La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2000 | LUXEMBOURG | N°11869

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 juillet 2000, 11869


N° 11869 du rôle Inscrit le 9 mars 2000 Audience publique du 12 juillet 2000

============================

Recours formé par Monsieur … LOMMEL, … contre une communication de la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports en matière d’indemnité

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--

Vu la requête inscrite sous le numéro 11869 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 9 mars 2000 par Maître Jean-Marie BAULE

R, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ...

N° 11869 du rôle Inscrit le 9 mars 2000 Audience publique du 12 juillet 2000

============================

Recours formé par Monsieur … LOMMEL, … contre une communication de la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports en matière d’indemnité

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--

Vu la requête inscrite sous le numéro 11869 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 9 mars 2000 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … LOMMEL, professeur de l’enseignement secondaire technique, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la communication de la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports du 21 janvier 2000 portant refus de procéder au recalcul de l’indemnité relative à sa participation en tant qu’expert à la commission de l’examen de fin d’études secondaires techniques de la session 1998/1999 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 avril 2000 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 4 mai 2000 par Maître Jean-Marie BAULER, au nom de Monsieur … LOMMEL ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 18 mai 2000 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Nadia JANAKOVIC et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 26 juin 2000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--

Considérant que Monsieur … LOMMEL, professeur d’enseignement secondaire technique, demeurant à L-…, a fait partie de la commission d’examen de fin d’études secondaires techniques, division administrative et commerciale, section gestion et section secrétariat, lors de la session 1998/1999 ;

Qu’à ce titre il a expertisé en date du 20 avril 1999 conjointement avec un autre collègue six questionnaires en mathématiques et statistiques portant les numéros de série 148, 149 et 152 à 155 inclus ;

Que suivant déclaration datée du 19 mai 1999 formulée sur un papier à entête du ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, il a marqué d’une croix la case précédant la rubrique “ vacation allant jusqu’à deux heures : 2.700.- Luf ” en y ajoutant “ x 6 ” pour déclarer une somme lui redue pour expertise des questionnaires d’examen de la session en question à raison de 16.200.- francs ;

Que sur le même formulaire, le commissaire du Gouvernement, par mention manuscrite du 29 juillet 1999, a émargé l’indemnité devant revenir à Monsieur LOMMEL en tant que “ vacation allant jusqu’à 5 heures ” correspondant au montant de 6.750.- francs ;

Que suivant courrier du 9 décembre 1999 adressé audit commissaire du Gouvernement, Monsieur LOMMEL a déclaré avoir reçu une somme de 3.869.- francs, sans indication d’aucun détail, à titre d’indemnité pour les expertises réalisées dans le cadre de l’examen de fin d’études de l’enseignement secondaire technique session 1998/1999 et a formulé une demande en communication des détails du calcul de ladite indemnité concernant son montant brut, ainsi que les raisons de la différence dégagée par rapport à sa propre déclaration ;

Que ledit commissaire du Gouvernement informa Monsieur LOMMEL suivant courrier du 13 décembre 1999 que “ selon la réglementation en vigueur le montant brut pour une vacation allant jusqu’à 5 heures s’élève à 6.750.- francs ” ;

Que par courrier du 16 décembre 1999 Monsieur LOMMEL s’est adressé à la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, appelée ci-après “ la ministre ”, en réclamant le redressement du calcul de l’indemnité en question au motif que conformément à l’article 7 du règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d’examen de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique, de l’éducation différenciée et de l’Institut supérieur de technologie, les indemnités seraient fixées à un taux dépendant de la vacation et redues par avis et par expert, entraînant qu’en l’espèce pour les six vacations, inférieures chacune à deux heures, le montant de 6 x 2.700 = 16.200.- francs lui serait redû conformément à sa déclaration du 19 mai 1999 ;

Que ledit texte réglementaire ne permettrait pas de considérer les différents avis comme constituant une unité et de calculer l’indemnité afférente suivant la durée totale des travaux d’expertise en question ;

Que par communication du 21 janvier 2000, la ministre, sous la signature de Monsieur Ernest WEIS, premier conseiller de Gouvernement, a déclaré confirmer la décision du commissaire du Gouvernement compétent en précisant que la fixation de l’indemnité en question était intervenue conformément à l’instruction ministérielle du 7 janvier 1999, prise en exécution de l’article 7 du règlement grand-ducal du 9 avril 1987 précité, tout en précisant que dans le contexte dudit règlement, le terme “ avis ” dans la formule “ par avis et par expert ” n’est pas au singulier mais au pluriel et désigne l’ensemble des avis formulés dans une même branche par un expert respectivement dans une période de temps allant jusqu’à 2 heures et une période de temps dépassant 2 heures ;

