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04/07/2000 | LUXEMBOURG | N°s11385,11399

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 juillet 2000, s11385,11399


N°s 11385 et 11399 du rôle Inscrits les 16 et 23 juillet 1999 Audience publique du 4 juillet 2000

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Recours formés par les époux … WILSON et …, Mersch contre une délibération du conseil communal de Mersch et une décision d’approbation du ministre de l’Intérieur en matière de plan d’aménagement

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11385C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative en

date du 16 juillet 1999 par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des a...

N°s 11385 et 11399 du rôle Inscrits les 16 et 23 juillet 1999 Audience publique du 4 juillet 2000

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Recours formés par les époux … WILSON et …, Mersch contre une délibération du conseil communal de Mersch et une décision d’approbation du ministre de l’Intérieur en matière de plan d’aménagement

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11385C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative en date du 16 juillet 1999 par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux … WILSON, conseiller fiscal, et …, employée privée, demeurant ensemble à L-…, tendant à l’annulation, sur base de l’article 7 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, de la décision du ministre de l’Intérieur du 2 avril 1999 statuant sur leur réclamation introduite contre la délibération du conseil communal de Mersch du 29 janvier 1997 portant adoption définitive du nouveau projet d’aménagement général, parties graphique et écrite, ainsi que de cette même délibération communale ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 16 juillet 1999 portant signification de ce recours à l’administration communale de Mersch, ainsi qu’à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, déposé le 23 juillet 1999 et ayant donné lieu à une inscription au rôle de la Cour administrative sous le numéro 11399C ;

Vu l’article 71 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives opérant la transmission au tribunal administratif sans autre forme de procédure des recours inscrits sous les numéros 11385C et 11399C du rôle, y inscrits dorénavant sous les numéros 11385 et 11399 du rôle ;

Vu les ordonnance et jugement du tribunal administratif des 27 septembre et 15 novembre 1999 constatant le maintien des recours au rôle et l’application des règles de procédure prévues par la loi du 21 juin 1999 précitée, conformément à son article 70 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 5 janvier 2000 par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Mersch ;

Vu la notification par acte d’avocat à avocat de ce mémoire en réponse faite par télécopie du 28 décembre 1999 à Maître Marc MODERT ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 20 janvier 2000 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 8 février 2000 par Maître Marc MODERT au nom des époux … WILSON et … ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 10 février 2000 par lequel ce mémoire en réplique a été notifié par télécopie à Maître Georges PIERRET ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Jaméla KHELILI, en remplacement de Maître Marc MODERT et Maître Olivier TAMAIN, en remplacement de Maître Georges PIERRET, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 20 mars 2000 ;

Vu la rupture du délibéré du 28 mars 2000 ;

Vu les plans approuvés concernant la partie graphique du PAG de la commune de Mersch considérée en ses différentes sections ;

Vu la prise de position déposée par Maître Marc MODERT en date du 26 avril 2000 au greffe du tribunal administratif pour compte des époux … WILSON et … ;

Ouï Maîtres Marc MODERT et Olivier TAMAIN, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 26 avril 2000 ;

Vu l’aide-mémoire déposé par Maître Marc MODERT au greffe du tribunal administratif en date du 15 mai 2000 au nom des époux … WILSON et … ;

Ouï Maîtres Marc MODERT et Georges PIERRET, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 15 mai 2000.

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Considérant que les époux … WILSON, …, et …, demeurant ensemble à L-…, y sont propriétaires de l’ancienne propriété … par eux acquise en 1988, complexe immobilier d’une contenance approximative de 1ha 20a s’étendant sous la forme d’une longue parcelle rectangulaire d’un seul tenant, touchant à l’avant à la rue de la Gare et à l’arrière à la rue de Beringen, les côtés latéraux n’étant pas directement reliés à la voie publique ;

Que suivant extrait cadastral relatif à l’exercice fiscal 1994, la propriété en question est inscrite au cadastre de la commune de Mersch, section G de Mersch comme suit, étant entendu que les parcelles sont énumérées en partant de la rue de la Gare vers la rue de Beringen :

