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13/07/2000 | LUXEMBOURG | N°11799

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 juillet 2000, 11799


N° 11799 du rôle Inscrit le 20 janvier 2000 Audience publique du 13 juillet 2000

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Recours formé par Madame … GEIB, Luxembourg contre une décision du bourgmestre de la commune de Z.

en présence des consorts X. et Y., … en matière de permis de construire

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11799 du rôle et déposée en date du 20 janvier 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de

Madame … GEIB, fonctionnaire de l’Etat, demeurant à L-…, tendant à l’annulation de la décision « ...

N° 11799 du rôle Inscrit le 20 janvier 2000 Audience publique du 13 juillet 2000

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Recours formé par Madame … GEIB, Luxembourg contre une décision du bourgmestre de la commune de Z.

en présence des consorts X. et Y., … en matière de permis de construire

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11799 du rôle et déposée en date du 20 janvier 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … GEIB, fonctionnaire de l’Etat, demeurant à L-…, tendant à l’annulation de la décision « supposée avoir été prise et en tout cas non communiquée resp. refusée en communication » du bourgmestre de la commune de Z. « sinon de l’autorité communale de Z. » par laquelle Monsieur X., …, demeurant à L-…, sinon Monsieur X. et Madame Y., sans état particulier, demeurant à L-…, ont été autorisés à construire un « chalet préfabriqué avec fondations en maçonnerie, ou habitation, sans préjudice quant à la désignation exacte, et encore l’autorisation pour la construction d’une importante voirie à Z., rue … sur un terrain figurant au cadastre de la commune de Z., section FA de … sous le numéro cadastral…, jardin, d’une contenance de 19, 74 ares, sans préjudice quant à l’indication cadastrale exacte »;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA, demeurant à Diekirch, du 24 janvier 2000 portant signification de ce recours à l’administration communale de Z. et à Monsieur X. et Madame Y.;

Vu la constitution d’avocat de Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour l’administration communale de Z., laquelle constitution d’avocat a été notifiée par télécopie le 7 février 2000 à l’avocat constitué de la partie demanderesse et déposée au greffe du tribunal administratif le 8 février 2000;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 17 février 2000 par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des consorts X. et Y., lequel mémoire a été notifié par télécopie le 15 février 2000 aux avocats constitués de la demanderesse et de l’administration communale de Z.;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 20 avril 2000 par Maître Claude SCHMARTZ au nom de l’administration communale de Z., lequel mémoire a été notifié par télécopie le 19 avril 2000 aux avocats constitués de la partie demanderesse et des consorts X. et Y.;

1 Vu le mémoire en réplique déposé en date du 18 mai 2000 au greffe du tribunal administratif au nom de la partie demanderesse, lequel mémoire a été notifié le même jour par télécopie aux avocats constitués des autres parties en cause;

Vu le mémoire en duplique déposé en date du 2 juin 2000 au greffe du tribunal administratif pour compte des consorts X. et Y., lequel mémoire a été notifié par télécopie le 31 mai 2000 aux avocats constitués des autres parties en cause;

Vu le mémoire en duplique déposé en date du 19 juin 2000 au greffe du tribunal administratif pour compte de l’administration communale de Z., lequel mémoire a été notifié par télécopie le 31 mai 2000 aux avocats constitués des autres parties en cause;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Marc MODERT, Claude SCHMARTZ et Robert LOOS, en remplacement de Maître Marc BADEN, en leurs plaidoiries respectives.

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Le 6 janvier 2000, le bourgmestre de la commune de Z. délivra à Monsieur X., chauffeur d’autobus, demeurant à L-…, une autorisation de construire une maison unifamiliale en bois sur un terrain sis à Z., cadastré en la commune de Z., section FA de …, lieu-dit «…», sous le numéro cadastral …, suivant les plans présentés et sous certaines réserves et conditions y mentionnées.

Ayant constaté le commencement des travaux relatifs à la susdite construction en date du 7 janvier 2000, Madame … GEIB, fonctionnaire de l’Etat, demeurant à L-…, demanda, par lettre du 10 janvier 2000 de son mandataire, au bourgmestre de la commune de Z. la communication du dossier administratif et plus particulièrement l’autorisation de construire délivrée par le bourgmestre.

