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26/07/2000 | LUXEMBOURG | N°11831

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 juillet 2000, 11831


N° 11831 du rôle Inscrit le 11 février 2000 Audience publique du 26 juillet 2000

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Recours formé par Madame … FERBER, Bereldange contre une décision alléguée du ministre du Trésor et du Budget en matière d’employé de l’Etat

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11831 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 11 février 2000 par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, insc

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N° 11831 du rôle Inscrit le 11 février 2000 Audience publique du 26 juillet 2000

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Recours formé par Madame … FERBER, Bereldange contre une décision alléguée du ministre du Trésor et du Budget en matière d’employé de l’Etat

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11831 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 11 février 2000 par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … FERBER, demeurant à L-…, tendant à la réformation de la décision de son employeur du 3 janvier 2000 portant résiliation de son contrat de travail d’employée de l’Etat par elle analysé comme ayant été à durée indéterminée, avec demande en réintégration et, à titre subsidiaire, en règlement de dommages et intérêts des différents chefs par elle invoqués à hauteur de la somme totale de 1.147.902.- francs, ensemble sa demande en condamnation de l’Etat à verser les deux fiches de salaire des mois d’août et de septembre 1999 sous peine d’une astreinte de 5.000.- francs par jour de retard à partir du jour de la décision à intervenir ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 mai 2000 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 juin 2000 par Maître Roy REDING, au nom de Madame … FERBER ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 juillet 2000 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître … MIRKES et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 12 juillet 2000.

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Considérant que Madame … FERBER, née le … à …, demeurant à L-…, a été engagée une première fois en tant qu’employée de l’Etat suivant contrat d’engagement à durée déterminée signé à Luxembourg le 1er avril 1997 en exécution de la décision de la commission d’économie et de rationalisation, ci-après désignée par “ CER ”, du 10 octobre 1996 portant la référence CER/C/334/96 pour la période du 1er avril 1997 au 22 juillet 1998 en tant qu’employée de bureau au service de la trésorerie de l’Etat à raison d’un remplacement définitif à tâche complète de Madame …, expéditionnaire, en congé sans traitement du 22 juillet 1996 au 22 juillet 1998 ;

Que suivant contrat d’engagement à durée déterminée signé à Luxembourg le 24 juin 1998, Madame FERBER a été engagée en qualité d’employée de l’Etat pour la période du 1er août 1998 au 31 juillet 1999 en exécution de la décision de la CER du 25 août 1997, prise sous la référence CER/D/150/97, en tant qu’employée de bureau au service de la trésorerie de l’Etat pour la période du 1er août 1998 au 31 juillet 1999 ;

Que par un troisième contrat d’engagement à durée déterminée signé à Luxembourg le 1er août 1999, Madame … FERBER a été engagée en tant qu’employée de l’Etat pour la période du 1er août 1999 au 31 décembre 1999 comme employée du bureau à la trésorerie de l’Etat ;

Que par lettre du 10 août 1999, le secrétaire syndical … de la Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens s’est adressé au ministre des Finances au nom de Madame FERBER pour l’informer que conformément à la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, le troisième contrat d’engagement signé le 1er août 1999 entraînerait que l’engagement de Madame FERBER était à considérer comme étant à durée indéterminée à partir du 1er avril 1997 ;

Que le directeur du Trésor a pris position par courrier du 8 septembre 1999 pour préciser que Madame FERBER n’avait à aucun moment bénéficié d’un renouvellement, d’ailleurs jamais prévu, d’un contrat d’engagement et qu’elle n’était pas engagée de façon discontinue par l’Etat sur la période en cause, mais qu’elle a bénéficié, d’ailleurs avec une interruption, d’une succession de trois contrats d’engagement à chaque fois conformes aux dispositions de la section 5 de la loi modifiée du 24 mai 1989 précitée, justifié chaque fois par des besoins concrets et différents ;

