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30/05/2000 | LUXEMBOURG | N°11331

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 30 mai 2000, 11331


N° 11331 du rôle Inscrit le 15 juin 1999 Audience publique du 30 mai 2000

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Recours formé par Madame … KINSCH, … contre une décision de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en matière d’employé de l’Etat

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Vu la requête introduite sous le numéro 11331 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 15 juin 1999 par Maître Romain ADAM, avocat à l

a Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … KINSCH, demeurant...

N° 11331 du rôle Inscrit le 15 juin 1999 Audience publique du 30 mai 2000

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Recours formé par Madame … KINSCH, … contre une décision de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en matière d’employé de l’Etat

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Vu la requête introduite sous le numéro 11331 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 15 juin 1999 par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … KINSCH, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision implicite de refus de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, en raison du silence par elle gardé au-delà d’un délai de trois mois suite à sa demande du 22 février 1999 portant à voir reconnaître dans son chef l’existence d’une relation de travail à durée indéterminée au titre d’employée de l’Etat ;

Vu les ordonnance et jugement du tribunal administratif des 11 octobre et 22 novembre 1999 constatant le maintien du recours au rôle et l’application des règles de procédure prévues par la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives conformément à son article 70 ;

Vu le mémoire du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 24 janvier 2000 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 24 février 2000 par Maître Romain ADAM, au nom de Madame … KINSCH ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 15 mars 2000 ;

Vu les pièces versées au dossier ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Romain ADAM et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 5 avril 2000.

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Considérant que par courrier de son mandataire du 22 février 1999, Madame … KINSCH, demeurant à L-…, s’est adressée à la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle pour lui exposer ses doléances relativement aux services par elle prestés en faveur de l’Etat comme suit :

“ 1. Depuis mars 1993, ma mandante est au service du centre de formation professionnelle continue, où elle donne des cours de couture dans les établissements situés à Esch-sur-Alzette et à Walferdange.

2. D’après les informations que ma mandante m’a soumises, elle est rémunérée à la tâche et ne touche aucune rémunération pendant les périodes où il n’y a pas de cours.

L’Etat n’a pas déclaré ma mandante pour cette activité auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale et ne contribue aucunement aux charges sociales de ma mandante.

Depuis mars 1993 jusqu’à ce jour, ma mandante n’a jamais eu droit à du congé payé ni à une indemnité de maladie.

3. Lorsqu’on analyse cependant les prestations effectuées par Madame KINSCH, l’on constate qu’elle effectue le travail d’un chargé de cours au service de l’Etat et qu’elle devrait donc être déclarée et rémunérée comme tel.

En effet, les modalités et heures de travail de ma mandante lui sont imposées par le centre de formation professionnelle continue, c’est-à-dire par l’Etat.

Je n’entrerai pour l’instant pas plus dans le détail des considérations juridiques, qui à mon avis confirment à l’exclusion de tout doute qu’il y a existence d’une relation de subordination et partant d’un contrat de travail entre ma mandante et l’Etat.

4. Je trouve personnellement scandaleux que l’Etat impose aux personnes qui sont à son service des conditions de travail aussi précaires et tout à fait contraires aux lois et règlements dont l’Etat exige par ailleurs le respect scrupuleux par les autres employeurs.

Ma mandante m’informe finalement qu’elle n’est pas la seule à être dans cette situation.

5. Dans la mesure où les responsables du centre de formation professionnelle continue ont dans le passé assuré à plusieurs reprises à ma mandante que sa situation, ainsi que celle des autres personnes qui travaillent aux mêmes conditions, seraient régularisées sans délai, je vous prierai de m’informer quelles sont les dispositions que vous comptez prendre pour régulariser la situation de ma mandante et pour la faire bénéficier des garanties dont doit disposer tout un chacun qui travaille pour compte d’autrui.

6. Je vous informe cependant d’ores et déjà que ma mandante se réserve le droit de saisir le tribunal compétent pour faire valoir ses droits à une situation stable pour l’avenir ainsi que pour réclamer les prestations qui lui ont été refusées dans le passé.

