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13/07/2000 | LUXEMBOURG | N°11341

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 juillet 2000, 11341


N° 11341 du rôle Inscrit le 22 juin 1999 Audience publique du 13 juillet 2000

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Recours formé par les sociétés à responsabilité limitée MENUISERIE KLER SARL et HOTEL RESTAURANT KLER SARL contre une décision du bourgmestre de la commune de … en présence de Messieurs X., Y. et Z.

en matière de permis de construire

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11341 du rôle et déposée en date du 22 juin 1999 au greffe du tribunal admin

istratif par Maître Gerry OSCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembo...

N° 11341 du rôle Inscrit le 22 juin 1999 Audience publique du 13 juillet 2000

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Recours formé par les sociétés à responsabilité limitée MENUISERIE KLER SARL et HOTEL RESTAURANT KLER SARL contre une décision du bourgmestre de la commune de … en présence de Messieurs X., Y. et Z.

en matière de permis de construire

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11341 du rôle et déposée en date du 22 juin 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Gerry OSCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des sociétés à responsabilité limitée MENUISERIE KLER SARL et HOTEL RESTAURANT KLER SARL, toutes les deux établies et ayant leur siège social à L-…, tendant à l’annulation d’une décision de Monsieur Z., en sa qualité d’échevin de la commune de …, en lieu et place du bourgmestre de ladite commune, en date du 22 mars 1999, par laquelle Monsieur X., demeurant à L-

…, a été autorisé à aménager la partie arrière du toit de sa maison d’habitation située à l’adresse précitée ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA, demeurant à Diekirch, du 21 juin 1999, portant signification de ce recours à l’administration communale de …, à Monsieur Z., échevin, demeurant à L-…, à Monsieur Y., bourgmestre de la commune de …, demeurant à L-… et à Monsieur X., préqualifié ;

Vu l’ordonnance de la deuxième chambre du tribunal administratif du 27 septembre 1999, rendue en exécution de l’article 70, alinéa 3 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, par laquelle les demanderesses ont été invitées à indiquer au tribunal si elles entendaient maintenir leur recours ;

Vu la déclaration de Maître Gerry OSCH faite à la suite de l’ordonnance précitée du 27 septembre 1999, déposée au greffe du tribunal administratif en date du 30 septembre 1999, par laquelle il a déclaré que ses mandantes entendaient poursuivre le présent recours ;

Vu le jugement de la deuxième chambre du tribunal administratif du 15 novembre 1999, rendu en exécution de l’article 70, alinéa 3 de la loi précitée du 21 juin 1999, constatant que la présente affaire sera instruite conformément à la nouvelle loi de procédure ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 28 janvier 2000 par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l ‘Ordre des avocats à Diekirch, au nom de l’administration communale de … et de Monsieur Z., préqualifié ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant, Carlos CALVO, en remplacement de Monsieur Guy ENGEL, huissier de justice, demeurant à Luxembourg, du 28 janvier 2000, par lequel ce mémoire en réponse a été signifié aux sociétés à responsabilité limitée MENUISERIE KLER SARL et HOTEL RESTAURANT KLER SARL ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Carlos CALVO, préqualifié, du 28 janvier 2000, par lequel ce mémoire en réponse a été signifié à Monsieur X., préqualifié ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA, préqualifié, du 3 février 2000, par lequel ce mémoire en réponse a été signifié à Monsieur Y., préqualifié ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 28 janvier 2000 par Maître Paul TRIERWEILER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur X., préqualifié ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 3 février 2000, par lequel ce mémoire en réponse a été signifié aux sociétés à responsabilité limitée MENUISERIE KLER SARL et HOTEL RESTAURANT KLER SARL, préqualifiées ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA, préqualifié, du 3 février 2000, par lequel ce mémoire en réponse a été signifié à l’administration communale de … ainsi qu’à Monsieur Z., préqualifié ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 14 mars 2000 par Maître Gerry OSCH, au nom des sociétés à responsabilité limitée MENUISERIE KLER SARL et HOTEL RESTAURANT KLER SARL ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA, préqualifié, du 29 février 2000, par lequel ce mémoire en réplique a été signifié à Monsieur Z., préqualifié ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Marc GRASER, demeurant à Luxembourg, du 29 février 2000, par lequel ce mémoire en réplique a été signifié à l’administration communale de … ainsi qu’à Monsieur X., préqualifié ;

