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19/07/2000 | LUXEMBOURG | N°11710

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 juillet 2000, 11710


Numéro 11710 du rôle Inscrit le 10 décembre 1999 Audience publique du 19 juillet 2000 Recours formé par Monsieur … AUER, … contre un bulletin d’impôt émis par le bureau d'imposition Luxembourg 3 en matière d’impôt sur le revenu

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Vu la requête, inscrite sous le numéro 11710 du rôle, déposée le 10 décembre 1999 au greffe du tribunal administratif par Monsieur … AUER, pilote, demeurant à L-…, tendant à la réformation du bulletin de l'impôt s

ur le revenu pour l’année 1998 émis à son encontre par le bureau d'imposition Luxembourg ...

Numéro 11710 du rôle Inscrit le 10 décembre 1999 Audience publique du 19 juillet 2000 Recours formé par Monsieur … AUER, … contre un bulletin d’impôt émis par le bureau d'imposition Luxembourg 3 en matière d’impôt sur le revenu

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Vu la requête, inscrite sous le numéro 11710 du rôle, déposée le 10 décembre 1999 au greffe du tribunal administratif par Monsieur … AUER, pilote, demeurant à L-…, tendant à la réformation du bulletin de l'impôt sur le revenu pour l’année 1998 émis à son encontre par le bureau d'imposition Luxembourg 3 de la section personnes physiques du service d’imposition de l’administration des Contributions directes, sa réclamation afférente du 25 mai 1999 étant restée sans réponse de la part du directeur de l’administration des Contributions directes;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 10 mars 2000;

Vu les pièces versées en cause et notamment le bulletin critiqué;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Monsieur … AUER en ses explications, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN en ses plaidoiries.

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Dans le cadre de sa déclaration de l'impôt sur le revenu pour l’année 1998, déposée le 18 mars 1999, Monsieur … AUER, pilote, demeurant à L-…, fit valoir les primes d’une assurance-vie à concurrence de … LUF comme frais d’obtention dans le cadre de son activité professionnelle de pilote de ligne et entendit déduire comme dépense spéciale une prime de … LUF du chef d’une assurance solde restant dû.

Par bulletin de l'impôt sur le revenu pour l’année 1998 du 22 avril 1999, le bureau d'imposition Luxembourg 3 refusa de qualifier l’assurance-vie comme frais d’obtention pour n’opérer sa déduction qu’en tant que dépense spéciale dans les limites du plafond légal applicable et n’admit aucune déduction du chef de l’assurance solde restant dû.

Monsieur AUER réclama contre ce bulletin d’impôt par courrier du 25 mai 1999 parvenu le 3 juin suivant au bureau d'imposition Luxembourg 3 en limitant ses contestations aux deux points susvisés.

A défaut de réponse de la part du directeur de l’administration des Contributions directes, Monsieur AUER a saisi le tribunal administratif d’un recours par requête déposée le 10 décembre 1999.

Conformément aux dispositions combinées du paragraphe 228 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931, appelée « Abgabenordnung », en abrégé « AO », et de l’article 8 (3) 3. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, le tribunal administratif est appelé à statuer comme juge du fond sur un recours introduit contre un bulletin de l'impôt sur le revenu dès lors que la réclamation afférente du contribuable n’a pas fait l’objet d’une décision du directeur de l’administration des Contributions directes. Le demandeur, qui n’est pas un professionnel de la postulation, étant censé avoir formé le recours prévu par la loi à défaut d’avoir lui-même autrement spécifié sa nature, le recours introduit s’analyse en un recours en réformation du bulletin déféré et est recevable pour avoir été par ailleurs introduit dans les formes et délai de la loi et notamment après l’expiration du délai de six mois prévu par l’article 8 (3) 3. de la loi précitée du 7 novembre 1996.

Quant au refus de déduction des primes relatives à son assurance-vie en tant que frais d’obtention, le demandeur expose qu’en sa qualité de pilote de ligne auprès d’une compagnie aérienne il serait soumis à un contrôle médical strict et régulier et que des défauts médicaux considérés en général comme minimes entraîneraient dans son chef la perte de sa licence de pilote et mettraient partant un terme à l’exercice de sa profession, de manière à emporter son invalidité économique se distinguant de l’invalidité physiologique normalement visée dans les assurances de cette catégorie. La police d’assurance en cause serait destinée à couvrir précisément ce risque d’invalidité économique en raison de la perte de la licence de pilote (assurance « loss of licence »).

