La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2000 | LUXEMBOURG | N°11862

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 31 mai 2000, 11862


N° 11862 du rôle Inscrit le 2 mars 2000 Audience publique du 31 mai 2000

===========================

Requête formée par Monsieur … HODZIC en matière de relevé de forclusion

--------------------------------------------------------------

Vu la requête inscrite sous le numéro 11862 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 2 mars 2000 par Maître René WEBER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … HODZIC, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tend

ant au relevé de la forclusion résultant de l’expiration du délai imparti pour agir en justice à...

N° 11862 du rôle Inscrit le 2 mars 2000 Audience publique du 31 mai 2000

===========================

Requête formée par Monsieur … HODZIC en matière de relevé de forclusion

--------------------------------------------------------------

Vu la requête inscrite sous le numéro 11862 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 2 mars 2000 par Maître René WEBER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … HODZIC, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant au relevé de la forclusion résultant de l’expiration du délai imparti pour agir en justice à l’encontre d’une décision du ministre de la Justice du 10 décembre 1999, par laquelle il a été décidé que sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique est refusée comme étant manifestement infondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 16 mars 2000 :

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge rapporteur en son rapport, Maître René WEBER ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Par lettre du 10 décembre 1999, notifiée le 10 janvier 2000, le ministre de la Justice informa Monsieur … HODZIC, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, de ce que sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique a été déclarée manifestement infondée au sens de l’article 9 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile. La décision en question contient une indication exacte des voies de recours, en précisant notamment qu’un recours contentieux peut être dirigé contre la décision en question dans le délai d’un mois à partir de sa notification.

Il ressort d’un certificat établi par la secrétaire du conseil de l’Ordre du barreau de Luxembourg, versé au greffe du tribunal en date du 26 mai 2000, après la prise en délibéré de l’affaire, de l’accord du délégué du gouvernement, qu’en date du 13 janvier 2000, Monsieur HODZIC a déposé auprès du secrétariat du conseil de l’Ordre des avocats à Luxembourg une demande en vue de se faire désigner un avocat dans le cadre de l’assistance judiciaire. Il ressort encore dudit certificat qu’à la suite du dépôt de cette demande, le dossier afférent a été égaré au secrétariat du conseil de l’Ordre, de sorte qu’aucune suite n’y a été réservée.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 2 mars 2000, Monsieur HODZIC sollicite le relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai de recours contentieux ayant couru contre la décision du ministre de la Justice du 10 décembre 1999, dans la mesure où celle-ci a déclaré sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique comme étant manifestement infondée.

Le demandeur explique à l’appui de sa requête qu’en date du 23 février 2000, il se serait présenté au commissariat du gouvernement aux étrangers en vue de toucher son allocation de séjour en sa qualité de demandeur d’asile et qu’à cette occasion, le fonctionnaire en charge du dossier l’aurait interrogé sur la question de savoir s’il avait introduit un recours contentieux contre la décision précitée du ministre de la Justice du 10 décembre 1999. Comme il n’aurait pas su répondre cette question, ce fonctionnaire se serait adressé au secrétariat du conseil de l’Ordre du barreau de Luxembourg, auprès duquel il aurait déposé en date du 13 janvier 2000 une demande en vue de se faire désigner un avocat dans le cadre de l’assistance judiciaire pour exercer le recours prévu par la loi contre la décision ministérielle précitée et qu’à cette occasion, il se serait révélé que sa demande précitée avait bien été enregistrée le 13 janvier 2000 auprès dudit secrétariat mais que son dossier aurait été égaré par la suite de sorte qu’aucun avocat ne lui aurait été désigné et qu’un recours contentieux n’aurait pas été formé avant l’expiration du délai légal en date du 10 février 2000.

Il estime partant se trouver dans l’une des hypothèses visées par la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, au motif que, sans qu’il y ait faute de sa part, il se serait trouvé dans l’impossibilité d’agir en justice, et qu’il devrait partant être relevé de cette déchéance.

Le délégué du gouvernement rappelle tout d’abord que le délai contentieux en vue d’agir en justice contre la décision ministérielle précitée du 10 décembre 1999 aurait expiré en date du 10 février 2000, à la suite de la notification de la décision en question en date du 10 janvier 2000. Partant, du fait de l’expiration du délai contentieux en question, sans que le demandeur n’ait formé un recours devant les juridictions administratives, il serait actuellement forclos à agir contre la décision ministérielle en question.

Il estime encore que le demandeur ne devrait pas être relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai imparti pour agir en justice, au motif qu’il ne remplirait pas les deux conditions prévues par l’article 1er de la loi précitée du 22 décembre 1986 pour être relevé de la forclusion. Ainsi, en premier lieu, le demandeur n’aurait pas rapporté la preuve de l’absence de faute de sa part. Par ailleurs, il fait valoir que dans la mesure où la décision ministérielle précitée a été notifiée en date du 10 janvier 2000 au demandeur, ce dernier ne saurait affirmer qu’il n’aurait pas eu connaissance de l’acte ainsi que de l’indication des voies de recours y mentionnées. Il soutient partant que le demandeur n’aurait pas été dans l’impossibilité d’agir, alors que, nonobstant le fait que son dossier aurait été égaré auprès du secrétariat du conseil de l’Ordre, fait qui, d’après le représentant étatique, resterait à l’état de pure allégation, il aurait pu s’adresser à n’importe quel avocat de son choix en vue de la défense de ses intérêts.

