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19/07/2000 | LUXEMBOURG | N°11716

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 juillet 2000, 11716


N° 11716 du rôle Inscrit le 14 décembre 1999 Audience publique du 19 juillet 2000

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Recours formé par l’association sans but lucratif FISHING CLUB DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et consorts, Luxembourg contre une décision du ministre de l’Environnement et une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes

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Vu la requête inscrite sou

s le numéro 11716 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 14 décembre 1999...

N° 11716 du rôle Inscrit le 14 décembre 1999 Audience publique du 19 juillet 2000

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Recours formé par l’association sans but lucratif FISHING CLUB DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et consorts, Luxembourg contre une décision du ministre de l’Environnement et une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11716 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 14 décembre 1999 par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg au nom de 1.

FISHING CLUB DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, association sans but lucratif, établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 2. à 6. … tendant à la réformation de l’arrêté du ministre de l’Environnement du 18 octobre 1999 et de l’arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi du 15 novembre 1999 portant autorisation dans le chef de l’administration communale de … d’installer et d’exploiter une station d’épuration à … sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de …, section D d’…, au lieu-dit “ … ”, sous les numéros cadastraux … et … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA, demeurant à Diekirch, du 24 décembre 1999 portant signification de ce recours à l’administration communale de … ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 15 mars 2000 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 avril 2000 par Maître Marc BADEN, au nom des demandeurs ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA, demeurant à Diekirch, du 14 avril 2000 portant signification de ce mémoire en réplique à l’administration communale de … ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment les décisions entreprises ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître François REINARD et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 29 mai 2000.

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Considérant qu’en date du 23 avril 1999, l’administration communale de … a présenté une demande aux fins d’obtenir l’autorisation de pouvoir installer et exploiter une station d’épuration biologique d’une capacité épuratoire de 500 équivalents-habitants comprenant un dégrilleur automatique, un bassin d’aération d’un volume de 290 m3, deux aérateurs hélicoïdaux d’une puissance unitaire de 7kW, un déversoir d’orage et d’un étang de rétention d’un volume de 300 m3 sur un fonds sis à …, inscrit au cadastre de la commune de …, section D d’…, au lieu-dit “ … ”, sous les numéros cadastraux … et … ;

Qu’il résulte du procès-verbal de l’enquête de commodo et incommodo du 28 août 1999 que six réclamations écrites et sept prises de position orales ont été présentées concernant le projet en question ;

Que par arrêté portant le numéro 1/99/0178 du 18 octobre 1999, le ministre de l’Environnement a autorisé l’administration communale de … à installer et exploiter la station d’épuration biologique projetée sous l’observation des conditions d’exploitation par lui y plus précisément retenues ;

Que par arrêté du 15 novembre 1999, inscrit sous le numéro 1/99/0178/22089/107, le ministre du Travail et de l’Emploi, a, à son tour, autorisé l’administration communale de … à construire, installer et exploiter la station d’épuration biologique projetée sous les conditions par lui y plus précisément retenues ;

Considérant que par requête déposée en date du 14 décembre 1999, les quatre associations sans but lucratif FISHING CLUB DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-…, et …, ont introduit un recours tendant à la réformation des deux arrêtés ministériels précités ;

Considérant que bien que régulièrement signifié à l’administration communale de …, celle-ci n’a ni constitué avocat, ni déposé un mémoire en réponse ;

Considérant que conformément à l’article 6 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le tribunal est amené à statuer à l’égard de toutes les parties, y compris l’administration communale de … par un jugement ayant les effets d’un jugement contradictoire;

Considérant que le délégué du Gouvernement se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours en la forme et dans le délai, de même que relativement à la question de l’intérêt à agir des parties demanderesses auxquelles il incomberait encore de prouver leur capacité pour ester en justice au regard des exigences de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ;

2 Considérant que les associations sans but lucratif FISHING CLUB DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG, … et …, insistent que leurs statuts respectifs ainsi que les modifications y relatives ont été dûment publiés au Mémorial C, de sorte à remplir les critères de la loi pour jouir de la personnalité juridique et partant avoir capacité pour ester en justice ;

Que l’association … s’est réservé le droit de préciser en cours d’instance les éléments prouvant que les conditions prévues par ladite loi modifiée du 21 avril 1928 sont également remplies dans son chef ;