Le prédit courrier ayant été resté sans réponse de la part du bourgmestre de Z., Madame GEIB a fait introduire en date du 20 janvier 2000 un recours tendant à l’annulation de la décision « supposée avoir été prise et en tout cas non communiquée resp. refusée en communication » du bourgmestre de la commune de Z. « sinon de l’autorité communale de Z. » par laquelle Monsieur X., préqualifié, sinon Monsieur X. et Madame Y., sans état particulier, demeurant à L-…, ont été autorisés à construire un « chalet préfabriqué avec fondations en maçonnerie, ou habitation, sans préjudice quant à la désignation exacte, et encore l’autorisation pour la construction d’une importante voirie à Z., rue … sur un terrain figurant au cadastre de la commune de Z., section FA de … sous le numéro cadastral …, jardin, d’une contenance de 19, 74 ares, sans préjudice quant à l’indication cadastrale exacte ».

QUANT A LA RECEVABILITE Les parties défenderesses se rapportent à la sagesse du tribunal en ce qui concerne l’observation des formes et délai légaux pour agir. - Concernant l’intérêt à agir de la demanderesse, elles soutiennent que la nouvelle construction « n’entraînera ni dévalorisation 2 de la propriété de la demanderesse ni ruine de sa qualité de vie ou de celle des autres riverains » et qu’elle ne constituerait ni n’impliquerait une quelconque gêne pour la demanderesse, de sorte que cette dernière ne justifierait pas d’un intérêt légitime pour agir et que son recours devrait être déclaré irrecevable.

En l’espèce, l’intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation de construire litigieuse se trouve vérifié dans le chef de Madame GEIB, propriétaire de la maison d’habitation sise à Z., …, riveraine sur deux côtés de la parcelle d’implantation de la construction projetée, cet intérêt se dégageant entre autres du fait qu’elle est un voisin direct du terrain devant accueillir la construction projetée et qu’elle a une vue immédiate sur celui-ci (cf. trib. adm. 4 juin 1997, n° 9278 du rôle, Pas. adm. 1/2000, V° Procédure contentieuse, I. Intérêt à agir, n° 10, et autres références y citées).

Il s’ensuit que le recours formé est recevable pour avoir été par ailleurs introduit dans les formes et délai de la loi.

QUANT AU FOND Au fond, la demanderesse conclut en premier lieu à l’annulation de la décision litigieuse au motif que le bourgmestre de la commune de Z. n’aurait pas respecté les articles 23 et 24 du plan d’aménagement général et règlement sur les bâtisses de la commune de Z., ci-après dénommé le « règlement sur les bâtisses ».

Dans cet ordre d’idées, elle fait soutenir que le terrain X., « de par sa configuration désaxée et accidentée à souhait » ne constituerait pas une place à bâtir, au motif que la largeur trop faible de ce terrain, « qui ne dépasse guère la largeur de la nouvelle voirie d’accès » ne permettrait, au regard des exigences de recul latéral du règlement sur les bâtisses, « aucune construction en première position et en alignement aux immeubles existants » et que le projet de construction actuel « implanté dans l’arrière paysage sur un talus en contre-haut par rapport à la rue …, loin derrière l’alignement des constructions existantes, correspond au cas type et par excellence d’une construction en deuxième position, si jamais il y en a ».

Selon la demanderesse, il se dégagerait des articles 23 et 24 combinés du règlement sur les bâtisses que seules des constructions principales situées en première position, c’est-à-dire dans l’alignement existant, pourraient être autorisées par l’autorité compétente.

Les parties défenderesses estiment que l’argumentation consistant à soutenir que le projet de construction litigieux serait une construction principale en deuxième position et qu’il ne respecterait pas l’alignement manquerait de fondement.

Elles soutiennent qu’une construction principale en deuxième position serait une construction « qui, sur la même parcelle, est construite derrière une première construction donnant sur la voie » et qu’en l’espèce, admettant que la construction projetée est en retrait par rapport à l’alignement de la maison GEIB, elle ne se trouverait par contre pas en deuxième position par rapport à celle-ci, au motif qu’elle ne se trouverait pas sur la même parcelle et que la parcelle des consorts X.-Y. ne comporterait aucune autre construction principale en première position par rapport à laquelle la construction litigieuse serait à considérer comme construction en deuxième position.

