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12/07/2000 | LUXEMBOURG | N°11883

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 juillet 2000, 11883


Numéro 11883 du rôle Inscrit le 17 mars 2000 Audience publique du 12 juillet 2000 Recours formé par Monsieur … GEZIM, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11883 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 mars 2000 par Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, assisté de Maître Gülcan DOYDUK, avocat, tous les deux inscrits au tableau de

l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … GEZIM, né le … à … (Kosovo), de...

Numéro 11883 du rôle Inscrit le 17 mars 2000 Audience publique du 12 juillet 2000 Recours formé par Monsieur … GEZIM, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11883 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 mars 2000 par Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, assisté de Maître Gülcan DOYDUK, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … GEZIM, né le … à … (Kosovo), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 5 janvier 2000, notifiée le 15 février 2000, refusant de faire droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 28 mars 2000;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 2 mai 2000 par Maître Gülcan DOYDUK au nom du demandeur;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Gülcan DOYDUK, ainsi que Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 3 juillet 2000.

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En date du 6 avril 1999, Monsieur … GEZIM, né le … à … (Kosovo), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, présenta au Luxembourg une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé “ la Convention de Genève ”.

En date du même jour, Monsieur GEZIM fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur son identité.

En date du 1er septembre 1999, Monsieur GEZIM fut entendu par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le 10 novembre 1999, la commission consultative pour les réfugiés émit un avis défavorable au sujet de cette demande.

Par décision du 5 janvier 2000, notifiée le 15 février 2000, le ministre de la Justice informa Monsieur GEZIM de ce que sa demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit :

“ Me ralliant à l’avis de la commission consultative pour les réfugiés à laquelle j’avais soumis votre demande et dont je joins une copie en annexe à la présente, je regrette de devoir vous informer que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande.

En effet, il ressort de votre dossier que vous n’invoquez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie (…) ”.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 17 mars 2000, Monsieur GEZIM fit introduire un recours contentieux tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 5 janvier 2000.

Le monopole de la postulation devant le tribunal administratif en la matière étant réservé aux avocats inscrits à la liste I des tableaux dressés par les conseils des ordres des avocats, ceci conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 21 mai 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, applicables en l’espèce, il y a lieu d’écarter le mémoire en réplique déposé au nom du demandeur au greffe du tribunal administratif le 2 mai 2000 par Maître DOYDUK pour ne pas être revêtu de la signature d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux des avocats, l’avocat signataire dudit acte de procédure, étant inscrit à la liste II du tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg.

L’article 13 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile instaurant un recours au fond en matière de demandes d’asiles déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation. Le recours subsidiaire en annulation est par voie de conséquence irrecevable.

Le délégué du Gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours en réformation pour cause de tardiveté en faisant valoir que la décision entreprise fut notifiée au demandeur en date du 15 février 2000 et que partant au jour du dépôt de la requête introductive d’instance, en 2 l’occurrence le 17 mars 2000, le délai de recours d’un mois prévu par la loi modifiée du 3 avril 1996 précitée aurait déjà expiré.

Conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 3 avril 1996 précitée, le recours en réformation contre les décisions du ministre en la matière doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification. L’article 3 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives disposant par ailleurs qu’ “ au regard des délais de procédure, seule la date du dépôt au greffe est prise en considération ”, il y a lieu de retenir comme date d’introduction du recours sous analyse le 17 mars 2000, renseignée sur l’original de la requête introductive d’instance comme date de présentation de l’acte en question. Lorsqu’une requête introductive d’instance parvient au greffe par la voie postale, c’est la date de réception, indiquée sur l’acte, qui vaut date du dépôt au greffe au sens de l’article 3 précité.

Il s’ensuit qu’en l’espèce, le délai de recours contre la décision ministérielle du 5 janvier 2000, notifiée le 15 février 2000, a expiré le 15 mars 2000, à minuit, de sorte que le recours, introduit le 17 mars 2000, est irrecevable pour cause de tardiveté.

PAR CES MOTIFS Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, déclare le recours irrecevable, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 12 juillet 2000 par:

Mme LENERT, premier juge, Mme LAMESCH, juge M. SCHROEDER, juge, en présence de Mme Anne-Marie WILTZIUS, greffier de la Cour administrative, greffier assumé.

s. WILTZIUS S. LENERT 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11883
Date de la décision : 12/07/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-07-12;11883 ?

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