Vu le mémoire en duplique, intitulé mémoire en réplique, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 mai 2000 par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de …, en remplacement de Maître Jean-Luc GONNER ;

2 Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 8 mai 2000, par lequel ce mémoire en duplique a été signifié aux sociétés à responsabilité limitée MENUISERIE KLER SARL et HOTEL RESTAURANT KLER SARL ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA, préqualifié, du 16 mai 2000, par lequel ce mémoire en duplique a été signifié à Monsieur X. ainsi qu’à Monsieur Y., préqualifiés ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maîtres Gerry OSCH, Marc THEISEN, Jean-Luc GONNER et Paul TRIERWEILER en leurs plaidoiries respectives.

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Par courriers séparés du 28 octobre 1997, Mademoiselle … et Monsieur X., demeurant ensemble à L-…, sollicitèrent, d’une part, “ l’autorisation d’arracher le mur à l’entrée de la maison …, sise à … et de la réaménager (voir plan) ” et, d’autre part, “ l’autorisation de lever la toiture de la maison …, sise à …, au même niveau que celle de la maison du voisin … et d’y installer en même temps quatre lucarnes (voir plan) ”.

Monsieur Z., en sa qualité d’échevin de la commune de …, en remplacement du bourgmestre de ladite commune, autorisa, par sa décision du 4 novembre 1997, Mademoiselle … et Monsieur KLER à procéder à la transformation et à la restauration de leur maison d’habitation située au n° … à …. Ladite autorisation spécifiait notamment que les travaux devaient être achevés dans le délai d’un an à partir de la date de l’autorisation en question.

A la suite d’une demande de prolongation de l’autorisation précitée du 4 novembre 1997 adressée par Monsieur KLER en date du 11 novembre 1998 au bourgmestre de la commune de …, l’échevin prénommé, en remplacement du bourgmestre de ladite commune, informa Monsieur KLER qu’il l’autorisait à procéder aux travaux qui avaient fait l’objet de l’autorisation précitée du 4 novembre 1997.

Par une nouvelle demande adressée en date du 18 février 1999 à l’administration communale de …, Monsieur KLER sollicita “ l’autorisation de construire une grande mansarde avec deux fenêtres à l’arrière de la toiture de la maison … à … (voir plan) ”.

Cette demande fit l’objet d’une décision de refus datée du 8 mars 1999, adressée par le bourgmestre de la commune de … à Monsieur KLER, motivée comme suit :

“ (…) conformément au règlement communal du 21 février 1980 sur les bâtisses, seuls les édifices dont la toiture a une pente minimum de 25 % par rapport à l’horizontale peuvent être autorisés.

D’ailleurs, je vous signale qu’au cas où le coût des travaux de construction dépasse le montant de 250.000.- luf, indice 100, les plans doivent être contresignés par un architecte agréé. En plus, un certificat, établi par un homme de l’art, attestant le 3 respect des normes d’isolation conformément au règlement grand-ducal du 22 novembre 1995 concernant l’isolation thermique des immeubles est à joindre à chaque demande en obtention d’une autorisation de construction ”.

De nouveaux plans ont été remis à l’administration communale de … ensemble avec une lettre du 16 mars 1999 signée par Monsieur KLER en vue d’obtenir l’autorisation d’aménager la partie arrière du toit de la prédite maison, conformément aux nouveaux plans. Par cette lettre, Monsieur KLER prit encore position par rapport aux motifs de refus de l’autorisation de construire, tels que résultant du courrier précité du 8 mars 1999 du bourgmestre de la commune de …, en faisant état de ce que :

“ 1. Il n’y a plus de combles sur la partie arrière du toit.

