La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2000 | LUXEMBOURG | N°11527

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 juillet 2000, 11527


N° 11527 du rôle Inscrit le 8 septembre 1999 Audience publique du 5 juillet 2000

============================

Recours formé par la société anonyme LOBELUX S.A.

contre une décision de la commune de … en matière de permis de construire

------------------------------------------------------------------

Vu la requête inscrite sous le numéro 11527 du rôle et déposée en date du 8 septembre 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Lony THILLEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de la socié

té anonyme LOBELUX S.A., établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d’a...

N° 11527 du rôle Inscrit le 8 septembre 1999 Audience publique du 5 juillet 2000

============================

Recours formé par la société anonyme LOBELUX S.A.

contre une décision de la commune de … en matière de permis de construire

------------------------------------------------------------------

Vu la requête inscrite sous le numéro 11527 du rôle et déposée en date du 8 septembre 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Lony THILLEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de la société anonyme LOBELUX S.A., établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d’administration en fonction, tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation d’une décision implicite de refus du bourgmestre de la commune de … résultant du silence gardé pendant plus de trois mois à la suite d’une demande introduite par elle en date du 11 janvier 1999 auprès de l’administration communale de … en vue d’être autorisée à construire un immeuble comprenant une surface commerciale et des appartements sur une parcelle sise dans la commune de …, … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA, demeurant à Diekirch, du 10 septembre 1999, portant signification de ce recours à l’administration communale de … ;

Vu l’ordonnance de la deuxième chambre du tribunal administratif du 27 septembre 1999, rendue en exécution de l’article 70, alinéa 3 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, par laquelle la demanderesse a été invitée à indiquer au tribunal si elle entendait maintenir son recours ;

Vu la déclaration de Maître Lony THILLEN faite à la suite de l’ordonnance précitée du 27 septembre 1999, déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 octobre 1999, par laquelle elle a déclaré que sa mandante entendait poursuivre le présent recours ;

Vu le jugement de la deuxième chambre du tribunal administratif du 15 novembre 1999, rendu en exécution de l’article 70, alinéa 3 de la loi précitée du 21 juin 1999, constatant que la présente affaire sera instruite conformément à la nouvelle loi de procédure ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge rapporteur en son rapport ainsi que Maître Claude PAULY, en remplacement de Maître Lony THILLEN, en ses plaidoiries.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--

Il ressort tant d’un certificat émis par le bourgmestre de la commune de … en date du 26 juin 2000 que des explications fournies par la partie demanderesse, qu’en date du 11 janvier 1999, la société anonyme LOBELUX S.A., établie et ayant son siège social à L-9789 …, route Principale, a introduit une demande verbale d’autorisation de construire un immeuble contenant une surface commerciale ainsi que des appartements sur une parcelle lui appartenant dans la commune de …, section BG de …, numéro cadastral … Il ressort par ailleurs des explications fournies par la partie demanderesse tant dans sa requête introductive d’instance qu’au cours des plaidoiries, que le bourgmestre de la commune de … n’a pas pris de décision à la suite de la demande précitée du 11 janvier 1999.

Par requête déposée le 8 septembre 1999, la société anonyme LOBELUX S.A. a introduit un recours tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de la décision implicite de refus d’autoriser la construction faisant l’objet de la demande précitée du 11 janvier 1999, résultant du silence gardé pendant plus de trois mois à la suite de la demande introduite par elle.

Sur question posée par le tribunal au cours de l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée, quant à l’incidence de l’article 1er, alinéa 2 de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, applicable en l’espèce, plus particulièrement en ce qui concerne le contenu de la requête introductive d’instance, déposée au greffe du tribunal administratif avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, et notamment quant à l’exigence y prévue de moyens juridiques devant être compris dans la requête, le mandataire de la partie demanderesse a répondu que faute de connaître les motifs se trouvant à la base de la décision critiquée, étant donné que celle-ci se résumerait à un simple silence gardé par l’administration communale à la suite de la demande introduite en date du 11 janvier 1999, il n’aurait pas été en mesure d’invoquer un moyen juridique à l’encontre de la décision ainsi intervenue.

L’alinéa 2 de l’article 1er de l’arrêté royal grand-ducal précité du 21 août 1866 dispose que “ cette requête contiendra l’exposé sommaire des faits et des moyens, les conclusions, les noms et demeures des parties, l’énonciation des pièces dont on entend se servir et qui y seront jointes ”.

S’il est vrai que la requête introductive d’instance du 8 septembre 1999 contient un exposé sommaire des faits ainsi que les conclusions auxquelles la partie demanderesse souhaite voir aboutir, en ce qu’elle sollicite principalement l’annulation et subsidiairement la réformation de la décision critiquée, il n’en demeure pas moins que cette requête ne contient aucune référence, aussi sommaire soit-elle, à un quelconque moyen susceptible de justifier l’annulation ou la réformation de la décision en question.

En l’absence de l’invocation de moyens susceptibles d’entraîner l’annulation ou la réformation de la décision en question, il n’appartient pas au tribunal administratif de suppléer à la carence de la partie demanderesse et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base des conclusions de la demanderesse.

2 Le tribunal doit partant constater que l’alinéa 2 de l’article 1er précité a été violé dans la mesure où la requête ne contient pas un exposé sommaire des moyens, et le recours doit partant être déclaré irrecevable.

En dépit du fait que l’administration communale de … n’a pas constitué avocat et déposé de mémoire en réponse, et au vu du fait que les délais d’instruction de l’affaire tels que résultant de l’article 5 de la loi précitée du 21 juin 1999, applicable aux actes d’instruction posés dans le cadre du présent litige depuis le 28 octobre 1999, tel que cela a été constaté par un jugement de la deuxième chambre du tribunal administratif du 15 novembre 1999, rendu en exécution de l’article 70, alinéa 3 de la loi précitée de 1999, ont expiré, l’affaire est néanmoins réputée jugée contradictoirement, en vertu de l’article 6 de la loi précitée du 21 juin 1999.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 5 juillet 2000 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Schockweiler 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11527
Date de la décision : 05/07/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-07-05;11527 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award