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26/07/2000 | LUXEMBOURG | N°11829

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 juillet 2000, 11829


N° 11829 du rôle Inscrit le 11 février 2000 Audience publique du 26 juillet 2000

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Recours formé par Monsieur … LOMMEL, … contre une décision du ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports en matière d’accès au dossier administratif

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Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 11829 et déposée au greffe du tribunal administratif le 11 février 2000 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembou

rg, au nom de Monsieur … LOMMEL, professeur au …, demeurant à L-…, tendant à la réformation sinon...

N° 11829 du rôle Inscrit le 11 février 2000 Audience publique du 26 juillet 2000

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Recours formé par Monsieur … LOMMEL, … contre une décision du ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports en matière d’accès au dossier administratif

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Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 11829 et déposée au greffe du tribunal administratif le 11 février 2000 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … LOMMEL, professeur au …, demeurant à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports du 17 novembre 1999 par laquelle ledit ministre a refusé de procéder au retrait d’une « notification » versée au dossier personnel du demandeur;

Vu le mémoire en réponse déposé le 7 mars 2000 au greffe du tribunal par le délégué du gouvernement;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Nadia JANAKOVIC, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-

Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Monsieur … LOMMEL, professeur au …, demeurant à L-…, fit partie de la commission d’examen de fin d’études secondaires techniques, division administrative et commerciale, section gestion et secrétariat de la session 1998-1999.

Par lettre du 19 juillet 1999, Monsieur G. E., commissaire du gouvernement présidant la commission d’examen de fin d’études secondaires techniques, division administrative et commerciale, section gestion et secrétariat de la session 1998-1999, informa Monsieur LOMMEL de ce que « (…) je me vois dans l’obligation de prendre acte de faits qui se sont produits lors du déroulement de l’examen précité de la session 99.

Les faits sont :

 Vous avez remis un questionnaire en mathématiques et statistiques pour la session 1999 identique à celui retenu pour la session principale en 1993. Les deux questionnaires sont annexés.

 Vous n’avez pas respecté les délais de la remise du premier jeu de copies suivant le plan de circulation retenu dans le dossier d’information, et vous ne vous êtes pas présenté dans mon bureau suite à ma convocation dont télécopie en annexe.

 En conséquence un ordre de service a dû être exprimé et émis en concert par le Commissaire du Gouvernement et par Madame la Directrice de …, pour que les copies faisant défaut soient remises en circulation. Les deux ordres de service sont annexés.

 Si vous avez respecté les délais évoqués dans cet ordre de service, cela ne vous a pas empêché de retarder de 2 heures la remise du 2e jeu de copies. Au lieu de remettre ce jeu le mercredi 16 juin 1999 à 8 h, vous l’avez remis le même jour vers 10h.

Je me vois obligé de joindre cette notification dans votre dossier personnel déposé au MENFP ».

En réponse à cette information, Monsieur LOMMEL prit position par lettre du 26 juillet 1999, libellée comme suit: « Suite à votre lettre du 19 courant, je vous prie de joindre la prise de position suivante à mon dossier.

 Le premier point que vous relevez est dû à une erreur de ma part. En effet, j’étais persuadé que le questionnaire que j’ai remis n’avait fait l’objet d’aucune session d’examen. Après des recherches, j’ai constaté maintenant que ce questionnaire avait été retenu pour la journée de repêchage de juin 1993, mais qu’il n’a jamais été publié dans le recueil des questions d’examen.

 La raison pour laquelle je n’ai pas pu respecter les délais de remise du premier jeu de copies était un cas de force majeure. En effet, un dégât des eaux s’est produit à mon domicile suite à la rupture d’une conduite d’eau. J’ai dû évacuer le premier étage et le rez-de-chaussée et les réparations se sont étendues sur une semaine pendant laquelle j’ai dû séjourner partiellement ailleurs.

 Ayant reçu votre fax vers 9h, il m’a été matériellement impossible de me rendre à 10h au MENFP, ce que j’ai communiqué à ma directrice et à M. P. W..

 Le deuxième jeu de copies a été remis le 16 juin vers 9h15 avant la mise en circulation des copies (et avant la remise des copies de plusieurs collègues) (…) ».