2. La toiture a une pente minimum de 25 % par rapport à l’horizontale.

3. Etant donné que le côté arrière de la façade du plan daté du 16 mars montre seulement une différence d’environ un mètre et demi par rapport à notre demande du 28 octobre 1997 et aux plans joints, autorisés le 4 novembre 1997 et prolongée le 23 novembre 1998, le coût des travaux du plan du 16 mars 1999 ne dépasse pas le montant de 250.000 luf, indice 100.

Donc, il s’ensuit que les plans ne doivent pas être contresignés par un architecte agréé.

4. Un certificat, attestant le respect des normes d’isolation conformément au règlement grand-ducal du 22 novembre 1995, vous sera remis lors des travaux de la façade extérieure ”.

En date du 22 mars 1999, l’échevin de la commune de …, en remplacement du bourgmestre de la prédite commune, autorisa Monsieur KLER à procéder à l’aménagement de “ la partie arrière du toit de sa maison d’habitation, située au n° 43 à … et inscrite au cadastre de la commune de …, section C de…, sous le numéro (…) ”.

Par requête déposée le 22 juin 1999, les sociétés à responsabilité limitée MENUISERIE KLER SARL et HOTEL RESTAURANT KLER SARL ont introduit un recours tendant à l’annulation de l’autorisation de construire précitée du 22 mars 1999.

Bien que le recours en annulation en question ait été signifié à juste titre à l’administration communale de … ainsi qu’au destinataire de la décision déférée, à savoir Monsieur X., il a également été signifié à l’égard non seulement du bourgmestre de la commune de …, Monsieur Y., mais également à Monsieur Z., en sa qualité d’échevin de la même commune, ayant procédé à la signature de l’autorisation de construire déférée, chacun d’eux pris en son nom personnel.

Dans la mesure où le recours est dirigé contre la décision déférée et non contre son auteur voire le bourgmestre ou un échevin de la commune de …, pris en leur nom personnel, Messieurs Y. et Z. ne sont pas à considérer comme parties au litige et il convient dès lors de les mettre hors cause à ce titre.

4 Sur question du tribunal lors des plaidoiries quant à l’incidence de l’article 5, paragraphe (5) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives par rapport à un éventuel dépôt tardif des mémoires en réplique et en duplique, les mandataires des parties se sont rapportés à prudence de justice.

L’article 5, paragraphe (5) précité dispose que “ le demandeur peut fournir une réplique dans le mois de la communication de la réponse ; la partie défenderesse et le tiers intéressé sont admis à leur tour à dupliquer dans le mois ”.

En l’espèce, les deux mémoires en réponse ont été déposés au greffe du tribunal administratif en date du 28 janvier 2000 et signifiés aux autres parties à l’instance en date du même jour. Conformément à la disposition légale précitée, les demanderesses avaient partant la possibilité de fournir une réplique jusqu’au 28 février 2000 au plus tard. Il s’ensuit que le mémoire en réplique des demanderesses, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 14 mars 2000, a été déposé en dehors du délai légal d’un mois. Ce mémoire en réplique devra partant être écarté de même que le mémoire en duplique subséquent, déposé d’ailleurs plus d’un mois après le dépôt et la signification du prédit mémoire en réplique.

Dans leur mémoire en réponse, l’administration communale de … ainsi que Monsieur Z., auquel s’est rallié Monsieur X. dans son mémoire en réponse séparé, estiment que les demanderesses n’auraient pas d’intérêt suffisant pour agir, en soutenant que la seule proximité de situation ne suffirait pas pour fonder l’intérêt à agir, et qu’en l’espèce, elles n’établiraient pas à suffisance de droit une aggravation concrète de leur situation de voisins.

Toute partie demanderesse introduisant un recours contre une décision administrative doit justifier d’un intérêt personnel distinct de l’intérêt général. Si les voisins proches ont un intérêt évident à voir respecter les règles applicables en matière d’urbanisme, cette proximité de situation constitue un indice pour établir un intérêt à agir, mais ne suffit pas à elle seule pour le fonder. Il faut de surcroît que l’inobservation éventuelle de ces règles soit de nature à entraîner une aggravation concrète de leur situation de voisin (trib. adm. 22 janvier 1997, n° 9443 du rôle, Pas. adm. 1/2000, V° Procédure contentieuse, I. Intérêt à agir, n° 9, p. 271, et autres références y citées).

