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29/05/2000 | LUXEMBOURG | N°11603

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 mai 2000, 11603


N° 11603 du rôle Inscrit le 25 octobre 1999 Audience publique du 29 mai 2000

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Recours formé par Monsieur … BACH, … et 43 consorts contre une décision du directeur général adjoint de l’entreprise des Postes et Télécommunications en matière de classement et de changement de carrière

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11603 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 25 octo

bre 1999 par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à...

N° 11603 du rôle Inscrit le 25 octobre 1999 Audience publique du 29 mai 2000

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Recours formé par Monsieur … BACH, … et 43 consorts contre une décision du directeur général adjoint de l’entreprise des Postes et Télécommunications en matière de classement et de changement de carrière

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11603 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 25 octobre 1999 par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de 1) Monsieur … BACH, fonctionnaire auprès de l’entreprise des Postes et Télécommunications, désignée ci-après par “ EPT ”, demeurant à L-

2) à 44) … tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du directeur général adjoint de l’entreprise des Postes et Télécommunications du 27 mai 1999 portant rejet de leur demande de classement dans la carrière du fonctionnaire technicien, ainsi que refus de classement dans la carrière D de l’employé public avec prière de continuation des dossiers en question au ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative aux fins voulues ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Michelle THILL, demeurant à Luxembourg, du 18 octobre 1999 portant signification de ce recours à l’entreprise des Postes et Télécommunications ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 février 2000 par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’entreprise des Postes et Télécommunications ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 11 février 2000 portant signification de ce mémoire en réponse aux demandeurs ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 février 2000 par Maître Georges PIERRET au nom des demandeurs ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 21 février 2000 portant notification de ce mémoire en réplique à Maître Georges KRIEGER ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Georges PIERRET et Georges KRIEGER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 15 mai 2000.

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Considérant que par 44 demandes individuelles adressées par leur mandataire au directeur de l’administration des Postes et Télécommunications ainsi désignées, datées du 21 avril 1999 1) Monsieur … BACH, fonctionnaire auprès de l’EPT, demeurant à L-… 2) à 44) … ont sollicité la prise en compte suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur de leurs diplômes respectifs de technicien dans les termes suivants : “ à ce niveau de diplôme, assimilé au diplôme de fin d’études secondaires, correspond un classement de début de carrière, pour les fonctionnaires, dans le grade 6, en ce qui concerne les techniciens, et dans le grade 7, en ce qui concerne les commis techniques, ceci d’après l’annexe A I. de la loi du 22 juin 1963, modifiée par la loi du 27 août 1986, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. En ce qui concerne les employés de l’Etat, l’article 8 du règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, dispose que “ les indemnités des employés sont déterminées par carrières et classements fixés par références aux grades des tableaux indiciaires annexés à la loi ”. D’après l’article 7 du même règlement, l’expression “ la loi ” désigne la loi du 22 juin 1963 ainsi que ses modifications subséquentes. Suivant l’annexe du règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974, le diplôme de fin d’études secondaires techniques ou équivalent donne droit à un classement de début de carrière au grade 7, carrière D. En outre, d’après la loi modifiée du 4 septembre 1990, portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, le diplôme de technicien confère les mêmes droits pour l’admission aux emplois du secteur public que le diplôme de fin d’études secondaires. Suivant l’article 17 section VIII 1.

de la loi du 22 juin 1963, introduit par la loi du 27 août 1986, la carrière du technicien comprend les fonctions suivantes : technicien, technicien principal, technicien en chef, technicien dirigeant adjoint, technicien dirigeant, premier technicien dirigeant et technicien inspecteur.

Le Tribunal administratif dispose dans un jugement de principe du 22 juin 1998 (Wolmering c/ Conseil du Gouvernement), en application de la loi de 1986 que “ (…) le législateur a prévu, sans autres conditions afférentes, l’égalité d’accès aux emplois du secteur public pour les détenteurs des diplômes de fin d’études de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique, de technicien et par assimilation de technicien en électronique, du moment qu’un candidat remplit les conditions d’accès à la carrière D de l’employé technique et administratif de l’Etat, comme en l’espèce, les différences de statut 2 entre les carrières du fonctionnaire de l’Etat et de l’employé de l’Etat étant sans conséquences ”.

Je vous demande par conséquent de bien vouloir mettre en conformité la situation de [nom du demandeur concerné] avec les lois en vigueur et avec l’interprétation leur donnée par la jurisprudence citée, de lui accorder les avantages prévus par la loi de 1986 alors que les fonctions prévues sont celles exercées par mon mandant, qui est titulaire du diplôme reconnu par la loi, et ce rétroactivement jusqu’au jour de l’embauche, sinon jusqu’à la mise en vigueur des lois sus-mentionnées. Je vous prie de bien vouloir me faire part de vos intentions dans les meilleurs délais alors que le problème soulevé tarde à trouver une solution équitable ” ;

Que par courrier du 27 mai 1999, le directeur général adjoint de l’entreprise des Postes et Télécommunications s’est adressé au mandataire des 44 réclamants ci-avant cités en les termes suivants :

“ Objet : Requêtes en vue de la reconnaissance des diplômes des techniciens dans la Fonction publique Maître, L’entreprise des P&T a été saisie par vos soins d’une cinquantaine de demandes de régularisation de la situation dite “ des techniciens ”.

