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26/07/2000 | LUXEMBOURG | N°11637

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 juillet 2000, 11637


N° 11637 du rôle Inscrit le 28 octobre 1999 Audience publique du 26 juillet 2000

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Recours formé par Monsieur … KNEIP, Luxembourg contre une décision du conseil de classe de la classe 12eCG1 du lycée technique Ecole de Commerce et de Gestion de Luxembourg en matière d’admission à une classe

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Vu la requête déposée le 28 octobre 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Alex BODRY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … KNEIP,

né le…, élève, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du conseil de classe ...

N° 11637 du rôle Inscrit le 28 octobre 1999 Audience publique du 26 juillet 2000

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Recours formé par Monsieur … KNEIP, Luxembourg contre une décision du conseil de classe de la classe 12eCG1 du lycée technique Ecole de Commerce et de Gestion de Luxembourg en matière d’admission à une classe

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Vu la requête déposée le 28 octobre 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Alex BODRY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … KNEIP, né le…, élève, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du conseil de classe de la classe 12eCG1 du lycée technique Ecole de Commerce et de Gestion de Luxembourg prise en date du 16 septembre 1999 par laquelle il s’est vu refuser le droit de redoubler la classe de 12eCG en cours du jour;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 janvier 2000;

Vu le mémoire en réplique déposé au nom du demandeur le 17 février 2000;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé le 21 mars 2000;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Alex BODRY, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Au cours de l’année scolaire 1998/1999, Monsieur … KNEIP, né le…, élève, demeurant à L-…, fut inscrit à la classe de 12eCG1, c’est-à-dire une classe de 12eCG en cours du jour, au lycée technique Ecole de Commerce et de Gestion de Luxembourg.

Après avoir échoué à un examen d’ajournement en français, le conseil de classe, par décision du 16 septembre 1999, refusa à Monsieur KNEIP le droit de redoubler ladite classe de 12eCG.

Par lettre datée du 19 septembre 1999, Monsieur KNEIP s’adressa au ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, ci-après dénommé le « ministre », afin de connaître « les raisons pour lesquelles je ne peux plus continuer mes études au cours du jour au sein du Lycée Technique Ecole de Commerce et de Gestion », de savoir quelles dispositions légales ou réglementaires justifiaient ladite décision et « s’il est 1 possible de faire modifier la décision du conseil de classe que je considère comme profondément injuste ».

Par lettre du 22 septembre 1999, le ministre répondit ce qui suit: « Suite à votre échec à l’ajournement en français en classe de 12e CG, classe à laquelle vous avez été admis sur dossier, le Conseil de classe vous a refusé la possibilité de redoubler la classe de jour. Cette décision se fonde sur des considérations pédagogiques; le Conseil de classe estime que vous êtes trop âgé par rapport aux autres élèves de cette classe.

Par ailleurs, le Conseil de classe vous recommande de poursuivre vos études en classe de 12e du régime professionnel. Vos chances de réussite y sont moins compromises.

D’après le règlement grand-ducal du 8 février 1991 déterminant les critères de promotion dans les classes de l’enseignement secondaire technique, le Conseil de classe est seul compétent pour décider de la promotion des élèves.

Il vous est évidemment loisible de déposer par ministère d’avocat un recours en annulation contre la décision du Conseil de classe devant le tribunal administratif dans le délai de trois mois à partir de la notification.

Suite à l’entrevue que vous avez eue à ma demande avec Monsieur S., membre du département « Enseignement secondaire technique », en date du 21.9.1999, je vous invite à vous inscrire soit aux cours du soir en 12e CG de la division administrative et commerciale, soit à une classe de 12e de la section de l’employé de bureau. Cette proposition vous est faite dans le souhait que vous puissiez continuer vos études et les mener à terme avec succès ».

Le 29 septembre 1999, la directrice du lycée technique Ecole de Commerce et de Gestion, en réponse à une lettre du 19 septembre 1999 de Monsieur KNEIP - non produite en cause -, précisa « que le conseil de classe a exprimé un refus de doubler la classe de 12e CG en cours du jour. Le conseil de classe vous recommande, au cas où vous voulez persévérer dans le régime technique, section administrative et commerciale, de poursuivre vos études en cours du soir.

1. Je voudrais vous rappeler que votre admission en classe de 12e CG en septembre 1998 a été une admission conditionnelle (Chapitre V : nouvelles admissions, art.15 du règlement grand-ducal du 8 février 1991). Vu votre âge et votre parcours scolaire, j’ai considéré que cette admission conditionnelle était une dernière chance pour vous permettre, après votre échec en classe de 13e section de la formation d’infirmier, d’accéder rapidement à un diplôme final.