A qualité et intérêt à agir à l’encontre d’une autorisation de construire le voisin direct longeant le terrain devant accueillir la construction projetée et ayant une vue immédiate sur celui-ci (trib. adm. 4 juin 1997, n° 9278 du rôle, Pas. adm. 1/2000, V° Procédure contentieuse, I. Intérêt à agir, n° 10, p. 272, et autres références y citées).

En l’espèce, il ressort tant des explications fournies par les parties à l’instance au cours des plaidoiries que des pièces et éléments du dossier que les terrains dont sont propriétaires les demanderesses sont contiguës à celui appartenant à Monsieur KLER et sur lequel est située la maison faisant l’objet de l’autorisation de construire litigieuse, et que les parties demanderesses ont une vue directe sur l’immeuble de Monsieur KLER.

Il suit de ce qui précède que les demanderesses, en leur qualité de voisins immédiats, ont un intérêt à agir contre l’autorisation de construire litigieuse, et à faire contrôler la conformité du permis de construire litigieux avec les règles d’urbanisme. Il 5 importe dans ce contexte peu de savoir si les bâtiments appartenant aux sociétés demanderesses étaient occupés ou faisaient l’objet d’une quelconque autre utilisation au moment de l’introduction de la présente requête. Le moyen afférent est partant à écarter.

Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Au cours des plaidoiries, le mandataire de Monsieur KLER sollicita de la part du tribunal un sursis à statuer en attendant que soit versé au dossier du tribunal une éventuelle décision prise ou à prendre par le collège échevinal de la commune de … dans le cadre du présent dossier, susceptible de remplacer la décision actuellement déférée au tribunal. Il demanda encore au tribunal d’enjoindre à la commune de produire cette décision.

D’un commun accord des parties au litige, le tribunal invita, au cours de l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée, le mandataire de la commune à vérifier auprès de l’administration communale si une décision avait été prise ou était sur le point d’être prise, susceptible d’avoir un effet sur la décision déférée et, le cas échéant, de verser ladite décision au greffe dans la huitaine.

En l’absence de remise au greffe du tribunal administratif d’une quelconque décision ou d’une quelconque pièce, après la prise en délibéré de l’affaire, susceptible d’avoir une influence sur, sinon de modifier ou de rapporter la décision querellée, le tribunal est amené à vérifier la légalité de la seule décision attaquée du 22 mars 1999 et comme l’affaire est suffisamment instruite pour lui permettre d’exercer le contrôle en question, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer précitée.

A l’appui de leur recours, les demanderesses estiment tout d’abord que l’autorisation querellée violerait l’article 14.1 du règlement sur les bâtisses de la commune de …, dans la mesure où la toiture de l’immeuble à transformer ne respecterait pas la pente minimale de 25 % y prescrite.

Abstraction faite de ce que l’administration communale de … fait valoir dans son mémoire en réponse, auquel s’est rallié Monsieur KLER, que ladite prescription du règlement des bâtisses serait observée en l’espèce, le mandataire des demanderesses a déclaré au cours des plaidoiries, sur question du tribunal et après avoir pris inspection avec les mandataires des autres parties à l’instance des plans de construction, ne plus maintenir ce moyen, en admettant que l’inclinaison de la pente était conforme à la disposition précitée du règlement des bâtisses. Le tribunal prend acte de cette déclaration sans qu’il y ait lieu d’analyser plus en détail le bien fondé de ce moyen.

Les sociétés demanderesses critiquent encore le permis de construire déféré en ce que la demande d’autorisation de construire n’aurait pas été et ne serait toujours pas accompagnée d’un plan signé par un architecte, tel que l’exigerait l’article 58.3 du règlement sur les bâtisses, en soutenant que le projet tel qu’il a été autorisé dépasserait une valeur de 200.000.- francs (indice 100).

L’administration communale de …, à laquelle s’est rallié Monsieur KLER, conteste que le coût des travaux autorisés dépasse non pas 200.000.- francs, comme il aurait été 6 indiqué erronément dans la requête introductive d’instance, mais 250.000.- francs (indice 100).