Que par courrier du 20 octobre 1999, le mandataire de Madame FERBER a sollicité une régularisation de la situation en insistant sur les contraintes familiales de sa mandante, courrier rencontré par une réponse confirmative du directeur du Trésor du 5 novembre 1991, suivie d’un courrier recommandé dudit mandataire de Madame FERBER du 3 décembre 1999 adressé au ministère des Finances “ à l’attention personnelle de Monsieur le ministre ” ;

Qu’à la date du 3 janvier 2000, premier jour ouvrable de l’an nouveau, à 8 heures 30, le directeur du Trésor invita Madame FERBER, qui s’était présentée au service de la Trésorerie, à ranger son bureau et à quitter les lieux ;

Considérant qu’analysant cette invitation comme une résiliation verbale de son contrat de travail par l’employeur, Madame FERBER a fait introduire en date du 11 février 2000 un recours tendant à la réformation de la décision de résiliation en question comme étant abusive au vu de son affirmation d’une relation de travail à durée indéterminée avec l’Etat en tant qu’employée de l’Etat à partir du 1er avril 1997, date de son premier engagement, sinon en toute occurrence à la date du 3 janvier 2000 ;

2 Qu’elle réclame en conséquence sa réintégration auprès du ministère des Finances et du Budget, service de la Trésorerie, en tant qu’employée de l’Etat, moyennant contrat à durée indéterminée, sinon auprès d’un autre service du même ministère, sinon encore auprès d’un quelconque autre ministère de l’Etat ;

Qu’à titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de l’Etat à différents postes de dommages et intérêts par elle plus amplement précisés dans sa dite requête pour un import total de …,- francs, avec les intérêts légaux depuis le jour du dépôt de la requête, sinon à partir de la décision à intervenir jusqu’à solde, sous réserve d’augmentation ou de modification en cours d’instance ;

Qu’elle demande encore à voir l’Etat lui verser les deux fiches de salaire des mois d’août et de septembre 1999, sous peine d’une astreinte de 5.000.- francs par jour de retard à partir du jour de la décision à intervenir, de même qu’à y voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire concernant tous les chefs de la demande, nonobstant toute voie de recours ;

Qu’elle réclame de plus le règlement par l’Etat du montant de …,- francs à titre d’indemnité compensatoire de congés non pris ;

Considérant que le délégué du Gouvernement se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours dans les formes et délai ;

Considérant que s’agissant en l’espèce de contestations résultant du contrat d’emploi d’une employée de l’Etat, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation conformément aux dispositions de l’article 11.1 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat ;

Considérant qu’ayant trait à des droits civils tels que visés par l’article 84 de la Constitution, le tribunal est incompétent pour connaître du volet du recours consistant en la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ainsi que de celui ayant trait à la liquidation d’une indemnité compensatoire de congés non pris ;

Considérant que le recours a été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi et est partant recevable ;

Considérant qu’il convient de donner acte à la partie demanderesse que suivant sa déclaration faite dans le cadre de son mémoire en réplique elle dispose de ses fiches de salaire des mois d’août et de septembre 1999 et qu’elle renonce par conséquent à sa demande de production y afférente, de sorte que ce volet du recours est devenu sans objet ;

Considérant qu’au fond la partie demanderesse qualifie de résiliation abusive l’invitation lui adressée le 3 janvier 2000 par son employeur à travers le directeur du Trésor de quitter son lieu de travail, dans la mesure où elle analyse sa relation de travail avec l’Etat à cette date comme ayant été à durée indéterminée ;

Considérant que la partie demanderesse a ainsi dégagé à juste titre la question préalable, indispensable à la solution du présent litige, concernant la durée de son engagement auprès de l’Etat ;

3 Considérant que Madame FERBER fait valoir que depuis son premier engagement en date du 1er avril 1997 en tant qu’employée de bureau au service de la Trésorerie, elle aurait continué à effectuer le même travail ;

Qu’à titre subsidiaire elle formule l’offre de prouver par témoins les faits suivants :

