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12/07/2000 | LUXEMBOURG | N°11314

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 juillet 2000, 11314


N° 11314 du rôle Inscrit le 4 juin 1999 Audience publique du 12 juillet 2000

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Recours formé par la société civile immobilière LEGALID SCI, … contre une décision de la bourgmestre de la Ville de Luxembourg en présence de la société anonyme X. S.A., … en matière de permis de construire

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11314 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 4 ju

in 1999 par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Lux...

N° 11314 du rôle Inscrit le 4 juin 1999 Audience publique du 12 juillet 2000

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Recours formé par la société civile immobilière LEGALID SCI, … contre une décision de la bourgmestre de la Ville de Luxembourg en présence de la société anonyme X. S.A., … en matière de permis de construire

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11314 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 4 juin 1999 par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société civile immobilière LEGALID SCI, établie et ayant son siège social à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’autorisation de bâtir n° 65.6.99 délivrée par la bourgmestre de la Ville de Luxembourg en date du 4 mars 1999 à la société anonyme X. S.A., établie et ayant son siège social à L-…, concernant l’aménagement d’une station GSM à côté du stade Prince Jean à Luxembourg-Merl sur un terrain appartenant à la Ville de Luxembourg et inscrit au cadastre de la commune de la Ville de Luxembourg, ancienne commune de Hollerich, section HoF de Merl-Nord, au lieu-dit “ auf dem steinigen Weg ”, inscrit sous le numéro cadastral 419/5080, lui notifiée le 11 suivant ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Marc GRASER, demeurant à Luxembourg, du 4 juin 1999 portant signification de ce recours à la société anonyme X. S.A., ainsi qu’à l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 septembre 1999 par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 9 septembre 1999 portant signification de ce recours à la société civile immobilière LEGALID, ainsi qu’à la société anonyme X. ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 février 2000 par Maître André MARC, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme X. S.A. ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Roland FUNK, demeurant à Luxembourg, du 8 février 2000 portant signification de ce recours à la société civile immobilière LEGALID, ainsi qu’à l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 3 avril 2000 par Maître Roland ASSA, au nom de la société civile immobilière LEGALID ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 4 avril 2000 portant signification de ce mémoire en réplique à la société anonyme X. S.A., ainsi qu’à l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Nathalie PRUM-CARRE, Gilles DAUPHIN et Dominique BORNERT en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 3 juillet 2000.

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Considérant que par courrier daté du 23 mars 1998, la société à responsabilité limitée Y. s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, a adressé à la bourgmestre de la Ville de Luxembourg une demande en autorisation de construire pour compte de la société anonyme X.

S.A., établie et ayant son siège social à L-…, portant sur l’aménagement d’une station GSM à Luxembourg-Merl, à côté du stade Prince Jean sur un terrain appartenant à la Ville de Luxembourg et inscrit au cadastre de ladite Ville, ancienne commune de Hollerich, section HoF de Merl-Nord au lieu-dit “ auf dem steinigen Weg ”, inscrit sous le numéro cadastral 419/5080 ;

Que cette demande entrée au service compétent de la Ville de Luxembourg le 7 avril 1998, réitérée par la suite, a été accueillie favorablement suivant décision de la bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 4 mars 1999 accordant l’autorisation de construire demandée suivant les conditions y plus particulièrement émargées ;

Que cette autorisation de construire, intervenue à un moment où la station GSM fut déjà érigée, a été notifiée à la société civile immobilière LEGALID SCI, établie et ayant son siège social à L-…, propriétaire notamment des terrains contigus portant les numéros cadastraux respectifs 432/1576 et 407/1574, cette dernière s’étant déjà manifestée antérieurement auprès de la Ville de Luxembourg suite à des difficultés rencontrées sur le chantier lors des travaux de construction relatifs à la station GSM en question concernant plus particulièrement le chemin d’accès prenant initialement assiette sur l’un de ses terrains, à savoir celui inscrit au cadastre sous le numéro 407/1574 ;

Considérant que c’est contre la décision précitée de la bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 4 mars 1999 que la société civile immobilière LEGALID a fait introduire en date du 4 juin 1999 un recours tendant à sa réformation, sinon à son annulation ;

Considérant que tant la Ville que la société X. concluent à l’irrecevabilité du recours en réformation introduit en ordre principal ;

2 Considérant que dans la mesure où aucun texte légal ne prévoit un recours de pleine juridiction en la matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Considérant qu’à la fois la Ville de Luxembourg et la société X. se rapportent à prudence de justice quant à la recevabilité du recours en annulation en la pure forme et plus particulièrement concernant les délais de recours observés ;

