acte de signification en question. Il y a partant lieu de se référer aux prescriptions du Nouveau code de procédure civile en ce que celles-ci sont à observer dans la mesure où le règlement de procédure applicable devant les juridictions administratives n’y déroge pas (trib. adm. 30 octobre 1997, n° 8936 du rôle, Pas. adm. 1/2000, V° Procédure contentieuse, XIII. Divers, n° 174, p. 303 et autre référence y citée).

En vertu de l’article 153 du nouveau code de procédure civile “ tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité, (…) 1) sa date ; (… ) ”.

S’il est vrai que l’acte de signification proprement dit ne comporte pas, en lui-même, la preuve de la date à laquelle les significations à l’administration communale de …, à la société à responsabilité limitée X. s. à r.l., ainsi qu’à Monsieur X. ont été effectuées, il ressort néanmoins clairement des trois formulaires intitulés “ modalités de remise d’exploit contenant avis de passage ”, annexés audit acte de signification et qui en font nécessairement partie intégrante, que le recours a été signifié en date du 30 juillet 1999 aux trois parties précitées.

Il s’ensuit que la formalité prescrite par l’article 153 précité a été observée en l’espèce et partant il n’y a pas lieu de déclarer le prédit acte de signification comme étant nul ni à 5 l’égard de l’administration communale de … ni à l’égard de la société à responsabilité limitée X. s. à r.l. et de Monsieur X..

En ce qui concerne plus spécifiquement la recevabilité du recours, tant l’administration communale de … que la société à responsabilité limitée X. s. à r.l. et Monsieur X. concluent à la tardiveté du recours pour avoir été introduit plus de trois mois à partir du jour où les décisions attaquées ont été notifiées ou à partir du jour où les demandeurs ont eu une connaissance “ exacte ” des décisions en question. Dans ce contexte, ils font plus particulièrement valoir que les demandeurs auraient eu connaissance des éléments essentiels des décisions en question, susceptibles de les intéresser en tant que voisins des établissements “ X. ”, tel que cela ressortirait des nombreux courriers adressés par eux aux autorités communales, au commissaire de district, au ministre de l’Intérieur et au ministre de l’Environnement “ pour se plaindre des nuisances en relation avec l’exploitation de l’entreprise X., négociant en boissons et articles de tabacs ”.

Ils soutiennent que les demandeurs auraient obtenu dans le cadre de leurs contacts notamment avec les autorités communales une copie intégrale des autorisations de construire actuellement sous analyse. Ainsi, une lettre adressée en date du 23 avril 1997 au ministre de l’Intérieur contiendrait “ des informations probantes en ce qui concerne la connaissance directe par les requérants de l’intégralité du contenu des décisions ”. Par ailleurs, la lettre précitée aurait contenu, en tant qu’annexe, non seulement une copie des deux autorisations attaquées, mais également une copie du plan d’implantation des nouvelles constructions ainsi autorisées.

L’administration communale de … se réfère encore à un courrier adressé par les demandeurs en date du 14 juin 1995 au ministre de l’Environnement, dans lequel ils auraient fait état de ce que les nouvelles extensions de l’entreprise “ X. ” “ ont reçu l’autorisation du bourgmestre ”.

Les parties intéressées, à savoir la société à responsabilité limitée X. s. à r.l. et Monsieur X. font encore valoir que les décisions litigieuses auraient fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à la maison communale de la commune de … et que partant les demandeurs auraient été censés en avoir eu connaissance de ce seul fait.

Les prédites parties intéressées soutiennent par ailleurs qu’il résulterait pour le surplus d’un courrier adressé en date du 17 mars 1997 par les demandeurs au bourgmestre de la commune de … qu’à la date en question, ils auraient eu une connaissance intégrale des autorisations de construire attaquées.

Contrairement à la thèse développée par l’administration communale de …, suivant laquelle la loi précitée du 21 juin 1999, et plus particulièrement l’article 13 (1) de celle-ci trouverait application en l’espèce, il y a lieu de se référer aux dispositions de l’arrêté royal grand-ducal précité du 21 août 1866 applicable au litige sous analyse, dans la mesure où il comprend des actes de procédure accomplis avant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 21 juin 1999, étant donné que cet aspect du litige concerne la question de savoir si la requête introductive d’instance a été déposée au greffe du tribunal administratif dans le délai contentieux et qu’il y a partant lieu d’analyser cette question à la date du dépôt au greffe de ladite requête. Comme la requête a été déposée au greffe en date du 29 juillet 1999, à savoir avant l’entrée en vigueur, le 16 septembre 1999, de la loi précitée du 21 juin 1999, cette 6 dernière ne pouvant avoir un effet rétroactif aux actes de procédure intervenus avant son entrée en vigueur, en l’absence d’une disposition afférente y incluse.

Aux termes de l’article 11, alinéa 1er du prédit arrêté royal grand-ducal “ sauf dans les cas où les lois ou les règlements fixent un délai plus long ou plus court, le recours [à la juridiction administrative] contre les décisions d’une autorité qui y ressortit, ne sera plus recevable après trois mois du jour où cette décision aura été notifiée ”.