La classe que vous avez fréquentée était organisée de manière à vous permettre, en tant que débutant dans cette section, de rattraper les matières spécifiques (branches économiques traitées en classe de 10e et 11e). Dès le premier trimestre il s’est avéré que vos problèmes scolaires résidaient moins dans les branches spécifiques, que dans les branches plus générales de cette section, notamment le français.

Le mauvais résultat que vous avez obtenu lors de votre épreuve d’ajournement en français a entraîné votre échec en classe de 12e CG.

2 Les motifs qui ont amené le conseil de classe à vous refuser le redoublement en cours de jour sont les suivants :

- votre âge et le fait de refaire pour la troisième fois une classe de 12e du régime technique en cours du jour, - l’insuffisance de vos connaissances en français. L’horaire des cours du soir vous permettra de vous organiser pour améliorer votre niveau dans cette langue.

2 et 3 : Votre cas particulier, c’est-à-dire un curriculum scolaire allant au-delà d’une durée normale de scolarité, n’est pas prévu dans les règlements de promotion. Comme vous avez profité d’une admission conditionnelle, le conseil de classe a considéré que vous ne remplissez plus les conditions pour un redoublement en cours du jour.

4. Comme notre établissement scolaire organise les cours du soir pour adultes, la décision du conseil de classe n’est pas à considérer comme injuste. Sans perte de temps, vous pouvez continuer vos études, mais dans une structure qui est mieux adaptée à votre âge.

Comme vous venez de vous inscrire en cours du soir, je considère que vous avez accepté la décision du conseil de classe ».

Le 28 octobre 1999, Monsieur KNEIP a fait introduire un recours en annulation contre la décision du conseil de classe de la classe de 12CG1 de l’année scolaire 1998/1999 du lycée technique Ecole de Commerce et de Gestion datée au 16 septembre 1999.

Le recours est recevable pour avoir été intenté dans les formes et délai de la loi.

Au fond, le demandeur conclut à l’annulation de la décision du conseil de classe précitée du 16 septembre 1999 pour violation de la loi, sinon pour excès de pouvoir, sinon en raison d’un détournement de pouvoir commis par le conseil de classe.

A l’appui de son recours, le demandeur soutient en premier lieu que la décision litigieuse manquerait de base légale, étant donné que « l’institution du conseil de classe ne dispose pas d’une base légale valable, alors qu’elle a été créée par règlement grand-ducal, la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ne prévoyant pas la création d’une telle institution dotée de pouvoir de décision ».

En ordre subsidiaire, il soutient que le conseil de classe n’aurait pas respecté les dispositions du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes et plus particulièrement son article 9. Dans ce contexte, le demandeur estime que le conseil de classe aurait omis de lui permettre d’exposer son point de vue préalablement à la prise de la décision litigieuse.

En outre, le demandeur conclut à l’annulation de la décision précitée du conseil de classe au motif qu’elle ne serait pas motivée à suffisance de droit. - Il estime encore que, en présence d’une disposition légale fixant une obligation de motivation, la production ultérieure des motifs à la base de ladite décision serait à écarter.

3 En ordre encore plus subsidiaire, le demandeur estime que les motifs invoqués par l’administration ne seraient pas valables et que la décision litigieuse constituerait en réalité « une mesure disciplinaire cachée et non pas une décision prise selon de seules considérations pédagogiques ».

Enfin, dans sa requête introductive d’instance, le demandeur sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 25.000.- francs sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile sinon sur base de l’article 33 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Concernant les faits, le délégué du gouvernement relève que l’admission de Monsieur KNEIP en classe de 12eCG en septembre 1998 n’avait été qu’une « admission conditionnelle (article 15 du règlement grand-ducal du 8 février 1991 précité), après son échec en classe de 13e, section formation de l’infirmier ».

Au fond, le délégué du gouvernement soutient que l’argument tiré de ce que le conseil de classe manquerait de base légale serait dénué de fondement. Il soutient plus particulièrement que l’institution du conseil de classe serait expressément prévue par la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment par son article 25. - Le délégué ajoute encore que l’article 28 de ladite loi du 4 septembre 1990 permettrait de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de ladite loi par la voie d’un règlement grand-ducal et que, sur base dudit article 28, le règlement grand-ducal modifié du 8 février 1991 déterminant les critères de promotion dans les classes du cycle inférieur, du cycle moyen, régime technique et du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique aurait valablement fixé l’organisation et les attributions du conseil de classe.

