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21/06/2000 | LUXEMBOURG | N°11671

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 juin 2000, 11671


N° 11671 du rôle Inscrit le 18 novembre 1999 Audience publique du 21 juin 2000

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Recours formé par Madame … BOCK, … contre des décisions du service de recette et du service d’imposition de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11671 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 novembre 1999 par Maître Gill

es PLOTTKE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mad...

N° 11671 du rôle Inscrit le 18 novembre 1999 Audience publique du 21 juin 2000

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Recours formé par Madame … BOCK, … contre des décisions du service de recette et du service d’imposition de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11671 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 novembre 1999 par Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … BOCK, …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation, sinon à la réformation 1.

d’une contrainte du 4 juin 1999 émanant du service de recette de l’administration des Contributions, 2.

d’un commandement du 17 août 1999 relatif à la contrainte précitée, ainsi que, à titre subsidiaire 3.

des bulletins de l’impôt sur le revenu pour les années 1994, 1995 et 1996 émis à son encontre et, à titre plus subsidiaire encore 4.

d’une décision du bureau central des poursuites de Luxembourg du 8 octobre 1999 refusant d’annuler les contrainte et commandement susvisés ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 février 2000 ;

Vu le mémoire en réplique, intitulé mémoire en réponse, déposé au greffe du tribunal administratif le 25 avril 2000 par Maître Gilles PLOTTKE, au nom de Madame … BOCK ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées sub 1, 2 et 4 ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Gilles PLOTTKE, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 26 avril 2000.

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Madame … BOCK, …, demeurant à L-…, vivant séparée de fait depuis l’année 1994 de son ex-époux, Monsieur Serge FRANZEN, et divorcée aux termes d’un jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 28 mai 1998, se vit adresser une contrainte datant du 4 juin 1999 émanant du préposé du service de recette de l’administration des contributions directes, rendue exécutoire le 28 juin 1999. Aux termes de cette contrainte “ le sieur …, cuisinier, demeurant à L-… et la dame BOCK …, demeurant à L-, débiteurs solidaires par suite d’imposition collective est/sont en retard de payer la somme de … francs au titre de l’impôt sur le revenu des années 1994, 1995 et 1996 ”. Un commandement pour les arriérés d’impôt sur le revenu en question et pour les intérêts de retard échus fut signifié à Madame BOCK le 17 août 1999.

Madame BOCK sollicita alors par courrier de son mandataire du 6 septembre 1999 l’annulation desdits actes de poursuite. Cette demande ayant été rejetée par décision du 8 octobre 1999 émanant du “ bureau central des poursuites Luxembourg ”, Madame BOCK a fait introduire, par requête déposée en date du 18 novembre 1999 un recours contentieux tendant à l’annulation, sinon à la réformation de la contrainte du 4 juin 1999 et du commandement du 17 août 1999 précités, ainsi que subsidiairement des bulletins de l’impôt sur le revenu des années 1994, 1995 et 1996 sur base desquels la contrainte précitée a été émise et, à titre plus subsidiaire encore, de la décision du service des poursuites du 8 octobre 1999 précitée.

Le délégué du Gouvernement fait valoir qu’en droit luxembourgeois, la contrainte exécutoire décernée pour le recouvrement des contributions directes serait la condition de forme d’une voie d’exécution, mais ne serait pas une décision et ne serait donc susceptible d’aucun recours, car elle laisserait entière la compétence du juge de l’exécution des actes de vérifier l’exigibilité de la créance qui est la cause de la poursuite. Le refus de retirer la contrainte ne serait donc pas non plus une décision exécutoire au sens du contentieux administratif et fiscal d’après le représentant étatique qui conclut partant à l’irrecevabilité des recours contre le commandement et le refus de retirer le commandement. Il estime encore que le recours en annulation contre les impositions serait irrecevable en raison des réclamations et recours en réformation organisés par la loi et que le recours en réformation aurait été irrégulièrement introduit puisque la requête ne serait pas accompagnée des bulletins attaqués.

A l’audience, le mandataire de Madame BOCK s’est oralement rallié aux vues du délégué du Gouvernement et a déclaré formellement renoncer pour compte de sa mandante à l’ensemble de ses moyens, sauf à insister sur le défaut de notification des bulletins d’imposition critiqués à Madame BOCK et le défaut de caractère exécutoire desdits bulletins s’en dégageant.

