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30/05/2000 | LUXEMBOURG | N°11468

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 30 mai 2000, 11468


N° 11468 du rôle Inscrit le 16 août 1999 Audience publique du 30 mai 2000

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Recours formé par Madame … LEMAITRE, épouse …, … contre des décisions du directeur à la formation professionnelle, ainsi que du Centre de Formation Professionnelle Continue en matière d’employé de l’Etat et de frais de route

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11468 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif

en date du 16 août 1999 par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre d...

N° 11468 du rôle Inscrit le 16 août 1999 Audience publique du 30 mai 2000

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Recours formé par Madame … LEMAITRE, épouse …, … contre des décisions du directeur à la formation professionnelle, ainsi que du Centre de Formation Professionnelle Continue en matière d’employé de l’Etat et de frais de route

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11468 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 août 1999 par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … LEMAITRE, épouse …, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation 1) de la décision de refus du directeur à la Formation professionnelle du 6 octobre 1998 concernant la reconnaissance du statut d’employé de l’Etat et des conditions de rémunération y relatives dans son chef, 2) subsidiairement contre une décision de refus implicite résultant du silence de l’administration gardé pendant plus de trois mois suite à sa réclamation du 16 septembre 1998 ayant eu le même objet, 3) plus subsidiairement contre la décision de refus du Centre de Formation Professionnelle Continue d’Esch-sur-Alzette du 17 mars 1999 portant refus de ses déclarations de frais de route, 4) de la décision implicite de refus résultant du silence de plus de trois mois gardé par les responsables dudit Centre suite à sa réclamation du 21 mars 1999 ;

Vu les jugement et ordonnance du tribunal administratif des 27 septembre et 15 novembre 1999 constatant le maintien du recours au rôle et l’application des règles de procédure prévues par la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives conformément à son article 70 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 28 janvier 2000 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 février 2000 par Maître Alain RUKAVINA, au nom de Madame … LEMAITRE ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 15 mars 2000 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions explicites critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Annick BRAUN et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 5 avril 2000.

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Considérant que Madame … LEMAITRE, épouse …, demeurant à L-…, expose avoir été engagée par le Centre de Formation Professionnelle Continue, en abrégé “ CFPC ” pour des activités à Esch-sur-Alzette, Walferdange et Helfent en tant que chargée de cours de français et de mathématiques à raison de 14 heures par semaine, entre-temps portées à 16 heures ;

Que jusqu’au 23 décembre 1999 aucun contrat de travail écrit n’a été signé entre parties, ni aucune affiliation au Centre Commun de la Sécurité Sociale n’a été opérée de ce chef ;

Que par courrier du 23 avril 1998 adressé à Monsieur …, directeur à la Formation professionnelle auprès du ministère de l’Education Nationale et de la Formation professionnelle, elle a réclamé la confection d’un contrat de travail à durée indéterminée, écrit, comportant sa reconnaissance du statut d’employée de l’Etat, ainsi que des modalités conséquentes concernant notamment sa rémunération ;

Que par lettre du 8 mai 1998, ledit directeur a accusé réception de cette demande en avisant Madame LEMAITRE qu’en date du 27 avril 1998 il l’avait transmise au ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative pour avis ;

Que par courrier de son mandataire du 16 septembre 1998 adressé au même directeur à la formation professionnelle, elle a déclaré interpréter le silence perdurant au-delà de trois mois en tant que décision implicite de refus, tout en réitérant ses revendications, amplifiées d’une réclamation concernant les indemnités relatives au mois de juin 1998 non encore liquidées, ainsi que d’une protestation contre la réduction de son horaire à 10 heures de travail par semaine comportant, selon elle, une modification substantielle du contrat de travail pour laquelle les formalités prévues par l’article 37 de la loi modifiée du 24 mai 1989 concernant le contrat de travail n’auraient pas été respectées ;

Que par courrier du 6 octobre 1998, le directeur à la formation professionnelle a pris position comme suit :

“ Maître, J’ai en mains votre lettre du 16 septembre 1998 dans l’affaire sous rubrique.

J’ai l’honneur de vous faire savoir que le Gouvernement est actuellement en train d’analyser la situation globale des chargés de cours des divers ordres d’enseignement et les implications juridiques qui en découlent. Etant donné que le cas de votre mandante se situe dans ce contexte général, je ne puis actuellement pas prendre position quant aux points 1) et 2) soulevés dans votre lettre.

Je reviendrai sur votre demande dès que le Conseil de Gouvernement se sera définitivement prononcé sur l’ensemble du dossier des chargés de cours.

Les points 3) et 4) de votre lettre ont trouvé une solution entre-temps ” ;

Que par courrier du 17 mars 1999, le secrétariat du CFPC Esch-sur-Alzette, sous la signature de Madame …, s’est adressé à Madame LEMAITRE pour l’informer que “ les déclarations de frais de route ne sont acceptées que pour les personnes travaillant sous contrat du CFPC, je ne puis malheureusement les accepter ” ;

Que par réclamation du 21 mars 1999 adressée à Madame …, Madame LEMAITRE, en soulignant que si jusque lors elle avait également donné une fois par semaine des cours à Helfent, expose qu’elle n’avait pas pris en compte les frais de déplacement y relatifs, vu le peu d’importance qu’ils comportaient ;

Que depuis novembre 1999 elle serait l’une des rares chargées de cours à être affectée à la fois à trois sites différents – Walferdange, Helfent et Esch-sur-Alzette - et qu’au-delà de cette situation exceptionnelle en fait, la position du CFPC ne serait nullement justifiée en droit ;

