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12/07/2000 | LUXEMBOURG | N°11824

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 juillet 2000, 11824


N° 11824 du rôle Inscrit le 9 février 2000 Audience publique du 12 juillet 2000

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Recours formé par Madame … JACOBY, … contre une décision de la commission instituée sur base du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 en matière d’aides au logement

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11824 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 9 février 2000 par Maître Jos S

TOFFEL, avocat à la Cour, assisté de Maître Nicky STOFFEL, avocat, tous les deux inscrits au tablea...

N° 11824 du rôle Inscrit le 9 février 2000 Audience publique du 12 juillet 2000

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Recours formé par Madame … JACOBY, … contre une décision de la commission instituée sur base du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 en matière d’aides au logement

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11824 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 9 février 2000 par Maître Jos STOFFEL, avocat à la Cour, assisté de Maître Nicky STOFFEL, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, en l’étude du premier nommé domicile étant lu, au nom de Madame … JACOBY, employée, demeurant à L-…, tendant à l’annulation, sinon à la réformation d’une décision prise en date du 13 décembre 1999 présentée comme émanant du ministre du Logement, l’ayant invitée au remboursement de sa part d’aides au logement touchées à raison de …,- francs, du fait de ne plus habiter le logement subventionné sis à … ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 24 mars 2000 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en ses plaidoiries à l’audience publique du 22 mai 2000.

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Considérant que sur base d’une décision du 8 juin 1995 émanant de la commission instituée sur base du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, ci-après désignée par “ la commission ”, les époux … et … JACOBY ont obtenu une prime d’acquisition d’un montant de …,- francs et une subvention d’intérêts d’un montant de …,- francs en raison de l’acquisition par eux faite d’une maison d’habitation avec toutes ses appartenances et dépendances sise à …, située sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de …, logement destiné à servir d’habitation principale et permanente dans leur chef ;

Que suite à une décision de la commission du 17 juillet 1995 une bonification d’intérêt a encore été liquidée dans le chef des époux …-JACOBY à hauteur de …,- francs ;

Qu’en raison de discordances conjugales débouchant sur une procédure en divorce, Madame … JACOBY a quitté le domicile conjugal à …, tandis que Monsieur … continue d’y habiter ;

Considérant que par décision du 13 décembre 1999 signée par Monsieur …, chef de service, “ pour les membres de la commission ” pourvue de la mention “ vu et approuvé -

pour le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement - Daniel MILTGEN, conseiller de Gouvernement 1ère classe ”, Madame … JACOBY s’est vu réclamer le remboursement des aides étatiques par elle perçues concernant ledit logement subventionné dans les termes suivants :

“ Madame, Le 8 juin 1995, vous avez bénéficié ensemble avec votre conjoint Monsieur …, d’une prime d’acquisition au montant de …,- francs et d’une subvention d’intérêt au montant de …,- francs, à condition d’habiter ensemble le logement subventionné sis à … pendant un délai de 10 ans.

Etant donné que vous n’habitez plus ensemble le logement susmentionné, les aides au logement au montant de …,- francs (contrevaleur en euro : … euros), y compris les intérêts au montant de …,- francs (6,00%/ an), sont à rembourser au Trésor.

La commission composée de MM. …, instituée sur base du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 concernant les aides au logement, vous prie de virer le montant de …,- francs (votre part) ( contrevaleur en euro : …,- euros) au compte numéro … du Service des Primes de Construction auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat à Luxembourg.

En outre la commission vous informe que la bonification d’intérêt au montant de …,-

francs (votre part) (contrevaleur en euro : … euros) est seulement à rembourser en cas d’octroi d’une nouvelle bonification d’intérêt.

La présente décision a été prise à l’unanimité des voix.

Si, pour l’une ou l’autre raison, il vous n’était pas possible actuellement de régulariser cette situation, n’hésitez pas à contacter Monsieur … du Service des Aides au Logement. Il recherchera bien volontiers avec vous, parmi la gamme des facilités possibles, celle qui pourrait le mieux répondre à vos besoins.