3 Elles soutiennent en outre que ni l’article 23 ni une quelconque autre disposition du règlement sur les bâtisses ne prescrirait une distance maximum pour l’alignement à bord de rue ni ne prescrirait que les constructions sur les parcelles qui se touchent devraient toutes être sur le même alignement, de sorte que les consorts X.-Y. seraient libres de choisir l’alignement à bord de rue qui leur convient sans avoir à ce sujet à respecter l’alignement choisi par Madame GEIB pour sa propre construction.

Aux termes de l’article 23 du règlement sur les bâtisses « a) les alignements sont déterminés par rapport à la limite du domaine public ou à l’axe de la rue desservante. Ils doivent être observés lors de toute construction, reconstruction ou transformation augmentant le volume de l’immeuble.

b) Pour toute construction longeant la voirie de l’Etat, routes nationales et chemins repris, les propriétaires doivent se munir d’une permission de voirie en due forme délivrée par le Ministre des Travaux Publics.

c) Pour les constructions érigées aux angles de rue, des conditions spéciales telles que pans coupés, angles arrondis, retraits sur les alignements, pourront être imposés dans l’intérêt de la sécurité de la circulation, sans que ces conditions puissent donner droit à une indemnité quelconque.

d) Il est interdit d’ériger des constructions sur des conduites publiques souterraines ».

L’article 24 dispose que « sur l’ensemble du territoire communal les constructions principales en deuxième position par rapport à la même voirie de desserte sont interdites ».

Contrairement à la thèse soutenue par la partie demanderesse, il ne se dégage ni de l’article 23, ni de la combinaison des articles 23 et 24 du règlement sur les bâtisses que l’alignement de la façade principale d’une nouvelle construction doive répondre aux alignements des constructions existantes.

S’il n’est pas non plus vrai que, comme le soutiennent les parties défenderesses, pareille obligation d’alignement conforme aux alignements existants ne se dégagerait d’aucune disposition du règlement des bâtisses, alors que l’article 4 d) du règlement sur les bâtisses dispose que « toute construction, reconstruction ou transformation faisant partie d’un pâté de maisons existant ou projeté doit présenter la même hauteur de la corniche et le même alignement que l’ensemble du pâté », il n’en reste pas moins qu’en l’espèce, étant donné qu’il ressort des pièces soumises au tribunal que la construction projetée ne jouxte pas un pâté de maisons existant, le permis de construire litigieux ne viole pas une obligation de respecter l’alignement des constructions avoisinantes.

L’article 23, qui fixe, entre autres, une définition générale relative à l’alignement des constructions, applicable à toutes les zones d’habitation situées sur le territoire de la commune de Z., doit être lu ensemble avec les dispositions dimensionnelles propres à chaque zone.

Etant donné qu’en l’espèce, il est constant que le terrain devant recevoir la construction projetée par les consorts X.-Y. est situé en zone d’habitation à caractère rural, il convient de se référer à l’article 5. - Zones d’habitation à caractère rural qui dispose en son point c) que 4 « les marges de reculement minimales sur l’avant seront fixées de cas en cas par les autorités compétentes. Elles ne pourront toutefois être inférieures à 3 m. (…) ».

Au voeu dudit article 5, la marge de reculement sur l’avant, c’est-à-dire l’espace non bâti du fonds des consorts X.-Y. destiné à être maintenu entre l’alignement de la limite du domaine public et la construction projetée doit être au minimum de 3 mètres. Il se dégage de l’emploi du terme « minimum » et de l’absence d’une quelconque autre disposition interdisant dans la zone concernée un recul supérieur à 3 mètres de la voie publique, que leur construction ne doit pas obligatoirement être alignée 3 mètres par rapport à la limite du domaine public, mais qu’ils ont pu choisir un alignement individuel, lequel, - sauf possibilité de dérogation -, a dû respecter un recul minimum de 3 mètres par rapport à la limite du domaine public.

Concernant la prohibition générale, prévue à l’article 24 du règlement sur les bâtisses, des constructions principales en deuxième position par rapport à la même voirie de desserte, il convient en premier lieu de relever que le simple fait de se trouver en retrait par rapport à l’alignement d’une construction voisine n’est pas suffisant pour constituer un immeuble en deuxième position.

