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19/07/2000 | LUXEMBOURG | N°11533

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 juillet 2000, 11533


N° 11533 du rôle Inscrit le 9 septembre 1999 Audience publique du 19 juillet 2000

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Recours formé par Monsieur … FISCH, … contre une « décision » du directeur de l’administration des Contributions directes et une contrainte émise par le préposé du bureau de recette des contributions de Luxembourg principal en matière d’impôt sur les salaires

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Vu la requête, inscrite sous le numéro 11533 du rôle, déposée en date du 9 septembre 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Pierre T

HIELEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mons...

N° 11533 du rôle Inscrit le 9 septembre 1999 Audience publique du 19 juillet 2000

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Recours formé par Monsieur … FISCH, … contre une « décision » du directeur de l’administration des Contributions directes et une contrainte émise par le préposé du bureau de recette des contributions de Luxembourg principal en matière d’impôt sur les salaires

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Vu la requête, inscrite sous le numéro 11533 du rôle, déposée en date du 9 septembre 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … FISCH, employé privé, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une « décision rendue en date du 3 juillet 1998 par Monsieur le Directeur de l’Administration des Contributions Directes rendant exécutoire une contrainte décernée en date du 17 juin 1997 par Monsieur le Préposé du Bureau des Recettes Luxembourg Principal », ainsi qu’à l’annulation de la contrainte précitée du 17 juin 1997;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 1er septembre 1999, portant signification de ce recours au directeur de l’administration des Contributions directes;

Vu l’ordonnance de la deuxième chambre du tribunal administratif du 27 septembre 1999, rendue en exécution de l’article 70, alinéa 3 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, par laquelle le demandeur a été invité à indiquer au tribunal s’il entendait maintenir son recours;

Vu la déclaration de Maître Pierre THIELEN faite à la suite de l’ordonnance précitée du 27 septembre 1999, par laquelle il a déclaré que son mandant entendait poursuivre le présent recours;

Vu le jugement de la deuxième chambre du tribunal administratif du 15 novembre 1999, rendu en exécution de l’article 70, alinéa 3 de la loi précitée du 21 juin 1999, constatant que la présente affaire sera instruite conformément à la nouvelle loi de procédure;

Vu le mémoire en réponse déposé en date du 26 janvier 2000 au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement;

1 Vu le mémoire en réplique déposé le 25 février 2000 au nom du demandeur;

Vu les pièces versées en cause et notamment les « décisions » critiquées;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Stéphane JACOBY, en remplacement de Maître Pierre THIELEN, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Marie KLEIN en leurs plaidoiries respectives.

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Le 17 juin 1997, le préposé du bureau de recette des contributions de Luxembourg principal émit une contrainte à l’encontre de Monsieur … FISCH, demeurant à L-…, pris en sa qualité d’associé-gérant de la société à responsabilité limitée X., ci-avant établie et ayant eu son siège social à L-…, actuellement en état de faillite, afin d’obtenir le paiement de la somme totale de …- francs, du chef du principal et intérêts de l’impôt sur les salaires des années 1978 à 1981 originairement dus par la susdite société X..

Le 3 juillet 1998, la susdite contrainte fut rendue exécutoire par le directeur de l’administration des Contributions directes, ci-après dénommé le « directeur ».

Le 12 août 1998, Monsieur N. B., commis principal, signifia ladite contrainte à Monsieur … FISCH, avec commandement de payer entre les mains du préposé du bureau de recette la somme susénoncée de …,- francs ainsi que les frais de signification d’un montant de …,- francs et déclaration qu’à défaut de paiement, il serait contraint par toutes les voies de droit et notamment par la saisie exécution de ses meubles et effets mobiliers.

Par lettre datée du 12 mars 1999, le mandataire de Monsieur FISCH introduisit une demande auprès du directeur tendant à obtenir, principalement, l’annulation de la contrainte sinon, subsidiairement, l’annulation de « la décision du 3 juillet 1998 ayant rendu la prédite contrainte exécutoire », au motif que la créance du Trésor serait prescrite.

En l’absence d’une décision du directeur à la suite de ladite demande du 12 mars 1999, Monsieur FISCH a fait introduire le 9 septembre 1999 un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la « décision rendue en date du 3 juillet 1998 par Monsieur le Directeur de l’Administration des Contributions Directes rendant exécutoire une contrainte décernée en date du 17 juin 1997 par Monsieur le Préposé du Bureau des Recettes Luxembourg Principal ».

Le demandeur soutient que la créance du Trésor se prescrirait par cinq ans et que ladite prescription prendrait cours à partir du 1er janvier suivant l’année pendant laquelle la créance est née. Partant, selon le demandeur, les impôts sur salaires actuellement réclamés pour les exercices 1978 à 1981 seraient prescrits.