Avant toute discussion sur la qualification fiscale de primes d’une assurance d’invalidité conclue pour assurer le risque de l’invalidité économique liée à la perte de la licence de pilote, il incombe au contribuable d’établir que le contrat d’assurance visé rattache des prestations financières de la part de la compagnie d’assurances à cette hypothèse d’une invalidité économique.

Force est de constater qu’un tel lien entre le risque assuré et l’activité professionnelle du demandeur consacré par la police d’assurance invoquée par le demandeur fait défaut en l’espèce. Il résulte en effet du dossier soumis au tribunal que le contrat d’assurance conclu par le demandeur comporte certes la garantie d’une rente d’invalidité, mais que les conditions d’octroi de cette même rente sont celles fixées par les conditions générales de la compagnie d’assurances en cause sans que le contrat particulier du demandeur ne comporte une clause spécifique prévoyant le versement d’une rente en cas de perte de la licence de pilote.

Le seul document visant spécifiquement l’hypothèse de la perte de la licence de pilote est un courrier du 1er mai 1998 émanant du demandeur et adressé à sa compagnie d’assurances, comportant des propositions unilatérales de sa part en vue de voir ajouter aux conditions particulières de la police d’assurance l’hypothèse de la perte de sa licence de pilote parmi les cas de la garantie d’invalidité assurée. A défaut d’une attestation de la part de la compagnie d’assurances que ces propositions du demandeur sont entrées dans le champ 2 contractuel et sur base des déclarations du demandeur à l’audience confirmant que ledit document du 1er mai 1998 représente le seul écrit relatif à ladite hypothèse d’invalidité, il y a partant lieu de retenir que tout lien spécifique dudit contrat d’assurance avec le risque de la perte de licence de pilote par le demandeur laisse d’être établi, de sorte que des primes afférentes déductibles font défaut.

Il se dégage des développements qui précèdent que le premier moyen du demandeur laisse d’être fondé.

Le demandeur soutient encore que l’assurance solde restant dû était destinée à garantir un prêt en relation avec la construction d’une maison d’habitation à … ayant servi, d’après ses affirmations, d’habitation principale à lui-même et à sa famille pour conclure que la prime afférente par lui payée devrait être admise en déduction en tant que dépense spéciale.

S’il est vrai que les dispositions combinées de l’article 111 (8) LIR et du règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l’article 111 (8), numéros 1 et 2 LIR prévoient le principe de la déduction d’une prime unique au titre d’une assurance solde restant dû, il n’en reste pas moins qu’au prescrit de l’article 108 (1) LIR, « les dépenses spéciales visées à l’article 109, alinéa 1er, numéros 1, 1a, 2 et 3 …. sont à prendre en considération de la façon suivante : .. 2. Les dépenses sont à prendre en considération pour l’année d’imposition au cours de laquelle elles sont faites. Quant aux dépenses à caractère périodique, il est à procéder comme pour les recettes périodiques ». Le contribuable doit ainsi faire valoir la déduction d’une dépense spéciale au titre de l’exercice au cours duquel il débourse effectivement la ou les sommes afférentes.

En l’espèce, le demandeur a versé sur demande du tribunal un extrait de compte émis par un établissement bancaire renseignant une opération de débit à la date du 19 janvier 1999 au bénéfice d’une agence générale portant sur le montant de la prime de l’assurance solde restant dû.

Même si le contrat d’assurance, signé le 28 décembre entre parties, a pris effet le 9 décembre 1998, le déboursement effectif de la prime d’assurance litigieuse a eu lieu seulement au cours de l’année 1999 et non au cours de l’année 1998. Au vu de son caractère unique, ladite prime ne peut par essence pas être qualifiée de dépense périodique. Il s’ensuit que l’article 108 (1) LIR empêche le demandeur de prétendre à la déduction de ladite prime d’assurance au titre de l’année 1998.

Le second moyen du demandeur doit partant également être rejeté.

Il résulte de ce qui précède que le recours laisse d’être fondé et que le bulletin critiqué est à confirmer.

PAR CES MOTIFS Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, 3 au fond le déclare non justifié et en déboute, laisse les frais à charge du demandeur.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 19 juillet 2000 par:

M. DELAPORTE, premier vice-président, Mme LENERT, premier juge, M. SCHROEDER, juge, en présence de M. SCHMIT, greffier en chef.

s. SCHMIT s. DELAPORTE 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11710
Date de la décision : 19/07/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-07-19;11710 ?

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