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30/05/2000 | LUXEMBOURG | N°11805C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 30 mai 2000, 11805C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11805C du rôle Inscrit le 26 janvier 2000 Audience publique du 30 mai 2000 Recours formé par Marc BRAUNBART contre une décision du comité du syndicat des TICE en matière de candidature -Appel-

(jugement entrepris n° du rôle 11450 du 22 décembre 1999)

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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 26 janvier 2000 par Maître Gaston Vogel, avocat à la Cour, au nom de Marc BRAU

NBART, demeurant à L-4960 Clémency, 58, rue de Bascharage, contre un jugement ren...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11805C du rôle Inscrit le 26 janvier 2000 Audience publique du 30 mai 2000 Recours formé par Marc BRAUNBART contre une décision du comité du syndicat des TICE en matière de candidature -Appel-

(jugement entrepris n° du rôle 11450 du 22 décembre 1999)

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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 26 janvier 2000 par Maître Gaston Vogel, avocat à la Cour, au nom de Marc BRAUNBART, demeurant à L-4960 Clémency, 58, rue de Bascharage, contre un jugement rendu en matière de candidature par le tribunal administratif à la date du 22 décembre 1999 à la requête de Marc BRAUNBART contre une décision du comité du syndicat des TICE.

Vu la signification dudit acte d’appel par exploit d’huissier Rita Herber à la date du 28 janvier 2000 au syndicat des TICE.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le premier février 2000 par Maître Roger Nothar, avocat à la Cour, au nom du syndicat des TICE.

Vu la signification dudit mémoire en réponse par exploit d’huissier Roland Funk à la date du 4 février 2000 à Marc Braunbart.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 3 mars 2000 au greffe de la Cour administrative par Maître Gaston Vogel, au nom de Marc BRAUNBART.

Vu la signification dudit mémoire en réplique par exploit d’huissier Guy Engel à la date du 3 mars 2000 au syndicat des TICE.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 22 décembre 1999.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport et Maître Ferdinand BURG, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, ainsi que Maître Roger Nothar en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 11450 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 6 août 1999 par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, Marc BRAUNBART, demeurant à L-4960 Clémency, 58, rue de Bascharage, a demandé l’annulation, sinon la réformation d’une décision du syndicat des tramways intercommunaux dans le canton d’Esch, désigné ci-après par «Syndicat des TICE », lui notifiée le 11 juillet 1999, ne retenant pas sa candidature à l’un des six postes de chauffeur d’autobus déclarés vacants par ledit syndicat.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement en date du 22 décembre 1999 s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation, a dit le recours en annulation recevable, au fond l’a dit non justifié et en a débouté.

Maître Gaston VOGEL a déposé en date du 26 janvier 2000 une requête d’appel au greffe de la Cour administrative pour compte de Marc BRAUNBART en reprochant notamment au jugement attaqué d’avoir jugé à tort que le droit de priorité édicté par l'article 25, 2) de la loi du 2 août 1997 en faveur des volontaires quittant l'armée après une période de service de trois ans au moins était subordonné dans son exécution même à l'existence d'un règlement grand-ducal fixant ses modalités d'application.

Le principe de priorité étant consacré par une disposition légale serait self executing : cette disposition légale étant dénuée de toute ambiguïté ne nécessiterait ni règlement grand-ducal ni une référence à des travaux parlementaires pour trouver application. (cf. Conseil d'Etat, arrêt RISCHARD - 12 mai 1992, n° 8574 du rôle) Une loi serait immédiatement exécutoire, même au cas où elle prévoit des actes réglementaires relatifs à son exécution, dès l'instant qu' elle n'a pas spécifié que son application serait subordonnée à la publication desdits actes et la jurisprudence n'admettrait la subordination implicite que lorsque le texte de loi ne se suffirait pas à lui-même et aurait besoin d'être complété.

L'article 25 de la loi du 2 août 1997 fixant le droit de priorité serait identique à l'article 14 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 qui régissait précédemment la matière, sauf qu'il y est stipulé in fine que le règlement grand-ducal déjà précédemment prévu déterminerait désormais également les modalités d'application de ce droit de priorité.

L'intention du législateur, en instaurant la prévision de l'édiction d'un règlement grand-ducal en la matière n'aurait eu de raison d'être que pour peaufiner, renforcer et rendre incontournable l'application du droit de priorité que les administrations et autres organismes tentaient auparavant d'esquiver par tout moyen.

Maître Roger Nothar a déposé un mémoire en réponse en date du premier février 2000 dans lequel il interjette d’abord appel incident à l’encontre du jugement du 22 décembre 1999 pour avoir déclaré le recours initial à tort recevable en l’absence d’une décision administrative susceptible de recours.

Quant à l’appel principal, l’intimé demande que le premier jugement soit confirmé pour les motifs y contenus, respectivement par adoption des motifs développés par lui en première instance.

Il soulève trois questions relatives à la constitutionnalité de la loi du 2 août 1997 portant organisation de l’armée.

Quant à la recevabilité de l’appel principal L’acte d’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.

