La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2000 | LUXEMBOURG | N°12082

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 06 juillet 2000, 12082


N° 12082 du rôle Inscrit le 30 juin 2000 Audience publique du 6 juillet 2000

===========================

Recours formé par Monsieur … FLIDJA contre une décision du ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du gouvernement

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 30 juin 2000 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur â

€¦ FLIDJA, de nationalité algérienne, ayant été placé au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à S...

N° 12082 du rôle Inscrit le 30 juin 2000 Audience publique du 6 juillet 2000

===========================

Recours formé par Monsieur … FLIDJA contre une décision du ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du gouvernement

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 30 juin 2000 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … FLIDJA, de nationalité algérienne, ayant été placé au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 28 juin 2000 ordonnant une mesure de placement à son égard;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 4 juillet 2000;

Vu le mémoire en réplique déposé par le demandeur au greffe du tribunal administratif le 5 juillet 2000;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Louis TINTI, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Monsieur … FLIDJA, né le … à … (Algérie), de nationalité algérienne, est arrivé au Grand-Duché de Luxembourg le 20 juin 1993, date à partir de laquelle il a déclaré avoir résidé auprès de sa sœur … FLIDJA, demeurant à Luxembourg, … En date du 12 février 1994, sa sœur introduisit auprès du ministère de la Justice une demande d'autorisation de séjour en faveur de Monsieur FLIDJA. Le ministre de la Justice y prit position par lettre du 23 février 1994 en l'informant qu'une "autorisation de séjour ne pourra être délivrée à [… FLIDJA] que sur présentation de la preuve qu'il dispose de moyens d'existence personnels et suffisants lui permettant de subvenir à ses besoins pendant son 1 séjour au pays, étant donné que les autorisations pouvant être accordées dans le cadre du regroupement familial se limitent aux descendants et ascendants à charge".

Par courrier du 31 janvier 1996, Monsieur FLIDJA fut invité par le ministre de la Justice à quitter le pays. Le 26 juin 1996, le prédit ministre refusa une deuxième fois de délivrer une autorisation de séjour à Monsieur FLIDJA et il fut à nouveau invité à quitter le pays sans délai.

En date du 11 mars 1997, Monsieur FLIDJA déposa une demande d'asile au sens de la Convention de Genève. Le service de police judiciaire indiqua dans son rapport du même jour que le demandeur serait inscrit au Système d'information Schengen (SIS) avec la mention:

« surveillance discrète, recueillir informations ». Le statut de réfugié politique lui fut refusé par décision ministérielle du 6 mars 1998, décision qui a été confirmée par le tribunal administratif et par la Cour administrative en date respectivement des 7 octobre 1998 et 12 janvier 1999.

Il ressort d’un procès-verbal du service de police judiciaire du 28 juin 2000 qu'en date du 27 juin 2000, Monsieur FLIDJA a été refoulé par les autorités françaises vers le territoire luxembourgeois. Il ressort encore du prédit procès-verbal que « Derselbe war lediglich im Besitz seines algerischen Reisepasses und einer "attestation" der CARITAS. Zu dieser späten Tagesstunde konnte lediglich festgestellt werden, dass FLIDJA hierlands bereits ein "refus d'entrée et de séjour" zugestellt worden war, und dass gegen denselben ein Strafvollstreckungsbefehl (contrainte par corps) wegen Zahlung von 8.000.- Luf besteht ». Il est également indiqué au dit procès-verbal que Monsieur FLIDJA a été incarcéré le 27 juin 2000 sur base de cette contrainte par corps à la suite d’amendes impayées et que son signalement au « service Schengen » fut ordonné.

Par arrêté ministériel du 28 juin 2000, le ministre de la Justice a interdit l’entrée et le séjour de Monsieur FLIDJA au Grand-Duché de Luxembourg, en se basant sur le défaut de moyens d'existence personnels, sur le fait qu'il s'est vu refuser le permis de travail, sur son séjour irrégulier au pays ainsi que sur son comportement personnel, établissant qu’il constituerait un danger pour l’ordre public.

Par décision séparée du ministre de la Justice du 28 juin 2000, Monsieur FLIDJA a été placé, pour une durée maximum d’un mois, au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois.

Ladite décision est basée sur les considérants et motifs suivants:

« Considérant que l’intéressé se trouve en séjour irrégulier depuis 1994;

- que l'autorisation de séjour lui a été refusée en date des 14 octobre 1994 et 26 juin 1996;

- qu'en date du 10 mars 1997, l'intéressé a déposé une demande d'asile;

- que sa demande d'asile a été rejetée comme non fondée en date du 6 mars 1998;

- que cette décision a été confirmée par le tribunal administratif en date du 7 octobre 1998 ainsi que par la Cour administrative en date du 12 janvier 1999;

- que l'intéressé ne dispose pas de moyens d'existence personnels;

- qu'un arrêté de refus d'entrée et de séjour lui a été notifié en date d'aujourd'hui;

- qu'il se trouve en situation irrégulière au pays;

2 - qu'il sera rapatrié vers l'Algérie dans les meilleurs délais;

- que son éloignement immédiat n'est pas possible;

Considérant que des raisons tenant à un risque de fuite nécessitent que l’intéressé soit placé au Centre Pénitentiaire de Luxembourg en attendant son éloignement ».

