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29/05/2000 | LUXEMBOURG | N°11609

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 mai 2000, 11609


N° 11609 du rôle Inscrit le 27 octobre 1999 Audience publique du 29 mai 2000

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Recours formé par Monsieur … BRISBOIS, … contre une décision de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière de classement et changement de carrière

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11609 du rôle et déposée en date du 27 octobre 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Georges

PIERRET, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de ...

N° 11609 du rôle Inscrit le 27 octobre 1999 Audience publique du 29 mai 2000

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Recours formé par Monsieur … BRISBOIS, … contre une décision de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière de classement et changement de carrière

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11609 du rôle et déposée en date du 27 octobre 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … BRISBOIS, employé de l’Etat, engagé auprès de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du 20 août 1999, prise sous la signature de Monsieur Joseph SCHAACK, secrétaire d’Etat, portant refus de réserver une suite favorable à sa demande du 21 avril 1999 tendant à voir mettre sa situation de fonctionnaire de l’Etat, détenteur du diplôme de technicien, en conformité “ avec les lois en vigueur et avec l’interprétation leur donnée par la jurisprudence ” et de lui voir “ accorder les avantages prévus par la loi ” ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 janvier 2000 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 février 2000 par Maître Georges PIERRET, au nom de Monsieur … BRISBOIS ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 mars 2000 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Georges PIERRET et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 15 mai 2000.

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Considérant que par courrier de son mandataire du 21 avril 1999, adressé au ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Monsieur … BRISBOIS, employé de l’Etat, engagé auprès de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture, demeurant à L-…, expose un problème se situant par rapport à son diplôme de technicien chimiste et concernant directement son contrat d’engagement, ainsi que sa carrière actuelle au service de l’Etat ;

Qu’il énonce qu’au niveau de son diplôme prémentionné “ assimilé au diplôme de fin d’études secondaires, correspond un classement de début de carrière, pour les fonctionnaires, dans le grade 6, en ce qui concerne les techniciens, et dans le grade 7, en ce qui concerne les commis techniques, ceci d’après l’annexe A I. de la loi du 22 juin 1963, modifiée par la loi du 27 août 1986, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. En ce qui concerne les employés de l’Etat, l’article 8 du règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, dispose que “ les indemnités des employés sont déterminées par carrières et classements fixés par références aux grades des tableaux indiciaires annexés à la loi ”.

D’après l’article 7 du même règlement, l’expression “ la loi ” désigne la loi du 22 juin 1963 ainsi que ses modifications subséquentes. Suivant l’annexe du règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974, le diplôme de fin d’études secondaires techniques ou équivalent donne droit à un classement de début de carrière au grade 7, carrière D. En outre, d’après la loi modifiée du 4 septembre 1990, portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, le diplôme de technicien confère les mêmes droits pour l’admission aux emplois du secteur public que le diplôme de fin d’études secondaires.

Suivant l’article 17 section VIII 1. de la loi du 22 juin 1963, introduit par la loi du 27 août 1986, la carrière du technicien comprend les fonctions suivantes : technicien, technicien principal, technicien en chef, technicien dirigeant adjoint, technicien dirigeant, premier technicien dirigeant et technicien inspecteur.

Le Tribunal administratif dispose dans un jugement de principe du 22 juin 1998 (Wolmering c/ Conseil du Gouvernement), en application de la loi de 1986 que “ (…) le législateur a prévu, sans autres conditions afférentes, l’égalité d’accès aux emplois du secteur public pour les détenteurs des diplômes de fin d’études de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique, de technicien et par assimilation de technicien en électronique, du moment qu’un candidat remplit les conditions d’accès à la carrière D de l’employé technique et administratif de l’Etat, comme en l’espèce, les différences de statut entre les carrières du fonctionnaire de l’Etat et de l’employé de l’Etat étant sans conséquences ”.