L’article 4, alinéa 1er de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil dispose que “ sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-après, quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de bâtir ou des plans ou travaux d’urbanisme et d’aménagement du territoire doit, pour établir un projet à caractère architectural, faire appel à un architecte (…) ”.

Au vœu de l’article 5 alinéa 2 de la même loi “ sont dispensées de même les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier une construction servant à leur propre usage sur un terrain dont ils ont la jouissance, à condition que le coût des travaux de construction ne dépasse pas un montant à déterminer par règlement grand-ducal ”.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 19 février 1990 déterminant le montant des travaux de construction non soumis au recours obligatoire d’un architecte ou d’un ingénieur-conseil en constructions, en exécution de l’article 5, alinéa 2 de la loi précitée du 13 décembre 1989, fixe à 250.000.- francs (indice 100) le montant tel que visé à l’alinéa 2 de l’article 5 précité.

L’alinéa 3 de l’article 5 précité permet toutefois notamment aux règlements communaux de fixer des prescriptions plus strictes en la matière dans la mesure où il dispose que lesdits règlements peuvent notamment prescrire le recours obligatoire à un architecte en toute hypothèse. Le législateur a entendu permettre aux autorités communales de fixer des prescriptions plus strictes en matière de recours à un architecte en n’excluant partant pas une réduction du seuil tel que fixé en application de l’alinéa 2 du même article 5 et en prévoyant de la sorte un recours obligatoire plus fréquent à un professionnel.

Le règlement des bâtisses de la commune de … dispose dans son article 58, paragraphe 3. que : “ Das Baugesuch ist vom Bauherrn zu unterzeichnen. Es muss von dem mit dem Aufzeichnen der Baupläne beauftragten Fachkundigen gegenzeichnet werden, wenn die Bausumme den Wert von 200.000.- fr (index 100) überschreitet ”.

Il suit des considérations qui précèdent que ledit règlement des bâtisses de la commune de … a pu prévoir une réglementation plus stricte en la matière et fixer un seuil inférieur à celui prévu par le règlement grand-ducal précité du 19 février 1990. Ainsi, seuls les plans relatifs aux constructions dont l’autorisation est sollicitée de la part des autorités communales dépassant la valeur de 200.000 x 588,64 / 100 = 1.177.280.- francs doivent être établis et signés par un architecte, étant entendu que l’indice des prix à la consommation à prendre en considération est celui qui a été applicable au moment où la décision querellée a été prise.

Il appert des permis de construire délivrés à Monsieur KLER en date des 4 novembre 1997, 23 novembre 1998 et 22 mars 1999 ainsi que des plans y annexés pour en faire partie intégrante, que la dernière autorisation en date, à savoir celle du 22 mars 1999, a pour seul objet d’autoriser un rehaussement de la toiture par rapport à l’autorisation initialement accordée en date du 23 novembre 1998, ayant pour conséquence d’autoriser 7 la surélévation de la toiture à l’arrière de la maison en remplaçant un niveau d’habitation mansardé par un niveau d’habitation plein. Il ressort plus particulièrement des plans versés à l’appui des demandes d’autorisation, telles qu’autorisées par l’échevin de la commune de …, en remplacement du bourgmestre de la prédite commune, que les travaux engendrés par cette modification comportent en gros le rehaussement des murs porteurs d’un peu plus d’un mètre et une surface de la toiture vers l’arrière plus réduite. En outre, les deux fenêtres mansardées sont remplacées par des fenêtres verticales.