Par lettre du 27 octobre 1999, le mandataire de Monsieur LOMMEL demanda au ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports « le retrait de la notification du 19 juillet 1999 du dossier personnel de Monsieur LOMMEL ou, dans la négative, de me communiquer une décision motivée de refus susceptible d’un recours devant les juridictions administratives ».

Le 17 novembre 1999, le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports répondit au mandataire de Monsieur LOMMEL que « la notification qui a été adressée le 19 juillet 1999 par Monsieur G. E., Commissaire du Gouvernement à l’examen de fin d’études secondaires techniques, division administrative et commerciale, constitue une appréciation écrite au sujet de votre mandant qui a été incorporée à son dossier personnel en vertu de l’article 34 paragraphe 2 du statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Cette notification qui lui a été adressée par lettre recommandée a donné lieu à une prise de position de sa part datée du 20 [sic] juillet 1999, qui a été également jointe au dossier de Monsieur LOMMEL.

2 Je tiens à signaler à l’attention de votre mandant que le commissaire du Gouvernement à l’examen de fin d’études de l’enseignement secondaire technique, en sa qualité de représentant du Gouvernement nommé par le Ministre, a le droit de donner des instructions et des ordres de service aux autres membres de la commission d’examen qu’il préside en vue d’assurer le bon déroulement de l’examen en question, conformément à la réglementation en vigueur.

Il en découle que le Commissaire a également le droit de formuler une appréciation écrite concernant un membre de la commission d’examen et de l’incorporer au dossier personnel de l’intéressé.

Par conséquent, le retrait de la notification du 19 juillet 1999 ne saurait être envisagé. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 11 février 2000, Monsieur LOMMEL a introduit un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation de la décision précitée du ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports.

Le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours en réformation au motif qu’aucune disposition légale ne prévoirait de recours au fond en la matière.

Si le juge administratif est saisi d’un recours en réformation dans une matière dans laquelle la loi ne prévoit pas un tel recours, il doit se déclarer incompétent pour connaître du recours (trib. adm. 28 mai 1997, Pas. adm. 1/2000, V° Recours en réformation, n° 5, page 310, et autres références y citées).

En l’espèce, aucune disposition légale ne prévoyant un recours de pleine juridiction contre une décision refusant de faire droit à une demande de retrait d’une pièce du dossier administratif relatif à la situation personnelle d’un fonctionnaire de l’Etat, le tribunal administratif est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal (cf. trib. adm. 26 mai 1997, Friser, n° 9396 du rôle).

Le recours en annulation, introduit en ordre subsidiaire, est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur conclut en premier lieu à l’annulation de la décision critiquée pour violation de l’article 2 du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant les pièces contenues dans le dossier personnel des fonctionnaires de l’Etat. Dans ce contexte, le demandeur estime que la « notification » du 19 juillet 1999 ne constituerait pas un des documents énumérés par ladite disposition.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen d’annulation pour manquer de fondement.

Aux termes de l’article 54 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ci-après appelé le « statut général », « 1. le dossier personnel du fonctionnaire doit contenir toutes les pièces concernant sa situation administrative. Ne 3 pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’intéressé.

Un règlement grand-ducal pourra déterminer les pièces concernant la situation administrative du fonctionnaire et visées par le présent article.

2. Toute appréciation écrite concernant le fonctionnaire doit lui être communiquée en copie avant l’incorporation au dossier. La prise de position éventuelle de l’intéressé est jointe au dossier (…) ».

L’article 1er du règlement grand-ducal précité du 13 avril 1984 dispose qu’« il est constitué pour chaque fonctionnaire et au bureau du personnel de chaque administration et service un dossier personnel comprenant toutes les pièces à usage administratif ou d’origine administrative et les documents relatifs à la situation personnelle et professionnelle ainsi qu’à la carrière de l’intéressé ».