Ladite disposition interdit toute construction principale dont l’implantation est projetée - par rapport à une même voirie de desserte - derrière une construction existante, que celle-ci soit située sur la même parcelle ou sur une parcelle différente.

En outre, l’article 24 du règlement sur les bâtisses, en tant que loi de police réglementant, entre autres, l’exercice du droit de propriété, étant d’application restrictive, c’est-à-dire qu’il ne convient pas de l’étendre à une situation non spécialement visée par ledit texte, il convient de qualifier la « construction en seconde position » par rapport à une construction existante et non pas par rapport à la simple virtualité d’une première construction, à condition que la construction projetée ne rende pas impossible la mise en valeur des terrains adjacents.

En l’espèce, il se dégage des plans soumis au tribunal que la construction - principale -

projetée par les consorts X.-Y. ne sera située ni derrière la construction principale érigée sur la parcelle voisine de la demanderesse ni encore derrière une première construction préalablement implantée sur leur propre parcelle ou une quelconque autre construction principale existante par rapport à la voie de desserte. Il se dégage en outre des plans soumis que la construction projetée n’affecte pas la mise en valeur d’un terrain adjacent.

Il s’ensuit que le premier moyen d’annulation proposé par la demanderesse laisse d’être fondé et doit être écarté.

La demanderesse soulève en second lieu la violation de l’article 13 du règlement sur les bâtisses au motif que « compte tenu de la situation du terrain en contre haut et en élévation sur un talus par rapport à l‘axe de la voie desservante, en l’occurrence la rue de …, il semble pratiquement exclu que la construction incriminée puisse se conformer à cette règle et ne dépasser la hauteur de corniche autorisable de 8 mètres 50 ».

C’est à bon droit que les parties défenderesses rétorquent que ce moyen manque de fondement étant donné qu’il se dégage des pièces produites en cause, plus particulièrement de la combinaison des plan coupe « façade avant » et plan d’implantation de l’architecte M.D., qui 5 font partie intégrante de l’autorisation querellée, que la hauteur maximale autorisée par l’article 13 du règlement sur les bâtisses, à savoir, pour la zone d’habitation concernée, 8,5 mètres à la corniche, n’est pas dépassée. En effet, lesdits plans documentent une hauteur autorisée de 3,86 mètres, à savoir, conformément à l’article 20 du règlement sur les bâtisses, la différence entre le niveau de l’axe de la voie desservante et le niveau de la corniche principale ou du bord supérieur de la façade.

Il s’ensuit que le moyen d’annulation proposé est à écarter pour manquer en fait.

Dans son mémoire en réplique, la demanderesse a encore soulevé deux moyens d’annulation supplémentaires, à savoir la violation de l’article 13 du règlement sur les bâtisses pour non-respect d’un recul latéral suffisant et l’inobservation de l’article 76 du règlement sur les bâtisses, relatif aux pièces à produire à l’appui d’une demande d’autorisation à bâtir en ce que le permis attaqué aurait été délivré sur base de pièces incomplètes et en ce que la conformité du projet de construction aux exigences réglementaires, « notamment quant aux gabarits, hauteurs de corniches et autres règles d’implantation qui sont à respecter, compte tenu de la zone d’habitation concernée, n’a pas pu être contrôlée et n’est nullement avérée ».

C’est à tort que les parties défenderesses concluent à l’irrecevabilité de ces deux moyens d’annulation supplémentaires, étant donné que, même s’ils n’ont pas été présentés dans la requête introductive d’instance, ils ont été présentés au cours du délai contentieux, étant relevé qu’il est constant en cause que la décision attaquée et les plans l’accompagnant n’ont été communiqués à la demanderesse qu’au cours de la procédure contentieuse.

