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21/06/2000 | LUXEMBOURG | N°11582

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 juin 2000, 11582


N° 11582 du rôle Inscrit le 11 octobre 1999 Audience publique du 21 juin 2000 Recours formé par Monsieur … BAUER et son épouse, Madame …, … contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière de bonification d’impôt sur le revenu des collectivités

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Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 11582 et déposée au greffe du tribunal administratif le 11 octobre 1999 par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Or

dre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … BAUER, …, et de son épouse, Madame ...

N° 11582 du rôle Inscrit le 11 octobre 1999 Audience publique du 21 juin 2000 Recours formé par Monsieur … BAUER et son épouse, Madame …, … contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière de bonification d’impôt sur le revenu des collectivités

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Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 11582 et déposée au greffe du tribunal administratif le 11 octobre 1999 par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … BAUER, …, et de son épouse, Madame …, …, demeurant ensemble à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 6 juillet 1999, refusant de leur accorder le bénéfice de l’obtention de la bonification d’impôt pour investissement prévue par l’article 152 LIR ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 11 janvier 2000;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 11 février 2000 par Maître Charles KAUFHOLD au nom des demandeurs;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Marc LEMAL, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD et Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

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Le 14 janvier 1999, le bulletin d’impôt sur le revenu de l’année 1997 a été envoyé à Monsieur … BAUER, …, et à son épouse, Madame …, demeurant ensemble à L-… Le prédit bulletin déféré s’est écarté de la déclaration d’impôt des époux BAUER-… en ce que le bureau n’a pas fait droit à leur demande de se voir accorder le bénéfice des dispositions de l’article 152bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (LIR), à savoir l’octroi d’une bonification d’impôt pour investissement complémentaire.

Par courrier du 1er février 1999, parvenu au bureau d’imposition le 3 février suivant, les époux BAUER-… réclamèrent contre ledit bulletin d’impôt dans la mesure où il n’a pas retenu à leur égard le bénéfice des dispositions de l’article 152 bis LIR.

1 Cette réclamation fut toisée par une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 6 juillet 1999, notifiée selon accusé de réception le 16 juillet suivant, déclarant la réclamation recevable, mais non fondée sur le point critiqué par les époux BAUER-….

A l’encontre de cette décision directoriale, les époux BAUER-… ont fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation par requête déposée le 11 octobre 1999.

Au vœu des dispositions combinées des articles 8 (3) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et des paragraphes 228 et 235 de la loi générale des impôts, dite Abgabenordnung, appelée ci-après “ AO ”, un recours de pleine juridiction est prévu contre les décisions du directeur en matière d’octroi de la bonification d’impôt pour investissement, de sorte que le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours principal en réformation. - Le recours subsidiaire en annulation est par voie de conséquence irrecevable.

Le représentant étatique conclut à l’irrecevabilité du recours, étant donné que la décision directoriale déférée date du 6 juillet 1999 et que le recours a été déposé seulement le 11 octobre 1999, de sorte que le recours n’aurait pas été introduit dans le délai de 3 mois qui court à partir de la notification de la décision du directeur de l’administration des Contributions directes.

Il ressort des pièces à la disposition du tribunal, notamment du récépissé de dépôt d’un envoi, que la décision déférée n’a fait l’objet d’une notification qu’en date du 16 juillet 1999, de sorte que le recours a été déposé dans le délai de 3 mois tel que prévu par l’article 13 (1) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Le recours, ayant par ailleurs été introduit dans les formes de la loi, est recevable.

A l’appui de leur recours, les demandeurs font valoir que si le bureau d’imposition classait les revenus de location de biens mobiliers en bénéfice commercial, comme il l’a fait pour l’imposition portant sur l’année 1997, il devrait accorder le bénéfice de la bonification d’impôt prévue par l’article 152bis LIR pour des investissements dans une entreprise commerciale. Si le bureau estimait que l’activité exercée ne serait pas commerciale, il devrait classer les revenus conformément à l’article 98 LIR, ce qui « fait bénéficier le contribuable de l’avantage qu’en cas de vente du matériel une éventuelle plus-value n’est pas imposée ».

Ils concluent dès lors en ordre principal de leur accorder « l’aide fiscale pour un investissement commercial » et en ordre subsidiaire de modifier le bulletin d’impôt sur le revenu « en reclassant le revenu comme revenu de location non commercial ».