Que si la Ville se rapporte également à prudence quant à l’intérêt à agir de la demanderesse, personne morale de droit privé, au regard notamment des différents moyens par elle invoqués, la société X. estime que cette société ne serait voisin ni direct, ni indirect du site où a été érigée la station GSM en question, même si elle est propriétaire de terrains avoisinants ;

Qu’en invoquant l’affectation future du terrain lui appartenant ainsi que les inquiétudes légitimes de ses associés concernant la santé humaine vue à partir des nuisances alléguées de la station GSM, la demanderesse ne disposerait que d’un intérêt purement hypothétique, insuffisant à voir engager utilement le recours sous analyse ;

Considérant que le recours déposé le 4 juin 1999 au nom de la société civile immobilière LEGALID contre la décision déférée lui notifiée le 11 mars 1999 respecte le délai légal de trois mois et n’est partant point tardif ;

Considérant que toute partie demanderesse introduisant un recours contre une décision administrative doit justifier d’un intérêt personnel distinct de l’intérêt général ;

Considérant que si les voisins proches ont un intérêt évident à voir respecter les règles applicables en matière d’urbanisme, cette proximité de situation constitue un indice pour établir l’intérêt à agir, mais ne suffit pas à elle seule pour le fonder ;

Qu’il faut de surcroît que l’inobservation éventuelle de ces règles soit de nature à entraîner une aggravation concrète de leur situation de voisins (Cour adm. 24 juin 1997, Wertheim, n° 9843C du rôle, Pas. adm. 01/2000, V° Procédure contentieuse, n° 9, p. 271 et autres références y citées) ;

Considérant que même si le terrain de la société LEGALID, voisin de celui appartenant à la Ville de Luxembourg sur lequel la station GSM critiquée est érigée se trouvant à la base de la décision déférée, est à l’heure actuelle non construit, il n’en reste pas moins que la partie demanderesse a justifié d’un intérêt personnel, distinct de l’intérêt général, né et actuel, dans la mesure où elle entend voir analyser la légalité de la décision de la bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 4 mars 1999 par elle critiquée, en ce que sa situation patrimoniale est immédiatement touchée par la construction de la station à fleur de son terrain, les questions d’accès y relatives touchant également de façon directe la propriété LEGALID ;

Considérant que par voie de conséquence le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi ;

3 Considérant qu’au fond la partie demanderesse invoque en premier lieu le caractère tardif de l’autorisation délivrée dans la mesure où elle est intervenue post festum, la station GSM se trouvant déjà érigée à la date du 4 mars 1999 ;

Qu’elle serait ainsi contraire à l’article 70 du règlement sur les bâtisses de la Ville de Luxembourg, désigné ci-après par “ Rb ”, qui prévoirait la suppression des constructions érigées sans autorisation valable et l’arrêt des travaux y relatifs encore en cours ;

Considérant que l’article 70.1 Rb dispose que “ le bourgmestre peut interdire toute continuation de travaux non autorisés sur base du présent règlement et ordonner la fermeture du chantier ” ;

Considérant que le texte sous revue employant le terme “ peut ”, n’exclut pas la délivrance légale d’une autorisation portant sur une construction déjà totalement ou partiellement érigée ;

Que partant le moyen de tardiveté invoqué laisse d’être fondé ;

Considérant que la partie demanderesse invoque en second lieu l’inexistence de la demande d’autorisation du 7 avril 1998, telle que visée par la décision déférée ;

Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier par la partie demanderesse elle-

même qu’une demande d’autorisation portant la date du 23 mars 1998 est entrée au service d’urbanisme de la Ville de Luxembourg le 7 avril suivant, seule la page de couverture afférente étant versée ;

Considérant que dans son mémoire en réplique la partie demanderesse exige que la production des annexes à cette page de couverture soit ordonnée par le tribunal avant tout autre progrès en cause ;

Considérant que l’analyse plus en avant de ces moyen et demande en production de pièces complémentaires devient sans objet au regard de la solution à donner au troisième moyen invoqué par la demanderesse ;

Considérant qu’en troisième lieu la société LEGALID invoque la contrariété du projet de construction autorisé à travers la décision déférée avec les dispositions de la partie écrite du projet général d’aménagement de la Ville de Luxembourg désignée ci-après par “ PGA ” ;

Que plus particulièrement le terrain accueillant la station GSM critiquée relèverait de la zone réservée aux installations sportives et de récréation, telle que prévue par l’article F.1.

alinéa second sous b) PGA, non destinée à ces fins, étant donné que la station aurait une vocation purement commerciale et industrielle, mis à part l’aspect de sa non-intégration esthétique et fonctionnelle au milieu des propriétés qui l’entourent ;

Que d’après le dictionnaire “ Le Robert ”, le terme réserver serait défini par “ destiner exclusivement ou plus spécialement à une personne ou à un groupe ” ;