N° cadastral désignation contenance 2 … … … Que suivant l’ancien plan d’aménagement général de la commune de Mersch approuvé par le ministre de l’Intérieur en date du 8 novembre 1979, le complexe immobilier en question a été classé en zone d’habitation, pour partie en zone de moyenne densité et pour l’autre partie en zone de faible densité ;

Que suivant le nouveau plan d’aménagement général adopté définitivement par le conseil communal de Mersch en date du 29 janvier 1997, le complexe en question est soumis à trois zones différentes, à savoir en partant de la rue de la Gare, en zone d’habitation, dite secteur du noyau, comprenant le numéro cadastral …, en zone de jardin privé comprenant le numéro cadastral … et en zone d’habitation de densité moyenne comprenant les numéros cadastraux … et … ;

Qu’il est constant que parmi les 97 objections introduites contre la délibération du conseil communal de Mersch portant approbation provisoire des parties graphique et écrite du nouveau plan d’aménagement général du 28 juillet 1995 figurait celle inscrite sous le numéro 33, formulée par Maître Jean BRUCHER, avocat à la Cour, au nom des époux WILSON-… visant plus particulièrement le reclassement en zone de jardin privé des terrains portant les anciens numéros … ;

Que par sa délibération du 29 janvier 1997 portant approbation définitive du nouveau plan d’aménagement général de la commune de Mersch, le conseil communal de Mersch a, avec six voix contre une voix, décidé de refuser l’objection en question des époux WILSON-

… ;

Que par courrier recommandé du 16 juin 1997 ceux-ci ont fait introduire par l’intermédiaire de Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, une réclamation au Gouvernement adressée au ministre de l’Intérieur portant toujours sur le classement de la parcelle portant le numéro cadastral … en zone de jardin privé comme échappant à l’habitat et comportant pour le surplus un morcellement du complexe immobilier des demandeurs entraînant que la majeure partie, médiane, devient inconstructible, mettant ainsi à néant de façon prohibée les droits acquis des propriétaires en question ;

Que cette réclamation a été amplifiée par courrier séparé du même jour ;

Que par son avis adopté en séance publique le 8 octobre 1997, le conseil communal de Mersch a décidé avec six voix contre trois voix en présence d’une abstention de maintenir sa décision du 29 janvier 1997 prise lors du vote définitif concernant la réclamation de Maître Marc MODERT susdite ;

Que la commission d’aménagement près du ministère de l’Intérieur instituée en vertu de l’article 6 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes s’est exprimée comme suit dans son avis relativement à la réclamation en question sous son point 8 “ Les arguments invoqués par les réclamants ne sont pas valables, alors que le classement prévu par les autorités communales en cet endroit est parfaitement acceptable. En effet, la zone de jardin privé constitue un îlot de verdure à l’intérieur d’un quartier d’habitation. L’urbanisation de ce terrain, qui en outre ne peut être desservi selon les règles de l’art, comme le prouve d’ailleurs le plan de lotissement joint au 3 dossier, constituerait une perturbation de l’ensemble du quartier par des constructions érigées en troisième sinon quatrième position.

En outre, rien ne s’oppose à l’affectation à la construction de certaines parties du terrain concerné dès qu’un plan d’urbanisation de qualité sera présenté. ” ;

Que par sa décision du 2 avril 1999, le ministre de l’Intérieur a approuvé sous son article 1er la délibération du conseil communal de Mersch du 29 janvier 1997 portant adoption définitive du projet d’aménagement général, parties graphique et écrite ;

Qu’en son article second il a déclaré recevables en la forme et quant au fond non motivées à suffisance de droit les réclamations y énumérées, dont celle introduite pour compte des époux … WILSON-… ;

Que le rejet de cette réclamation est motivé comme suit par la décision ministérielle en question :

“ Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la réclamation présentée par Maître Marc Modert pour le compte des époux … Wilson-… portant sur des fonds sis à Mersch, au lieu-dit “ … ”, alors que le classement prévu par les autorités communales en cet endroit est parfaitement acceptable, qu’en effet la zone de jardin privé constitue un îlot de verdure à l’intérieur d’un quartier d’habitation ; que l’urbanisation de ce terrain, qui en outre ne peut être desservi selon les règles de l’art, constituerait une perturbation de l’ensemble du quartier par des constructions érigées en troisième sinon quatrième position par rapport à la voirie ;

que de toute façon rien ne s’oppose à l’affectation à la construction de certaines parties du terrain concerné dès qu’un plan d’urbanisation de qualité sera présenté ” ;