Que relativement à l’intérêt pour agir, les quatre associations sans but lucratif déclarent avoir pour but de promouvoir la pêche par leur membres et avoir ainsi qualité pour défendre leurs intérêts en relation avec cette pratique ;

Que plus particulièrement elles indiquent être titulaires de différents lots de pêche de la Sûre, à l’instar de Messieurs … et …;

Que dans la mesure où ils concluent à travers le recours que l’installation de la station d’épuration critiquée représente un risque inacceptable pour la qualité des eaux de la Sûre en aval du barrage d’Esch-sur-Sûre, mettant ainsi en danger les poissons peuplant ce cours d’eau, les demandeurs, en leurs qualités respectives ci-avant relatées estiment avoir un intérêt évident à la préservation de la qualité de l’eau de la Sûre en aval dudit barrage, suffisant aux fins d’intenter valablement le recours sous analyse ;

Considérant que suivant certificat de publication du collège des bourgmestre et échevins de la commune de … du 15 septembre 1999, la demande en autorisation de la construction de la station d’épuration biologique à … à la base des décisions déférées a été publiée et affichée du 13 au 27 août 1999 et un avis y relatif a été publié dans quatre journaux quotidiens luxembourgeois en date du 13 août 1999 ;

Considérant que la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, publiée au Mémorial du 28 juillet 1999 est entrée en vigueur le 1er août suivant, conformément aux dispositions de son article 30 ;

Que l’affichage à partir du 13 août 1999 de la demande en autorisation prévisée est dès lors intervenu après l’entrée en vigueur de ladite loi du 10 juin 1999 ;

Considérant qu’en conformité des dispositions de l’article 31 alinéa 3 de la même loi du 10 juin 1999, la demande en autorisation, bien qu’ayant été introduite avant l’entrée en vigueur de ladite loi, est traitée suivant les dispositions de celles-ci ;

Considérant que suivant l’article 19 de la même loi un recours au fond est ouvert devant le tribunal administratif contre les décisions d’autorisation d’établissements classés telles celles déférées, de sorte que le tribunal est compétent pour statuer sur le recours en réformation introduit ;

Considérant que l’affichage de la décision déférée du ministre de l’Environnement a eu lieu à partir du 10 novembre 1999, tandis que celui de celle également déférée, du ministre du Travail et de l’Emploi a été effectué à partir du 1er décembre 1999, de sorte que le délai de 3 quarante jours énoncé par ledit article 19 en son alinéa second, a couru à partir desdits affichages et a dès lors été respecté en l’espèce par les demandeurs ;

Considérant que les associations ou groupements n’ont pas la capacité d’ester en justice par le seul fait de leur existence et ne peuvent obtenir la personnalité juridique que par une attribution individuelle résultant d’une loi ou par adoption de l’une des formes sociales prévues par la loi (trib. adm. 4 octobre 1999, Lamesch, n° 9760 du rôle, Pas. adm. 01/2000, V° Procédure contentieuse, n° 36, p. 277) ;

Considérant que conformément à l’article 26 de la loi modifiée du 21 avril 1928 précitée, l’association ne pourra se prévaloir de sa personnalité juridique en cas d’omission des publications et formalités prescrites par les articles 2, 3 alinéa 1er et 9 de ladite loi ;

Considérant que malgré les réserves y afférentes par elles formulées, l’association … n’a pas justifié de la publication de ses statuts au Mémorial, Recueil spécial, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir à ce stade de la personnalité juridique entraînant qu’à défaut de capacité de justice vérifiée dans son chef, le recours est irrecevable en ce qui la concerne ;

Considérant que les trois autres associations demanderesses ont fait état de façon valable de la publication de leurs statuts, voire modifications y relatives ;

Considérant que l’association FISHING CLUB DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG suffit aux exigences des dispositions des articles 3 alinéa 1er et 9 de la loi modifiée du 21 avril 1928 précitée par la publication au Mémorial, Recueil spécial de l’année 1947 (pp. 540 et suivantes), ainsi que par celle de la modification y relative adoptée suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 1999 parue au Mémorial, Recueil spécial, de l’année 2000 (p. 3158 et suivantes) ;