“ Que Madame … FERBER a depuis le début de son engagement auprès de l’Etat au service de la trésorerie, soit le 1er avril 1997 jusqu’au début de l’année 1998, sans préjudice quant à la date exacte effectué du travail de bureau basique, c’est à dire rangement de dossier, classement, assistance et aide des collègues de travail, qu’elle n’a donc à aucun moment remplacé Madame …, qui en sa qualité d’expéditionnaire ne se contentait pas d’effectuer des simples travaux de rangement et de classement, qu’au début de l’année 1998 sans préjudice à la date exacte, elle s’est vue attribuer en plus la gestion du fichier de tous les fournisseurs de l’Etat, mission dont le service de la trésorerie de l’Etat venait d’être chargée de façon permanente et définitive, qu’elle s’occupait plus précisément d’ouvrir les dossiers des fournisseurs sur ordinateur et de rassembler les données y relatives, qu’elle a continué à effectuer cette même tâche jusqu’au 31 décembre 1999, soit son dernier jour de travail effectif, que Madame FERBER n’a donc à aucun moment effectué une tâche précise et non durable au sens de l’article 5.1 de la loi de 1989, auprès de l’Etat ” ;

Qu’elle invoque le non respect des dispositions des articles 9.1 et 11 de la loi modifiée du 24 mai 1989 précitée pour voir dégager en vertu de l’article 13 de la même loi une requalification de son contrat à durée déterminée comme ayant été à durée indéterminée dès son premier engagement le 1er avril 1997 ;

Que dans le cadre de son mémoire en réplique, elle allègue encore que les trois contrats de travail par elle signés ne sauraient être insérés dans le cadre des dispositions de l’article 5.1 de la loi modifiée du 24 mai 1989 précitée en ce qu’ils n’auraient pas été conclus pour l’exécution d’une tâche précise et non durable, étant donné que l’emploi par elle assuré aurait été lié à l’activité normale et permanente du service en question ;

Que par ailleurs l’Etat n’aurait pas suffi aux exigences de l’article 6.1 de la même loi en ce que l’objet des différents contrats de travail conclus entre parties comme étant à durée déterminée n’y aurait pas été défini à suffisance de droit ;

Qu’enfin, les dispositions de l’article 8 de la loi modifiée du 24 mai 1989 précitée auraient été violées en ce qu’en l’espèce Madame FERBER aurait travaillé auprès de l’Etat pendant une durée de plus de vingt quatre mois suivant contrats de travail à durée déterminée, lesquels devraient également de ce chef être requalifiés en une relation de travail à durée indéterminée, conformément à l’article 13 de la même loi ;

4 Considérant que le délégué du Gouvernement entend résister à l’analyse ci-avant déployée de la partie demanderesse en contestant formellement sa version des faits et plus particulièrement son allégation suivant laquelle elle aurait continué à effectuer le même travail depuis son premier engagement en date du 1er avril 1997 ;

Que d’après le représentant étatique trois engagements distincts auraient été effectués dans le chef de Madame FERBER suivant trois contrats différents à objets spécifiques, dont les deux premiers seraient définis par référence faite aux décisions de la CER par eux visées, tandis que l’objet du troisième contrat se trouverait inséré de façon expresse au corps de celui-ci ;

Que Madame FERBER n’aurait à aucun moment bénéficié d’un renouvellement, d’ailleurs jamais prévu, d’un contrat d’engagement et qu’elle n’aurait pas été engagée de façon discontinue par l’Etat sur la période en cause, étant donné qu’elle aurait bénéficié d’une succession de trois contrats justifiés chaque fois par des besoins concrets et différents, étant constant qu’une interruption a eu lieu entre le premier et le second contrats en cause ;

Qu’il résulterait desdits contrats même que Madame FERBER a été appelé à effectuer des charges différentes, en ce qu’en vertu du premier contrat elle a remplacé Madame … et partant effectué le travail de cette dernière, tandis que sous le second contrat elle était chargée de la gestion du relevé des fournisseurs de l’Etat, tâche faisant partie intégrante des travaux destinés à couvrir la phase de démarrage du nouveau système comptable en vue de l’introduction de l’Euro, étant précisé par le représentant étatique que suivant le troisième contrat elle s’est vue assigner dès son retour de congé des tâches urgentes incombant à la trésorerie en vue de sa réorganisation au 1er janvier 2000, date d’entrée en vigueur de deux législations nouvelles en la matière, tenant l’une à la comptabilité de l’Etat et l’autre à la nouvelle Cour des Comptes ;