Par requête déposée le 30 juin 2000, Monsieur FLIDJA a introduit un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle de placement du 28 juin 2000.

L’article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère, instituant un recours de pleine juridiction contre une mesure de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre la décision ministérielle déférée.

A l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée, le mandataire du demandeur a informé le tribunal que Monsieur FLIDJA a été rapatrié vers l'Algérie en date du 4 juillet 2000.

S’il est vrai que la décision de placement prise à l’égard de Monsieur FLIDJA a pris fin avec son rapatriement en Algérie en date du 4 juillet 2000, le présent recours a néanmoins été valablement introduit contre la mesure de placement du 28 juin 2000, étant donné qu’au moment de l’introduction du recours, soit le 30 juin 2000, cette mesure déployait encore tous ses effets, de sorte que le demandeur possédait, au jour de l’introduction de son recours, un intérêt à attaquer la prédite mesure de placement.

Par ailleurs, le demandeur garde en tout état de cause un intérêt à obtenir une décision relativement à la légalité de la mesure de la part de la juridiction administrative, puisqu’en vertu d’une jurisprudence constante des tribunaux judiciaires, respectivement la réformation ou l’annulation des décisions administratives individuelles constitue une condition nécessaire pour la mise en oeuvre de la responsabilité des pouvoirs publics du chef du préjudice causé, le cas échéant, aux particuliers par les décisions en question.

Le recours en réformation ayant été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur expose qu'il est entré en juin 1993 au Luxembourg muni d'un visa délivré par l'ambassade du Grand-Duché de Luxembourg sise à Rome. Le visa aurait été prorogé jusqu'au 21 octobre 1994. Du fait de l'émergence de problèmes d'ordre politique dans son pays d'origine, il se serait décidé à rester au Luxembourg et il y a demandé l'asile politique, demande qui a cependant fait l'objet d'un refus. Il expose encore être le père d'un enfant de 11 mois et qu'il aurait entamé des démarches afin de s'installer en France, où résiderait la mère de cet enfant et avec laquelle il devrait contracter mariage en août 2000.

Le demandeur soutient que ni une mesure de refoulement ni une décision d'expulsion n’aurait été prise à son encontre, que de même aucune tentative n’aurait été entreprise en vue d’exécuter une éventuelle mesure de refoulement et que partant les conditions prévues par l’article 15, paragraphe (1) de la loi précitée du 28 mars 1972, ne seraient pas remplies. Il estime qu'en l'espèce il n'y aurait pas impossibilité d'exécuter une mesure d'expulsion ou de refoulement et que le ministre aurait par ailleurs omis d'indiquer dans sa décision les 3 circonstances de fait qui l'ont conduit à la conclusion qu'une expulsion ou un refoulement étaient impossibles.

Il fait valoir à ce sujet que les autorités luxembourgeoises auraient eu connaissance du pays européen à partir duquel il se serait rendu sur le territoire luxembourgeois, de sorte qu'il aurait pu être refoulé vers ce pays.

Le demandeur considère par ailleurs qu’une mesure de placement au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig ne se justifierait pas en l’espèce, alors qu’il n’existerait aucun danger qu’il essayerait de se soustraire à la mesure d’éloignement ultérieure, en faisant valoir que le ministre de la Justice n’aurait pas rapporté la preuve d’un risque de cette nature. Dans ce contexte, il signale qu'il vivrait « en toute transparence au Grand-Duché de Luxembourg en attendant de pouvoir valablement rejoindre la France pour y vivre ensemble avec sa famille ». Il relève qu'un risque de fuite serait « d'autant plus inexistant que plusieurs membres de sa famille sont régulièrement établies au Grand-Duché de Luxembourg dont sa mère et sa sœur ».

En outre, il soutient ne pas constituer un danger pour l’ordre et la sécurité publics dans la mesure où il n’aurait pas commis d’actes compromettant la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques.

Le demandeur reproche encore aux autorités compétentes de ne pas avoir entrepris des démarches en vue de l'organisation de son éloignement du territoire luxembourgeois.

Enfin, il estime que la mesure de placement au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig serait disproportionnée et que ledit Centre Pénitentiaire ne constituerait pas un établissement approprié au sens de l’article 15, paragraphe (1) de la loi précitée du 28 mars 1972. Il invoque l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi luxembourgeoise du 29 août 1953, telle que modifiée par la suite, dénommée ci-après « la Convention européenne des droits de l’homme », pour soutenir que « son rapatriement vers l'Algérie constitue un acte qui doit être compris au sens des agissements prohibés par le prédit article ».

