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26/07/2000 | LUXEMBOURG | N°11605

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 juillet 2000, 11605


N° 11605 du rôle Inscrit le 27 octobre 1999 Audience publique du 26 juillet 2000

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Recours formé par Madame … PAULY contre une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg en présence de la société anonyme X. S.A.

en matière de permis de construire

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11605 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 octobre 1999 par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, inscrit au tableau

de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … PAULY, sans état particulier, demeura...

N° 11605 du rôle Inscrit le 27 octobre 1999 Audience publique du 26 juillet 2000

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Recours formé par Madame … PAULY contre une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg en présence de la société anonyme X. S.A.

en matière de permis de construire

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11605 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 octobre 1999 par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … PAULY, sans état particulier, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation, d’une part, d’une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 23 septembre 1999 par laquelle la société anonyme X. S.A., établie et ayant son siège social à L-

…, s’est vu délivrer un accord de principe pour la construction d’un ensemble résidentiel aux abords de la route d’Esch et de la rue de la Semois à Luxembourg, et, d’autre part, pour autant que de besoin, d’une lettre du prédit bourgmestre du même jour, par laquelle Madame PAULY a été informée de ce qu’il venait de délivrer à la prédite société un accord de principe en vue de la construction du prédit ensemble résidentiel ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 22 octobre 1999, portant signification de ce recours, d’une part, au bourgmestre de la Ville de Luxembourg et, d’autre part, à la société anonyme X. S.A., préqualifiée ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 12 janvier 2000 par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu les actes d’avocat à avocat transmis par télécopieur en date du 10 janvier 2000, par lesquels ce mémoire en réponse a été notifié aux mandataires respectifs de Madame PAULY et de la société anonyme X. S.A. ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 janvier 2000 par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme X. S.A. ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Carlos CALVO, en remplacement de Monsieur Guy ENGEL, huissier de justice, demeurant à Luxembourg, du 21 janvier 2000, portant signification de ce mémoire en réponse, d’une part, à Madame … PAULY et, d’autre part, à l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu le mémoire en réplique, intitulé mémoire, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 février 2000 par Maître Marc THEWES au nom de Madame PAULY ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, préqualifié, du 16 février 2000, portant signification de ce mémoire en réplique, d’une part, à l’administration communale de la Ville de Luxembourg et, d’autre part, à la société anonyme X. S.A. ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les actes critiqués ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maîtres Marc THEWES, Jean MEDERNACH et Pierrot SCHILTZ en leurs plaidoiries respectives.

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Par un courrier du 20 août 1999 adressé au bourgmestre de la Ville de Luxembourg, Monsieur …, demeurant à L-…, époux de Madame … PAULY, sans état particulier, demeurant à la même adresse, se renseigna quant à la construction projetée d’un immeuble sur le terrain adjacent à celui sur lequel se trouve leur maison d’habitation et sollicita le droit de pouvoir consulter le cas échéant le dossier concernant le projet de construction en question ou d’obtenir une copie des plans d’implantation de cette construction.

A la suite d’une consultation dans les bureaux du service d’urbanisme de l’administration communale de la Ville de Luxembourg des plans du projet de construction, au cours de laquelle Monsieur … a été informé de ce que l’administration entendait, dans une première phase, accorder une autorisation provisoire afin de déterminer le gabarit de la construction projetée, Monsieur … adressa par lettre du 22 septembre 1999 ses observations à l’encontre dudit projet au bourgmestre de la Ville de Luxembourg.

En date du 23 septembre 1999, le bourgmestre de la Ville de Luxembourg accorda à la société anonyme X. S.A., établie et ayant son siège social à L-… “ l’accord de principe pour la construction d’un ensemble résidentiel aux abords de la route d’Esch et de la rue de la Semois à Luxembourg ”, en se référant notamment aux pièces versées par elle à l’appui de ses demandes des 7 janvier et 19 juillet 1999, et en fixant notamment les conditions suivantes : “ 1.

considérer la présente comme accord de principe n’engageant l’administration communale que pour autant que le projet définitivement présenté sera conforme en tous points au projet d’aménagement et aux règlements en vigueur ; 2. soumettre endéans 12 mois le projet définitif, après ce délai la présente perdant tous ses effets ”. Il ressort du dossier soumis au tribunal que la société X. S.A. avait soumis, à l’appui de ses demandes précitées, un plan masse pour la construction projetée de deux immeubles qui seraient situés au 54, rue de la Semois et 33, route d’Esch à L-1470 Luxembourg, ainsi qu’un plan d’implantation des immeubles en question.

Le bourgmestre de la Ville de Luxembourg informa les époux …-PAULY, par courrier du 23 septembre 1999, notamment de ce que “ les plans soumis en vue de l’obtention d’un accord de principe pour la construction d’un complexe immobilier, 33, route d’Esch – 54, rue de la Semois, sont conformes aux dispositions réglementaires des zones mixtes 4 ”, qu’au vu du classement des terrains en question, il était obligé d’accepter le projet lui soumis et qu’il 2 avait délivré en date du même jour un accord de principe en vue de la construction en question à la société anonyme X. S.A.