Le tribunal arrive à la conclusion, sur base de tous les éléments et pièces du dossier, et sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande en vue de l’institution d’une expertise, telle que formulée par les parties demanderesses, que l’échevin de la commune de …, en remplacement du bourgmestre, a valablement pu estimer que les travaux autorisés par la décision querellée du 22 mars 1999, portant exclusivement sur l’autorisation en vue de l’aménagement de la partie arrière du toit de la maison de Monsieur KLER, seule décision déférée actuellement devant le juge administratif, ne dépassent pas la valeur précitée de 1.177.280.- francs, en l’absence de tout élément soumis au tribunal par les parties demanderesses permettant d’établir le dépassement de cette valeur limite. Par ailleurs, le tribunal constate que les trois permis de construire précités des 4 novembre 1997, 23 novembre 1998 et 22 mars 1999 ne sont pas à considérer comme visant un projet unique de transformation de la maison d’habitation de Monsieur KLER, d’ailleurs non allégué par les demanderesses, et que partant un détournement de procédure, afin d’éviter le recours obligatoire à un architecte, en procédant par un saucissonnage du projet, n’a pas été établi en l’espèce. Le moyen afférent est partant à abjuger.

Enfin, les sociétés demanderesses concluent à la violation par le permis de construire des articles 3 et 4 du règlement grand-ducal du 22 novembre 1995 concernant l’isolation thermique des immeubles, en ce que la demande d’autorisation de construire n’aurait pas été accompagnée d’un certificat attestant du respect des normes d’isolation.

L’administration communale de … ainsi que Monsieur KLER, qui s’est rallié aux conclusions de ladite commune, font valoir que Monsieur KLER se serait engagé à verser ledit certificat au moment de la réalisation de la façade de l’immeuble en question.

L’article 3 du règlement grand-ducal précité du 22 novembre 1995 dispose qu’ “ au moment de l’introduction de la demande d’autorisation de bâtir, les architectes (…) doivent obligatoirement joindre à tout projet architectural tel que défini à l’article 4 de la loi précitée [du 13 décembre 1989] et qui concerne une construction telle que définie en annexe, un calcul établissant que les normes fixées par le présent règlement seront respectées ”.

L’article 4 du même règlement grand-ducal dispose qu’ “ aucune autorisation de bâtir ne peut être accordée si les conditions fixées à l’article 3 du présent règlement ne sont pas respectées ”.

Il résulte de l’article 3 précité que cette disposition réglementaire ne vise, pour la construction faisant l’objet du permis de construire déféré, que les architectes et non pas les personnes physiques qui, en application de la loi précitée du 13 décembre 1989, sont autorisées à établir elles-mêmes des plans de construction en observant les conditions 8 précitées quant au coût des travaux à soumettre à l’autorisation des autorités communales compétentes.

Comme il a été dégagé ci-avant, Monsieur KLER n’était pas obligé à recourir au service d’un architecte dans le cadre de la préparation des plans à soumettre à l’autorisation du bourgmestre en vue du réaménagement de la seule partie de sa maison d’habitation qui fait l’objet de la décision querellée. Partant, à défaut par le règlement grand-ducal précité du 22 novembre 1995 de viser également les personnes physiques autorisées en vertu de la loi précitée du 13 décembre 1989 à préparer elles-mêmes, sous certaines conditions, des plans de construction, et abstraction faite notamment de la question de savoir si les demanderesses possèdent un intérêt personnel à faire valoir ce moyen, il n’y a pas violation en l’espèce des articles 3 et 4 du règlement grand-ducal précité du 22 novembre 1995 et le moyen afférant est à écarter.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours introduit par les demanderesses est à déclarer non fondé.

Par ces motifs le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

met hors cause le bourgmestre, Monsieur Y., ainsi que Monsieur Z., échevin, en leur nom personnel, comme n’étant pas parties au litige ;

écarte des débats les mémoires en réplique et en duplique respectifs ;

pour le surplus déclare le recours en annulation recevable ;

déclare non fondée la demande en sursis à statuer formulée par le mandataire de Monsieur X. ;

donne acte aux parties demanderesses de ce qu’elles renoncent à invoquer leur premier moyen d’annulation tiré de la violation de l’article 14-1 du règlement des bâtisses en ce que la toiture de la construction autorisée par la décision déférée ne respecterait pas la pente minimale de 25 % ;

rejette la demande tendant à l’institution d’une mesure d’expertise ;

au fond dit le recours en annulation non justifié et en déboute ;

condamne les parties demanderesses aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme. Lamesch, juge 9 et lu à l’audience publique du 13 juillet 2000 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler 10


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11341
Date de la décision : 13/07/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-07-13;11341 ?

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