L’article 2 dudit règlement grand-ducal de 1984 ajoute que « sont à verser à ce dossier toutes les pièces concernant la situation statutaire, la situation de carrière ainsi que la situation familiale du fonctionnaire et notamment:

l’autorisation d’engagement du Gouvernement en Conseil le certificat de nationalité l’extrait du casier judiciaire le certificat médical la correspondance relative aux congés pour raisons de santé l’extrait de l’acte de naissance les certificats d’études et les diplômes l’arrêté d’admission au stage les arrêtés de nomination et de promotion les décisions relatives à l’affectation de l’agent l’arrêté de démission l’arrêté de l’allocation de la pension ».

C’est à bon droit que le délégué du gouvernement relève qu’il se dégage de l’emploi du terme « notamment », que l’énumération faite à l’article 2 du règlement grand-ducal précité de 1984 n’est pas exhaustive, mais simplement indicative, de sorte que, sans préjudice quant à la prohibition légale des mentions faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’intéressé, toute pièce à usage administratif ou d’origine administrative et les documents relatifs à la situation personnelle et professionnelle ainsi qu’à la carrière du fonctionnaire concerné peuvent être insérés dans son dossier personnel.

En l’espèce, force est de constater qu’il se dégage du libellé de la notice susénoncée du 19 juillet 1999 émise par le président de la commission d’examen de fin d’études secondaires techniques, division administrative et commerciale, section gestion et secrétariat de la session 1998-1999 que son auteur décrit le comportement et la conduite de Monsieur LOMMEL à l’occasion de ladite session d’examen. Cette notice à un rapport étroit avec la situation administrative de Monsieur LOMMEL, plus particulièrement avec sa situation professionnelle.

Il appert encore à l’examen de ladite notice qu’elle ne contient pas de mention relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses de Monsieur LOMMEL.

4 Il s’ensuit que le moyen d’annulation proposé par le demandeur laisse d’être fondé et est à écarter.

Le demandeur conclut ensuite à l’annulation de la décision litigieuse au motif que seule l’autorité investie du pouvoir de nomination du fonctionnaire ou le Conseil de discipline seraient en mesure d’accéder au dossier et d’y verser des documents et non pas le président de la commission d’examen dont a fait partie le demandeur, qui ne serait pas à considérer comme son supérieur hiérarchique.

Le représentant étatique conclut encore au rejet de ce moyen au motif que le commissaire du gouvernement à l’examen de fin d’études de l’enseignement secondaire technique, en sa qualité de représentant du gouvernement nommé par le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, aurait le droit de formuler une appréciation écrite concernant un membre de la commission d’examen et de l’incorporer au dossier personnel du fonctionnaire concerné.

Au voeu de l’article 9 du statut général, le fonctionnaire, dans l’accomplissement régulier de ses devoirs, doit se conformer aux instructions du gouvernement et des ordres de service de ses supérieurs.

Au voeu du règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique, le commissaire du gouvernement, président de la commission d’examen (art. 3.3 du règlement grand-ducal de 1997), réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l’organisation de l’examen (art 8.1.), il choisit les sujets ou questions des épreuves écrites, proposées par les examinateurs (art. 9.1 et 8.2) et il fixe l’ordre de correction des épreuves écrites avant leur mise en circulation (art. 11.2).

Il se dégage de la combinaison des dispositions qui précèdent que, en ce qui concerne l’organisation et le déroulement de l’examen, le commissaire du gouvernement à l’examen de fin d’études de l’enseignement secondaire technique représente le gouvernement et il exerce, dans les limites prétracées, un pouvoir hiérarchique sur les autres membres de la commission, ces derniers devant suivre ses instructions et ordres de service. Ledit pouvoir implique celui de participer à la constitution du dossier personnel du fonctionnaire concerné, et le droit d’y verser des éléments susceptibles d’éclairer, le cas échéant, l’autorité disciplinaire compétente, notamment une appréciation du comportement et de la conduite du fonctionnaire.

Le moyen d’annulation proposé laisse également d’être fondé et est à écarter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation;

reçoit le recours en annulation en la forme;

au fond le déclare non justifié et en déboute;

5 condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 26 juillet 2000, par le vice-président, en présence de M.

Schmit, greffier en chef.

Schmit Schockweiler 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11829
Date de la décision : 26/07/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-07-26;11829 ?

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