Veuillez agréer, Madame, …. ” ;

Que par courrier du 27 décembre 1999, le mandataire de Madame JACOBY s’est adressé au ministère du Logement pour demander de bien vouloir accorder à sa cliente la 2 dispense prévue à l’article 5 du règlement grand-ducal du 5 janvier 1985 par lui ainsi désignée du fait qu’elle se trouve en instance de divorce, et vit avec deux de ses trois enfants au Foyer Paula Bové à Luxembourg, tout en ne disposant que d’un revenu mensuel inférieur à …-

francs, étant constant que le logement subventionné reste habité par Monsieur …, de sorte que l’un des bénéficiaires des aides au logement litigieuses continuerait à remplir les conditions exigées par ledit article 5 ;

Que suivant accusé de réception du 3 janvier 2000, la requête en question a été transmise à la commission chargée d’instruire les demandes d’aide au logement pour avis ;

Que suivant courrier de la commission du 4 février 2000, Madame JACOBY a été contactée en vue d’obtenir de plus amples renseignements nécessaires à l’instruction de son dossier ;

Considérant que par recours déposé en date du 9 février 2000, Madame JACOBY sollicite l’annulation, sinon la réformation de la décision du 13 décembre 1999 prérelatée énoncée comme émanant du ministre du Logement ;

Que le délégué du Gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours en réformation introduit en ordre subsidiaire, aucun texte légal ne prévoyant un recours au fond en la matière ;

Considérant qu’encore qu’un demandeur entende exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation, l’existence d’une telle possibilité rendant irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision ;

Considérant qu’aucune disposition légale ne prévoyant un recours de pleine juridiction en la matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre subsidiaire ;

Considérant que le tribunal est amené à recevoir le recours en annulation introduit en ordre principal sur base des dispositions de l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, le recours ayant été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi ;

Considérant qu’il convient de préciser que si la partie demanderesse a visé sans mégarde possible la décision par elle critiquée du 13 décembre 1999 prérelatée, il n’en reste pas moins que celle-ci émane non pas du ministre ayant dans ses attributions le logement, mais de la commission, conformément aux dispositions de l’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité, ledit ministre n’exerçant qu’une compétence d’approbation à l’égard des décisions en question ;

Considérant qu’au fond, la partie demanderesse conclut à un excès de pouvoir, sinon à une violation de la loi dans le chef de l’auteur de la décision déférée, dans la mesure où la simple circonstance que les époux …-JACOBY n’habitent plus ensemble le logement subventionné serait insuffisante pour justifier le remboursement intégral des primes et subventions par elle touchées, notamment au regard des dispositions de l’article 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1985 portant modification du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 précité par lui ainsi visés ;

3 Que dans la mesure où l’article 5 en question poserait comme condition que le logement en question serve d’habitation principale et permanente aux bénéficiaires pendant le délai de 10 ans y émargé, il n’engendrerait d’obligation au remboursement que si aucun des bénéficiaires des aides au logement concernées n’observait la condition d’habitation y émargée, de sorte que l’obligation au remboursement en question ne saurait se concrétiser tant que l’un des bénéficiaires habite encore le logement subventionné en question ;

Que le délégué du Gouvernement fait valoir que l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité, effectivement pertinent en la matière, devrait être lu ensemble avec les dispositions de la loi modifiée du 25 février 1979 également précitée dont à la fois l’esprit et le libellé iraient en ce sens que les conditions y prévues, dont celles reprises par l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983, ne seraient pas seulement à respecter, le cas échéant, par l’un des bénéficiaires, mais par tous les bénéficiaires d’une prime ou d’une subvention d’intérêt ;

Que ce ne serait pas parce que le législateur aurait employé le terme “ bénéficiaire ” au singulier, qu’il faudrait en déduire nécessairement qu’un seul des bénéficiaires serait visé ;

Que si tel avait été l’intention du législateur, voire du pouvoir réglementaire, des formules telles que “ le bénéficiaire et/ou son conjoint ” (art. 11bis du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité) ou “ un seul des deux conjoints ” (art. 3. (6) dudit règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983), sinon l’expression “ un des bénéficiaires ” auraient été employées ;

Que par ailleurs les autres conditions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 resteraient constantes en cause, dont celles relatives aux revenus des bénéficiaires ;

Qu’enfin, l’article 9 dudit règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 comprendrait une soupape de sécurité en ce qu’il est loisible aux personnes plus particulièrement concernées de demander au ministre ayant le logement social dans ses attributions une dispense de remboursement, procédure entreprise par la demanderesse n’ayant cependant pas encore abouti au moment où le délégué du Gouvernement a conclu, ni par la suite d’après les informations soumises au tribunal ;