Quant à l’appel incident 2 L’intimé a interjeté appel incident à l’encontre du jugement du 22 décembre 1999 pour avoir déclaré le recours initial à tort recevable en l’absence d’une décision administrative susceptible de recours.

Les premiers juges ont procédé à une analyse exacte des pièces leur soumises et c’est à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte qu’ils ont décidé que le demandeur Marc Braunbart, en visant dans son recours la lettre d’information du 11 juillet 1999, seule portée à sa connaissance par le syndicat des TICE, est à considérer comme ayant entendu déférer devant le tribunal de façon directe et nécessaire la délibération, désignée de façon expresse, du comité du syndicat des TICE du 7 juillet 1999 portant sur la nomination provisoire de six chauffeurs d’autobus et retenant à ces fins six candidats parmi lesquels il ne figure pas.

L’appel incident est partant à déclarer non fondé.

Quant au fond L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir jugé à tort que le droit de priorité édicté par l'article 25 2) de la loi du 2 août 1997 en faveur des volontaires quittant l'armée après une période de service de trois ans au moins était subordonné dans son exécution même à l'existence d'un règlement grand-ducal fixant ses modalités d'application.

D’après l’appelant, le principe de priorité consacré par une disposition légale serait self executing : cette disposition légale étant dénuée de toute ambiguïté ne nécessiterait ni règlement grand-ducal ni une référence à des travaux parlementaires pour trouver application.

Une loi serait immédiatement exécutoire, même au cas où elle prévoit des actes réglementaires relatifs à son exécution, dès l'instant qu' elle n'a pas spécifié que son application serait subordonnée à la publication desdits actes et la jurisprudence n'admettrait la subordination implicite que lorsque le texte de loi ne se suffirait pas à lui-même et aurait besoin d'être complété.

L'intention du législateur, en instaurant la prévision de l’instauration d'un règlement grand-ducal en la matière n'aurait eu de raison d'être que pour peaufiner, renforcer et rendre incontournable l'application du droit de priorité que les administrations et autres organismes tentaient auparavant d'esquiver par tout moyen.

L’article 25 de la loi du 2 août 1997 précitée est libellé comme suit :

« Dans la mesure où ils remplissent les conditions d’admission aux différentes administrations, les volontaires quittant l’armée après une période de service de trois ans au moins (…) bénéficient d’un droit de priorité pour les emplois de la carrière inférieure des autres administrations, offices, services et établissements publics y compris les établissements d’assurances sociales, les communes, les établissements et syndicats communaux et la société nationale de chemins de fer luxembourgeois.

Un règlement grand-ducal arrêtera le mode de préparation des volontaires aux carrières pour lesquelles ils ont (…) la priorité et déterminera les modalités d’application de ce droit de priorité. » Les premiers juges ont décidé à juste titre qu’en tant que tel, le poste de chauffeur d’autobus auprès du syndicat des TICE constitue un emploi pour lequel l’article 25 alinéa 1er point 2 de la loi du 2 août 1997 prévoit un droit de priorité dans le chef des volontaires quittant l’armée, après une période de service de trois ans au moins.

3 S’il est de principe qu’une loi est immédiatement exécutoire, même au cas où elle prévoit des actes réglementaires relatifs à son exécution, dès l’instant qu’elle n’a pas spécifié que son application serait subordonnée à la publication desdits actes, il n’en reste pas moins que cette subordination peut être implicite et doit nécessairement différer la mise en vigueur de la loi lorsque son texte, ne se suffisant pas à lui-même, a besoin d’être complété. (C.E. 8 juillet 1982, P. 25, p. 329) Le tribunal administratif a procédé à une analyse très détaillée des travaux parlementaires ayant abouti au libellé final de l’article 25 de la loi du 2 août 1997 à laquelle la Cour se réfère pour arriver à la conclusion que la prévision de la nécessité de déterminer les modalités d’application du droit de priorité par règlement grand-ducal constitue l’élément essentiel nouveau apporté en matière de droit de priorité par la loi du 2 août 1997 par rapport à la législation antérieurement applicable.

C’est à bon droit que les premiers juges ont décidé que s’il ressort du libellé de l’article 25 sous analyse que la loi n’a pas expressément subordonné son exécution à la prise du règlement grand-ducal par elle prévu, non intervenu à ce jour, il se dégage implicitement mais nécessairement à la fois du contenu légalement établi de la délégation de pouvoir conférée à l’exécutif et de la genèse même du dernier alinéa de l’article 25 sous analyse que la prise du règlement grand-ducal en question concernant les modalités d’application du droit de priorité conditionne le contenu concret, partant en fixe les limites et détermine ainsi l’exécution même de ladite disposition législative.

L’appel principal est partant à déclarer non fondé.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, au fond le dit non justifié et en déboute;

reçoit l’appel incident en la forme, au fond le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 22 décembre 1999 dans toute sa teneur;

dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure de 40.000.- francs présentée par Marc Braunbart et en déboute;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Georges KILL, président Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur, 4 et lu par le premier conseiller Jean-Mathias GOERENS, délégué à cette fin, en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11805C
Date de la décision : 30/05/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-05-30;11805c ?

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