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30/05/2000 | LUXEMBOURG | N°11926C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 30 mai 2000, 11926C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11926C du rôle Inscrit le 14 avril 2000 Audience publique du 30 mai 2000 Recours formé par Ibro Gutic contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° 11838 du 16 mars 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 14 avril 2000 par Maître Danielle Wagner, avocat à la Cour, au nom de Ibro Gutic, sans état particulier, de natio

nalité yougoslave, demeurant à L-2261 Luxembourg, 2, rue du Fort Olisy, contre un...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11926C du rôle Inscrit le 14 avril 2000 Audience publique du 30 mai 2000 Recours formé par Ibro Gutic contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° 11838 du 16 mars 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 14 avril 2000 par Maître Danielle Wagner, avocat à la Cour, au nom de Ibro Gutic, sans état particulier, de nationalité yougoslave, demeurant à L-2261 Luxembourg, 2, rue du Fort Olisy, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 16 mars 2000 à la requête de Ibro Gutic contre une décision du ministre de la Justice ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 25 avril 2000 par le délégué du Gouvernement ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 16 mars 2000 ;

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maître Elisabeth Reinard, en remplacement de Maître Danielle Wagner et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par la requête inscrite sous le numéro du rôle 11838 et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 février 2000, Maître Danielle Wagner, avocat à la Cour, assistée de Maître Elisabeth Reinard, avocat, au nom de Ibro Gutic, né le 19 avril 1979 à Plav (Monténégro), sans état particulier, de nationalité yougoslave, demeurant à L-2261 Luxembourg, 2, rue du Fort Olisy, a demandé la réformation, sinon l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 3 janvier 2000, notifiée le 18 janvier 2000, par laquelle sa demande en obtention du statut de réfugié politique a été déclarée manifestement infondée.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement en date du 16 mars 2000 s’est déclare incompétent pour connaître du recours en réformation, a reçu le recours en annulation en la forme, au fond l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Danielle Wagner a déposé une requête d’appel contre ce jugement en date du 14 avril 2000 au greffe de la Cour administrative et fait valoir que le tribunal administratif aurait estimé à tort que Gutic reste en défaut d'établir, voire même d'alléguer, en quoi sa situation particulière ait été telle qu'il pouvait avec raison craindre qu'il ferait ou pourrait faire l'objet de persécutions au sens de la convention de Genève dans son pays d'origine.

Le jugement n'aurait pas tenu compte du fait qu’il craint des actes de vengeance de son voisin serbe et orthodoxe qui lui aurait déjà à plusieurs reprises lancé des menaces de mort, son frère ayant par ailleurs dû subir les maltraitances de la police serbe.

Ces faits seraient constitutifs d'une crainte sérieuse de persécution, le jugement n'ayant par ailleurs pas tenu compte du fait qu’il a été sur le point d'être enrôlé dans l'armée serbe sous les ordres de Slobodan Milosevic au moment où il a quitté le Monténégro, puisque tous ses anciens collègues de classe avaient déjà été enrôlés de force et qu’il risque ainsi d’être sanctionné pour désertion.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 25 avril 2000 et demande la confirmation du premier jugement.

Aux termes de l’article 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de tout fondement (…) ».

En vertu de l’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de crainte de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande ».

Il ne suffit pas qu’un demandeur d’asile invoque un ou des motifs tombant sous le champ d’application de la Convention de Genève, il faut encore que les faits invoqués à la base de ces motifs ne soient pas manifestement incrédibles ou, eu égard aux pièces et renseignements fournis, manifestement dénués de fondement.

Le tribunal administratif a procédé, sur base de l’ensemble des pièces du dossier et des renseignements qui lui ont été fournis, à une analyse détaillée pour vérifier si les faits invoqués par Ibro Gutic peuvent être qualifiés de manifestement incrédibles ou manifestement dénués de fondement.

Il a par la suite retenu que l’appelant a affirmé qu’il n’a jamais eu de problèmes provoqués par son adhésion à un parti politique de l’opposition et qu’il n’était pas politiquement actif.

2 C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal administratif, après examen et vérification des autres faits et motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande d’asile, est arrivé à la conclusion que Ibro Gutic n’a manifestement pas établi, ni même allégué, des raisons personnelles suffisamment précises de nature à établir dans son chef l’existence d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays de provenance, à savoir le Monténégro.

En effet, l’appelant reste en défaut d’établir voire même d’alléguer en quoi sa situation particulière ait été telle qu’il pouvait avec raison craindre qu’il ferait ou pourrait faire l’objet de persécutions, au sens de la Convention de Genève, dans son pays d’origine et, ainsi, les autorités luxembourgeoises ont été mises dans l’impossibilité d’examiner, en plus de la situation générale régnant au Monténégro, sa situation particulière et de vérifier concrètement et individuellement s’il a raison de craindre d’être persécuté.

Cette conclusion n’est pas ébranlée par l’argument tiré d’un risque d’être poursuivi pour cause d’insoumission, l’insoumission ne constituant pas, à elle seule, un motif valable de reconnaissance du statut de réfugié.

Il résulte des développements qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre de la Justice a déclaré la demande d’asile de Ibro Gutic comme étant manifestement infondée de sorte que le jugement dont appel est à confirmer.

Le mandataire de l’appelant ayant informé la Cour que son client bénéficie de l’assistance judiciaire, il échet de lui en donner acte.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel en la forme ;

donne acte à l’appelant qu’il bénéficie de l’assistance judiciaire, dit l’appel non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 16 mars 2000 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller-rapporteur, 3 et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11926C
Date de la décision : 30/05/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-05-30;11926c ?

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