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20/09/2000 | LUXEMBOURG | N°11879

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 septembre 2000, 11879


N° 11879 du rôle Inscrit le 14 mars 2000 Audience publique du 20 septembre 2000

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Recours formé par Monsieur … ARNOULT, Echternach contre une décision du ministre des Transports en matière de signe distinctif “ handicapé physique ”

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11879 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 14 mars 2000 par Maître Karine BICARD, avocat à la Cour,

inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … ARNOULT, sans état...

N° 11879 du rôle Inscrit le 14 mars 2000 Audience publique du 20 septembre 2000

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Recours formé par Monsieur … ARNOULT, Echternach contre une décision du ministre des Transports en matière de signe distinctif “ handicapé physique ”

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11879 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 14 mars 2000 par Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … ARNOULT, sans état, demeurant à L-…, tendant à l’annulation de la décision du ministre des Transports du 14 décembre 1999, référencée sous le numéro 6775 portant refus de lui attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées sollicitée par demande du 31 août 1999 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 2 mai 2000 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Karine BICARD, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 18 septembre 2000.

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Considérant que par demande du 31 août 1999, Monsieur … ARNOULT, sans état, demeurant à L-…, a sollicité l’obtention d’un signe distinctif particulier “ handicapé physique ” en déclarant ne pas être à même de faire seul plus de 200 mètres à pied, sans grand effort, conformément aux exigences de l’article 5 du règlement ministériel modifié du 12 décembre 1977 concernant l’usage du signe distinctif particulier “ handicapé physique ” ;

Qu’en date du 3 décembre 1999, il s’est présenté devant la commission médicale des permis de conduire chargée d’instruire le dossier relatif à son permis de conduire, conformément aux dispositions de l’article 90 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, séance à laquelle il a été convoqué par courrier recommandé du 22 octobre 1999 ;

Que Monsieur ARNOULT a déclaré devant la commission que son “ périmètre de marche est de 400 mètres ” et qu’il n’a “ pas de problème pour conduire avec une voiture à boîte manuelle ” ;

Que la commission médicale a émis en date du même jour, à l’unanimité des voix, un avis favorable pour le permis de conduire de la catégorie B pour la durée normale et un avis défavorable pour la délivrance d’une carte de stationnement ;

Que par décision du 14 décembre 1999, le ministre des Transports, sous la signature de Monsieur …, inspecteur principal, a déclaré ne pas réserver une suite favorable à la demande en obtention d’une carte de stationnement pour personnes handicapées, en entérinant de façon expresse l’avis du médecin-directeur du contrôle médical de la sécurité sociale ayant constaté que Monsieur ARNOULT ne remplissait pas les conditions prévues par le règlement grand-

ducal du 14 septembre 1999 concernant l’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, tout en faisant remarquer qu’il lui était toujours loisible d’introduire une nouvelle demande en cas d’aggravation de son état de santé ;

Considérant que par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 14 mars 2000, Monsieur … ARNOULT a fait introduire contre la décision ministérielle précitée du 14 décembre 1999 un recours en annulation en y joignant parmi les pièces déposées un certificat médical établi par le docteur …, médecin généraliste, établi à. , suivant lequel son périmètre de marche ne dépasse pas les 400 mètres, lequel se rétrécirait même à 100 mètres dans le cas d’une crise aiguë ;

Qu’il fait valoir à l’appui de son recours que sa situation légale serait cristallisée à la date du 31 août 1999 à laquelle il a introduit sa demande en obtention du signe distinctif “ handicapé physique ” par lui sollicité, époque à laquelle le règlement ministériel précité du 12 décembre 1977 était encore applicable fixant comme condition un périmètre de marche, sans grand effort, de 200 mètres ;

Que le règlement grand-ducal du 14 septembre 1999 également précité, venu abroger ledit règlement ministériel du 12 décembre 1977, fixerait des conditions plus sévères en restreignant le périmètre de marche prévu à 100 mètres ;

Qu’en appliquant le règlement grand-ducal du 14 septembre 1999, le ministre des Transports aurait violé le principe de non-rétroactivité des lois, étant entendu que par ailleurs Monsieur ARNOULT affirme remplir les conditions posées par le règlement ministériel du 12 décembre 1977 relativement au périmètre de marche requis ;

Qu’en second lieu la décision de refus serait fondée sur l’avis du contrôle médical ne reconnaissant pas que les pathologies dont il est atteint seraient invalidantes au point de remplir les conditions prévues par le règlement grand-ducal précité du 14 septembre 1999, ainsi que l’établirait par ailleurs le certificat versé du docteur … précité ;

Que le ministre des Transports aurait dès lors commis une erreur de fait en se fondant sur des faits matériellement inexacts emportant encore l’annulation de la décision par lui critiquée ;

2 Que Monsieur ARNOULT sollicite en ordre subsidiaire l’institution d’une expertise médicale aux fins de déterminer le périmètre de marche dite “ en continu ou avec grands efforts ” ;

Considérant que le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, étant entendu qu’aucune disposition légale ne prévoit un recours de pleine juridiction en la matière ;

Considérant que la légalité d’une décision administrative s’apprécie en considération de la situation de droit et de fait au jour où elle a été prise (trib. adm. 27 janvier 1997, Kayo, n° 9724 du rôle, Pas. adm. 01/2000, V° Recours en annulation, n° 12, p. 306 et autres décisions y citées) ;

Considérant que loin d’être cristallisée à la date de la demande du 31 août 1999, la situation en droit s’apprécie en l’espèce à la date où le ministre des Transports a statué, le 14 décembre 1999, entraînant que ce dernier a fait à juste titre application des dispositions du règlement grand-ducal précité du 14 septembre 1999 venu abroger le règlement ministériel, également précité du 12 décembre 1977 ;

Considérant que d’après les dispositions de l’article 1er du règlement grand-ducal précité du 14 septembre 1999 on entend par handicapé au sens dudit règlement les personnes incapables de faire seules et/ou de façon continue plus de 100 mètres, la durée du handicap de la marche devant dépasser six mois en vue de pouvoir donner lieu à l’établissement de la carte de stationnement pour personnes handicapées ;

Considérant que 11 jours avant la décision, la demandeur a énoncé devant la commission que son périmètre de marche était de 400 mètres, suivant déclaration par lui signée et versée au dossier ;

Considérant qu’il est dès lors patent qu’au moment où la décision critiquée a été prise, le demandeur ne remplissait pas en fait les critères prévus par l’article 1er du règlement grand-

ducal prévisé du 14 septembre 1999 ;

Qu’il n’y a dès lors pas lieu de donner suite à la demande en expertise médicale formulée en ordre subsidiaire par le demandeur ;

Que par ailleurs la décision déférée a encore justement énoncé qu’une nouvelle demande pouvait être introduite par l’intéressé en cas d’aggravation de son état de santé ;

Considérant qu’il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours laisse d’être fondé en tous ses moyens ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit non justifié ;

3 partant en déboute ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 20 septembre 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11879
Date de la décision : 20/09/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-09-20;11879 ?

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