Considérant qu’aucune omission des formalités prescrites par l’article 2 de la loi modifiée du 21 avril 1928 précitée n’étant dégagée, le tribunal est amené à constater que l’association sans but lucratif FISHING CLUB DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a pu valablement se prévaloir de sa personnalité juridique et jouit de la capacité juridique pour intenter le recours sous analyse ;

Considérant que l’association … suffit aux exigences de l’article 3 alinéa 1er de ladite loi modifiée du 21 avril 1928 à travers la publication de ses statuts au Mémorial, Recueil spécial de l’année … (pp. … et suivantes), sans qu’aucune modification ultérieure des statuts n’ait été alléguée ;

Considérant qu’aucune omission des formalités prescrites par l’article 2 de la loi modifiée du 21 avril 1928 précitée n’étant dégagée, le tribunal est amené à constater que l’association sans but lucratif … a également pu valablement se prévaloir de sa personnalité juridique et jouit de la capacité juridique pour intenter le recours sous analyse ;

Considérant que l’association … suffit aux exigences des dispositions des articles 3 alinéa 1er et 9 de ladite loi modifiée du 21 avril 1928 à travers la publication de ses statuts au Mémorial, Recueil spécial de l’année … (pp. … et suivantes), ainsi que des modifications y relatives successivement adoptées au Mémorial, Recueil spécial de l’année … (pp. … et suivantes) et au Mémorial, Recueil spécial de l’année … (p. …);

4 Considérant qu’aucune omission des formalités prescrites par l’article 2 de la loi modifiée du 21 avril 1928 précitée n’étant dégagée, le tribunal est amené à constater que l’association sans but lucratif … a pu valablement se prévaloir à son tour de sa personnalité juridique et jouit de la capacité juridique pour intenter le recours sous analyse ;

Considérant que les trois associations sans but lucratif FISHING CLUB DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG, …, ainsi que Messieurs … et…, sont tous les cinq tenanciers, locataires, sinon co-locataires d’un ou de plusieurs lots de pêche de la Sûre en aval et à proximité du barrage d’Esch-sur-Sûre ;

Considérant qu’en matière de stations d’épuration, dont les eaux de déversement sont appelées à rejoindre, directement ou indirectement, à plus ou moins brève distance les eaux d’un cours d’eau, les tenanciers, locataires ou co-locataires d’un ou de plusieurs lots de pêche du cours d’eau ainsi rejoint, à une distance rapprochée, jouissent d’un intérêt personnel, légitime, direct et actuel, suffisant pour agir contre les autorisations d’installation et d’exploitation relatives à ladite station ;

Considérant qu’il s’ensuit que justifiant d’un intérêt juridique à agir suffisant en l’espèce, les cinq demandeurs prévisés ont valablement pu introduire le recours sous analyse, lequel est recevable dans leur chef pour avoir été par ailleurs formé suivant les prescrits légaux de forme et de durée ;

Considérant qu’au fond sous le point 4 du recours, les parties demanderesses critiquent la terminologie employée par les décisions ministérielles déférées en ce que d’après la décision du ministre de l’Environnement, l’établissement autorisé serait une station d’épuration provisoire, tandis que d’après l’autorisation déférée du ministre du Travail et de l’Emploi il s’agirait d’une station d’épuration tout court, pour conclure qu’en toute occurrence la station en question serait à considérer comme intérimaire et représenterait un risque inacceptable pour la qualité de l’eau de la Sûre, du fait des dangers par elle entraînés pour les poissons peuplant ce cours d’eau ;

Que les demandeurs exposent que jusque lors la localité d’…, section de la commune de …, située sur les hauteurs surplombant les lots de pêche par eux pris en location, disposait de deux stations d’épuration pour traiter les eaux résiduaires produites par ces habitants, dont l’une déversait dans le temps les eaux traitées par le biais des ruisseaux … et … dans les eaux du barrage d’Esch-sur-Sûre, tandis que l’autre serait vétuste à cent pour cent et se trouverait dans un état lamentable, de sorte que les eaux usées l’auraient tout simplement parcourue pour aboutir sans aucun traitement dans le ruisseau …, lequel débouche dans le lit de la Sûre en aval du barrage à peu près au milieu du lot de pêche n° … pris en location par le demandeur … à quelques mètres seulement des maisons situées … ;