7. Veuillez noter que dans l’hypothèse où vous comptez contester le droit de ma mandante à un contrat de travail, je vous demande de me faire parvenir une décision 2 susceptible de recours, et qu’en cas de non réponse, je considérerai votre silence comme décision refusant à ma mandante la reconnaissance d’une relation de travail avec l’Etat ” ;

Que suivant écrit intitulé “ note de service ” du 8 mars 1999, Madame KINSCH fut priée par le professeur-attaché chargé de la direction du Centre de Formation Professionnelle Continue, en abrégé “ CFPC ”, Esch-sur-Alzette/Walferdange/Helfent, de bien vouloir fournir les documents marqués d’un X sur la feuille de renseignement annexée, sur demande du ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle désirant pouvoir constituer son dossier ;

Qu’en date du 15 juin 1999, Madame KINSCH a fait déposer un recours en réformation, sinon en annulation dirigé contre le refus implicite de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle se dégageant du silence par elle gardé au-delà d’un délai de trois mois, suite à sa demande prérelatée du 22 février 1999 analysée comme tendant à voir reconnaître l’existence d’une relation de travail à durée indéterminée en qualité d’employée de l’Etat ;

Que par courrier du 6 août 1999, la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle s’est adressée au mandataire de la demanderesse en l’informant, suite à son recours introduit “ qu’une décision du Conseil de Gouvernement du 27 novembre 1998 retient que les relations entre l’Etat et les particuliers intervenant dans l’enseignement et rémunérés sur présentation d’une déclaration périodique devraient être régularisées par la conclusion d’un contrat de travail soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée avec les agents en service.

Le Conseil de Gouvernement a également décidé que la mise en vigueur du dispositif proposé se fera pour le 1er janvier 2000.

Cette décision fait droit à l’essentiel des revendications de votre mandante. ….. ” ;

Que par courrier du 8 novembre 1999 adressé à son mandataire, la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports a confirmé que normalement la situation de Madame KINSCH serait régularisée pour la date du 1er janvier 2000, étant donné que la commission d’économies et de rationalisation du ministère d’Etat avait d’ores et déjà émis un avis favorable au sujet de son engagement à titre définitif à partir de cette date, avis approuvé par le Conseil de Gouvernement lors de sa séance du 22 octobre 1999 ;

Qu’elle énonce que s’agissant dans le cas de Madame KINSCH et d’autres personnes se trouvant dans une situation similaire de la création de nouveaux emplois d’employés de l’Etat, cette création doit encore être autorisée par la loi budgétaire pour l’exercice 2000, dont le projet contient un amendement à ce sujet ;

Que suite au vote de la loi budgétaire une réunion a été tenue au CNFPC d’Esch-sur-

Alzette en date du 20 décembre 1999 lors de laquelle un contrat de travail à durée indéterminée a été présenté pour signature à Madame KINSCH ;

Considérant que le délégué du Gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours comme étant devenu sans objet concernant la revendication principale de la demanderesse, 3 dans la mesure où celle-ci bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2000 ;

Considérant qu’indépendamment de l’existence d’un contrat d’emploi à partir du 1er janvier 2000 dans le chef de Madame … KINSCH lui conférant la qualité d’employée de l’Etat, ses prétentions tendant à voir reconnaître pareille qualité à partir de sa première prestation de service en mars 1993 dans l’intérêt du CFPC Esch-sur-Alzette/Walferdange s’analysent en contestation ayant trait à la question de l’existence d’un contrat d’emploi pour l’époque concernée, de sorte que suivant l’article 11 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Considérant que dans la mesure où à la date de son introduction, plus de trois mois s’étaient écoulés sans qu’il ne soit intervenu aucune décision, le recours est également recevable ratione temporis conformément aux dispositions de l’article 4 (1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ;

Que le recours ayant été par ailleurs introduit suivant les formes prévues par la loi, il est recevable ;

Que par voie de conséquence le recours en annulation est irrecevable ;

Considérant que s’il est vrai qu’à partir du 1er janvier 2000 Madame KINSCH bénéficie du statut d’employée de l’Etat, il n’en reste pas moins que de ce fait une partie seulement, fût-

elle essentielle, des revendications par elle présentées dans sa demande initiale du 22 février 1999 ont été rencontrées ;

Que dès lors le recours est devenu sans objet dans la mesure uniquement du statut d’employé de l’Etat reconnu depuis ledit 1er janvier 2000, de sorte que les aspects y relatifs concernant la période antérieure restent à être analysés dans les limites des moyens proposés par la partie demanderesse à l’appui de son recours ;

Considérant qu’au fond Madame KINSCH reprend les éléments soumis à la ministre par sa demande initiale du 22 février 1999 tout en les amplifiant ;