Ensuite, le représentant étatique estime que le règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979 ne serait pas applicable en la présente matière. Selon le délégué, le règlement grand-ducal précité du 8 février 1991 aurait créé une procédure de prise de décision simplifiée et propre pour les décisions de promotion dans les lycées et les lycées techniques et que cette procédure comporterait « des garanties importantes à l’élève-administré tout en évitant des lourdeurs administratives pour un fonctionnement efficace des établissements scolaires ». - Le délégué précise encore que la décision litigieuse aurait été confirmée par le ministre de l’Education nationale et « avant cette décision confirmative datant du 22 septembre 1999 le requérant a été entendu en ses moyens ».

Ensuite, le délégué du gouvernement conclut au rejet du moyen tiré d’un prétendu défaut de motivation suffisante en soutenant que la motivation de la décision du conseil de classe « découle essentiellement des notes » du demandeur, telles qu’elles figurent à son bulletin scolaire, ainsi que de son échec à l’épreuve d’ajournement. Il ajoute que le conseil de classe aurait pris sa décision sur base des dispositions du règlement grand-ducal précité du 8 février 1991.

Enfin, il soutient que les motifs à la base de la décision seraient légaux. Dans ce contexte, il relève que lesdits motifs seraient fondés sur « des considérations essentiellement pédagogiques. L’élève … KNEIP a en effet eu un parcours scolaire atypique, comprenant de nombreux redoublements de classe et des changements de voies pédagogiques, de vies de formation et de lycées. Le conseil de classe a estimé à juste titre que l’élève âgé de 25 ans en 4 classe de 12e (alors que l’âge normal en cette classe est de 17 à 18 ans) n’avait plus sa place dans l’enseignement de jour et qu’il était donc indiqué, dans l’intérêt pédagogique de tous les élèves de sa classe mais aussi dans l’intérêt de … KNEIP, qu’il termine sa scolarité dans le cadre des cours du soir pour adultes. Cet enseignement paraît en effet par son organisation et sa méthodologie beaucoup mieux adapté aux exigences d’un élève adulte».

Dans sa réplique, le demandeur fait soutenir qu’il n’aurait « jamais été prévenu préalablement que son admission en classe de 12eCG en septembre 1998 n’avait été qu’une admission conditionnelle, ce qui constitue une autre violation des règles élémentaires de la procédure administrative non contentieuse ».

Il fait encore soutenir que les raisons de fait invoquées par respectivement le conseil de classe et le ministre manqueraient de pertinence.

Dans ce contexte, il fait relever que s’il était vrai que, en théorie, l’âge normal des élèves en 12e se situerait entre 17 et 18 ans, cependant, en pratique, l’âge moyen des classes de 12e graviterait autour de 20 ou 21 ans.

En outre, si son parcours scolaire pourrait paraître atypique, on devrait constater qu’il n’aurait fait qu’améliorer son niveau scolaire, qu’il serait détenteur d’un CATP comme dessinateur en bâtiment et qu’il aurait abandonné le régime professionnel pour s’orienter vers le régime secondaire technique. - Il relève encore qu’au cours de l’année scolaire 1997/1998, il aurait eu des notes suffisantes en français.

Il convient en premier lieu d’examiner le moyen d’annulation soulevé par le demandeur fondé sur l’illégalité de la base réglementaire ayant « créé » le conseil de classe, tout en le dotant de pouvoirs de décision.

En vertu de l'article 23 de la Constitution, la loi règle tout ce qui est relatif à l’enseignement.

En d’autres termes, la Constitution a réservé à la loi la matière déterminée de l’enseignement.

Par matière réservée à la loi, on entend une matière spécialement désignée par la Constitution comme ne pouvant faire l’objet que d’une loi formelle. - L’effet d’une réserve de la loi consiste en ce que nul, sauf le pouvoir souverain, ne peut valablement disposer d’une telle matière érigée en réserve. La réserve de la loi prohibe une habilitation notamment en faveur de l’organe investi du pouvoir exécutif (cf. P. PESCATORE, Introduction à la science du droit, n° 89, page 141). - La loi ne peut pas conférer au pouvoir exécutif, en vertu d’une disposition expresse, le soin de réglementer une matière dont la détermination lui incombe personnellement (A. LOESCH, Le pouvoir réglementaire du Grand-Duc, Pas. 14, doctr., p. 57).