Que la station en question n’aurait pas non plus pu être autorisée sur base de l’article F.0.2 PGA, lequel ne viserait que les aménagements légers et provisoires ;

4 Que par voie de conséquence la décision critiquée encourrait l’annulation, étant donné que le terrain l’accueillant n’aurait pas la vocation requise à ces fins ;

Considérant que la Ville de Luxembourg confirme l’implantation du terrain dans une zone réservée aux installations sportives et de récréation, telle que résultant de l’article F.1., alinéa second sous b) PGA, par opposition aux zones prévues à son article G.3 dites de loisirs invoquées dans le cadre de procédures judiciaires antérieures ;

Que la Ville insiste que de façon générale les terrains réservés sont destinés à recevoir des équipements publics et privés d’utilité générale en vertu de l’article F. 1 premier alinéa PGA ;

Que dans la mesure où un réseau de téléphonie mobile serait développé dans l’intérêt non contestable du public, la station GSM en question aurait pu être construite sur le terrain prévisé, terrain réservé se trouvant par ailleurs inclus dans le périmètre d’agglomération, de sorte que les jugements rendus par le tribunal administratif concernant des antennes GSM érigées en dehors de l’agglomération ne seraient pas transposables à l’espèce sous analyse ;

Qu’elle relève en outre qu’aucun secteur spécifique destiné à accueillir une station GSM n’existerait sur le territoire de la Ville de Luxembourg ;

Que dans la mesure où le règlement sur les bâtisses est un règlement de police restreignant dans un intérêt général le droit des propriétaires, en principe absolu, de jouir, comme ils l’entendent de leur propriété, les dispositions restrictives au droit de propriété seraient d’interprétation stricte, le droit du propriétaire d’ériger sur son fonds des constructions restant entier dans la mesure où il n’est pas limité par des dispositions légales ou réglementaires, de sorte que le bourgmestre ne saurait, sans commettre d’excès de pouvoir, imposer aux propriétaires par une décision individuelle des restrictions à l’exercice de leur droit de propriété non prévues par la loi ou le règlement sur les bâtisses ;

Que par ailleurs il n’aurait jamais été soutenu que le permis aurait été délivré sur pied de l’article F.0.2 PGA ;

Que la société X. conteste toute violation des dispositions du projet général d’aménagement de la Ville de Luxembourg ;

Qu’elle insiste plus particulièrement que la définition d’une zone dite réservée devrait être analysée par rapport au texte réglementaire lui-même, au-delà de toute autre définition donnée par un dictionnaire et notamment par le Robert cité par la demanderesse ;

Considérant que l’article F.1 PGA intitulé “ les terrains réservés ” s’agence comme suit in limine : “ certaines parties du territoire de la Ville sont destinées à recevoir des équipements publics ou privés d’utilité générale.

Ces parties sont appelées terrains réservés :

a) terrains réservés aux édifices et installations publics (bâtiments et administrations publics, églises, écoles, théâtres, centres culturels, parkings 5 publics et de quartier, etc..) représentés dans la partie graphique par la couleur bleu clair ;

b) terrains réservés aux installations sportives et de recréation, représentés dans la partie graphique par la couleur vert bleuâtre” ;

Que l’article F.1 en question comprend encore en son alinéa second des points c) jusqu’à h) visant différentes situations de terrains réservés à des destinations particulières y renseignées, ce second alinéa étant suivi de trois autres alinéas ;

Considérant que la définition fournie par un projet général d’aménagement, texte réglementaire, est destinée à se suffire à elle-même, sans qu’il ne faille, en règle générale, avoir recours à des définitions extérieures, lesquelles n’entrent en ligne de compte que si le texte n’est pas clair et précis, de sorte à nécessiter une interprétation ;

Considérant qu’en l’espèce l’article F.1. alinéa premier du PGA définit de façon précise les parties du territoire de la Ville classées comme terrains réservés dans la mesure où ce sont celles destinées à recevoir des équipements publics ou privés d’utilité générale ;

Considérant qu’il est patent qu’une station GSM range parmi les équipements d’utilité générale, celle actuellement critiquée de la société X. étant pour le surplus à qualifier de privée en raison de sa gestion commerciale de droit privé ;

Que partant la station GSM en question est en principe éligible en vue d’être installée sur une des parties du territoire de la Ville désignée par ledit alinéa premier de l’article F.1 PGA qui, d’après son alinéa second, sont appelées globalement terrains réservés ;

Considérant que s’il résulte de la disposition de l’article F.1 PGA que les terrains réservés et les parties du territoire de la Ville qu’ils représentent constituent dans leur globalité un ensemble, il n’en reste pas moins que cet ensemble est subdivisé en huit catégories différentes énumérées limitativement par l’alinéa second dudit article F.1. PGA, et non interchangeables en tant que telles ;