Par requête déposée le 27 octobre 1999, Madame … PAULY, épouse de Monsieur …, agissant en sa qualité de propriétaire de la maison située à L-…, a introduit un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation, d’une part, de l’accord de principe précité du 23 septembre 1999 ainsi que, d’autre part, pour autant que de besoin, de la lettre précitée du bourgmestre de la Ville de Luxembourg du même jour.

C’est à bon droit que tant l’administration communale de la Ville de Luxembourg que la société anonyme X. S.A. font conclure à l’incompétence du tribunal pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal, aucune disposition légale ne prévoyant de recours de pleine juridiction en la matière.

En ce qui concerne le recours en annulation, formé en ordre subsidiaire, il échet tout d’abord de relever que seuls sont susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux les actes administratifs constituant une véritable décision de nature à faire grief, c’est-à-dire des actes susceptibles de produire par eux-mêmes des effets juridiques affectant la situation personnelle et patrimoniale de celui qui réclame. N’ont pas cette qualité de décision faisant grief, comme n’étant pas destinées à produire, par elles-mêmes, des effets juridiques, les informations données par l’administration. (cf. trib. adm. 23 juillet 1997, n° 9658 du rôle, Pas.

adm. 1/2000, V° Actes administratifs, I. Décisions susceptibles d’un recours, n° 5, p. 16 et autres références y citées).

La lettre précitée du bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 23 septembre 1999, adressée aux époux …-PAULY, contre laquelle le recours est dirigé pour autant que de besoin ne contient aucun élément décisionnel, étant donné qu’elle a simplement pour objet de prendre position par rapport aux observations écrites adressées précédemment par les époux …-

PAULY audit bourgmestre et que ce dernier les a informés par le courrier en question de ce qu’un accord de principe avait été accordé, en date du même jour, par un écrit séparé, à la société anonyme X. S.A. en vue de la construction d’un immeuble résidentiel entre la route d’Esch et la rue de la Semois. La lettre en question, loin de constituer une décision de nature à faire grief à la demanderesse, constitue une simple lettre d’information non susceptible d’un recours contentieux. Le recours en annulation est partant à déclarer irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre la lettre précitée.

En ce qui concerne la recevabilité du recours en annulation, dans la mesure où il est dirigé contre l’accord de principe délivré en date du 23 septembre 1999 à la société anonyme X. S.A., il échet d’analyser d’abord, avant l’examen des moyens discutés, quant au fond, dans les mémoires déposés par les parties à l’instance, le moyen d’irrecevabilité invoqué par le mandataire de l’administration communale de la Ville de Luxembourg au cours des plaidoiries, en ce que ce moyen constitue un moyen que le tribunal aurait pu soulever d’office, et tiré de ce que la décision déférée du bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 23 septembre 1999 ne constituerait pas une décision définitive et autonome et qu’elle n’aurait partant aucune existence propre, en ce qu’elle ne constituerait qu’un simple accord de principe. Le recours dirigé contre ledit accord de principe serait partant prématuré et devrait être déclaré irrecevable.

3 Une autorisation de construire préalable n’a pas d’existence propre en dehors de son complément nécessaire constitué par l’autorisation définitive avec laquelle elle forme un seul tout. Tout recours porté contre l’autorisation préalable est à considérer comme prématuré (C.E. 16 mars 1994, Schlammes, n° 8838 du rôle et trib. adm. 13 décembre 1999, n° 10952 du rôle, Pas. adm. 1/2000, V° Urbanisme, VII. Autorisations de construire, n° 87, p. 363). Ainsi, seul un recours dirigé contre l’autorisation de bâtir définitive peut viser également l’autorisation préalable qui, ensemble avec celle ayant un caractère définitif, forment un seul tout indivisible.

Dans ce contexte, il convient encore de relever qu’il ressort tant de l’article 57.2 du règlement sur les bâtisses de la Ville de Luxembourg que du contenu même de l’accord de principe délivré le 23 septembre 1999, que celui-ci a un caractère exclusivement provisoire et préparatoire, dans la mesure où il constitue l’un des actes d’instruction de la demande en autorisation de construire, n’engageant par ailleurs pas, à lui seul, l’administration communale, étant donné qu’il résulte de l’article 57.2.1 du règlement des bâtisses précité que celle-ci n’est engagée qu’à partir du moment où “ le projet présenté en vue de l’obtention de l’autorisation de bâtir sera conforme en tous points au projet d’aménagement et aux règlements en vigueur ”.

Il s’ensuit que le recours en annulation, dans la mesure où il est dirigé contre l’accord de principe déféré du 23 septembre 1999, est irrecevable.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme. Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 26 juillet 2000 par le vice-président, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11605
Date de la décision : 26/07/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-07-26;11605 ?

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