Considérant que par requête introduite auprès du greffe de la Cour administrative en date du 16 juillet 1999 et inscrite sous le numéro 11385C du rôle, les époux … WILSON et … ont formulé un recours en annulation sur base de l’article 7 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, dirigé à la fois contre la décision précitée du ministre de l’Intérieur du 2 avril 1999 leur notifiée le 20 avril suivant, approuvant la délibération du conseil communal de Mersch du 29 janvier 1997 portant adoption définitive du nouveau projet d’aménagement général, ainsi que contre cette dernière dans la mesure chaque fois du rejet respectivement de leurs objection et réclamation ;

Considérant que suite à son dépôt en date du 23 juillet 1999, l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 16 juillet 1999 portant signification du prédit recours tant à l’administration communale de Mersch qu’à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg a été inscrit au greffe de la Cour administrative sous le numéro 11399C du rôle ;

Quant aux questions de compétence et de recevabilité Considérant que les parties demanderesses invoquent la nullité formelle de la décision déférée du ministre de l’Intérieur au motif que si in fine elle mentionne le recours en annulation ouvert devant la Cour administrative aux autorités communales en exécution de l’article 100 de la loi du 7 novembre 1996 précitée, elle omettrait de signaler la possibilité de recours donnée 4 aux personnes justifiant d’une lésion ou d’un intérêt personnel, direct, actuel et certain conformément à l’article 7 (2) de ladite loi ;

Que la circonstance que la lettre de notification du ministre de l’Intérieur adressée aux demandeurs le 20 avril 1999 mentionne l’ouverture d’un tel recours ne réparerait pas et ne pallierait pas à l’omission comprise dans le texte même de la décision ministérielle critiquée ;

Que cette dernière serait dès lors à annuler, sinon subsidiairement il conviendrait de retenir qu’aucun délai de recours n’a commencé à courir à l’encontre des demandeurs ;

Considérant que la commune de Mersch se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours en la forme, tout en précisant que la partie demanderesse devra prouver son droit de propriété sur les terrains litigieux ;

Que le délégué du Gouvernement constate que les deux recours ont un contenu et un objet identiques, pour relever la particularité de la signification faite à l’Etat, laquelle ne serait pas requise, de sorte que les frais y afférents devraient en toute occurrence être taxés de frustratoires et rester à charge des demandeurs ;

Que le représentant étatique conclut à la jonction des deux recours ;

Qu’il enchaîne que le fait pour le ministre de ne pas mentionner dans sa dite décision les voies de recours ouvertes aux particuliers intéressés ne saurait en emporter la nullité sur base de l’article 14 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 concernant la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes ;

Que les demandeurs ayant été informés par lettre de notification sur les voies de recours ouvertes et ayant par ailleurs respecté, du moins pour le premier recours, le délai de recours en la matière, ils n’auraient aucun intérêt pour soulever le moyen de nullité en question ;

Considérant que les décisions sur les projets d’aménagement, lesquels ont pour effet de régler par disposition générale et permanente l’aménagement des territoires qu’ils concernent et le régime des constructions à y élever, ont un caractère réglementaire (cf. Cour adm. 10 juillet 1997, n° 9804C du rôle, Gloesener, Pas. adm. 1/2000, V° Acte réglementaire, n° 6, p.

25 et autres décisions y citées) ;

Que la décision d’approbation du ministre englobant les réclamations individuelles, s’inscrivant dans le cadre de l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée participe au caractère réglementaire de l’acte à approuver (cf. ibidem ; trib. adm. 2 février 2000, n°s 10929 et 10931 du rôle, Kremer ; trib. adm. 15 juin 2000, n° 11384 du rôle, Hoffmann Frères, non encore publiés) ;

Considérant que d’après l’article 7 (1) de la loi précitée du 7 novembre 1996, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, telle qu’applicable au moment de l’introduction du recours “ la Cour administrative statue encore sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi et des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre les actes administratifs à caractère réglementaire, quelle que soit l’autorité dont ils émanent ” ;