Dans le dispositif de sa requête introductive d’instance, le demandeur précise qu’il sollicite principalement l’annulation de la « décision » directoriale du 3 juillet 1998 et subsidiairement l’annulation de la contrainte précitée du 17 juin 1997.

Le délégué du gouvernement soutient en premier lieu que les frais de signification de la requête introductive d’instance au directeur seraient frustratoires.

2 Il conclut ensuite tant à l’irrecevabilité du recours en réformation en ce qu’il est dirigé contre l’exécutoire donné à la contrainte au motif que l’exécutoire du directeur ne constituerait pas une décision contre laquelle une réclamation est admise qu’à l’irrecevabilité du recours en annulation sous ce rapport au motif que l’exécutoire ne constituerait pas une décision mais une simple « forme », à l’instar de la formule exécutoire apposée par le greffier ou le notaire.

Il soutient en outre que le recours en annulation de la contrainte serait irrecevable parce qu’en droit luxembourgeois, la contrainte du receveur des contributions serait un titre au sens du droit des saisies - laissant au « juge de l’exécution des actes » pleine compétence pour contrôler l’exigibilité de la créance, y compris la prescription -, et qu’elle ne constituerait pas une décision administrative.

Dans sa réplique, le demandeur conclut à ce que le mémoire en réponse du délégué du gouvernement soit déclaré « irrecevable alors qu’il n’a pas été fourni dans les 3 mois de la signification de la requête introductive et est partant à écarter des débats ».

Il invoque l’article 8 (1) et (3) 1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et soutient que son recours en réformation serait recevable.

En ordre subsidiaire, le demandeur invoque l’article 2 de la loi précitée du 7 novembre 1996 pour soutenir que son recours en annulation devrait être déclaré recevable au motif qu’il serait dirigé contre une véritable décision affectant ses droits et intérêts, qu’elle émanerait d’une autorité administrative légalement habilitée à prendre des décisions unilatérales obligatoires et qu’il s’agirait d’un acte unilatéral, à caractère non normatif.

QUANT A LA TARDIVETE DU DEPOT DU MEMOIRE EN REPONSE Avant de procéder à l’examen de la compétence du tribunal administratif pour connaître du recours sous examen ainsi que de sa recevabilité, il convient en premier lieu d’examiner le moyen tendant à faire écarter des débats le mémoire en réponse déposé au nom de l’Etat le 26 janvier 2000 soulevé par le demandeur dans son mémoire en réplique.

Le recours sous analyse, introduit le 9 septembre 1999, est régi à sa base par les dispositions de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux administratif maintenu en vigueur par l’article 98 (1) de la loi précitée du 7 novembre 1996.

La loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, entrée en vigueur le 16 septembre 1999, dispose dans son article 69 alinéa second que les affaires introduites avant ladite date d’entrée en vigueur continueront à être instruites selon les anciennes règles de procédure, à savoir celles résultant de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 août 1866 précité.

En ce qui concerne les affaires dans lesquelles seule la requête introductive avait été communiquée au moment de l’entrée en vigueur en question, telle celle sous analyse, l’article 70 alinéa 3 de ladite loi du 21 juin 1999 dispose que le tribunal enjoindra par ordonnance non 3 susceptible d’appel au demandeur de déclarer au greffe, dans un délai d’un mois, à peine de forclusion, s’il entend poursuivre le recours, étant entendu que dans ce cas, l’affaire sera instruite conformément aux dispositions de ladite loi.

Il se dégage des termes mêmes de l’article 70 alinéa 3 en question, que ce n’est qu’une fois révolu le délai d’un mois à partir de la notification de l’ordonnance précitée, prise en l’espèce en date du 27 septembre 1999, que pour les affaires non instruites pour lesquelles seule la requête introductive d’instance était pendante au moment de l’entrée en vigueur, en date du 16 septembre 1999, de la nouvelle loi de procédure, les nouvelles règles de procédure s’appliquent pour l’instruction plus en avant de l’affaire en question, celles-ci ne pouvant interférer relativement aux actes de procédure jusque-là posés.

Plus particulièrement l’application de ces nouvelles règles de procédure n’intervient qu’une fois le délai d’un mois prévisé écoulé, alors que la partie demanderesse intéressée dispose de ce mois en son intégralité pour faire connaître son intention de poursuivre ou non l’affaire en question, rien ne l’ayant empêché, après avoir déclaré vouloir poursuivre, d’exprimer par la suite son intention contraire, pourvu qu’elle se trouve encore dans le délai mensuel en question.

En l’espèce, il convient de relever que, sur ordonnance de la deuxième chambre du tribunal administratif du 27 septembre 1999, comprenant sous son numéro courant 73 l’affaire sous analyse, le mandataire du demandeur, dans le délai imparti d’un mois à partir de sa notification, a déclaré maintenir l’affaire en question.