Que le représentant étatique énonce encore que la clause du contrat suivant laquelle l’Etat se réserve la faculté de transférer l’employé à tout autre service selon les nécessités de l’administration et de le déplacer auprès de toute autre administration en cas de besoin, ne saurait porter à conséquence d’après l’analyse globale de la situation juridique ayant été celle de Madame FERBER, cette clause de pure style n’ayant eu qu’une importance minime au regard des autres éléments contractuels en cause ;

Qu’enfin, l’appréciation faite par l’administration de l’Emploi au moment de la liquidation des indemnités de chômage sollicitées par Madame FERBER ne saurait lier l’Etat, ni a fortiori le tribunal concernant la qualification de la relation de travail de Madame FERBER avec l’Etat ;

Considérant que d’après l’article 4 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 précitée, l’engagement d’une employée de l’Etat est effectué dans les formes et suivant les modalités prévues par les dispositions portant règlement légal du louage de service des employés privés sous réserve de la fixation de l’indemnité, étant constant que ce texte vise pour la période actuellement litigieuse ayant commencé à courir le 1er avril 1997, la loi modifiée du 24 mai 1989 précitée dans sa teneur de l’époque concernée (cf. trib. adm. 30 juillet 1997, n° 9937 du rôle, Rollmann) ;

5 Considérant que d’après l’article 5 (1) de ladite loi modifiée du 24 mai 1989 “ le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et non durable ; il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ” ;

Considérant qu’il est constant que le premier contrat de travail litigieux signé le 1er avril 1997 était signé entre parties dans le but de voir remplacer Madame …, expéditionnaire, en congé sans traitement du 22 juillet 1996 au 22 juillet 1998, ainsi qu’il résulte de la communication de la CER du 10 octobre 1996 expressément visée par ledit contrat d’engagement ;

Que d’après l’article 5 (2) 1° de la même loi modifiée du 24 mai 1989 le remplacement d’un salarié temporairement absent est considéré comme tâche précise et non durable au sens des dispositions prérelatées du paragraphe 1 dudit article 5 ;

Considérant qu’à travers son renvoi exprès à la communication de la CER du 25 août 1997, le second contrat d’engagement à durée déterminée signé entre parties le 24 juin 1998 avait pour objet de couvrir la phase de démarrage du nouveau système informatique et comptable concernant l’introduction de l’Euro au regard des exigences de la législation en vigueur concernant la comptabilité de l’Etat, ainsi que cet élément se trouve être corroboré par l’extrait du procès-verbal n° 23/97 des délibérations du conseil du gouvernement du 20 juin 1997 approuvé dans la séance du 27 suivant relatant l’accord d’engagement du conseil de gouvernement y relatif ;

Que la préparation des aspects ainsi visés de l’introduction de l’Euro est à considérer comme relevant de l’exécution d’une tâche à la fois occasionnelle et ponctuelle, de même que précise et non durable, de sorte à rentrer à son tour sous les prévisions de l’article 5 (1) de la loi modifiée du 24 mai 1989 prérelatée ;

Considérant que l’objet du troisième contrat d’engagement à durée déterminée signé entre parties le 1er août 1999 y figure en son article second in fine comme “ étant l’exécution des travaux urgents incombant à la trésorerie de l’Etat avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2000, de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat ” ;

Considérant que l’objet du contrat ainsi défini rentre dans la catégorie des travaux urgents ayant un caractère précis et non durable de même qu’occasionnel et ponctuel conditionnés par l’entrée en vigueur imminente de la loi du 8 juin 1999 prévisée, de sorte à répondre encore aux exigences de l’article 5 (1) prérelaté ;

Considérant qu’il découle de la définition respectivement donnée des objets des trois contrats d’engagement en question que ceux-ci sont distincts ;