En l’absence de délai de recours contentieux spécialement prévu en matière d’autorisations de construire, il se dégage de l’article 11, alinéa 1er susdit que l’administré désireux d’entamer une procédure judiciaire à l’encontre d’un permis de construire délivré à un tiers est forclos dans son action trois mois après avoir reçu notification du permis litigieux.

Il est constant en cause qu’avant l’introduction de leur recours devant le tribunal administratif, les parties demanderesses n’avaient pas reçu notification des permis déférés.

La communication au demandeur par l’autorité compétente du texte complet ou, du moins, des clauses et conditions essentielles de la décision, est considérée comme notification de la décision au sens de l’article 11 de l’arrêté royal grand-ducal précité du 21 août 1866. Il suffit même, pour que cette condition soit valablement remplie, que l’intéressé ait reçu officiellement connaissance de la décision et que cette connaissance soit complète et indiscutable. Il suffit donc que cette information ait été simplement verbale ou que l’intéressé ait pu obtenir connaissance de la décision par inspection des dossiers de l’administration (trib.

adm. 26 mai 1997, n° 8936 du rôle, Pas. adm. 1/2000, V° Procédure contentieuse, III. Délai pour agir, n° 49, p. 280).

Il y a par ailleurs notification d’une décision dès l’instant où il est établi que l’intéressé a obtenu une connaissance exacte de la décision et de tous ses éléments essentiels susceptibles de l’intéresser (C.E. 30 mai 1994, Blaat, n° 8830).

En l’espèce, une lettre adressée en date du 23 avril 1997 au ministère de l’Intérieur par Messieurs … HENCKES et Roger GUIBOURT, par laquelle ils entendaient protester contre “ une situation désagréable concernant la tranquillité de tout un quartier ”, contient notamment les phrases suivantes : “ Le 18 janvier 1993, la firme “ X. ”, sise …, a reçu du bourgmestre l’autorisation pour la construction d’un hall de stockage d’une superficie de 1370 m2 en annexe aux installations existantes.

Le 18 mai 1995, une deuxième autorisation a été accordée pour le déplacement d’un hangar de stockage des vidanges.

Or, ces nouvelles implantations sont génératrices de bruits excessifs dus aux opérations de chargement/déchargement des camions, utilisation de chariots élévateurs à moteur fuel très bruyants, triage des bouteilles vides, manipulations des tonneaux en aluminium vides, chutes de palettes etc (…).

1.

Le bourgmestre de la commune de … a donné l’autorisation de construire, bien que toutes ces constructions soient en dehors du périmètre.

2.

Selon le secrétaire communal, une demande écrite n’a jamais été établie.

3.

Une procédure Commodo-Incommodo n’a jamais eu lieu.

7 4.

Un parking sur l’ancien tronçon de route No12 a été autorisé par le bourgmestre, sans consultation des riverains et sans réflexion sur les suites pour les gens concernés.

5.

(…).

6.

Dans le règlement des bâtisses, les toitures plates sont interdites. Dans le cas précédent (sic), il y a 5 ou 6 hangars de toutes dimensions qui ne sont pas conformes. (…).

Veuillez trouver ci-joint en annexe copie des documents en notre possession relatifs à la situation exposée ci-dessus (…) ”.

Il ressort encore d’une lettre du 14 juin 1995 adressée par Monsieur … au ministre de l’Environnement, à laquelle s’est ralliée notamment Monsieur HENCKES, qu’à la date en question les parties demanderesses avaient connaissance du fait que les extensions réalisées par les parties intéressées au présent litige avaient toutes reçu l’autorisation du bourgmestre et que ces extensions concernaient plus particulièrement “ la construction d’un hangar de stockage, d’une aire de chargement de camions à l’air libre, …, d’un centre de triage et d’entrepassage (sic) de vidanges …. ”.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent, et abstraction faite du prétendu affichage des décisions déférées à la maison communale de la commune de …, non établi en l’espèce, qu’au plus tard à la date du 23 avril 1997 les demandeurs avaient une connaissance complète et indiscutable des clauses et conditions essentielles des décisions déférées et plus particulièrement des éléments essentiels susceptibles de les intéresser, qu’ils ont pu obtenir de leur propre initiative en consultant les autorités communales compétentes ainsi que les dossiers tenus par celle-ci et partant le recours introduit en date du 29 juillet 1999 a été introduit plus de trois mois après que les demandeurs ont eu connaissance, à suffisance de droit, des autorisations de construire déférées des 18 janvier 1993 et 18 mai 1995.

Le recours est partant à déclarer irrecevable pour avoir été introduit tardivement.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

écarte des débats les mémoires en réplique et en duplique, qui n’entreront pas en taxe ;

donne acte aux parties à l’instance de leur accord à voir limiter les débats à ce stade de l’instruction du dossier au seul moyen d’irrecevabilité tiré de la tardiveté de l’introduction du recours contentieux ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge 8 Mme. Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 21 septembre 2000 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler 9


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11428
Date de la décision : 21/09/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-09-21;11428 ?

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