Les demandeurs en question sont actuellement classés dans la carrière de “ l’expéditionnaire technique ”, sous les grades 4 jusqu’à 8bis. La carrière des techniciens se retrouve dans les grades 6 à 12bis suivant diplôme.

Le cadre légal de la carrière du technicien a été créé le 27 août 1986 et depuis cette création, les P&T étaient demanderesses auprès du ministère de la Fonction publique pour l’introduction de cette nouvelle carrière par règlement grand-ducal.

La situation a été bloquée en raison de la revendication exprimée par les titulaires d’autres carrières demandant une revalorisation de leurs études et diplômes, demandes susceptibles d’engendrer une révision générale des traitements.

Votre requête traite deux volets différents :

a) la création de la carrière du fonctionnaire “ technicien ”. Bien que la loi prévoie l’introduction de la carrière par le biais d’un règlement grand-ducal, il faut à notre avis, légiférer pour régler le passage des candidats d’une carrière à l’autre.

b) le classement des intéressés diplômés dans la carrière D de l’employé public sous les grades 7 à 13 (arrêt Wolmering).

Or, le changement de statut de fonctionnaire pour entrer dans la carrière de l’employé public n’est pas prévu par les lois et les règlements, alors qu’il est illogique de prévoir un changement ayant pour conséquence une diminution des droits acquis.

3 Par ailleurs, en changeant les intéressés de statut, tout en appliquant à leur égard les conditions les plus favorables prévues dans les lois et règlements, la situation des jeunes fonctionnaires diplômés serait sensiblement améliorée tandis que les candidats pouvant faire valoir une expérience professionnelle solide, subiraient une rétrogradation par rapport à leur classement actuel. Ce ne serait ni dans l’intérêt du groupe des techniciens, ni dans l’intérêt de l’entreprise.

En application de l’article 24 de la loi du 10 avril 1992 portant création de l’entreprise des Postes et Télécommunications une solution différente au problème ne peut être envisagée par les P&T. Pour régler le problème dans son entité, il faut élaborer de prime abord les dispositions réglementaires d’exécution du cadre légal de la carrière du technicien, dispositions qui doivent être établies par le ministère de la Fonction publique pour toutes les administrations et entités étatiques.

Dès lors, je vous saurais gré de continuer les dossier en question au ministère de la Fonction publique aux fins voulues ” ;

Considérant que par requête déposée en date du 25 octobre 1999, les 44 fonctionnaires auprès de l’entreprise des Postes et Télécommunication ci-avant cités ont collectivement fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation contre la décision précitée du directeur général adjoint de l’EPT en y étayant leur argumentation déjà développée dans leur courrier prédit du 21 avril 1999 ;

Que plus particulièrement ils font valoir que si la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat prévoit en son article 22 section IV alinéa 12 une disposition spécifique pour les agents détenteurs d’un diplôme de technicien retenant que ceux-ci, y désignés comme expéditionnaires-techniques, sont classés au grade 4 et bénéficient d’un échelon supplémentaire dans le tableau des traitements, en l’occurrence l’indice 168, la même loi comporterait à son article 17 section VIII l’institution de la carrière de technicien telle qu’y introduite par la novelle du 27 août 1986 ;

Que dans la mesure où la carrière du technicien y décrite comporterait sept fonctions différentes y plus amplement citées, la carrière en question serait réglementée en détail ;

Que les demandeurs déclarent exercer les fonctions prévues par ledit texte légal et attendre leur nomination en relation avec leurs fonctions respectives ;

Qu’ils renvoient aux dispositions de l’article 23 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, suivant lequel leurs diplômes de technicien obtenus seraient, en vue de leur accès à une profession réglementée du secteur public, à considérer comme équivalant au diplôme de fin d’études secondaires ;

Que la loi du 4 août 1990 étant postérieure à la novelle du 27 août 1986 précitée, elle devrait nécessairement valoir pour la carrière du technicien ci-avant visée ;

Que la décision critiquée les invitant à postuler pour la carrière du rédacteur ne saurait être confirmée dans la mesure où par l’effet de l’équivalence des diplômes ci-avant décrite et 4 de la reconnaissance légale de la carrière de technicien, l’équivalence des carrières s’imposerait à partir des textes légaux sans autre procédure d’admission légalement prévue ;

Qu’étant donné que les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du technicien seraient déterminées par la loi, nul ne serait besoin d’une réglementation spécifique gouvernementale ;

Que par ailleurs ni l’Etat, ni l’EPT ne sauraient valablement invoquer l’inaction plus que décennale de ses organes exécutifs tardant à prendre un règlement grand-ducal annoncé depuis 1986 pour réglementer une carrière dont les structures ont été clairement tracées par le législateur ;

Que dans la mesure où les conditions et formes des nominations aux emplois de la carrière du technicien seraient déterminées par la loi, nul ne serait besoin d’une réglementation spécifique gouvernementale ;