2 Considérant que c’est contre cette communication ministérielle du 21 janvier 2000 que Monsieur … LOMMEL a fait introduire en date du 9 mars 2000 un recours tendant principalement à sa réformation et subsidiairement à son annulation ;

Considérant que le délégué du Gouvernement conclut en premier lieu à l’irrecevabilité du recours en réformation, estimant, sans autre précision, qu’aucun recours au fond ne serait prévu en la matière ;

Que le demandeur n’a pas autrement pris position non plus sur ce point ;

Considérant qu’il est constant que Monsieur LOMMEL en tant que professeur de l’enseignement secondaire technique est fonctionnaire de l’Etat ;

Considérant que suivant l’article 26 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, désigné ci-après par “ le statut général ”, “ les contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments des fonctionnaires de l’Etat sont de la compétence du tribunal administratif statuant comme juge du fond ” ;

Considérant qu’en vertu de l’article 22 du statut général “ en dehors de son traitement, aucune rémunération n’est accordée à un fonctionnaire, sauf dans les cas spécialement prévus par les lois.

Aucune indemnité ne peut être allouée à un fonctionnaire en raison d’une extension ou d’une modification de sa charge, ni pour un service ou un travail qui par sa nature ou par les conditions dans lesquelles il a été fourni, rentre ou doit être considéré comme rentrant dans le cadre des attributions et devoirs de ce fonctionnaire, ou comme rentrant dans l’ensemble du service collectif du personnel dont le fonctionnaire fait partie ” ;

Considérant que l’article 23 du statut général prévoit en son point premier qu’“ une indemnité spéciale peut être allouée, s’il s’agit d’un service ou d’un travail extraordinaire, justement qualifié et nettement caractérisé comme tel, tant par sa nature que par les conditions dans lesquelles il est fourni ” ;

Considérant que les dispositions de l’article 22 constituent la règle générale en la matière, celles comprises à l’article 23 étant l’exception, entraînant par voie de conséquence dans leur chef une interprétation stricte ;

Considérant que la qualification des travaux d’expertise au regard de l’article 26 du statut général ne conditionne pas seulement le droit éventuel du fonctionnaire, expert, à une indemnité, mais encore la compétence du tribunal, laquelle est à contrôler d’office ;

Considérant que dans la mesure où les travaux d’expertise à la base du présent litige devraient être analysés comme suivant la règle générale et rentrant ainsi dans le cadre des dispositions de l’article 22 du statut général prérelaté, la question se pose concernant le règlement grand-ducal précité du 11 juin 1985, tel qu’il a été modifié, ainsi que l’instruction ministérielle du 7 janvier 1999 invoquée, de même que le règlement du Gouvernement en Conseil du 21 avril 1999 portant fixation des indemnités dues aux experts pour aviser des 3 questionnaires des examens de fin d’études des enseignements secondaire et secondaire technique concernant leur conformité à la loi et plus particulièrement à l’article 22 du statut général s’impose conformément à l’article 95 de la Constitution ;

Que même si dans cette hypothèse aucune indemnité ne devait être redue, la question reste ouverte concernant la classification d’une décision portant fixation de pareille indemnité sous les prévisions de l’article 26 du statut général, question conditionnant l’existence d’un recours de pleine juridiction en la matière ;

Considérant que si l’indemnité critiquée devait s’analyser en tant qu’indemnité spéciale au sens de l’article 23 du statut général, la question de la compétence du tribunal administratif se pose pour savoir si la fixation en question rentre dans les prévisions de l’article 26 du statut général ;

Considérant que dans un ordre subsidiaire et pour des considérations d’effet utile, abstraction étant faite de sa compétence et de la recevabilité du recours, le tribunal entend à toutes fins également soulever d’office la question se posant le cas échéant en premier lieu au fond, concernant l’autorité compétente pour la fixation de l’indemnité critiquée, dans la mesure où suivant la communication ministérielle déférée, la décision originaire se cristalliserait au niveau du commissaire du Gouvernement, étant entendu que la question de la compétence de l’autorité ayant pris une décision administrative individuelle est d’ordre public;

Considérant qu’aux fins de permettre aux parties de prendre position utilement par rapport aux questions de compétence, de recevabilité et de fond ci-avant soulevées d’office, le tribunal est amené à ordonner la réouverture des débats ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

avant tout autre progrès en cause, tous droits des parties étant réservés, ordonne la réouverture des débats, afin de permettre aux parties de prendre position par un mémoire complémentaire à déposer avant le 1er octobre 2000 par rapport aux questions de compétence, de recevabilité et de fond soulevées d’office au corps du présent jugement ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 9 octobre 2000 ;

réserve les frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 12 juillet 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de Mme Wiltzius, greffier de la Cour administrative, greffier assumé.

s. Wiltzius s. Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11869
Date de la décision : 12/07/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-07-12;11869 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award