Lors des plaidoiries à l'audience, le mandataire du demandeur a soutenu d'une manière générale que le retour forcé en Algérie du demandeur risquerait de lui causer de graves troubles et que sa vie y serait menacée.

Le délégué du gouvernement soutient que les conditions légales justifiant le placement au Centre Pénitentiaire de Luxembourg seraient remplies en l'espèce et il conclut au rejet du recours.

Concernant la justification, au fond, de la mesure de placement, il se dégage de l’article 15, paragraphe (1) de la loi précitée du 28 mars 1972 que lorsque l'exécution d'une mesure d'expulsion ou de refoulement en application des articles 9 et 12 de la même loi est impossible en raison de circonstances de fait, l'étranger peut, sur décision du ministre de la Justice, être placé dans un établissement approprié à cet effet pour une durée d'un mois.

4 Il en découle qu'une décision de placement au sens de la disposition précitée présuppose une mesure d'expulsion ou de refoulement légalement prise, ainsi que l'impossibilité d'exécuter cette mesure.

Il se dégage du dossier et des renseignements dont dispose le tribunal que le placement de l’intéressé a été basé sur l’impossibilité d’exécuter une mesure de refoulement.

Or, une mesure de refoulement peut être prise, en vertu de l’article 12 de la loi précitée du 28 mars 1972, à l’égard d’étrangers non autorisés à résidence, « … « 1. qui sont trouvés en état de vagabondage ou de mendicité ou en contravention à la loi sur le colportage;

2. qui ne disposent pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour;

3. auxquels l’entrée dans le pays a été refusée en conformité de l’article 2 [de la loi précitée du 28 mars 1972];

4. qui ne sont pas en possession des papiers de légitimation prescrits et de visa si celui-ci est requis;

5. qui, dans les hypothèses prévues à l’article 2, paragraphe 2 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen, sont trouvés en contravention à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ou sont susceptibles de compromettre la sécurité, la tranquillité ou l’ordre publics ».

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier administratif que le demandeur n’était en possession ni d’un document de séjour valable, ni de moyens personnels, étant entendu que le passeport algérien n'est pas à lui seul de nature à légitimer son séjour au pays.

Il s’ensuit que les conditions justifiant un refoulement sont remplies.

Il appartient encore au tribunal d’analyser si une décision de refoulement a été effectivement prise par une autorité légalement y habilitée.

Aucune disposition législative ou réglementaire ne déterminant la forme d’une décision de refoulement, celle-ci, en l’absence de décision expresse, est censée avoir été prise par le ministre de la Justice à partir du moment où les conditions justifiant un refoulement, telles que déterminées par l’article 12 de la loi précitée du 28 mars 1972, sont remplies, et où, par la suite, une mesure de placement a été décidée à l’encontre de l’intéressé. En effet, une telle décision de refoulement est nécessairement sous-jacente à la décision de mise à la disposition du gouvernement, à partir du moment où il n’existe pas d’arrêté d’expulsion.

Le moyen tiré de l’inexistence d’une décision d’éloignement expresse manque partant de fondement et doit être écarté.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le demandeur était sous le coup d’une décision de refoulement légalement prise et justifiée.

Le demandeur fait encore valoir qu’une mesure de placement n’est légalement admissible que si l’éloignement ne peut être mis à exécution en raison d’une circonstance de fait.

5 A cet égard, il y a lieu de relever que contrairement aux affirmations du demandeur, ce dernier n'était pas susceptible d'être éloigné vers un autre pays de l'Union européenne. En effet, d'une part, la jurisprudence citée par le demandeur dans son recours est inapplicable dans le cas d'espèce, étant donné qu'elle a trait aux demandes d'asile et à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des communautés européennes. D'autre part, l'intéressé a été refoulé le 27 juin 2000 par les autorités françaises vers le territoire luxembourgeois, de sorte qu'il n'est pas légalement admissible en France, seul pays vers lequel il aurait pu être refoulé, étant donné qu’il s’est rendu de France au Luxembourg au moment où il a été arrêté par les forces de l’ordre. Les autorités luxembourgeoises n'ont partant eu d'autre choix que de rapatrier le demandeur vers son pays d'origine, à savoir l'Algérie. Il se dégage par ailleurs des pièces versées au dossier que le ministre de la Justice a pris dès le 30 juin 2000 les mesures qui s'imposent en vue d'organiser le rapatriement du demandeur, à savoir notamment organisation du vol en l'absence de liaison directe avec l'Algérie et introduction d'une demande auprès du corps de la police grand-ducale en vue d'obtenir une escorte. Etant donné que ces mesures requièrent nécessairement un certain délai, il a valablement pu être estimé que, sur base des circonstances préexposées, l’exécution immédiate de la mesure d’éloignement, à la date de la mesure de placement, était rendue impossible. Il y a par ailleurs lieu de constater que ces démarches ont abouti le 4 juillet 2000, date à laquelle le demandeur a effectivement été rapatrié vers son pays d'origine.