5 Considérant que les décisions des autorités communale et étatique portant reclassement de terrains dans une autre zone que celle dont ils relevaient antérieurement au nouveau plan d’aménagement comportent par essence un effet direct sur la situation patrimoniale des propriétaires concernés (cf. trib. adm. 19 juin 2000, n° 10009 du rôle, Barthelemy) ;

Considérant que la Cour administrative était dès lors compétente, au jour d’introduction des recours, pour en connaître, cette compétence ayant été dévolue au tribunal administratif en vertu de l’article 71 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Que n’ayant pas encore été instruites à la date de l’entrée en vigueur de ladite loi du 21 juin 1999, les affaires sous analyse ont été transmises en vertu de son article 71 au tribunal administratif sans autre forme de procédure pour y revêtir les numéros 11385 et 11399 du rôle ;

Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la loi précitée du 7 novembre 1996, seul un recours en annulation est prévu à l’encontre des actes administratifs à caractère réglementaire y visés, le recours introduit à leur encontre devant être formé dans les trois mois de la publication de l’acte attaqué ;

Considérant que s’agissant d’actes administratifs à caractère réglementaire, les dispositions du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité et notamment celles relatives à l’indication des voies de recours comprises en son article 14, ne s’appliquent pas, étant donné qu’en vertu de la loi habilitante du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse, les règles établies par ledit règlement grand-ducal ne concernent que les décisions administratives individuelles pour lesquelles un texte particulier n’organise pas de procédure spéciale présentant au moins des garanties équivalentes pour l’administré ;

Que par voie de conséquence le délai contentieux a expiré trois mois après la notification intervenue le 20 avril 1999 ;

Que dès lors le dépôt du recours le 16 juillet 1999 n’est point tardif, aucun recours n’ayant pu être déposé le 23 juillet suivant contre la décision ministérielle actuellement critiquée, ni contre la délibération communale par rapport à laquelle elle a statué, étant entendu que le délai de recours contentieux contre cette dernière n’a commencé à courir qu’avec l’acte tutélaire d’approbation intervenu ;

Considérant qu’il est patent que les demandeurs n’ont pas entendu introduire deux recours différents contre les décisions communale et ministérielle par eux critiquées, le recours proprement dit déposé respectivement les 16 et 23 juillet 1999 étant le même, sauf que le second exemplaire du recours est représenté par l’exploit de signification du 16 juillet 1999 non disponible lors du premier dépôt ;

Considérant que le même recours déposé une seconde fois en dehors du délai de recours contentieux légal, encourt l’irrecevabilité, même si le premier recours n’était pas tardif ;

6 Considérant que le dépôt du recours intervenu avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 juin 1999 précitée était régi par les dispositions de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, tel que maintenu en vigueur par l’article 98 (1) de la loi du 7 novembre 1996 précitée et plus particulièrement par son article 18, suivant lequel la communication du recours déposé à l’Etat s’effectue par la voie du greffe ;

Que par voie de conséquence les frais de signification à l’Etat sont frustratoires et doivent rester en toute occurrence à charge des parties demanderesses, au nom desquelles ils ont été exposés ;

Considérant que le droit de propriété des demandeurs sur la parcelle inscrite sous le numéro cadastral 743/4951, dont le classement en zone de jardin privé est seul litigieux, résulte à suffisance de droit des pièces versées au dossier et renseignements fournis en cause, de sorte qu’aucune irrecevabilité ni aucun mal-fondé ne saurait s’en suivre ;

Considérant qu’il se dégage de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours inscrit sous le numéro 11385 du rôle est recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, tandis que le recours inscrit sous le numéro 11399 est irrecevable ;

Quant au fond Considérant qu’au fond les demandeurs sollicitent l’annulation à la fois de la décision ministérielle et de la délibération communale à sa base pour excès de pouvoir, détournement de pouvoir, violation grave de la loi et des règlements ainsi que violation des principes généraux du droit ;

Qu’ils critiquent le déclassement effectué à partir de la zone d’habitation de la majeure partie de la surface immobilière en question en une zone de jardin privé, qui d’après eux semble avoir été imaginée pour les besoins de la cause et échapperait à l’habitat ;

Qu’ils analysent cette mesure en véritable servitude non aedificandi revenant à les exproprier sans indemnité sur un simple trait de plume administratif ;