Le délégué du gouvernement conclut que ce serait à juste titre que la bonification d’impôt aurait été refusée aux demandeurs, étant donné qu’il ne s’agirait pas d’un investissement effectué dans une entreprise au sens de l’article 14 LIR.

Les investissements susceptibles de fonder une demande en bonification d’impôt suivant les dispositions de l’article 152bis (1) LIR doivent être effectués dans une entreprise au sens de l’article 14 LIR. Au titre de cet article, est considéré comme bénéfice commercial, le revenu net provenant d’une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale.

2 Selon la définition légale, énoncée à la deuxième phrase du prédit article 14.1 LIR, « est réputée entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale toute activité indépendante à but de lucre exercée de manière permanente et constituant une participation à la vie économique générale, lorsque ladite activité ne forme ni une exploitation agricole ou forestière ni l’exercice d’une profession libérale ».

Il est constant que l’opération en cause, consistant en l’achat de matériel d’occasion, à savoir un camion IVECO au prix de 57.637.- francs, une machine FIAT HITACHI au prix de 69.923.- francs, un tamis et un groupe électrogène SDMO au prix de 1.445.849.- francs, un camion IVECO au prix de 464.957.- francs, de la société … S.A., qui avait donné le matériel en question en leasing à la société … sàrl, déclarée en état de faillite à une date non précisée par les parties, n’est constitutive ni d’une exploitation agricole ou forestière ni de l’exercice d’une profession libérale.

Outre ces deux critères négatifs, la définition énonce quatre signes caractéristiques, à savoir 1) l’indépendance, 2) le but de lucre, 3) le caractère de permanence et 4) la participation à la vie économique générale, qui doivent être réunis pour qu’une activité soit constitutive d’une entreprise commerciale, au sens du droit fiscal.

Le tribunal est amené en premier lieu à examiner le critère de la participation de l’activité litigieuse à la vie économique générale. La participation à la vie économique implique que le contribuable prenne part, d’une façon perceptible au public intéressé, à l’échange général des biens et prestations et qu’il soit prêt à entrer en relation d’affaires avec un nombre indéterminé de personnes, compte tenu naturellement de l’étendue et du genre de son entreprise et de sa propre capacité de prestation. Le commerçant prend part au trafic économique général en approvisionnant le marché en biens pour lesquels il existe un besoin et en les échangeant contre des équivalents en nature ou en argent. Cet élément de la participation est à apprécier dans chaque cas d’espèce en considération du but recherché ainsi que de la nature des opérations exécutées.

C’est à juste titre que la décision du directeur de l’administration des Contributions directes retient que « l’affectation et l’usage par le locataire des biens pris en bail ne sont pas déterminants pour la classification du revenu dans le chef du propriétaire ce dont témoigne la 5e « Gewerbesteuerrichtlinie » alinéa 4 : « la location d’une entreprise commerciale n’est par principe pas à considérer comme entreprise commerciale ».

Dans le présent cas d’espèce, Madame Viviane BAUER-… a acquis, par contrat de vente daté du 17 juin 1997, le matériel précité de la société … Par contrat de location du 11 juillet 1997, elle a mis ce matériel pour une durée de 48 mois à disposition de la société … S.A., dont elle est un des administrateurs à partir de sa constitution en 1997. Il ressort encore du dossier administratif que Madame BAUER-… ne dispose pas d’une autorisation de commerce en vue de l’exercice d’une activité commerciale.

Force est donc de constater que les biens en cause sont loués pour une période fixe de 4 années à un seul locataire, la société … S.A. dont Madame BAUER-… est administrateur. Il apparaît dès lors que la participation à la vie économique est limitée, la location du matériel n’exigeant par ailleurs aucune intervention du propriétaire qui ne dispose pas d’une autorisation de faire le commerce, de sorte que l’activité prédécrite ne dépasse pas le cadre de 3 la simple gestion de fortune et que les revenus y dégagés ne sont pas à qualifier de bénéfice commercial mais de revenus de location.

Il résulte des considérations qui précèdent que la décision directoriale est à confirmer en ce qu’elle rejette la demande en obtention d’une bonification d’impôt en ce que l’activité déployée par les demandeurs ne saurait être considérée comme une activité commerciale.

Par ces motifs le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en réformation en la forme;

le déclare cependant non fondé ;

déclare le recours en annulation irrecevable;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 21 juin 2000, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11582
Date de la décision : 21/06/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-06-21;11582 ?

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