Au regard des conclusions concordantes des parties à cet égard et abstraction même faite de la considération que le tribunal administratif n’est en tout état de cause pas compétent pour connaître d’un recours dirigé contre une contrainte, un commandement ou encore une décision du “ bureau central des poursuites ” refusant d’annuler une contrainte, pour avoir trait exclusivement à la matière du recouvrement de l’impôt, il y a lieu de constater que le litige est devenu sans objet à travers la renonciation du demandeur à l’ensemble de ses moyens présentés quant au fond.

La même conclusion s’impose en ce qui concerne les bulletins d’imposition critiqués, ceci même outre le constat que lesdits bulletins n’ont pas été produits en cause et que le recours aurait partant encore en tout état de cause été irrecevable. L’article 2 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives dispose en effet que “ la décision critiquée doit figurer en copie parmi les pièces versées ”, de même que 2 le paragraphe 246 de la loi générale des impôts dite “ Abgabenordnung ”, en abrégé “ AO ”, en disposant dans son alinéa (2) que “ ein Rechtsmittel kann eingelegt werden, sobald der Bescheid vorliegt ”, érige l’émission du bulletin en une condition préalable à l’introduction d’un recours à son encontre.

Encore que le tribunal ne puisse constater en l’espèce sur base du dossier présenté que les bulletins initialement critiqués aient été valablement notifiés à Madame BOCK, force est de relever que le défaut de notification d’un bulletin d’imposition ne conditionne pas pour autant son existence juridique, mais uniquement son efficacité à travers la force exécutoire qu’elle lui confère. En effet, le paragraphe 91 AO en disposant dans son alinéa (1) que “ Verfügungen (Entscheidungen, Beschlüsse, Anordnungen) der Behörden für einzelne Personen werden dadurch wirksam, dass sie demjenigen zugehen, für den sie ihrem Inhalt nach bestimmt sind (Bekanntgabe) …. ”, érige le bulletin d’imposition non pas en un acte réceptice, n’ayant d’existence juridique qu’à la condition d’être notifié à son destinataire, mais seulement en un acte ayant une existence juridique propre, sa notification ne conditionnant que ses effets au stade de l’exécution.

Conformément au paragraphe 238 AO qui dispose que “ befugt, ein Rechtsmittel einzulegen, ist der, gegen den der Bescheid oder die Verfügung ergangen ist ”, le destinataire d’un bulletin effectivement émis a qualité pour introduire un recours à son encontre. Aussi, le tribunal administratif, qui conformément à l’organisation juridictionnelle luxembourgeoise, n’est pas le juge des contestations relatives au recouvrement de l’impôt sur le revenu, n’est en principe pas appelé à se prononcer sur le caractère valable ou non de la notification à la base de la mise à exécution d’un bulletin d’imposition, sous peine d’empiéter sur une compétence du juge judiciaire et d’être à l’origine, le cas échéant, de décisions juridictionnelles contradictoires.

D’un autre côté, le juge judiciaire n’est pas compétent pour toiser les questions relatives au principe d'imposition et à la cote d'impôt, de sorte que le refus du juge administratif de connaître de celles-ci au motif d’une notification non conforme à la loi, un bulletin d’imposition ayant été émis, risquerait de priver, le cas échéant, le contribuable d’un recours effectif contre une décision d’imposition lui faisant grief par ailleurs au sens du paragraphe 232 AO.

Une irrégularité, voire un défaut de notification d’un bulletin d’impôt, outre l’incidence éventuelle sur la recevabilité ratione temporis d’un recours dirigé à son encontre, reste en effet sans incidence sur la question de l’intérêt à agir en la matière du destinataire du bulletin, cet intérêt étant conditionné par les dispositions du paragraphe 232 AO et le contribuable étant admis comme se sentant lésé (“ sich beschwert fühlt ”) par l’imposition nonobstant l’existence d’une irrégularité au niveau de la notification qui, pour effectivement faire obstacle à l’exécution, doit être constatée en dernière analyse par le seul juge judiciaire.

L’affaire étant devenue sans objet à travers la renonciation de la demanderesse à l’ensemble de ses moyens présentés au fond, les frais resteront intégralement à sa charge.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

dit que le recours inscrit sous le numéro 11671 du rôle est devenu sans objet ;

3 condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 21 juin 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11671
Date de la décision : 21/06/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-06-21;11671 ?

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