La susdite ordonnance du tribunal administratif ayant été rendue le 27 septembre 1999 et notifiée le lendemain, de sorte que le délai d’un mois prévisé a expiré à la date du 28 octobre 1999.

Ainsi, sur base de ce qui précède, les actes de procédure posés dans l’affaire sous rubrique postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois prévisé sont régis par la loi du 21 juin 1999, et notamment par son article 5 concernant le délai dans lequel le défendeur doit fournir son mémoire en réponse.

L’article 5 de la loi précitée du 21 juin 1999 prévoit en ses paragraphes (1) et (6) que « (1) Sans préjudice de la faculté, pour l’Etat, de se faire représenter par un délégué, le défendeur et le tiers intéressé sont tenus de constituer avocat et de fournir leur réponse dans le délai de trois mois à dater de la signification de la requête introductive. (…) (6) Les délais prévus aux paragraphes 1 et 5 sont prévus à peine de forclusion. Il ne sont pas susceptibles d’augmentation en raison de la distance. Ils sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septembre ».

Dans la mesure où il se dégage de ce qui précède que le délai de trois mois pour la production du mémoire en réponse de la partie défenderesse n’a commencé à courir qu’en date du 28 octobre 1999, le dépôt et la communication dudit mémoire en réponse a dû intervenir pour le 28 janvier 2000 au plus tard.

4 Or, il convient de constater que le mémoire en réponse du délégué du gouvernement a été déposé en date du 26 janvier 2000, c’est-à-dire dans le délai prévu sous peine de forclusion.

Par conséquent, le mémoire en réponse n’est pas à écarter des débats et le moyen afférent est à rejeter.

QUANT A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ET A LA RECEVABILITE DU RECOURS 1. Concernant le recours en ce qu’il est dirigé contre la « décision rendue en date du 3 juillet 1998 par Monsieur le directeur de l’administration des contributions directes rendant exécutoire une contrainte décernée en date du 17 juin 1997 par Monsieur le préposé du bureau des recettes Luxembourg principal » Au voeu de l’article 8 de la loi précitée du 7 novembre 1996, un recours au fond contre une décision en matière d’impôts directs de l’Etat n’est admissible qu’au cas où les lois en matière d’impôts directs prévoient expressément un tel recours.

Or, aucune disposition en matière d’impôts directs de l’Etat ne vise, parmi les décisions susceptibles d’un recours en réformation, l’exécutoire donné par le directeur à une contrainte, de sorte que, sous ce rapport, le recours en réformation n’a pas pu être introduit par le demandeur et le tribunal doit se déclarer incompétent pour en connaître.

Il s’agit ensuite d’analyser si un recours de droit commun en annulation a valablement pu être introduit par le demandeur.

Or, c’est à bon droit que le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours sous ce rapport, étant donné que l’exécutoire du directeur ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, mais une simple « formule exécutoire » apposée par le directeur ou son délégué en application de l’article 12 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau de vie et des cotisations d’assurance sociale.

2. Concernant le recours en ce qu’il est dirigé contre la contrainte du 17 juin 1997 Il convient encore d’examiner le recours en ce qu’il tend à l’annulation de la contrainte décernée par le receveur des contributions.

C’est encore à bon droit que le délégué du gouvernement conclut également à l’irrecevabilité du recours sous ce rapport.

En effet, aux termes de l’article 12 de la loi précitée du 27 novembre 1933 « l’exécution pour les créances du Trésor prévues par la présente loi sera exercée au moyen d’une contrainte décernée par le receveur et rendue exécutoire par le directeur des contributions ou son délégué. Il sera procédé à la saisie-exécution par un agent des contributions ou un huissier conformément au code de procédure civile. (…) ».

5 S’agissant d’un litige né à l’occasion d’un acte de recouvrement forcé d’un impôt direct, il est de la compétence des tribunaux de droit commun, lesquels, en tant que juge du contentieux de l’exécution, sont seuls compétents pour connaître des moyens que le contribuable peut faire valoir contre les actes d’exécution et des difficultés d’exécution.

Cette conclusion de l’irrecevabilité du recours sous ce rapport n’est pas ébranlée par la circonstance que le moyen de prescription soulevé à l’encontre de la contrainte, du moins en ce qu’il tend à faire constater l’extinction de la dette d’impôt au moment de l’établissement de l’impôt, s’analyse en un moyen concernant le fond de l’imposition, étant donné que le recours sous analyse n’est pas dirigé contre le bulletin d’imposition à la base de la contrainte et que, malgré demande afférente du tribunal lors des plaidoiries, ledit bulletin n’a été produit en cause par aucune des parties.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation, déclare le recours en annulation irrecevable, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme. Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 19 juillet 2000, par le vice-président, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Schockweiler 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11533
Date de la décision : 19/07/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-07-19;11533 ?

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