Le tribunal est d’abord amené à examiner si au moment de l’introduction de la requête du 2 mars 2000, le délai d’agir au sujet duquel le demandeur entend obtenir le relevé de déchéance, avait expiré.

Il ressort de la requête introductive d’instance que le demandeur entend être relevé de la forclusion dans la mesure où il estime que le délai dans lequel il a pu introduire un recours contentieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 10 décembre 1999 par laquelle 2 le ministre de la Justice a refusé de faire droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique, a expiré.

Il est constant en cause que la décision ministérielle précitée du 10 décembre 1999 a été notifiée au demandeur en date du 10 janvier 2000. Ladite décision ministérielle contient par ailleurs une information complète quant aux voies de recours.

En vertu de l’article 10 de la loi précitée du 3 avril 1996, le recours dirigé contre une décision ministérielle par laquelle une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique a été déclarée manifestement infondée au sens de l’article 9 de la même loi, doit être introduit dans un délai d’un mois à partir de la notification.

En l’espèce, le délai d’un mois a expiré en date du 10 février 2000 à la suite de la notification de la décision en question en date du 10 janvier 2000 entre les mains du demandeur. Comme le demandeur n’a pas introduit son recours contentieux dans le délai précité, en vue d’attaquer la décision ministérielle précitée du 10 décembre 1999, il a été forclos à introduire un recours contentieux contre la décision précitée lors du dépôt de sa requête sous analyse en date du 2 mars 2000.

Au vœu de l’article 1er de la loi précitée du 22 décembre 1986 “ si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ”.

En l’espèce, il est constant que le demandeur a eu une connaissance personnelle de la décision ministérielle précitée du 10 décembre 1999 par la notification de celle-ci en date du 10 janvier 2000. Toutefois, au-delà de la preuve de la connaissance de l’acte par le demandeur en date du 10 janvier 2000, il y a encore lieu d’examiner si le demandeur s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir, sans qu’il y ait eu faute de sa part.

Un plaideur qui fait personnellement toutes les diligences nécessaires lui incombant en vue d’introduire un recours contentieux dans le délai légal mais qui, en raison de circonstances qui ne lui sont pas imputables, a été mis dans l’impossibilité d’agir, est à relever de la déchéance encourue par l’expiration dudit délai (cf. Cour d’appel (civil) 20 décembre 1991, Pas. 28.250).

Il est établi en l’espèce, tel que cela résulte du certificat précité du secrétariat du conseil de l’Ordre des avocats à Luxembourg déposé au greffe du tribunal en date du 26 mai 2000, qu’en date du 13 janvier 2000 Monsieur HODZIC a déposé audit secrétariat une demande en vue de se faire désigner un avocat dans le cadre de l’assistance judiciaire afin d’introduire un recours contentieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 10 décembre 1999. Il s’est donc adressé dans le délai contentieux, courant du 10 janvier au 10 février 2000, audit secrétariat, partant à l’organe compétent d’après la pratique courante du barreau de Luxembourg en vue de se faire désigner un avocat à commettre d’office par le bâtonnier du conseil de l’Ordre. Par ailleurs, et indépendamment de la volonté du demandeur, ledit secrétariat n’a pas donné au dossier ainsi déposé les suites que le demandeur pouvait légitimement escompter. La faute commise par le secrétariat du conseil de l’Ordre ne saurait lui être imputable et un reproche ne saurait lui être fait sous ce rapport.

3 Il échet encore de rechercher si la carence du secrétariat du conseil de l’Ordre a mis le demandeur dans l’impossibilité d’agir.

En l’espèce, le demandeur avait fait personnellement toutes les diligences nécessaires qui lui incombaient afin de faire introduire dans le délai imparti un recours contentieux contre la décision ministérielle précitée du 10 décembre 1999 lui notifiée, mais en raison de la faute commise par le secrétariat du conseil de l’Ordre, qui ne lui est pas imputable, il a été mis dans l’impossibilité d’agir.

Dans ce contexte, il ne saurait être reproché au demandeur de ne pas avoir contacté personnellement un avocat du barreau de Luxembourg en vue de la défense de ses intérêts, étant donné qu’il a légitimement pu admettre que sa demande en vue de la désignation d’office d’un avocat serait traitée avec les diligences nécessaires en vue de l’introduction dans le délai légal d’un recours contentieux contre la décision qui lui fait grief.

Il convient dès lors de relever le demandeur de la déchéance encourue.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit la requête en relevé de forclusion en la forme;

au fond la déclare justifiée et partant autorise Monsieur … HODZIC à introduire un recours contentieux contre la décision ministérielle du 10 décembre 1999 par laquelle sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique a été déclarée manifestement infondée ;

dit que le délai fixé en vue de l’introduction du recours contentieux précité courra du jour du prononcé du présent jugement ;

laisse les frais à charge du demandeur.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 31 mai 2000, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11862
Date de la décision : 31/05/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-05-31;11862 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award