La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2000 | LUXEMBOURG | N°11833

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 juin 2000, 11833


N° 11833 du rôle Inscrit le 14 février 2000 Audience publique du 14 juin 2000

=========================

Recours formé par 1. la société civile immobilière MOVE, …, et 2. la société anonyme … contre une décision de la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d’enseignes publicitaires

----------------------------------------------------------------------

Vu la requête inscrite sous le numéro 11833 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 14 février 2000 par Maître Nico SCHAEFFER, as

sisté de Maître Nicolas SCHAEFFER, tous les deux avocats à la Cour, inscrits au tableau de l’Ordre...

N° 11833 du rôle Inscrit le 14 février 2000 Audience publique du 14 juin 2000

=========================

Recours formé par 1. la société civile immobilière MOVE, …, et 2. la société anonyme … contre une décision de la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d’enseignes publicitaires

----------------------------------------------------------------------

Vu la requête inscrite sous le numéro 11833 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 14 février 2000 par Maître Nico SCHAEFFER, assisté de Maître Nicolas SCHAEFFER, tous les deux avocats à la Cour, inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société civile immobilière MOVE, établie et ayant son siège social à L-… et de la société anonyme…, tendant à l’annulation d’une décision de la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 15 novembre 1999 refusant l’octroi d’une autorisation pour ériger une enseigne et un panneau publicitaires à l’entrée du bâtiment dit …;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 4 avril 2000 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Nico SCHAEFFER et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 29 mai 2000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

La société civile immobilière MOVE, établie et ayant son siège social à L-…, fit construire en 1995 sur un emplacement lui appartenant situé en bordure de la route du Vin, à hauteur de …, en amont de la Moselle et en direction de …, des caves viticoles comprenant une installation pour le traitement des raisins et leur vinification, chais, salle d’exposition, salle et terrasse d’accueil et de dégustations, l’exploitation commerciale desdites caves étant assurée par la société anonyme …, établie et ayant son siège social à L-….

Forte d’une autorisation de voirie afférente, la société MOVE procéda en 1999 à l’installation d’une enseigne publicitaire aux abords de la route nationale … à …, menant de … à …, montée sur des tubes en acier formant un ensemble de six lettres découpées “ … ” haut de 0,80 mètre, le tout d’une dimension apparente de 6 x 2,50 mètres, ainsi que d’un panneau publicitaire à double face aux dimensions de 3 x 2,50 mètres.

Un an après cette installation, la société … se vit adresser un courrier émanant de la commission des sites et monuments nationaux auprès du ministère de la Culture constatant que la publicité en question serait illégale pour être en opposition “ flagrante ” avec la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux et devrait partant être enlevée dans les plus brefs délais.

Par courrier datant du 9 août 1999, les sociétés … et MOVE sollicitèrent alors, par l’intermédiaire de leurs représentants légaux, l’autorisation d’installation des enseigne et panneau publicitaire en question de la part de la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Cette demande se solda par une décision de la ministre du 15 novembre 1999 refusant de faire droit à la demande présentée au motif que “ les publicités susmentionnées ne peuvent être posées que sur les façades principales de l’immeuble occupé par la firme concernée suivant article 1er du règlement grand-ducal du 4 juin 1984 ”.

Par requête déposée en date du 14 février 2000 les sociétés MOVE et … ont fait introduire un recours en annulation à l’encontre de la décision ministérielle précitée.

A l’appui de leur recours, les sociétés demanderesses exposent que concernant le panneau litigieux … érigé à plat sur un support immobile, sur le terrain de la société MOVE et séparément de la façade de l’immeuble, il y aurait lieu de se référer partiellement à l’article 9 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984 en ce qu’il mentionne les publicités posées sur le terrain, ainsi que, et surtout, à l’article 10 du même règlement qui concerne plus particulièrement les supports immobiles autres que les maisons. Elles soutiennent à cet égard que l’article 10 ainsi visé dépasserait le cadre des dispositions habilitantes des articles 38 et 39 de la loi du 18 juillet 1983 précitée, de sorte que conformément à l’article 95 de la Constitution le tribunal devrait en refuser l’application.

Dans la mesure où ni la loi précitée du 18 juillet 1983, ni aucune autre disposition légale ne prévoient un recours de pleine juridiction en la matière, le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

La décision ministérielle attaquée du 15 novembre 1999 renvoie dans ses visas à la fois à la loi du 18 juillet 1983 et au règlement grand-ducal du 4 juin 1984 précités.

Il est par ailleurs constant à travers les pièces versées au dossier que tant l’enseigne … que le panneau publicitaire à double face litigieux constituent des publicités au sens de l’article 37 de la loi précitée du 18 juillet 1983 en vertu duquel en entend par publicité :

“ tout dispositif optique établi en vue de la publicité, quels que soient l’objet de la publicité et l’emplacement du dispositif à l’exception de la publicité produisant son effet exclusivement vers l’intérieur des immeubles ”, tout en rentrant également dans les prévisions plus particulières de l’article 10 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984 précité qui dispose dans son alinéa 1er que “ toute publicité sur support immobile autre que les maisons est sujette à l’autorisation du ministre ayant les affaires culturelles dans ses attributions ”.

2 Or, si l’article 38 de la loi précitée du 18 juillet 1983, en disposant que “ toute publicité qui n’est pas conforme aux critères à définir par règlement grand-ducal est interdite ”, habilite certes le pouvoir réglementaire à déterminer les critères à respecter en la matière, il n’en demeure cependant pas moins que l’article 10 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984 précité, en soumettant les publicités y plus particulièrement visées à une autorisation ministérielle sans autrement définir des critères afférents, dépasse le cadre légal de la disposition habilitante de l’article 38 précité.

La même conclusion s’impose en ce qui concerne l’article 39 de la loi du 18 juillet 1983 précitée, qui, en disposant qu’“ un règlement grand-ducal désigne (…) les sites, les localités ou les parties de localité dans lesquelles toute publicité est subordonnée à une autorisation du ministre (ayant dans ses attributions les affaires culturelles) ”, n’habilite pas non plus le pouvoir exécutif à soumettre de manière générale à autorisation ministérielle la publicité faite dans les localités non désignées par un règlement grand-

ducal, telle celle en cause, non énumérée à ce titre à l’article 13 du règlement grand-ducal précité du 4 juin 1984 (cf. trib. adm. 24 septembre 1997, ARAL, n° 9502 du rôle, Pas.

adm. 1/2000 V° Sites et Monuments, n° 2 et autres références y citées).

Il s’ensuit qu’à défaut de toute autre disposition légale habilitante, le tribunal doit refuser l’application dudit article 10, ceci conformément à l’article 95 de la Constitution, aux termes duquel les Cours et tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois.

Il se dégage des considérations qui précèdent que la décision ministérielle déférée est dépourvue de base légale et encourt dès lors l’annulation.

Par ces motifs le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit justifié ;

partant annule la décision déférée de la ministre de la Culture du 15 novembre 1999 ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14 juin 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président 3 Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11833
Date de la décision : 14/06/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-06-14;11833 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award