Considérant que force est de constater qu’il n’existe pas de règlement grand-ducal du 5 janvier 1985 ayant réglementé la matière des aides au logement, tout comme le règlement grand-ducal du 9 janvier 1985 portant modification du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 précité, vise à travers son article 5 l’article 9 dudit règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 ;

Considérant que l’article 9 du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 tel que modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 9 janvier 1985 est libellé comme suit :

“ Le logement pour lequel une aide est accordée doit, sous peine de restitution de celle-ci, servir d’habitation principale et permanente au bénéficiaire pendant un délai d’au moins dix ans, depuis la date respectivement de l’achèvement des travaux de construction ou de l’acte authentique documentant l’acquisition de ce logement.

4 Toutefois, le Ministre ayant le logement social dans ses attributions peut dispenser de cette condition dans le cas où celle-ci ne peut être respectée pour des raisons de force majeure.

Au cas où le logement pour lequel une aide a été accordée est aliéné avant le délai prévu ci-dessus, celle-ci est immédiatement remboursable.

La transmission du logement subventionné par changement de régime matrimonial ou par mariage n’est pas à considérer comme aliénation au sens de l’alinéa 3 pour autant que le logement demeure celui de la famille.

Le Ministre ayant le logement social dans ses attributions peut dispenser du remboursement de aides en tenant compte notamment du prix réalisé, de la durée d’occupation et de la situation familiale. Dans ce cas une nouvelle aide ne peut plus être accordée ”.

Considérant que le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 a été pris en exécution de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, laquelle dispose en son article 11 que “ l’Etat est autorisé à encourager l’accession à la propriété d’un logement par l’octroi de primes d’épargne, de prime de construction et de primes d’acquisition différenciées suivant le revenu, la fortune, et la situation de famille des bénéficiaires.

Ces primes ne peuvent être accordées qu’aux ménages a) auxquels le logement en question sert d’habitation principale et permanente ;

b) qui ne sont ni propriétaires ni usufruitiers d’un autre logement, sauf si la construction ou l’acquisition doit permettre à deux générations exploitant en commun une entreprise agricole, artisanale ou commerciale, de vivre dans les logements séparés ;

c) qui répondent aux conditions de revenu à fixer par règlement grand-ducal ;

d) qui respectent les critères de surface utile d’habitation à fixer par règlement grand-ducal.

Un règlement grand-ducal précisera les conditions et modalités d’octroi et le montant des primes d’épargne, des primes de construction et des primes d’acquisition ainsi que les sanctions applicables en cas d’inobservation des conditions d’octroi ” ;

Considérant que l’article 14 de la loi modifiée du 25 février 1979 fixe les critères généraux à la base des subventions d’intérêt à accorder comme suit :

“ l’Etat est autorisé à accorder des subventions d’intérêt aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction, de l’acquisition et de l’amélioration d’un logement et qui remplissent les conditions pour l’octroi des primes prévues à l’article 11 ci-

dessus.

5 Les subventions d’intérêt sont différenciées suivant la situation de revenu et de famille de façon à réduire la charge d’intérêt en fonction de la capacité de remboursement des emprunteurs.

Un règlement grand-ducal fixera les modalités d’exécution du présent article, et notamment un montant jusqu’à concurrence duquel les prêts sont pris en considération pour l’octroi de subventions d’intérêt ” ;

Considérant qu’il résulte du libellé même de l’article 11 de la loi modifiée du 25 février 1979 prérelaté que les bénéficiaires y visés doivent obligatoirement constituer un ménage occupant le logement subventionné à titre d’habitation principale et permanente ;

Considérant que dans la mesure où l’article 14 alinéa 1er ne prévoit le bénéfice des subventions d’intérêt y visées que dans le chef des personnes qui remplissent les conditions pour l’octroi des primes prévues à l’article 11 prérelaté, force est de constater qu’également à ce titre les personnes en question, pour être bénéficiaires des subventions d’intérêt y visées, doivent faire partie d’un ménage, pour lequel le logement subventionné sert d’habitation principale et permanente ;