Je vous demande par conséquent de bien vouloir mettre en conformité la situation de Monsieur BRISBOIS avec les lois en vigueur et avec l’interprétation leur donnée par la jurisprudence citée, de lui accorder les avantages prévus par la loi de 1986 alors que les fonctions prévues sont celles exercées par mon mandant, qui est titulaire du diplôme reconnu par la loi, et ce rétroactivement jusqu’au jour de l’embauche, sinon jusqu’à la mise en vigueur des lois sus-mentionnées. Je vous prie de bien vouloir me faire part de vos intentions dans les meilleurs délais alors que le problème soulevé tarde à trouver une solution équitable ” ;

Que par courrier du 20 août 1999, la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, sous la signature de Monsieur Joseph SCHAACK, secrétaire d’Etat, s’est adressée au mandataire de Monsieur BRISBOIS comme suit, croisant le rappel de ce dernier datant du même jour :

2 “ Objet : Affaires BORMANN et consorts Maître, Je me réfère à vos 25 lettres du 21 avril 1999 par lesquelles vous me demandez “ de mettre en conformité ” la situation de vos mandants, tous détenteurs du diplôme de technicien, “ avec les lois en vigueur et avec l’interprétation leur donnée par la jurisprudence ” et de leur “ accorder les avantages prévus par la loi ”.

En réponse – et tout en vous avouant que j’éprouve quelques difficultés à comprendre le sens exact de vos revendications – j’ai l’honneur de vous informer que l’Administration respecte strictement la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue qui confère aux détenteurs du diplôme de technicien les mêmes droits pour l’admission aux emplois du secteur public que le diplôme de fin d’études secondaires. Ainsi, les détenteurs du diplôme de technicien sont admissibles de plein droit aux examens-concours pour l’admission au stage de la carrière de rédacteur.

Comme l’accès à cette carrière se fait obligatoirement par le biais d’un examen-

concours, il ne m’est donc pas possible de reclasser vos mandants d’office et sans autre forme de procédure dans la carrière du rédacteur. Je ne peux donc que vous proposer de les inviter à participer au prochain examen-concours d’admission à la carrière du rédacteur organisé prochainement par le Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrataive. A titre subsidiaire, je donne à considérer qu’un reclassement des intéressés à l’intérieur de leur administration actuelle présuppose l’existence d’une vacance de poste dans la carrière briguée, ce qui, en l’espèce n’est pas le cas.

Enfin, le jugement du tribunal administratif du 22 juin 1998 (Wolmering c/ Conseil de Gouvernement) que vous invoquez pour étayer votre argumentation n’est pas relevant alors qu’il vise le reclassement d’un employé de l’Etat dont la situation statutaire est différente de celle d’un fonctionnaire. Or, tous vos mandants (à l’exception de Monsieur … BRISBOIS) disposent de la qualité de fonctionnaire de l’Etat.

En conclusion, il m’est donc impossible de réserver une situation favorable à vos requêtes.

La présente constitue une décision administrative susceptible de recours devant le tribunal administratif endéans un délai de trois mois à partir de la notification de la présente ” ;

Considérant que par requête déposée en date du 27 octobre 1999, Monsieur … BRISBOIS a fait introduire contre cette décision ministérielle un recours en réformation, sinon en annulation en y étayant son argumentation développée dans son courrier prédit du 21 avril 1999 ;

Que plus particulièrement il fait valoir que si la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat prévoit en son article 22 section IV alinéa 12 une disposition spécifique pour les agents détenteurs d’un diplôme de technicien retenant que ceux-ci, y désignés comme expéditionnaires-techniques, sont classés au grade 4 et 3 bénéficient d’un échelon supplémentaire dans le tableau des traitements, en l’occurrence l’indice 168, la même loi comporterait à son article 17 section VIII l’institution de la carrière de technicien telle qu’y introduite par la novelle du 27 août 1986 ;

Que dans la mesure où la carrière du technicien y décrite comporterait sept fonctions différentes y plus amplement citées, la carrière en question serait réglementée en détail ;

Que le demandeur déclare exercer les fonctions prévues par ledit texte légal et attendre sa nomination en relation avec ses fonctions ;

Qu’il renvoie aux dispositions de l’article 23 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, suivant lequel son diplôme de technicien obtenu serait, en vue de son accès à une profession réglementée du secteur public, à considérer comme équivalant au diplôme de fin d’études secondaires ;

Que la loi du 4 août 1990 étant postérieure à la novelle du 27 août 1986 précitée, elle devrait nécessairement valoir pour la carrière du technicien ci-avant visée ;

Que la décision critiquée l’invitant à postuler pour la carrière du rédacteur ne saurait être confirmée dans la mesure où par l’effet de l’équivalence des diplômes ci-avant décrite et de la reconnaissance légale de la carrière de technicien, l’équivalence des carrières s’imposerait à partir des textes légaux sans autre procédure d’admission légalement prévue ;