Qu’elle affirme être au service du CFPC Esch-sur-Alzette/Walferdange dans le cadre duquel elle aurait assumé de façon régulière et continue les tâches d’un chargé de cours pour les cours de couture qui lui ont été indiqués par les responsables du Centre aux jours et aux heures fixés par eux ;

Que ces services se seraient inscrits dans l’activité normale et permanente dudit Centre, étant entendu qu’au-delà des cours donnés, elle aurait été astreinte à des heures de surveillance sur base d’un plan de surveillance établi par ses supérieures hiérarchiques ;

Qu’il y aurait eu une relation de subordination entre elle et l’Etat à travers le Centre et ses responsables ;

Qu’elle énonce que la qualité d’employée de l’Etat lui aurait été reconnue pour une activité tout à fait identique qu’elle exerce auprès du Lycée Technique de Bonnevoie ;

4 Qu’elle affirme que malgré les promesses réitérées de la part des responsables du Centre de la voir reconnaître comme employée de l’Etat concernant ses services y prestées et malgré l’envoi d’un certain nombre de documents en date du 8 mars 1999 suite à la demande afférente de l’Etat, sa situation n’était toujours pas régularisée au moment de l’introduction de son recours sous analyse ;

Qu’elle demande dès lors au tribunal de décider par réformation de la décision implicite de refus déférée qu’elle serait liée à l’Etat en tant qu’employée de l’Etat par un contrat de travail à durée indéterminée depuis son engagement en mars 1993 auprès du CFPC ;

Qu’elle revendique en outre le recalcul de sa rémunération depuis le début de ses services y compris son affiliation rétroactive auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale en tant qu’employée de l’Etat depuis lors;

Considérant que le délégué du Gouvernement expose qu’aucun contrat de travail n’a été conclu entre l’intéressée et l’Etat concernant les services prestés auprès du CFPC concernant la période antérieure au 1er janvier 2000 ;

Que la rémunération de Madame KINSCH est intervenue sur déclaration mensuelle par elle faite suivant les prestations servies dans l’intérêt du Centre, déclarations sur base desquelles l’Etat lui a versé une indemnité à charge de la section spéciale du fonds pour l’Emploi, étant entendu que les cours par elle dispensés l’ont été essentiellement dans le cadre de mesures éducatives à l’intention des chômeurs ;

Que l’indemnité a été calculée sur base du règlement du Gouvernement en Conseil du 16 janvier 1990 portant fixation entre autres des indemnités dues aux chargés de cours et aux tiers chargés de leçons assurant les cours de formation professionnelle continue ;

Que le statut de Madame KINSCH pourrait être assimilé d’une certaine façon à celui d’un travailleur indépendant “ free lance ”, statut fréquent pour un nombre assez élevé de personnes donnant des cours périodiques dans l’enseignement, notamment dans le cadre du service de la formation professionnelle et du service de la formation des adultes ;

Que dans la mesure où l’organisation des cours en question dépendrait fortement du nombre de leurs bénéficiaires par essence fluctuant, le besoin en personnel enseignant y relativement serait pareillement instable, de sorte qu’il serait difficile pour l’administration d’engager des chargés de cours par contrat de travail avec une tâche fixe préétablie à cet égard ;

Que le représentant étatique relève que Madame KINSCH était apparemment satisfaite de son statut jusqu’au début de l’année 1999, étant entendu qu’elle n’a jamais officiellement adressé une demande concernant sa situation à l’Etat avant la lettre prérelatée du 22 février 1999 ;

Qu’il indique que l’Etat était conscient de la problématique soulevée et renvoie à la décision précitée du Conseil de Gouvernement du 27 novembre 1998 basée sur une note d’un groupe de travail interministériel ad hoc du 24 novembre précédent en vertu de laquelle l’engagement de Madame KINSCH à partir du 1er janvier 2000 aurait été réalisée ;

5 Que relativement à la régularisation ainsi désignée de sa situation d’avant le 1er janvier 2000, le délégué du Gouvernement précise que pareille demande ne saurait en aucune manière jouer pour la période antérieure au 22 février 1999, étant entendu que Madame KINSCH aurait jusque là accepté telle quelle sa situation, y compris les rémunérations lui allouées sur base des déclarations par elle faites sans autre réserve ;

Qu’il souligne que si le terme régularisation avait pu être employé cela ne signifierait nullement que pour la période antérieure au 1er janvier 2000 les relations avec l’Etat auraient été “ irrégulières ” ;