Considérant que l’obligation de remboursement telle que précisée à travers l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité, est déclenchée dans la mesure où le bénéficiaire des aides au logement y visées – primes en faveur du logement au sens de l’article 11 ou subventions d’intérêt au sens de l’article 14 de la loi modifiée du 25 février 1979 précitée – cesse de faire partie du ménage auquel le logement subventionné sert d’habitation principale et permanente ;

Considérant qu’il est tenu compte entre autres de tous les membres du ménage et de leurs revenus respectifs en vue d’établir le montant des aides au logement devant revenir aux bénéficiaires en question, étant constant en cause que le logement subventionné doit servir d’habitation principale et permanente aux bénéficiaires en question, membres du ménage favorisé par les aides au logement allouées sur base de la loi modifiée du 25 février 1979 ;

Considérant que l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité n’a pas été changé, à travers la modification instaurée par le règlement grand-ducal du 9 janvier 1985 au niveau du libellé de son premier alinéa et notamment du terme “ bénéficiaire ” y employé et est resté constant au singulier, étant entendu que depuis ce nouveau texte le ménage n’est plus nécessairement constitué, à sa base, de deux époux, étant donné que l’alinéa second de l’article 8 in fine a été modifié par ledit règlement grand-ducal du 9 janvier 1985, à travers le remplacement y fait des termes “ les époux ” par “ les bénéficiaires ”;

Considérant qu’aux termes des dispositions même de l’article 9 du règlement grand-

ducal du 27 juillet 1983 précité, le bénéficiaire des aides au logement concerné est appelé à la restitution de celles-ci, si le logement subventionné n’a pas servi d’habitation principale et permanente dans son chef pendant un délai d’au moins 10 ans depuis la date respectivement de l’achèvement des travaux de construction ou de l’acte authentique documentant l’acquisition de ce logement ;

Qu’il convient encore de relever que le ministre ayant le logement social dans ses attributions peut dispenser de cette condition dans le cas où celle-ci n’est pas respectée 6 pour des raisons de force majeure, tout comme il peut dispenser du remboursement des aides en question conformément à l’alinéa final de l’article 9 en question ;

Considérant qu’il se dégage des développements qui précèdent que ce n’est pas parce que le terme bénéficiaire est employé au singulier à l’alinéa 1er de l’article 9 prérelaté que les deux époux formant à la base le ménage concerné ne soient pas appelés à la restitution dans la mesure de la non-habitation conforme aux conditions y posées ;

Considérant que parallèlement l’emploi au singulier du terme bénéficiaire utilisé par l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 prévisée tend simplement à rencontrer également la situation ou une seule personne bénéficiaire, ayant fait jusque-là partie du ménage jouissant des aides au logement concernées, ne remplit plus les conditions légales et réglementaires fixées en la matière, dont plus précisément celle exigeant que le logement subventionné lui serve d’habitation principale et permanente ;

Considérant qu’il est constant en l’espèce que le logement subventionné ne sert plus d’habitation principale et permanente à la demanderesse ;

Que dès lors la décision déférée est légalement justifiée sur base de la défaillance indiquée de la condition d’habitation principale et permanente dans le chef de la demanderesse, restant encore loisible à la demanderesse de saisir le ministre ayant le logement dans ses attributions pour demander une dispense de la condition d’habitation principale posée, dût-elle estimer que son non-accomplissement dans son propre chef est dû à la force majeure ;

Considérant qu’il découle des développements qui précèdent que le seul argument juridique soulevé par la demanderesse consistant en l’emploi au singulier du terme “ bénéficiaire ” par l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 n’étant point fondé, le recours laisse d’être justifié ;

Considérant que le mandataire de la demanderesse ayant informé le tribunal par courrier du 3 mai 2000 qu’il n’occupait plus pour elle, il a été réservé un temps suffisant à Madame JACOBY pour pouvoir utilement charger le cas échéant un autre avocat à la Cour en défense de ses intérêts ;

Considérant que la procédure étant écrite, le jugement est rendu contradictoirement, même en l’absence de représentation de la demanderesse à l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre subsidiaire ;

déclare le recours en annulation recevable ;

7 au fond le dit non justifié et en déboute ;

laisse les frais à charge de la demanderesse.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 12 juillet 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de Mme Wiltzius, greffier de la Cour administrative, greffier assumé.

s. Wiltzius s. Delaporte 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11824
Date de la décision : 12/07/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-07-12;11824 ?

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