Qu’étant donné que les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du technicien seraient déterminées par la loi, nul ne serait besoin d’une réglementation spécifique gouvernementale ;

Que par ailleurs l’Etat ne saurait valablement invoquer l’inaction plus que décennale de ses organes exécutifs tardant à prendre un règlement grand-ducal annoncé depuis 1986 pour réglementer une carrière dont les structures ont été clairement tracées par le législateur ;

Considérant que le délégué du Gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours en annulation, la loi prévoyant un recours de pleine juridiction en la matière ;

Qu’il se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la compétence du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative pour prendre la décision querellée, étant donné que d’après l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée, l’autorité investie du pouvoir de fixation des indemnités revenant aux employés de l’Etat est le Gouvernement en Conseil ;

Qu’au fond le délégué du Gouvernement insiste pour dire qu’en l’espèce la situation de Monsieur BRISBOIS ne saurait être analysée de la même manière que celle des 24 fonctionnaires de l’Etat ayant parallèlement agi auprès du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, la décision déférée se rapportant aux affaires BORMANN et consorts à travers les 25 lettres lui adressées le 21 avril 1999 par leur mandataire, tout en précisant que seul Monsieur … BRISBOIS revêt la qualité d’employé de l’Etat ;

4 Qu’après avoir énoncé les différentes étapes de la carrière de Monsieur BRISBOIS auprès de l’Etat, le délégué du Gouvernement conclut que la demande de celui-ci visant à se voir accorder les avantages prévus par loi ne serait pas fondée dans la mesure où il aurait pu bénéficier du maximum des avantages prévus pour sa carrière ;

Qu’étant donné que par ailleurs les fonctionnaires de l’Etat, détenteurs du diplôme de technicien, ne pourraient bénéficier d’un reclassement, cette conclusion vaudrait a fortiori pour un employé de l’Etat qui ne saurait être reclassé aussi longtemps que la carrière du technicien ne serait pas réglementée conformément à l’article 17. VIII.1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée ;

Que par ailleurs la loi modifiée du 4 septembre 1990 prévisée et plus particulièrement son article 23 prévoirait clairement que l’équivalence y admise notamment des diplômes de technicien avec le diplôme de fin d’études secondaires, joue en vue de l’admission aux emplois du secteur public et ne viserait dès lors pas des agents se trouvant déjà au service de l’Etat, lesquels seraient soumis entre autres aux dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat par lui relevées ci-avant ;

Que dans son mémoire en réplique la partie demanderesse estime que l’article 15. II de la loi modifiée du 22 juin 1963 ne serait pas à mettre en relation avec son article 17. VIII. 1, à défaut de quoi ce dernier article serait vidé de toute substance ;

Qu’il ne saurait être admis que le Gouvernement refuse par sa propre inaction l’application d’un texte légal, créateur de droits, en l’occurrence en faveur des techniciens engagés auprès de l’administration étatique ;

Que le requérant déclare exiger la sanction du non-respect de la loi par l’exécutif, en ce que ce dernier, ce faisant engagerait non seulement, mais également sa responsabilité pécuniaire en raison de l’omission constatée dans l’exercice de son pouvoir réglementaire ;

Que les fonctionnaires déjà en activité seraient partant à l’évidence visés par le texte légal de 1986 en question;

Que le représentant étatique de dupliquer que l’argument suivant lequel l’article 17.

VIII.1. de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée serait automatiquement applicable aux agents détenteurs du diplôme de technicien, indépendamment des dispositions de son article 15.II., manquerait de pertinence dans la mesure où la nomination dans une carrière auprès d’une administration étatique déterminée suppose tout d’abord l’existence de cette carrière dans le cadre de l’administration concernée, condition qui, d’après les affirmations même du mandataire du demandeur ne serait pas remplie en l’espèce ;

Considérant que la décision déférée statue par rapport à la demande de mise en conformité avec la loi concernant le classement du demandeur en tant qu’employé de l’Etat, compte tenu de son diplôme de technicien ;

Que cette demande s’analyse en contestation résultant du contrat d’emploi ainsi que de la rémunération du demandeur, de sorte qu’en vertu de l’article 11.1 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

5 Que ce recours ayant par ailleurs été déposé suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable ;

Que par voie de conséquence le recours en annulation, introduit en ordre subsidiaire, est irrecevable ;

