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29/05/2000 | LUXEMBOURG | N°11640

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 mai 2000, 11640


N° 11640 du rôle Inscrit le 29 octobre 1999 Audience publique du 29 mai 2000

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Requête en relevé de forclusion formée par les époux … PHAL et …, … en matière d’impôt sur le revenu

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11640 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 octobre 1999 par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à L

uxembourg, au nom de Monsieur … PHAL et de son épouse, Madame …, demeurant ensemble à L-…, tendant à le...

N° 11640 du rôle Inscrit le 29 octobre 1999 Audience publique du 29 mai 2000

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Requête en relevé de forclusion formée par les époux … PHAL et …, … en matière d’impôt sur le revenu

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11640 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 octobre 1999 par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … PHAL et de son épouse, Madame …, demeurant ensemble à L-…, tendant à les voir relever de la déchéance résultant de l’expiration du délai de trois mois imparti pour l’introduction d‘un recours contentieux à l’encontre de la décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 31 juillet 1997 ayant statué par rapport à leur réclamation introduite contre le bulletin de l’impôt sur le revenu relatif à l’exercice fiscal 1992 émis le 15 février 1996 ;

Vu le mémoire du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 31 janvier 2000 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 29 février 2000 par Maître Michel MOLITOR, au nom des époux … PHAL et … ;

Vu les pièces versées au dossier ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Paulo LOPES DA SILVA et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 24 mai 2000.

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Considérant que les époux … PHAL et …, demeurant ensemble à L-…, ont fait introduire, par l’intermédiaire de Monsieur Robert BECKER, travaillant auprès de la fiduciaire BECKER & CAHEN, une réclamation auprès du directeur de l’administration des Contributions directes par lettre recommandée du 11 avril 1996 dirigée contre le bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 1992 émis le 15 février 1996 ;

Que le directeur ayant rejeté cette réclamation comme étant non fondée par décision du 31 juillet 1997, les époux PAHL-… ont fait déférer sa décision au tribunal administratif par requête déposée le 8 octobre 1997 par Monsieur Robert BECKER ;

Qu’en date du 14 septembre 1998 les époux PHAL-… ont fait déposer un deuxième recours contre le bulletin d’imposition prédit émis le 15 février 1996 ainsi que contre la décision directoriale y relative du 31 juillet 1997 par l’intermédiaire de Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour ;

Que par jugement du 6 janvier 1999 (n°s 10357 et 10884 du rôle), le tribunal administratif a déclaré les deux recours irrecevables, le premier en ce que son signataire n’a pas suffi aux exigences de qualification posées par la loi, le second pour avoir été tardif ;

Que par son arrêt du 14 octobre 1999, rendu sur appel des époux PHAL-… (n° 11126C du rôle), la Cour administrative a confirmé le jugement entrepris, rejetant l’appel comme n’étant pas fondé ;

Considérant qu’en date du 29 octobre 1999 les époux PHAL-… ont fait introduire par l’intermédiaire de Maître Michel MOLITOR, préqualifié, une requête en relevé de forclusion basée sur la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, en demandant plus particulièrement d’être relevés de la déchéance résultant de l’expiration du délai de trois mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 31 juillet 1997 précitée ;

Qu’ils affirment avoir introduit leur dite requête dans le délai légal leur imparti dès que la Cour administrative avait définitivement statué, en ce qu’ils n’auraient retrouvé leur faculté d’agir qu’à partir de la notification de l’arrêt du 14 octobre 1999 ;

Qu’ils estiment encore avoir fait tout le nécessaire pour introduire le recours à l’encontre de la décision directoriale concernée, n’étant pas tenus d’une erreur d’appréciation commise par leur premier mandataire ;

Que le délégué du Gouvernement conclut à l’irrecevabilité de la demande en relevé de forclusion à un triple motif, en ce qu’elle est formée plus de quinze jours après la notification de la décision directoriale du 31 juillet 1997, notification impliquant la réception et donc la connaissance de l’acte aux termes du paragraphe 88 alinéa 3 de la loi générale des impôts, dite Abgabenordnung, ci-après désignée par “ AO ”, qu’elle est formée plus d’un an après l’expiration du délai normal de recours de trois mois ayant couru contre ladite décision directoriale et qu’elle essaie d’aller à l’encontre de la chose jugée par le tribunal administratif le 6 janvier 1999 et confirmée par la Cour administrative le 14 octobre 1999 ;

Qu’au fond la demande ne serait pas justifiée en ce que les demandeurs n’ont pas encouru la forclusion faute d’avoir agi dans le délai de recours, mais en raison de l’irrecevabilité encourue relativement au recours introduit par Monsieur BECKER, faute de qualité dans le chef de ce dernier, les actes du représentant liant le représenté dans les procédures comme dans les contrats ;

Considérant que la loi modifiée du 22 décembre 1986 précitée dispose dans son article 1er que “ si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu 2 faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ” ;

Considérant qu’il est constant en cause qu’à partir de la notification leur faite de la décision directoriale du 31 juillet 1997, les époux PHAL-… ont eu connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ;

Considérant que les époux PHAL-… ayant fait introduire à deux reprises successives un recours contentieux par deux mandataires différents contre la décision en question, l’impossibilité d’agir n’est point vérifiée dans leur chef ;

Considérant que d’après l’article 3 de ladite loi modifiée du 22 décembre 1986, pris en ses trois premiers alinéas “ la demande n’est recevable que si elle est formée dans les quinze jours à partir du moment où l’intéressé a eu connaissance de l’acte faisant courir le délai ou à partir de celui où l’impossibilité d’agir a cessé.

La demande n’est plus recevable plus d’un an après l’expiration du délai que l’acte fait normalement courir.

Les délais prévus aux alinéas qui précèdent ne sont pas suspensifs ” ;

Considérant qu’il est patent que la demande en relevé de forclusion sous analyse formée le 29 octobre 1999 est intervenue plus d’un an après l’expiration du délai que la notification de la décision directoriale précitée avait fait courir en 1997, ce dernier délai n’étant pas suspensif aux termes mêmes de la loi;

Que par ailleurs le délai de quinze jours prévu à l’alinéa 1er dudit article 3 n’a pas non plus été respecté, ainsi qu’il se dégage des développements qui précèdent ;

Qu’il s’ensuit que la demande en relevé de forclusion est irrecevable ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare la demande en relevé de forclusion irrecevable ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 29 mai 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

3 s. Schmit s. Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11640
Date de la décision : 29/05/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-05-29;11640 ?

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