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30/05/2000 | LUXEMBOURG | N°11796C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 30 mai 2000, 11796C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 11796C Inscrit le 20 janvier 2000 —————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2000 Requête d’appel de l’Entreprise des Postes et Télécommunications contre Yves HARY en matière de stage (jugement entrepris du 20 décembre 1999) —————————————————————————————— Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative en date du 20 janvier 2000 par Maître Georges Krie

ger, avocat à la Cour, pour le compte de l’Entreprise des Postes et Télécommunications, contre un jugement rendu contradictoirement en date du 20 décembre 1999 entre la partie appelante et Yve...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 11796C Inscrit le 20 janvier 2000 —————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2000 Requête d’appel de l’Entreprise des Postes et Télécommunications contre Yves HARY en matière de stage (jugement entrepris du 20 décembre 1999) —————————————————————————————— Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative en date du 20 janvier 2000 par Maître Georges Krieger, avocat à la Cour, pour le compte de l’Entreprise des Postes et Télécommunications, contre un jugement rendu contradictoirement en date du 20 décembre 1999 entre la partie appelante et Yves HARY;

Vu l’exploit du 20 janvier 2000 du ministère de l’huissier de justice Guy Engel par lequel la requête d’appel a été signifiée à l’intimé;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe le 2 février 2000 par Maître Albert Rodesch, ainsi que l’exploit de signification de l’huissier Pierre Kremmer du 7 du même mois;

Vu le mémoire en réplique de Maître Georges Krieger déposé au greffe le 15 février 2000;

Vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment le jugement entrepris et les décisions attaquées;

Ouï le conseiller- rapporteur en son rapport ainsi que Maître Georges Krieger et Maître Albert Rodesch, en leurs plaidoiries respectives.

—————————————————————————————— - 1 -

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 2 mars 1999 par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, Yves HARY, fonctionnaire stagiaire, demeurant à L-4687 Differdange, 143, rue Woiwer, a demandé l'annulation 1.

d'une décision du comité de direction de l'Entreprise des Postes et Télécommunications du 12 novembre 1998 révoquant avec effet à partir du 1er janvier 1999 son admission au stage de facteur;

2.

d'une décision du conseil d'administration de l'entreprise des Postes et Télécommunications du 12 janvier 1999, se déclarant incompétent pour statuer sur son recours en réclamation introduit sur base de l'article 33 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ;

3.

d’une décision du conseil d’administration de l’entreprise des Postes et Télécommunications du 12 janvier 1999, réitérée par courrier du 25 janvier 1999, refusant de statuer sur le recours hiérarchique par lui introduit contre la décision sub 1;

4.

d’une décision de refus implicite découlant du silence depuis plus de trois mois du comité de direction de l’entreprise des Postes et Télécommunications, suite au recours introduit en date du 27 novembre 1998 dans le cadre de l'article 33 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

5.

d’une décision de refus implicite de la Ministre des Communications, découlant du silence observé suite au recours introduit à titre subsidiaire sur base de l'article 33 de la loi modifiée du 16 avril 1979 précitée.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement en date du 20 décembre 1999 a reçu le recours en annulation en la forme, au fond l’a dit justifié pour autant que dirigé contre la décision déférée du comité de direction du 12 novembre 1998, a annulé cette décision et renvoyé l’affaire à l’entreprise des P. & T..

L'Entreprise des Postes et Télécommunications a interjeté appel contre cette décision moyennant dépôt d’une requête d’appel par Maître Georges Krieger au greffe de la Cour administrative en date du 20 janvier 2000 et fait d’abord valoir deux hypothèses :

- soit Yves Hary n'était pas admis au stage, puisqu'il n'a pas été nommé par décision du gouvernement, et que dès lors il serait tout à fait logique que le comité de direction n'avait pas compétence pour prononcer le licenciement du sieur Hary, - soit Yves Hary était valablement engagé, nommé par l'autorité compétente, à savoir le comité de direction, et dans ce cas, le comité de direction était compétent pour prononcer son licenciement.

Quant au fond, l’appelante se rapporte au dossier médical de l’intimé et rappelle qu'en vertu de l'article 32 du statut général des fonctionnaires, l'Etat doit protéger la santé du fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, en s'assurant par des contrôles périodiques, compte tenu de la nature de son occupation, du maintien de ses aptitudes physiques et psychiques.

- 2 -

Maître Albert Rodesch a déposé un mémoire en réponse en date du 2 février 2000 au greffe de la Cour administrative pour Yves Hary.