Que ce serait suite à une plainte déposée le 4 septembre 1998 par Monsieur … à l’encontre de l’administration communale de …, que cette dernière aurait présenté le 23 avril 1999 la demande ayant abouti aux décisions ministérielles déférées et à travers elle à la solution intérimaire actuellement critiquée par les demandeurs ;

Que ceux-ci de rappeler que dès l’année 1994, le ministre de l’Environnement et le ministre des Travaux publics avaient ouvert une enquête de commodo et incommodo dans le 5 but de créer une station d’épuration centrale à …, destinée à recueillir l’ensemble des eaux résiduaires de toutes les localités bordant le lac du barrage d’Esch-sur-Sûre au moyen d’une liaison circulaire à laquelle étaient destinées à être reliées toutes ces localités ;

Que les demandeurs rappellent qu’ils s’étaient opposés de façon catégorique contre pareil concept basé sur le postulat que des eaux résiduaires devaient être bannies du lac de la Haute-Sûre pour se retrouver entièrement en aval de celui-ci, comportant un risque de pollution chronique se produisant par expérience de façon permanente à partir de chaque station d’épuration ;

Que même si l’installation d’une station d’épuration collective à … n’avait pas été autrement poursuivie, il n’en resterait pas moins qu’à travers la station provisoire actuellement autorisée à … et plus précisément son bassin de rétention devant servir dans le cadre d’une future station collective, le principe même de cette dernière serait actuellement déjà entériné, ce contre quoi les demandeurs déclarent toujours s’opposer ;

Qu’en second lieu, les demandeurs invoquent l’article 2 de l’instruction ministérielle du 9 juillet 1999 à appliquer par les administrations relevant du ministère de l’Environnement et concernant les mesures administratives nécessaires pour garantir la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages s’appliquant d’après eux à la vallée de la Sûre moyenne d’Esch-sur-Sûre à Dirbach, y compris le … et les lots de pêche pris en location par les demandeurs, de sorte que, faisant partie de la liste nationale luxembourgeoise, le site revêtirait une importance communautaire et serait désigné comme zone spéciale de conservation conformément à l’article 4 de la directive 92/43/CEE précitée à travers l’article 1er a) de la prédite instruction ministérielle ;

Qu’aux termes de l’article 4 (1) de ladite instruction ministérielle portant application de l’article 6.3 de la directive 92/43/CEE précitée, une étude d’impact aurait été obligatoire ;

Que dans la mesure où pareille étude d’impact impérativement exigée par une disposition communautaire ne serait que simplement facultative à travers les dispositions de l’article 8 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, la disposition légale en question devrait céder le pas devant la norme communautaire d’essence supérieure ;

Qu’à défaut d’une étude d’impact effectuée, les décisions ministérielles déférées encourraient l’annulation ;

Considérant que le délégué du Gouvernement retient que les demandeurs ne se prononcent que sur des problèmes de pollution des eaux et de l’environnement, lesquels ne relèveraient pas des compétences du ministre du Travail et de l’Emploi d’après les dispositions de la loi du 10 juin 1999 précitée ;

Que les conditions d’exploitation y prévues seraient à considérer à l’état actuel de la technologie comme suffisantes pour garantir d’une manière générale la sécurité, la salubrité et la commodité par rapport au personnel occupé et au public, de sorte qu’aucun argument n’aurait été dégagé tendant à la réformation de la décision en question ;

6 Que les deux décisions ministérielles auraient autorisé une station biologique complète de nature à assurer une nette amélioration de la qualité de l’eau déversée par le biais du ruisseau … dans la Sûre à la hauteur de …, indépendamment de la réalisation d’une station régionale ;

Que dans la mesure où les conditions fixées par le ministre de l’Environnement tendent à assurer la protection de l’air et des eaux, ainsi que la lutte contre le bruit, la prévention et la gestion des déchets en provenance de l’exploitation normale de l’établissement, l’intégration de l’établissement dans le paysage, les mesures d’information en cas d’incendie grave ou d’accident, ainsi que les conditions relatives à la protection de l’environnement lors de la phase de construction (phase chantier), une amélioration notable de la situation s’en dégagerait, tel que les demandeurs le reconnaîtraient par ailleurs dans leur recours, de sorte que le ministre de l’Environnement n’aurait trouvé aucune raison pour refuser l’autorisation sollicitée, compte tenu des conditions par lui imposées ;