Qu’à titre subsidiaire, il entend opposer au nom de l’Etat la prescription de trois ans concernant les rémunérations résultant de l’article 2277 du code civil ;

Considérant que si au fond Madame KINSCH indique pour la première fois revêtir la qualité d’employé de l’Etat dans le cadre de son recours du 15 juin 1999 pour sa tache d’enseignement exercée dans le cadre du Lycée Technique de Bonnevoie, il n’en reste pas moins qu’à aucun moment elle n’affirme, ni ne prétend devoir bénéficier de ce même statut, par effet accessoire, concernant les services prestés dans l’intérêt du CFPC ;

Considérant qu’il est dès lors constant que la demande porte à voir reconnaître le statut d’employé de l’Etat dans son chef, du fait même des activités déployées dans le cadre dudit CFPC, indépendamment de la tâche d’enseignement assurée au niveau d’un Lycée technique ;

Considérant que d’après l’article 4 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 l’engagement d’un employé de l’Etat est effectué, sur avis du ministre de la Fonction publique, par le ministre qui a dans ses attributions l’administration ou le service dont relèvera l’employé dans les formes et suivant les modalités prévues par les dispositions portant règlement légal du louage de service des employés privés, sous réserve de la fixation de l’indemnité conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ;

Considérant que s’il est vrai que l’article 4 en question renvoie aux dispositions de la loi modifiée du 24 mai 1989 concernant le contrat de travail, quant aux formes et aux modalités de l’engagement d’un employé de l’Etat, cette loi ne détermine cependant pas à elle seule l’engagement en question ;

Considérant que s’il est ainsi possible à partir des dispositions de la loi modifiée du 24 mai 1989 précitée qu’un engagement puisse résulter d’une situation de prestation de service sans qu’un contrat de travail – instrumentum – n’ait été signé entre parties, règle valant pour le secteur privé, pareille conclusion ne saurait être transposée telle quelle concernant le statut de l’employé de l’Etat, dans la mesure où ce dernier a une consistance autonome et qu’au-delà du renvoi fait par l’article 4 précité à ladite loi modifiée du 24 mai 1989 d’autres exigences conditionnant à son admission sont prévues par la législation en vigueur;

Considérant que l’article 4 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 précitée exige à la base de l’engagement d’un employé de l’Etat non seulement l’avis du ministre de la Fonction publique, mais surtout la décision d’engagement du ministre compétent dans les attributions duquel tombe l’administration ou le service dont relèvera l’employé, la rémunération allouée à ce dernier, appelée indemnité, étant fixée, non pas d’un commun accord des parties, mais 6 suivant décision du Conseil de Gouvernement conformément à l’article 23 de la loi modifiée du 23 juin 1963 également précitée ;

Considérant que suivant les pièces versées au dossier et les renseignements fournis au tribunal, aucun engagement n’a été effectué dans le chef de Madame KINSCH par le ministre dans les attributions duquel tombe le CFPC, ni aucun avis préalable n’a été donné par le ministre de la Fonction publique, ni encore aucune indemnité n’a été fixée par le conseil du Gouvernement concernant les prestations de service antérieures au 1er janvier 2000 ;

Considérant que la partie demanderesse n’a par ailleurs pas établi avoir entendu revêtir la qualité d’employée de l’Etat dès ses premières prestations, ni durant les multiples années qui s’en sont suivies jusqu’au 22 février 1999, date à laquelle l’Etat avait déjà pris la décision de principe de conférer à un certain nombre de prestataires de services auprès des CFPC un cadre correspondant à des tâches y préétablies à la base d’emplois a créer dans un avenir rapproché suivant les exigences légales en la matière, notamment au niveau budgétaire ;

Qu’il s’ensuit que pour la période antérieure au 1er janvier 2000 Madame KINSCH n’a pas revêtu la qualité d’employée de l’Etat concernant ses prestations de service auprès du CFPC ;

Que partant son recours laisse d’être fondé ;

Considérant que la demanderesse a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 80.000.- francs ;

Considérant que dans la mesure où son recours, tel que maintenu, est non fondé, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, recevable en la forme, encourt le même sort ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours en réformation recevable ;

le dit sans objet concernant la période postérieure au 1er janvier 2000 ;

le déclare non fondé pour le surplus ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 30 mai 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge 7 en présence de M. Schmit, greffier en chef.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11331
Date de la décision : 30/05/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-05-30;11331 ?

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