Considérant qu’il résulte encore des contrats en question qu’aucun d’entre eux ne contient une condition de renouvellement au sens de l’article 9 (1) de la prédite loi modifiée du 24 mai 1989, de même que, vu le caractère distinct des objets en question, l’hypothèse de base même d’un renouvellement n’est point donnée dans le chef des second et troisième contrats souscrits par Madame FERBER ;

6 Que dès lors l’argumentation déployée par la partie demanderesse sur base des dispositions combinées des articles 9 (1) et 13 de la loi modifiée du 24 mai 1989 précitée tombe à faux, de même que celle tirée d’une violation des dispositions de son article 5 (1) ;

Considérant que dans la mesure où les trois contrats conclus par Madame FERBER avec l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg sont distincts quant à leurs objets et n’incluent aucune hypothèse de renouvellement, les dispositions de l’article 8 de la loi modifiée du 24 mai 1989 ne sauraient à leur tour trouver application, abstraction même faite de l’interruption ayant existé entre les premier et second contrats conclu en l’espèce ;

Considérant qu’au-delà du caractère distinct des objets respectifs des trois contrats litigieux, les second et troisième contrats conclus entre parties relèvent, d’après leur objet même, de l’exécution de travaux urgents au sens de l’article 11 alinéa second point 2 de ladite loi modifiée du 24 mai 1989, de sorte que la succession des trois contrats en question a pu être légalement effectuée dans le cas précis sous analyse ;

Considérant que l’offre de preuve par témoins présentée par la partie demanderesse tendant à établir des faits à l’encontre et au-delà du contenu des écrits signés par les parties, voire ceux auxquelles il y est fait directement référence, doit être écartée comme n’étant pas pertinente au regard des éléments corroborés se dégageant des écrits soumis au tribunal ensemble les informations et données résultant du dossier ;

Considérant qu’il se dégage de l’ensemble des développements qui précèdent que les moyens de la partie demanderesse tendant à établir une violation des dispositions par elle invoquées de la loi modifiée du 24 mai 1989 ci-avant analysées sont tous à écarter comme n’étant point justifiés ;

Que par voie de conséquence l’engagement de Madame FERBER tel que résultant de son contrat d’emploi à durée déterminée signé en date du 1er août 1999 a pris fin au terme y inscrit, à savoir le 31 décembre 1999 ;

Qu’il s’ensuit qu’aucune résiliation d’un contrat d’emploi avec l’Etat n’a pu avoir lieu en date du 3 janvier 2000, de sorte que tant la demande en réintégration présentée que celle tendant à l’allocation de dommages et intérêts pour rupture abusive d’un contrat de travail avec l’Etat tombent à faux ;

Considérant que Madame FERBER affirme encore avoir eu droit, au moment de la rupture de la relation de travail, à un jour et demi de congés payés et réclame la somme de 4.876.- francs à titre d’indemnité compensatoire de congés non pris en application des dispositions des articles 4 et 12 de la loi modifiée du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé ;

Considérant que dans la mesure où la demanderesse estime avoir droit à un jour et demi de congés payés au jour de la rupture de la relation de travail par elle alléguée au 3 janvier 2000 et que son dernier contrat de travail a pris fin le 31 décembre 1999, il n’est même pas possible au tribunal de statuer sur le principe des jours de congé dont elle affirme ne pas les avoir pris, à défaut d’autres précisions fournies par la demanderesse concernant ses demandes de congés et le total des jours de congé valablement pris en 1999, compte tenu des différents contrats d’emploi en présence ;

7 Que dès lors la demande en allocation d’une indemnité compensatoire de congés non pris doit, en l’état, être également déclarée non fondée en son principe ;

Considérant que le recours étant non fondé en tous ses volets, la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, telle que présentée, est devenue sans objet ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en ce qu’il tend à la condamnation de l’Etat à des dommages et intérêts pour licenciement abusif, ainsi qu’à la liquidation d’une indemnité compensatoire de congé non pris ;

se déclare compétent pour connaître du recours pour le surplus ;

le déclare recevable ;

le dit sans objet concernant la demande en production des fiches de salaire des mois d’août et septembre 1999 ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 26 juillet 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11831
Date de la décision : 26/07/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-07-26;11831 ?

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