Considérant que par requête déposée en date du 16 août 1999, Madame LEMAITRE a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation dirigé à la fois contre 1) la décision de refus du 6 octobre 1998 prérelatée, 2) subsidiairement, la décision de refus implicite résultant du silence gardé par l’administration au-delà de trois mois suite à sa réclamation du 16 septembre 1998 prémentionnée, 3) plus subsidiairement contre la décision de refus du 17 mars 1999 précitée, ainsi que 4) contre la décision implicite de refus se dégageant du silence gardé par l’administration au-delà de trois mois suite à sa réclamation précitée du 21 mars 1999 ;

Considérant que dans son mémoire en réponse le délégué du Gouvernement conclut en premier lieu à l’absence de décision dans le chef de l’écrit du directeur à la formation professionnelle prérelaté du 6 octobre 1998, ce dernier s’y limitant à expliquer de ne pouvoir prendre position relativement aux points 1) et 2) en question, tout en soulignant que les points 3) et 4) de la lettre de réclamation avaient trouvé une solution entre-temps ;

Que le représentant étatique fait encore valoir que suivant contrat signé en date du 23 décembre 1999, Madame LEMAITRE a acquis la qualité d’employée de l’Etat avec effet à partir du 1er janvier 2000 ;

Considérant qu’indépendamment de l’existence d’un contrat d’emploi à partir du 1er janvier 2000 dans le chef de Madame … LEMAITRE lui conférant la qualité d’employée de l’Etat, ses prétentions tendant à voir reconnaître pareille qualité à partir de ses premières prestations de service dans l’intérêt du CFPC, soit dès le 1er janvier 1997, s’analysent en contestation ayant trait à l’existence d’un contrat d’emploi pour l’époque concernée, de sorte que suivant l’article 11 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Considérant qu’au-delà de la question de savoir si le directeur à la formation professionnelle est compétent pour statuer en la matière, son courrier du 6 octobre 1998 ne saurait être analysé comme décision administrative individuelle faisant grief ;

Que plus particulièrement ni le simple constat que la situation de Madame LEMAITRE se situait dans le contexte général de l’analyse de la situation globale des chargés de cours des différents ordres d’enseignement et des implications juridiques en découlant, ni la promesse de revenir sur sa demande dès que le Conseil de Gouvernement se sera définitivement prononcé sur l’ensemble du dossier des chargés de cours ne comportent un quelconque élément décisionnel ;

Qu’il en est de même du constat que les points 3) et 4) de la lettre de réclamation de Madame LEMAITRE avaient trouvé entre-temps une solution ;

Que dès lors le recours est irrecevable pour absence de décision administrative individuelle faisant grief à sa base, en ce qu’il est dirigé contre l’écrit prérelaté du directeur à la formation professionnelle du 6 octobre 1998 ;

Considérant que relativement au second volet du recours, le délégué du Gouvernement conclut à le voir déclarer irrecevable, sinon sans objet en raison de la décision ministérielle entre-temps intervenue concernant la reconnaissance du statut d’employé de l’Etat dans le chef de Madame LEMAITRE à partir du 1er janvier 2000 ;

Considérant que la partie demanderesse s’oppose à cette façon de voir et insiste que si la ministre avait statué pour l’avenir, aucune reconnaissance dudit statut ne serait intervenue dans son chef pour le passé, soit pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

Considérant que par recours introduit en date du 15 mars 2000, inscrit sous le numéro 11880 du rôle, Madame LEMAITRE demande la réformation, sinon l’annulation de la décision de la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports du 16 décembre 1999 dans la mesure où elle porte refus de reconnaître dans son chef l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employée de l’Etat pour ladite période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, ce recours étant actuellement en cours d’instruction et se trouve fixé à l’audience de la première chambre du 19 juin 2000 pour fixation ;

Considérant que dans la mesure où les deux recours en question ont un objet sinon similaire, pour le moins largement analogue, une question d’opportunité de jonction se pose en l’espèce de même qu’un risque d’aboutir à une contradiction de décisions du même tribunal, de sorte qu’il convient de rouvrir les débats, afin de permettre aux parties de conclure y relativement dans les deux affaires concernées;

Considérant que la réouverture des débats pourra être mise à profit, afin de voir clarifier, concernant le recours sous analyse, la question de la compétence du directeur à la formation professionnelle saisi par la réclamation du 16 septembre 1998 en vue de la reconnaissance du statut d’employé de l’Etat dans le chef de Madame LEMAITRE sur base de l’article 4 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat ;

Considérant que les deux derniers volets du recours ayant trait aux frais de route sont, pour le moins partiellement, conditionnés par la question de savoir quel était le statut juridique de Madame LEMAITRE du fait des cours prestés au moment où les frais en question ont été engendrés ;

Que par ailleurs la réouverture des débats à prononcer servira encore aux parties à prendre position concernant la compétence de l’auteur de la décision explicite de refus et destinataire de la réclamation du 21 mars 1999 pour statuer en la matière, étant entendu que toutes les questions de compétence soulevées d’office par le tribunal n’ont pas été abordées par les parties au litige, alors que par ailleurs elle touchent à l’ordre public ;

Considérant que les délais pour instruire plus en avant le présent recours, soumis à la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives en vertu de son article 70, sont fixés de façon à correspondre à ceux actuellement en cours concernant le recours introduit sous le numéro 11880 du rôle ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare compétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours irrecevable en tant que dirigé contre le courrier du directeur à la formation professionnelle du 16 septembre 1998 ;

pour le surplus ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position par rapport aux questions soulevées au corps du présent jugement et refixe l’affaire à l’audience publique du 19 juin 2000 pour fixation, les délais de procédure étant fixés de façon à correspondre à ceux en cours pour le recours portant le numéro 11880 du rôle ;

réserve les frais ainsi que tous droits et moyens des parties.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 30 mai 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11468
Date de la décision : 30/05/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-05-30;11468 ?

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