Qu’il résulte en effet de l’énumération successive des huit catégories en question que chacune comporte une destination spécifique et qu’elles sont chacune renseignées sur la partie graphique du plan général d’aménagement par une couleur à part ;

Considérant qu’il est constant que le fonds immobilier accueillant actuellement le stade Prince Jean, comprenant le terrain de football du Red Star de Merl, ainsi que suivant les projets MILLICOM la station GSM critiquée, revêt sur la partie graphique du plan général d’aménagement de la Ville de Luxembourg la couleur vert bleuâtre le rangeant ainsi sous la catégorie de l’article F.1. alinéa second sub b) parmi les terrains réservés aux installations sportives et de récréation ;

Considérant qu’il est patent que la station GSM en question ne relève pas des installations sportives et de récréation ;

Considérant que ce n’est pas parce que globalement considérée la station GSM constitue un équipement d’utilité générale susceptible d’être installé sur un terrain réservé au 6 sens de l’article F.1, que nécessairement elle est éligible d’être placée dans n’importe laquelle des huit catégories énumérées audit article ;

Que ces catégories n’étant point interchangeables, au vu des différences à la base de leurs destinations particulières retenues par le texte réglementaire prérelaté, aucune station GSM n’est susceptible d’être construite sur un terrain réservé aux installations sportives et de récréation, dont justement elle ne relève pas ;

Considérant qu’il n’appartient pas au tribunal de vérifier dans laquelle des huit catégories la station GSM est à ranger concernant sa destination particulière, étant donné que le terrain choisi pour l’installer suivant le projet MILLILCOM, réservé aux installations sportives et de récréation, ne saurait en tout occurrence l’accueillir ;

Considérant que par voie de conséquence la décision déférée de la bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 4 mars 1999 encourt l’annulation, de sorte que l’analyse des autres moyens d’annulation proposés devient surabondante ;

Considérant que la partie demanderesse formule une demande en allocation d’une indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de l’ordre de 120.000.- francs du chef des frais par elle exposés non compris dans les dépens ;

Considérant que la société X. S.A. demande à son tour l’allocation d’une indemnité de procédure de 50.000.-francs, tandis que la Ville de Luxembourg est d’avis que les conditions d’attribution de pareille allocation ne sont pas remplies en l’espèce, du moins dans le chef de la demanderesse ;

Considérant que dans la mesure où, à la date du 16 septembre 1999, date d’entrée en vigueur de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, la présente affaire ne comportait non seulement la requête introductive d’instance, elle a continué à être instruite selon les anciennes règles de procédure en vertu des dispositions combinées des articles 69 alinéa second et 70 alinéa 3 de ladite loi du 21 juin 1999 ;

Considérant que d’après l’article 98 (2) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, les dispositions de l’article 131-1 du Code de procédure civile sont d’application devant les juridictions administratives ;

Que ledit article 131-1 du code de procédure civile a été purement et simplement remplacé par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, sans que son contenu résultant du règlement grand-ducal du 18 février 1987 n’en fût changé, seule sa numérotation ayant été adaptée ;

Que par voie de conséquence l’article 98 (2) de la loi du 7 novembre 1996 précitée vise également l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ayant pris la relève de l’article 131-1 du Code de procédure civile ;

Considérant qu’au vu de l’issue du litige, déterminée par une question fondamentale de conformité au plan général d’aménagement à la base de la décision déférée, il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse les frais non répétibles par elle exposés, dans la 7 mesure où elle a été contrainte de saisir une juridiction de l’ordre administratif pour voir toiser dans le sens de ses conclusions l’affaire par elle introduite ;

Que sur base des pièces du dossier et des éléments fournis en cause, le tribunal accueille la demande en allocation d’une indemnité de procédure à concurrence de 40.000.-

francs, ainsi évaluée ex aequo et bono dans le chef de la partie demanderesse ;

Considérant qu’au vu de l’issue du litige et des conclusions soutenues par la société X.

S.A., sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

dit le recours en annulation recevable ;

le dit également fondé ;

partant annule la décision déférée ;

condamne les parties défenderesses, à payer à la demanderesse une indemnité de procédure de l’ordre de 40.000.- francs, chacune à concurrence de la moitié ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la société X. S.A. ;

fait masse des frais et les impose pour moitié à la Ville de Luxembourg et à la société X. S.A..

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 12 juillet 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de Mme Wiltzius, greffier de la Cour administrative, greffier assumé.

s. Wiltzius s. Delaporte 8 9


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11314
Date de la décision : 12/07/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-07-12;11314 ?

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