Ceci étant, il ne faut pas déduire de ce qui précède que, pour satisfaire à une réserve constitutionnelle, la loi doive tout régler jusque dans le moindre détail. En effet, « il suffit, mais il faut aussi que le principe et les modalités substantielles de la matière réservée soient retenus par la loi » (Conseil d’Etat, avis du 15 janvier 1946, Compte-Rendu de la Chambre, 1945-1946, annexes pages 95 et suivantes). - Ainsi, la réserve de la loi prohibe les habilitations générales, mais elle ne met pas obstacle à une habilitation plus spécifique. En d’autres mots, il 5 suffit que la loi trace les grands principes; elle peut, même en présence d’une réserve, abandonner la mise en oeuvre du détail au pouvoir réglementaire. - Pratiquement, cette doctrine sert donc en somme de principe d’interprétation stricte à l’égard des habilitations légales accordées en matière réservée (cf. P. PESCATORE, ibid) .

L’institution du conseil de classe est organisée par le règlement grand-ducal précité du 8 février 1991, lequel fixe sa composition et son fonctionnement. Cependant, au-delà de l’organisation, ledit règlement grand-ducal de 1991 détermine en outre les attributions du conseil de classe, notamment celle précisée à l’article 1er 2. b), à savoir que « sauf pour les élèves des classes de treizième du cycle supérieur, il [le conseil de classe] décide, à la fin de l’année scolaire, de la promotion des élèves selon les dispositions du présent règlement ».

Cette attribution de pouvoir est réitérée à l’article 2 intitulé « Délibérations et promotion » dudit règlement grand-ducal.

Le règlement grand-ducal précité du 8 février 1991 a été pris en exécution de la loi précitée du 4 septembre 1990, notamment sur base de l’article 28 de ladite loi, qui dispose que « toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi sont déterminées par règlement grand-ducal et notamment: (…) 3) (…) le passage d’une classe à une autre; (…) ».

Il convient encore de relever que si la loi précitée du 4 septembre 1990 se réfère expressément à l’institution du conseil de classe, - l’article 25 relatif au passage du cycle inférieur au cycle moyen, prévoyant que le profil d’orientation de l’élève « est accompagné d’un avis d’orientation émanant du conseil de classe, le service de psychologie et d’orientation scolaires entendu en son avis » -, il n’en reste pas moins qu’aucune autre disposition de ladite loi ne détermine les compétences et pouvoirs du conseil de classe et, spécialement, aucune disposition ne confère au conseil de classe un pouvoir de décision pour ce qui concerne la promotion des élèves à la fin de l’année scolaire.

Il se dégage des considérations ci-avant faites que l’intervention du pouvoir exécutif -

par voie réglementaire -, à savoir la délégation de compétence prévisée au conseil de classe opérée par le règlement grand-ducal précité du 8 février 1991, dans une matière que la loi a mission exclusive de régir, sans qu’une habilitation législative spécifique ait été procurée au pouvoir exécutif, est contraire à la Constitution.

S’il est incontestable qu’un transfert du pouvoir de décision entre les mains du conseil de classe présente, d’une part, l’avantage de décharger l’autorité normalement compétente à ces fins, à savoir le ministre ayant l’enseignement dans ses attributions, et, d’autre part, l’avantage de situer le pouvoir de décision là où se trouve le pouvoir effectif d’appréciation, à savoir entre les mains du conseil de classe composé, entre autres, des titulaires des cours suivis par les élèves, cependant pareilles considérations ne sauraient valider une délégation de compétence par la voie d’un règlement grand-ducal dans une matière réservée.

En vertu de l'article 95 de la Constitution, les tribunaux n'appliquent les mesures réglementaires que pour autant qu'elles sont conformes à la loi, la Constitution étant à assimiler à la loi sous cet aspect.

Il se dégage de ce qui précède que les articles 1er et 2 du règlement grand-ducal précité du 8 février 1991 sont contraires à la Constitution, de sorte que le tribunal doit en refuser l'application.

6 Or, la décision litigieuse du conseil de classe de 12CG1 de l’année scolaire 1998/1999 du lycée technique Ecole de Commerce et de Gestion datée au 16 septembre 1999, critiquée par Monsieur KNEIP, est basée sur ces dispositions.

Il s'ensuit qu'elle est dépourvue de base légale et doit encourir l'annulation.

La décision litigieuse encourant l’annulation en vertu du susdit moyen formulé par le demandeur, l’examen des autres moyens d’annulation proposés par lui devient surabondant.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à abjuger, les conditions légales afférentes n’étant pas remplies en l’espèce.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond, le déclare justifié, partant annule la décision du conseil de classe de 12CG1 de l’année scolaire 1998/1999 du lycée technique Ecole de Commerce et de Gestion datée au 16 septembre 1999, rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure;

condamne l'Etat aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme. Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 26 juillet 2000 par le vice-président, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11637
Date de la décision : 26/07/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-07-26;11637 ?

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