Que le caractère constructible de cette surface résulterait des antécédents de l’affaire en ce que durant de longues années l’ancienne propriété … en question était destinée à servir à relier le nouveau pont enjambant l’Alzette à partir de la rue de la Gare avec la route nationale N7 côté nord de la localité de Mersch d’après les plans en discussion à l’époque, tandis que dans un passé plus récent il était question de la part des autorités communales d’y ériger de nouveaux pavillons scolaires ;

Que s’il a relevé des anciens, puis des actuels propriétaires de ne pas présenter de projet de viabilisation voire de lotissement du terrain en question, pareil projet, fût-il introduit, n’aurait pas pu être rejeté sous l’empire de l’ancienne réglementation communale d’urbanisme et aurait dès lors dû être approuvé par les autorités compétentes ;

Que la qualité constructible de leur propriété constituerait un acquis incontournable en droit au regard de la réglementation communale existante qui a toujours consacré le caractère 7 résidentiel des parcelles en question, de même qu’en fait et matériellement par sa situation centrale en plein coeur de la localité de Mersch ;

Que ce droit acquis ne saurait être diminué du fait que par le passé une mise en valeur des terrains n’a pas eu lieu ;

Que la vocation constructible serait soulignée par des avant-projets d’aménagement particulier effectués suivant des plans des ingénieurs-conseils Schroeder et associés datés du 11 juin 1997 soulignant la vocation résidentielle inhérente à l’ensemble du complexe immobilier des demandeurs ;

Que le classement en zone de jardin privé aurait pour effet de plonger dans l’illégalité une construction existante habitable, appelée pavillon, dont les raccordements à l’électricité et à l’alimentation en eau potable auraient été renouvelés seulement en 1992, de même que le court de tennis s’y trouvant, incompatible avec le déclassement envisagé en zone de jardin ;

Que la motivation de la décision ministérielle déférée portant rejet de leur réclamation consacrerait les abus et vices épinglés par eux sans répondre à leur argumentation ;

Que le terrain reclassé ne correspondrait pas à un jardin, fonction qu’il n’aurait par ailleurs jamais assurée, ni comme potager, ni comme verger, ni encore comme jardin d’agrément ;

Que les demandeurs taxent de sujet à ambiguïté l’observation ministérielle suivant laquelle de toute façon rien ne s’oppose à l’affectation à la construction de certaines parties du terrain concerné dès qu’un plan d’urbanisation de qualité sera présenté, en faisant relever que pareil plan aurait été soumis par leurs soins en 1997 ;

Considérant que la commune se rapporte à prudence de justice quant à la régularité formelle de la décision ministérielle attaquée en première ligne, laquelle ne saurait en aucune façon contrarier la régularité formelle de la décision communale également critiquée ;

Que l’autorité communale n’aurait d’autre intérêt que celui qu’un aménagement cohérent et valable soit garanti aux habitants de la commune de Mersch ;

Que dans ce cadre tout intérêt particulier devrait être subordonné à l’intérêt général ;

Que le ministre de l’Intérieur statuerait comme autorité de tutelle et aurait le pouvoir d’approuver ou de refuser la délibération du conseil communal lui soumise en vérifiant sa conformité par rapport à la loi et à l’intérêt général, lequel serait seul prédominant en la matière ;

Considérant que le délégué du Gouvernement fait valoir que le ministre s’est rallié aux vues des autorités communales et que les motifs qui l’ont amené à statuer de la sorte reposeraient sur des considérations urbanistiques reflétant l’intérêt général ;

Qu’il énonce que les arguments avancés par le ministre resteraient entièrement maintenus, notamment en ce qui concerne la qualité du projet d’urbanisation introduit par les demandeurs à l’appui de leur réclamation ;

8 Que les réclamants ne seraient pas privés de leur droit de propriété, de sorte que ce serait à tort qu’ils qualifieraient le nouveau classement des fonds comme équivalant à une servitude non aedificandi voire à une expropriation pour utilité publique sans indemnisation et que leur droit de propriété ne serait aucunement touché par le nouveau plan d’aménagement général, adopté conformément à la loi ;