Qu’il serait constant que l’autorisation en question ne préjudicerait pas quant à une décision future à prendre par les ministres au moment où ils seraient saisis d’une demande en vue d’obtenir l’autorisation de mettre en place et d’exploiter une autre station d’épuration, fût-

elle collective par rapport aux eaux résiduaires des villages entourant le lac de la Haute-Sûre ;

Que plus particulièrement, le ministre de l’Environnement ne serait pas saisi d’une demande d’autorisation afférente au titre de la législation sur les établissements classés ;

Que dans la mesure où aucun règlement grand-ducal tel que prévu par l’article 8.2 de la loi du 10 juin 1999 précitée n’aurait encore été pris en la matière, concernant une éventuelle étude d’impact à instaurer, la demande d’autorisation aurait légitiment pu être déclarée comme étant complète par le ministre de l’Environnement ;

Considérant que la station d’épuration critiquée à travers les décisions ministérielles déférées constitue une station d’épuration biologique complète ;

Considérant qu’à défaut de terme fixé et en l’absence même de demandes introduites auprès des ministres concernés sur base de la loi du 10 juin 1999 précitée concernant une station collective à ériger, la qualification de provisoire employée par le ministre de l’Environnement dans sa décision déférée dans le chef de la station par lui autorisée, ne saurait autrement porter à conséquence, compte tenu de l’ensemble des conditions par lui par ailleurs imposées, de nature à assurer un fonctionnement conforme à la loi durant un laps de temps non déterminé à l’avance ;

Considérant que l’installation de la station d’épuration projetée doit dès lors s’analyser de façon indépendante de toute considération tenant à la mise en place éventuelle d’une station collective, étant entendu que pareil établissement devra être évalué conformément aux meilleures techniques disponibles, telles que définies à l’article 2.9 de la loi du 10 juin 1999 au moment où cette dernière devra être autorisée ;

Que dans ce contexte l’énonciation du ministre de l’Environnement suivant laquelle “ des infrastructures en question servent ultérieurement, lors de la mise en place d’une station d’épuration définitive, comme bassin d’orages, respectivement ouvrage de régulation du débit des eaux pluviales ” ne saurait à son tour autrement porter à conséquence 7 relativement aux autorisations futures à accorder le cas échéant dans le chef d’une station d’épuration centrale, ni prédéterminer la consistance définitive de celle-ci, encore que pareille utilisation ne soit pas nécessairement à écarter le moment venu, les conditions légales pertinentes se trouvent-elles remplies alors ;

Considérant qu’en raison des inconnues actuellement encore inhérentes à un projet de station d’épuration collective concernant les eaux résiduaires des localités bordant le lac de la Haute-Sûre, l’établissement sous analyse à travers les décisions ministérielles déférées est à considérer de façon isolée ;

Considérant que tant la qualité des eaux du barrage de la Haute-Sûre que celle des eaux de la Sûre en aval de celui-ci relèvent également de l’environnement humain et naturel tel que visé à l’article 1er.1 de la loi du 10 juin 1999 précitée, dont la protection est l’un des objectifs principaux de la loi en question ;

Considérant qu’il est indéniable, ainsi que le reconnaissent par ailleurs les demandeurs, qu’à travers l’établissement autorisé par les décisions ministérielles déférées, la qualité des eaux du ruisseau … se trouve être sensiblement améliorée et à travers elle, celle des eaux de la Sûre en aval du barrage, sans que par ailleurs les demandeurs n’aient fait valoir un quelconque élément de nature à la voir rendre meilleure dans l’intérêt notamment des lots de pêche par eux pris en location à travers des conditions spécifiques à imposer alternativement, sinon complémentairement ;

Considérant qu’au-delà de la qualité des eaux, les demandeurs restent également en défaut d’apporter une quelconque critique concrète concernant l’environnement naturel par eux évoqué par rapport à la décision déférée du ministre de l’Environnement seule visée sous cet aspect et les conditions multiples y incluses à charge de l’établissement autorisé, ni ne proposent encore des conditions alternatives ou complémentaires y relativement ;