Si c’est encore à bon droit que le demandeur fait relever qu’une mesure de placement ne se justifie qu’au cas où il existe dans le chef de la personne qui se trouve sous le coup d’une décision de refoulement, un danger réel qu’elle essaie de se soustraire à la mesure de rapatriement ultérieure, c’est cependant à tort que le demandeur conteste l’existence d’un tel danger dans son chef.

En effet, il échet de relever qu’il ressort des éléments du dossier que le demandeur était en séjour illégal au Luxembourg depuis le 20 juin 1993, qu'il a été invité à plusieurs reprises à quitter le pays, qu'il ne possédait aucun domicile au Luxembourg et qu’il a déjà été refoulé à deux reprises par les autorités françaises vers le Luxembourg. Par ailleurs, son mandataire a soutenu dans son recours que le demandeur n'aurait pas l'intention de rester au Luxembourg et qu'il s'oppose à un retour en Algérie au motif qu'il y devrait craindre pour sa vie, de sorte qu’il existe, dans le chef du demandeur, un risque qu’il essaie de se soustraire à la mesure d’éloignement ultérieure.

L’incarcération dans un centre pénitentiaire d’une personne sous le coup d’une mesure de placement, non poursuivie ou condamnée pour une infraction pénale, ne se justifie qu’au cas où cette personne constitue en outre un danger pour la sécurité, la tranquillité ou l’ordre publics. Une telle mesure est en effet inappropriée dans tous les cas où la personne visée par elle ne remplit pas les conditions précitées et qu’elle peut être retenue et surveillée par le gouvernement d’une autre manière afin d’éviter qu’elle se soustraie à son éloignement ultérieur.

Il résulte des faits de l’espèce, se dégageant du dossier à charge du demandeur, notamment d'un extrait du Système d’information Schengen (SIS) datant du 3 juillet 2000 qu'il est signalé dans le SIS par les autorités françaises avec la remarque qu'il est "violent et armé".

Il ressort déjà d'un procès-verbal établi en date du 11 mars 1997 par le service de police judiciaire que « FLIDJA Messaoud ist unter der Nummer F (…) im SIS eingetragen mit dem Vermerk: surveillance discrète, recueillir informations. Diese Eintragung der französischen 6 Behörden geht auf Informationen zurück, dass FLIDJA im engen Kontakt zu verschiedenen Hauptleuten des FIS (Front islamique du Salut) stehen soll. Desweiteren besteht gegen FLIDJA Messaoud ein Einreise- und Aufenthaltsverbot, ausgestellt vom Justizministerium am 27. November 1996, welches jedoch bis jetzt nicht zugestellt werden konnte ».

L’ensemble de ces faits caractérise le comportement d’un étranger susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité ou l’ordre publics et ce comportement justifie dans les circonstances de l’espèce qu’il soit placé au Centre Pénitentiaire de Luxembourg afin d’éviter qu’il porte atteinte à la sécurité et à l’ordre publics et pour garantir qu’il soit à la disposition des autorités en vue de son éloignement ultérieur.

En d’autres termes, le Centre Pénitentiaire est à considérer, en l’espèce, comme constituant un établissement approprié tel que visé par l’article 15, paragraphe (1) de la loi précitée du 28 mars 1972. Au vu des éléments qui précèdent, le placement au centre pénitentiaire n'est pas non plus à considérer comme une « mesure disproportionnée », tel que soutenu par le demandeur.

Enfin, il convient de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », dès lors qu’une détention au Centre Pénitentiaire de Luxembourg ne saurait, en tant que telle, être considérée comme dégradante ou inhumaine si les conditions légalement prévues sont remplies, comme c’est le cas en l’espèce, tel que cela ressort des considérations qui précèdent.

Concernant les déclarations orales du mandataire du demandeur lors des plaidoiries consistant à dire que le retour forcé du demandeur en Algérie risquerait de lui causer de graves troubles et que sa vie y serait menacée, le tribunal constate que ces affirmations ne sont étayées par aucun élément du dossier.

L'ensemble des considérations qui précèdent ne saurait par ailleurs être énervé par la prise en compte de la situation familiale du demandeur, de sorte qu'il résulte de ce qui précède que le recours laisse d’être fondé et que le demandeur est à en débouter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en réformation en la forme;

au fond le déclare non justifié et en déboute;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président 7 M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 6 juillet 2000 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 8


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12082
Date de la décision : 06/07/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-07-06;12082 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award