L'appel ne serait pas fondé pour les motifs repris dans le jugement du 20 décembre 1999, motifs que la partie intimée reprend entièrement à son compte et qui se fondent sur l'arrêt de la Cour Administrative du 17 juin 1999 dans l'affaire JACOBY (rôle 11093C, Arrêt du 17 juin 1999).

L'appel serait irrecevable pour autant qu'il est demandé à la Cour de déclarer nulle l'admission au stage d’Yves Hary prise par le comité de direction dans sa décision du 16 octobre 1997.

En ordre subsidiaire et quant au fond, l’intimé reprend ses conclusions prises dans son recours en annulation déposé le 4 mars 1999 et demande à voir constater que dans le cadre de l'article 33 de la loi du 16 avril 1979, la réclamation devait être adressée au conseil d'administration de l'Entreprise des Postes et Télécommunications, sinon au Ministre des Communications, sinon au comité de direction.

En dernière subsidiarité, l’intimé fait valoir que son problème de santé n'exclurait nullement son aptitude professionnelle à exercer le métier de facteur, ceci d’autant plus qu’il aurait exercé correctement son travail et qu'il ne s'était jamais déclaré malade pour des problèmes dorsaux en effectuant même, sans faire état de quelconques problèmes, des doubles-tournées en cas de besoin.

Maître Georges Krieger a déposé un mémoire en réplique en date du 15 février 2000 dans lequel il estime que si la révocation du stage émanait de la mauvaise autorité, le tribunal devrait également constater que l'admission à ce même stage émanait de la mauvaise autorité, ce moyen étant d’ordre public.

L’appel contre le jugement rendu le 20 décembre 1999 a été interjeté dans les forme et délai de la loi.

L’entreprise des P. & T. demande principalement à voir déclarer nulle l'admission au stage de Yves Hary prise par son comité de direction dans sa décision du 16 octobre 1997.

L’intimé oppose l’irrecevabilité de l’appel sous cet aspect alors que la décision du 16 octobre 1997 n’aurait jamais fait l’objet d’un quelconque recours de sorte que la Cour ne pourrait statuer sur cette demande présentée dans le recours d’appel.

Il résulte d’une analyse des pièces du dossier ainsi que de la procédure de première instance que la décision du 16 octobre 1997 admettant Yves Hary au stage n’a pas été soumise au tribunal administratif.

Présentée pour la première fois en instance d’appel, la demande tendant à voir déclarer nulle l'admission au stage prise par le comité de direction de l'entreprise des P. & T. dans sa décision du 16 octobre 1997 est à considérer comme une demande nouvelle non toisée en première instance et tendant à modifier l’objet du litige qui est lié par la requête introductive d’instance de sorte que l’appel principal est à déclarer irrecevable.

- 3 -

L’appelant demande à titre subsidiaire de voir déclarer la demande initiale en annulation du licenciement de Yves HARY non fondée.

Le jugement entrepris a retenu à juste titre que le comité de direction de l’Entreprise des Postes et Télécommunications n'est pas appelé à intervenir dans la procédure de recrutement des fonctionnaires y affectés, l'article 2,2 du statut général précisant à cet égard que l'admission au stage a lieu par décision du gouvernement à la suite d'un concours sur épreuves. (Cour administrative, JACOBY, numéro du rôle 11093C ) En l’absence de disposition légale déterminant l’autorité compétente en matière de révocation de stage et conformément au principe général du parallélisme des formes, les premiers juges ont valablement admis que les décisions relatives à la révocation du stage, à l'instar de celles ayant trait à l'admission au stage, relèvent de la compétence du Gouvernement et non de l'autorité de nomination, ni encore du ministre du ressort investi plus particulièrement des décisions relatives à la suspension et à la prolongation du stage en vertu des dispositions de l'article 2, 2 in fine du statut général.

C’est à bon droit et pour de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal administratif a annulé la décision déférée du comité de direction du 12 novembre 1998 opérant révocation avec effet à partir du 1er janvier 1999 de l'admission de Yves HARY au stage de facteur à l’entreprise des P. & T. pour illégalité en ce qu'elle émane d'une autorité incompétente en la matière.

Le jugement entrepris est donc à confirmer.

Les frais de l’instance d’appel sont à supporter par la partie appelante.

par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme;

déclare l’appel principal irrecevable ;

déclare l’appel subsidiaire non fondé, partant confirme le jugement du 20 décembre 1999 dans toute sa teneur;

condamne l’appelante Entreprise des P. & T. aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, Président, Jean-Mathias GOERENS, Premier conseiller, Marc FEYEREISEN, Conseiller, rapporteur, - 4 -

et lu par le premier conseiller Jean-Mathias GOERENS, délégué à cette fin, en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 5 -


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11796C
Date de la décision : 30/05/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-05-30;11796c ?

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