Considérant que le premier moyen globalement énoncé sous le point 4 du recours ne touchant que le principe même de l’installation d’une station d’épuration à …, ainsi que son impact sur la qualité des eaux et l’environnement naturel est dès lors à déclarer sans fondement ;

Considérant que les instructions ministérielles destinées à fournir des lignes de guidance aux fonctionnaires du département ministériel concerné n’ont pas de caractère légal, ni ne constituent des actes réglementaires ou des décisions obligatoires pour les administrés ;

Que n’étant obligatoires que pour les fonctionnaires, elles ne s’imposent ni aux tribunaux, ni aux personnes étrangères à l’administration (cf. trib. adm. 23 décembre 1997, n° 9938 du rôle, Maillet-Heisbourg, confirmé par Cour adm. 14 juillet 1998, n° 10528C du rôle, Pas. adm. 01/2000, V° Lois et règlements, n° 23, p. 236 et autres décisions y citées) ;

Considérant que plus particulièrement une directive communautaire ne saurait être valablement transposée à travers une instruction ministérielle, abstraction faite des exigences posées par la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et matière de transport, dans les domaines par elle visés ;

8 Considérant que la simple mention à travers une circulaire ministérielle ne saurait non plus suffire à constituer de site communautaire telle partie d’un cours d’eau, étant entendu que d’après la procédure prévue à l’article 4 de la directive 92/43/CEE précitée, pareille désignation requiert entre autres l’établissement par la Commission européenne, en accord avec chacun des Etats membres, d’un projet de liste des sites d’importance communautaire, à partir des listes des Etats membres, la liste effective des sites sélectionnés étant arrêtée par la Commission, suivant la procédure visée à l’article 21 de ladite directive ;

Que d’après l’article 4 paragraphe 4 de la même directive, une fois qu’un site d’importance communautaire a été retenu, conformément à la procédure prédécrite, l’Etat membre concerné désigne ce site comme zone spéciale de conservation le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans en établissant les priorités en fonction de l’importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat naturel conformément aux désignations y prévues ;

Que d’après l’article 4.5 de ladite directive, ce n’est qu’une fois inscrit par la commission sur la liste visée à l’article 4 paragraphe 2, troisième alinéa suivant la procédure visée à son article 21 qu’un site est soumis aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4 ;

Considérant que les parties demanderesses restent en défaut de rapporter la preuve qu’en l’espèce le cours d’eau de la Sûre ait été classé comme site communautaire concernant sa portion située en aval du barrage de la Haute-Sûre comprenant notamment les lots de pêche par elles pris en location, conformément aux dispositions de la directive 92/43/CEE précitée ;

Considérant que dans la mesure ou l’inscription d’un site communautaire au sens de ladite directive est soumise aux conditions particulières et procédures y plus précisément énoncées, aucune non-conformité aux dispositions de ladite directive de l’article 8 de la loi du 10 juin 1999 appliqué à la portion du cours d’eau de la Sûre visé par les demandeurs ne peut être dégagée à défaut même de la preuve rapportée de son inscription comme site communautaire ;

Considérant que dans la mesure où l’article 8 de la loi du 10 juin 1999 ne prévoit qu’une simple faculté pour le ministre compétent habilité suivant les conditions y prévues, comportant par ailleurs la prise des règlements grand-ducaux y visés, concernant l’institution d’une étude des risques et un rapport de sécurité concernant l’établissement en question d’après les modalités y prévues, le moyen tiré d’une obligation d’institution d’une étude d’impact non respectée n’est en toute occurrence pas fondé en l’espèce ;

Que partant ce second moyen est également à écarter ;

Que par voie de conséquence le recours laisse d’être fondé ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare compétent pour connaître du recours ;

9 déclare le recours irrecevable dans le chef de l’association ENTENTE DES PECHEURS SPORTIFS DE LA HAUTE-SURE ;

le dit recevable pour le surplus ;

au fond le déclare non justifié ;

partant en déboute ;

condamne les parties demanderesses aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 19 juillet 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 10


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11716
Date de la décision : 19/07/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-07-19;11716 ?

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