Que par essence les projets d’aménagement seraient révisables conformément à l’article 5 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée, les autorités communales étant constamment appelées à évaluer la situation urbanistique existante et à agir en conséquence en apportant les adaptations nécessaires au PAG, le ministre de l’Intérieur en tant qu’autorité de tutelle étant appelé à veiller à ce que l’intérêt général soit toujours garanti ;

Qu’ainsi on ne saurait parler de droit acquis dans le chef des propriétaires concernés ;

Que dans la mesure où un PAG serait un document de planification pour l’avenir, il ne doit pas reprendre les aménagements existants au cas où, du point de vue urbanistique, une autre destination est préconisée, de sorte que la mise en illégalité des constructions existantes avancée par les demandeurs ne saurait être analysée de la sorte ;

Que le reclassement revêtirait un caractère réglementaire et serait applicable à tous les administrés qui se trouvent dans la même situation et sont concernés par cette décision administrative, de sorte qu’aucun avantage particulier ne saurait être dégagé pour les riverains de la zone de jardin privé concernée ;

Qu’aucune violation grave de la loi ne serait dès lors vérifiée, de même que les autres critiques portées par les demandeurs se révéleraient être sans fondement, les décisions critiquées se justifiant toutes sur base d’arguments tirés de l’urbanisme et de l’intérêt général ;

Que dans leur mémoire en réplique les demandeurs reprochent aux autorités communales et étatiques un recours abusif à la notion d’intérêt général, de même qu’un abus de la forme réglementaire en prenant sous leurs couvert et prétexte une modification au plan d’aménagement général, acte réglementaire par sa forme, une décision individuelle et à portée purement individuelle portant sur le reclassement partiel de terrains à vocation constructible situés dans un quartier résidentiel dans le but de créer un îlot de verdure en faveur des riverains et aux dépens de leurs propriétaires ;

Considérant que sur demande expresse du tribunal les parties défenderesses ont versé au dossier les originaux des plans représentant la partie graphique du plan d’aménagement général de la commune de Mersch en toutes ses sections ;

Que les demandeurs ont pris position à travers un aide-mémoire en admettant que la nouvelle zone de jardin privé n’a pas été retenue que pour leur seul et unique propriété, étant constant que dans presque chacune des sections en question il existe plusieurs parcelles classées en cette zone ;

Que les demandeurs relèvent toutefois que si ce classement peut à la rigueur paraître défendable pour toutes les autres parcelles, tel ne saurait être le cas dans leur situation précise, alors que seulement à travers un stratagème urbanistique, ainsi désigné, l’illusion serait créée 9 que la zone de jardin privé en question ne touche aucunement à la voirie publique et se limiterait dès lors à une enclave ;

Qu’il resterait constant que vu dans son ensemble le complexe immobilier des demandeurs touche à la fois à la rue de Beringen et à la rue de la Gare ;

Que plus particulièrement du côté de la rue de Beringen le terrain soumis à la zone de jardin privé aurait un accès direct à la voie publique à travers une parcelle non construite ;

Que l’autre parcelle de la section de Mersch, par ailleurs d’une certaine envergure, située en plein cœur du lieu-dit “ In Niederfeld ” semblerait avoir été entourée depuis toujours de terrains bâtis comportant des constructions réalisées, de sorte à avoir déjà été enclavée avant l’approbation du nouveau plan d’aménagement ;

Considérant qu’il est constant en cause que la zone de jardin privé définie à l’article 18 de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Mersch tel qu’approuvé à travers la décision ministérielle déférée n’a pas existé en tant que telle sous l’empire de l’ancien plan d’aménagement général ;

Que l’article 19 PAG dispose que “ les zones de jardin englobent les terrains destinés aux jardins privés existants ou à aménager, c’est-à-dire, les potagers, vergers ou jardins d’agrément.