Considérant qu’au fond il appert que la demande initiale de Monsieur BRISBOIS a été introduite le 21 avril 1999 parallèlement avec les 24 autres demandes émanant de fonctionnaires de l’Etat, tous détenteurs d’un diplôme de technicien ;

Qu’il n’y est pas spécifié que Monsieur … BRISBOIS, à l’opposé de tous les autres demandeurs, a la qualité d’employé de l’Etat ;

Considérant que l’argumentation menée sur base de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée telle qu’issue des modifications apportées notamment à ses articles 15 et 17 par la novelle du 27 août 1986, concernant la mise en place de la carrière du technicien est dès lors sans incidence directe sur la situation de Monsieur BRISBOIS, ce dernier n’étant pas fonctionnaire de l’Etat, à l’exception de la question d’une éventuelle inégalité de traitement ;

Considérant que le demandeur entend tirer argument de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, dont plus particulièrement son article 23, disposant qu’“ en vue de l’accès à des professions réglementées, et de l’admission aux emplois du secteur public, les diplômes spécifiés aux articles 20 et 22 confèrent les mêmes droits que le diplôme de fin d’études secondaires ” ;

Considérant qu’il n’est pas contesté en cause que les diplômes sanctionnant la formation du technicien du cycle supérieur ainsi que les diplômes de fin d’études secondaires techniques, visés respectivement aux articles 20 et 22 en question, confèrent les mêmes droits que le diplôme de fin d’études secondaires concernant l’accès à des professions réglementées et l’admission aux emplois du secteur public ;

Que c’est ainsi à juste titre que la décision déférée relève l’égalité des chances des titulaires de diplômes visés aux articles 20 et 22, notamment en vue de l’accès à la carrière du rédacteur ;

Considérant qu’à travers sa demande du 21 avril 1999, Monsieur BRISBOIS demande que son indemnité d’employé de l’Etat soit fixée de manière à correspondre à un classement de début de carrière au grade 7, carrière D ;

Considérant que la décision déférée se borne à relever que Monsieur BRISBOIS a la qualité d’employé de l’Etat contrairement aux autres demandeurs ayant agi dans le contexte de la mise en valeur de leurs diplômes de technicien par lettres parallèles du 21 avril 1999, sans analyser plus en avant le mérite de la demande en classement ci-avant visée ;

Considérant que d’après l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée “ les indemnités revenant aux stagiaires, employés temporaires et autres agents au service de l’Etat non mentionnés dans la présente loi sont fixées par le Gouvernement en Conseil ” ;

6 Considérant qu’ainsi que le laisse entrevoir le délégué du Gouvernement dans son mémoire en réponse, la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est incompétente pour opérer le reclassement demandé avec nouvelle fixation d’une indemnité revenant à un employé de l’Etat, au besoin par voie de reconstitution de carrière, étant donné que d’après le texte légal prévisé pareille compétence échoit au Gouvernement en Conseil (cf.

trib. adm. 2 juin 1997, WOLMERING, n°s 9547 et 9564 du rôle, Pas. adm. 01/2000, V° Fonction publique, n° 122, p. 164) ;

Considérant que conformément aux dispositions de l’article 1er du règlement grand-

ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes applicable en la matière (cf. trib. adm. 10 juillet 1997, RAUS, n° 9703 du rôle, Pas. adm. 01/2000, V° Fonction publique, n° 118, p. 163 et autres décisions y citées), il aurait appartenu à la ministre de transmettre la demande pour raison de compétence au Gouvernement en Conseil, tout en en avisant Monsieur BRISBOIS ;

Considérant qu’il s’ensuit que dans la seule mesure de la demande d’un nouveau classement faite par Monsieur BRISBOIS, il convient d’annuler la décision déférée pour raison d’incompétence de l’autorité appelée à statuer ;

Considérant que pour le surplus il se dégage des développements qui précèdent que le recours laisse d’être fondé ;

Considérant que dans la mesure où chacun des colitigants a partiellement succombé dans ses moyens, il convient de faire masse des frais et de les imposer pour moitié à chacune des parties ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond le dit partiellement justifié ;

partant annule la décision déférée dans la mesure de la non-transmission du dossier au Gouvernement en Conseil concernant la demande en reclassement ;

la confirme pour le surplus ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

fait masse des frais et les impose pour moitié à chacune des parties.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 29 mai 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge 7 en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11609
Date de la décision : 29/05/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-05-29;11609 ?

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