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14/06/2000 | LUXEMBOURG | N°11836

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 juin 2000, 11836


Numéro 11836 du rôle Inscrit le 16 février 2000 Audience publique du 14 juin 2000 Recours formé par Monsieur … RASTODER, Diekirch contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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Vu la requête, inscrite sous le numéro 11836 du rôle, déposée le 16 février 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …

RASTODER, de nationalité yougoslave, né le … à …, demeurant à L-…, tendant à l’ann...

Numéro 11836 du rôle Inscrit le 16 février 2000 Audience publique du 14 juin 2000 Recours formé par Monsieur … RASTODER, Diekirch contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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Vu la requête, inscrite sous le numéro 11836 du rôle, déposée le 16 février 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … RASTODER, de nationalité yougoslave, né le … à …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 17 novembre 1999 portant rejet de sa demande en obtention d’une autorisation de séjour;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 5 avril 2000;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Sandra CORTINOVIS, en remplacement de Maître Luc SCHANEN, et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

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Etant arrivé au Luxembourg au cours de l’année 1996 sans déclarer sa présence aux autorités, Monsieur … RASTODER, de nationalité yougoslave, né le … à …, demeurant à L-

…, introduisit le 31 juillet 1998 une demande en octroi du statut de réfugié politique auprès du ministère de la Justice.

Cette demande s’étant soldée par une décision négative prise par le ministre de la Justice en date du 23 juillet 1999 et notifiée le 4 août 1999, Monsieur RASTODER fit soumettre par l’intermédiaire de son mandataire un recours gracieux contre cette décision de rejet par courrier du 3 septembre 1999, dans lequel il sollicita également à titre subsidiaire une autorisation de séjour provisoire au motif qu’une action judiciaire en relation directe avec un accident de travail qu’il a subi en date du 16 décembre 1997 serait pendante devant le conseil arbitral des assurances sociales et que dans l’attente de l’issue de ce procès, il voudrait voir son séjour au pays régularisé.

Le ministre de la Justice prit position par rapport à ce courrier en date du 14 septembre 1999 dans les termes suivants : « J’ai l’honneur de me référer à votre recours gracieux du 3 septembre 1999 concernant le dossier de Monsieur RASTODER ….

Après avoir procédé au réexamen du dossier de votre mandant, je suis toutefois au regret de vous informer qu’à défaut d’élément pertinent nouveau, je ne saurai réserver une suite favorable à votre demande et ne peux que vous confirmer ma décision du 23 juillet 1999, notifiée le 4 août 1999 ».

Suite à un recours contentieux introduit le 14 octobre 1999 par Monsieur RASTODER contre ces décisions ministérielles des 23 juillet et 14 septembre 1999, le tribunal administratif, par jugement du 15 novembre 1999 (n° 11586 du rôle), a déclaré non fondé le recours dirigé contre les décisions de refus du statut de réfugié politique et a retenu que la décision ministérielle du 14 septembre 1999 ne s’est pas prononcée sur la demande en octroi d’une autorisation de séjour provisoire formulée dans le cadre du recours gracieux du 3 septembre 1999 pour déclarer irrecevable le recours contre une décision implicite de rejet de cette dernière demande comme étant prématuré.

Par courrier du 17 novembre 1999 à l’adresse du mandataire de Monsieur RASTODER, le ministre déclara qu’ « en réponse à votre courrier du 3 septembre 1999, tendant à obtenir une autorisation de séjour en faveur de Monsieur … RASTODER, né le 1er mai 1962, de nationalité yougoslave, j’ai le regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit à votre requête.

En effet, selon l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, la délivrance d’une autorisation de séjour est subordonnée à la possession de moyens d’existence suffisants permettant à l’étranger d’assurer son séjour au Grand-Duché indépendamment de l’aide matérielle ou de secours que de tierces personnes pourraient lui faire parvenir.

Votre mandant n’étant pas en possession de tels moyens d’existence, aucune autorisation de séjour ne saurait lui être accordée ».

Par requête déposée le 16 février 2000, Monsieur RASTODER a fait introduire un recours en annulation contre cette décision ministérielle du 17 novembre 1999.

En l’absence de disposition légale instaurant un recours au fond en matière de refus d’autorisations de séjour, le recours en annulation est recevable pour avoir été par ailleurs introduit suivant les formes et délai de la loi.

Le demandeur soutient d’abord que, contrairement aux affirmations avancées par le ministre dans la décision attaquée, il « peut très bien assurer son séjour de façon indépendante » et il déclare se réserver « d’ores et déjà le droit de verser en cours de procédure toutes pièces pouvant documenter son affirmation ».

L’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère dispose que: « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger: (…) -

2 qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ». Une autorisation de séjour peut donc être refusée lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour.

La légalité d’une décision administrative s’apprécie en considération de la situation de droit et de fait existant au jour où elle a été prise. Il appartient au juge de vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration, sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute.

En l’espèce, le demandeur reste en défaut d’établir, notamment au moyen d’un permis de travail l’autorisant à occuper légalement un emploi dans le pays, qu’il disposait de moyens personnels propres légaux au moment où la décision attaquée a été prise.

Le demandeur fait encore valoir qu’il ne pourrait pas se réclamer de la protection de son pays, alors qu’il craindrait la police de son pays d’origine.

Ce moyen n’est pas de nature à énerver la légalité de la décision déférée, étant donné que dans le cadre de l’appréciation d’une demande en obtention d’une autorisation de séjour, le ministre n’est pas appelé à apprécier la situation du demandeur par rapport à sa sécurité dans son pays d’origine.

Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme étant non fondé.

PAR CES MOTIFS Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14 juin 2000 par:

M. CAMPILL, premier juge, Mme LENERT, premier juge, M. SCHROEDER, juge, en présence de M. SCHMIT, greffier en chef.

s. SCHMIT s. CAMPILL 3 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11836
Date de la décision : 14/06/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-06-14;11836 ?

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