Concernant le moyen tiré de la violation de l’article 13 du règlement sur les bâtisses, c’est encore à tort que les parties défenderesses contestent l’intérêt à soulever ledit moyen. En effet, la demanderesse - comme il a été retenu ci-avant - en tant que voisin immédiat, ayant vue directe sur le terrain devant accueillir la construction projetée et pouvant retirer de l’annulation du permis litigieux une satisfaction certaine, justifie d’un intérêt personnel suffisant pour faire contrôler par la juridiction administrative la légalité de l’acte attaqué et, si le recul latéral est institué en premier lieu dans l’intérêt du voisin latéral en question, il n’en reste pas moins que ce même recul latéral concerne également l’ensemble des autres voisins, dont plus particulièrement ceux qui ont vue sur l’espace libre ainsi prévu.

Pour la zone d’habitation à caractère rural, à l’exception de la marge de reculement sur l’avant qui est fixée par l’article 5, c’est l’article 13 du règlement sur les bâtisses qui détermine les prescriptions dimensionnelles générales. Concernant le recul latéral, ladite disposition fixe une marge de reculement latérale minimale de 4 mètres.

Les parties défenderesses n’ayant pas conclu au fond quant à ce moyen, le tribunal constate au vu des plans qui lui ont été soumis que la construction projetée n’accuse qu’un recul latéral de 2 mètres par rapport au voisin de droite du terrain d’implantation. Il se dégage encore des pièces produites en cause que ledit recul dérogatoire aux prescriptions du règlement sur les bâtisses a été autorisé par le bourgmestre eu égard à l’accord exprès dudit voisin, documenté par une déclaration écrite du 8 décembre 1999 de Monsieur A. M. qui se déclare d’accord avec une construction « à moins de 4,00 mètres (quatre mètres) recul latéral prévu par le règlement communal ».

6 Ceci étant, il convient de relever que les plans d’aménagement ont pour but et pour effet de régler par des dispositions générales et permanentes l’aménagement des agglomérations à y ériger, ces dispositions s’imposant indistinctement à toutes les propriétés foncières comprises dans le rayon des plans.

En vertu de l’article 2 c) de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, le plan d’aménagement fixe l’écartement des constructions entre elles.

Sur base de l’article 52 de la loi précitée du 12 juin 1937, le plan d’aménagement s’accompagne d’un règlement communal sur les bâtisses, les voies publiques et les sites, lequel, d’après l’article 54 de la même loi, fixe l’espace libre attribué à chaque maison et constitue un règlement de police ayant un caractère strict.

Etant donné qu’aucun texte légal ou réglementaire ne prévoit la possibilité de déroger d'un commun accord aux règles d'urbanisme et plus particulièrement à celle litigieuse relative à la marge de reculement latérale, une convention conclue à cet effet entre voisins n'est pas de nature à conditionner la régularité d'un permis de construire dérogeant aux règles d'urbanisme fixées de manière réglementaire (comp. trib. adm. 15 juillet 1997, n° 9842 du rôle, Pas. adm.

1/2000, V° Urbanisme, n° 34).

Il s’ensuit qu’en autorisant une construction avec une distance latérale de 2 mètres seulement au lieu des 4 mètres réglementaires exigés dans le chef de la construction projetée par les consorts X.-Y., la décision attaquée du bourgmestre de la commune de Z. encourt l’annulation pour cause de violation de la loi.

Le permis de construire déféré encourant l’annulation en vertu du susdit moyen formulé par la demanderesse, l’examen du moyen tiré de la violation de l’article 76 du règlement sur les bâtisses devient surabondant.

Eu égard à la solution du litige, la demande formulée par les consorts X.-Y. en obtention d’une indemnité de procédure d’un import de 50.000.- francs est à rejeter comme n’étant pas fondée. - Concernant la demande en obtention d’une indemnité de 50.000.- francs pour attrait abusif en justice formulée par les mêmes parties, indépendamment de la solution du litige, les juridictions administratives doivent se déclarer incompétentes ratione materiae pour connaître d’une demande en indemnisation d’un préjudice tiré du fond du litige.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en la forme;

le dit également fondé;

partant annule la décision déférée et renvoie l’affaire devant le bourgmestre de la commune de Z.;

7 se déclare incompétent pour connaître de la demande en allocation d’une indemnité pour attrait abusif en justice formulée par les consorts X.-Y.;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure telle que formulée par les consorts X.-Y.;

condamne l’administration communale de Z. aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme. Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 13 juillet 2000, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 8


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11799
Date de la décision : 13/07/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-07-13;11799 ?

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