Y sont interdites toutes constructions à l’exception d’une dépendance, c’est-à-dire un abri de jardin ou une construction similaire (voir article 40, p. 32) ” ;

Considérant que s’il résulte de la partie graphique du PAG que la zone de jardin privé dont relève le terrain des demandeurs se trouve à l’intérieur du périmètre d’agglomération, il n’en reste pas moins que d’après l’article 19 alinéa second de la partie écrite du PAG toutes constructions y sont en principe interdites, à l’exception des dépendances y définies comme étant un abri de jardin ou une construction similaire ;

Considérant que les parties demanderesses font valoir que leur propriété globalement considérée, y incluse la parcelle actuellement classée en zone de jardin privé, touche à la voirie publique tant au niveau de la rue de Beringen qu’au niveau de la rue de la Gare ;

Considérant que d’après l’article 5. 2 alinéa premier in fine de la partie écrite du PAG relatif à l’implantation et à l’alignement dans le secteur d’habitation de moyenne densité, seuls les 30 mètres, mesurés à partir de l’alignement de la voirie d’une parcelle sont considérés comme fonds constructible ;

Que la disposition parallèle relative au secteur d’habitation de faible densité reprise à l’alinéa 6. 2 alinéa premier in fine prévoit les mêmes conditions de constructibilité pour les secteurs d’habitation de faible densité ;

Considérant que c’est dans cette lignée que la partie de la propriété WILSON-… longeant la voirie publique au niveau de la rue Beringen a été classée en zone d’habitation de densité moyenne suivant une profondeur rejoignant approximativement la limite des 30 mètres définie par l’article 5. 2 PAG précité ;

10 Qu’il en découle que même classée en zone de densité moyenne, la parcelle portant le numéro cadastral 743/4951 actuellement classée en zone de jardin privé n’y serait point constructible en tant que telle comme se situant à plus de 30 mètres au-delà de la voirie existante ;

Considérant qu’une contradiction pour le moins apparente se dégage de la motivation de la décision ministérielle déférée relativement au terrain concerné des consorts WILSON-…, reprise par ailleurs à partir de l’avis de la commission d’aménagement en ce que, d’un côté, il est soutenu que l’urbanisation de ce terrain constituerait une perturbation de l’ensemble du quartier par des constructions en troisième sinon en quatrième position, le terrain ne pouvant être desservi selon les règles de l’art et que, d’un autre côté, rien ne s’opposerait à l’affectation à la construction de certaines parties du même terrain dès qu’un plan d’urbanisation de qualité serait présenté ;

Considérant que compte tenu de la bande de constructibilité de 30 mètres ci-avant dégagée il importerait que le délégué du Gouvernement renseigne le tribunal dans quelle mesure les deux motifs ci-avant invoqués, en apparence contradictoires, sont conciliables, en précisant par ailleurs dans la mesure du possible quelles parties du terrain WILSON-… sont plus spécifiquement visées par le motif invoqué in fine et quelles constructions pourraient être visées par un PAP compte tenu de la zone dans laquelle le terrain en question est actuellement classé ;

Considérant enfin qu’il se dégage de la partie graphique du nouveau plan d’aménagement général versée à la demande du tribunal que les terrains adjacents à ceux des demandeurs actuellement classés en secteur d’habitation de densité moyenne sont entourés d’une ligne pointillée qui semble correspondre à un chemin pour piétons et/ou cyclistes ;

Qu’à ce sujet il importerait également de connaître plus exactement le statut juridique de ce chemin et de savoir dans quelle mesure des droits réels existent éventuellement dans le chef des consorts WILSON-… concernant son assiette correspondant à un filet non coloré le long de leur propriété ;

Que par voie de conséquence le tribunal est amené à ordonner la réouverture des débats, afin de permettre aux parties de prendre position par un mémoire complémentaire ;

Par ces motifs le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare irrecevable le recours introduit sous le numéro 11399 du rôle ;

déclare le recours introduit sous le numéro 11385 du rôle recevable ;

au fond, avant tout autre progrès en cause, ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de prendre position par rapport à la contradiction apparente des motifs dégagée à la base de la décision ministérielle déférée et de renseigner le tribunal sur le statut juridique du chemin pour piétons et/ou cyclistes longeant la propriété des demandeurs ;

11 refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi 25 septembre 2000 ;

laisse les frais relatifs au rôle inscrit sous le numéro 11399 à charge des demandeurs ;

réserve les frais pour le surplus.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 4 juillet 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président M. Schockweiler, vice-président M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef s. Schmit s. Delaporte 12


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : s11385,11399
Date de la décision : 04/07/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-07-04;s11385.11399 ?

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