Que par ailleurs l’invitation faite par la décision déférée à l’égard des demandeurs de requérir même un changement de carrière ne saurait être admise dans la mesure où par l’effet de l’équivalence des diplômes, et de la reconnaissance légale de la carrière, sans autre procédure d’admission prévue, l’équivalence des carrières ressortirait les textes légaux ;

Considérant que dans leur mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 21 février 2000 et notifié à Maître Georges KRIEGER, mandataire de l’EPT, le même jour par acte d’avocat à avocat suivant télécopie, les demandeurs soulèvent encore la tardiveté du dépôt du mémoire en réponse effectué pour compte de l’EPT le 9 février 2000, en tirant argument des dispositions de l’article 5 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Considérant que la décision déférée statue par rapport à la demande de mise en conformité avec la loi concernant le classement du demandeur en tant que fonctionnaire de l’Etat, compte tenu de son diplôme de technicien ;

Considérant qu’aucun recours de pleine juridiction n’étant prévu en la matière ainsi circonscrite, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Considérant que le recours en annulation, introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, est recevable ;

Considérant qu’aux termes de l’article 5 (1) de la loi du 21 juin 1999 précitée “ sans préjudice de la faculté, pour l’Etat, de se faire représenter par un délégué, le défendeur et le tiers intéressé sont tenus de consulter un avocat et de fournir leur réponse dans le délai de trois mois à dater de la signification de la requête introductive ” ;

Considérant qu’en l’espèce la requête introductive d’instance a été signifiée à l’entreprise des Postes et Télécommunications, établissement public, en date du 18 octobre 1999;

5 Que dès lors le mémoire en réponse déposé le 9 février 2000 et signifié le 11 suivant a été fourni en toute occurrence en dehors du délai légal de trois mois ;

Considérant que d’après l’article 5 (6), le délai de trois mois en question est prévu à peine de forclusion, de sorte que le tribunal est amené à prononcer le rejet du mémoire en réponse entraînant de façon subséquente celui du mémoire en réplique ;

Considérant que d’après l’article 6 de la loi du 21 juin 1999 précitée, si la partie défenderesse ou un tiers intéressé ne comparaît pas dans le délai prévu à l’article 5, le tribunal statue néanmoins à l’égard de toutes les parties ;

Considérant que la même conclusion doit être tirée dans la situation où la partie défenderesse fournit son mémoire en réponse en dehors des délais légaux ;

Considérant que dans la mesure où la décision déférée statue collectivement par rapport aux 44 demandes par elle toisées, elle est à analyser comme une mesure d’administration générale analysant les préalables légaux à la base des revendications des fonctionnaires concernés et est partant susceptible de rentrer dans les compétences du directeur général adjoint, ayant statué par délégation, non autrement contestée, conformément à l’article 15 (4) de la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des Postes et Télécommunications ;

Considérant que d’après l’article 24 (1) de la loi modifiée du 10 août 1992 précitée, “ le régime des agents de l’entreprise est un régime de droit public.

Les dispositions actuelles et futures de statut général, des régimes des traitements, indemnités et pensions, de la législation sur les fonctionnaires et employés de l’Etat, ainsi que celles du contrat collectif des ouvriers de l’Etat s’appliquent en principal et accessoires, modalités, délais et recours aux agents respectifs de l’entreprise ” ;

Considérant que l’article 15 de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée, tel qu’y introduit par la novelle du 27 août 1986 également précitée, comporte trois paragraphes précédés des chiffres romains I, II et III ;

Considérant que l’article 15.I. porte création des fonctions de la carrière de l’artisan, ainsi que des fonctions de la carrière de l’expéditionnaire technique à l’intérieur des cadres des différents établissements publics et administrations y visés pour autant que cette carrière n’existe pas encore au sein des administrations et établissements en question, tandis que l’article 15. III. porte création dans les cadres des différentes administrations de l’Etat où il existe une carrière du technicien diplômé, la carrière de l’ingénieur-technicien ;

Considérant que si l’article 15, en ses paragraphes I et III, porte création des fonctions et carrières y visées en employant les termes “ il est créé ” son paragraphe second est rédigé de la manière suivante : “ II. Des règlements grand-ducaux pourront créer la carrière du technicien dans les cadres légaux des administrations et des établissements scolaires, pour autant que les nécessités de service l’exigent ” ;

Considérant qu’il est patent que le législateur n’a pas lui-même créé à travers l’article 15.II. en question la carrière du technicien dans les cadres légaux des administrations et des 6 établissements scolaires par lui visés, mais a relaissé cette faculté au pouvoir exécutif, l’exigence des nécessités de service une fois préalablement dégagée ;

Considérant que l’article 17 de la loi modifiée du 22 juin 1963 énumère sous ses chiffres romains I à VIII une longue série de carrières dont il énumère à chaque fois les fonctions qu’elles comprennent ;

Que plus particulièrement l’article 17.VIII.1., tel qu’introduit par la loi du 27 août 1986 précitée, énonce que “ la carrière du technicien comprend les fonctions suivantes :

a) technicien, b) technicien principal, c) technicien en chef, d) technicien dirigeant adjoint, e) technicien dirigeant, f) premier technicien dirigeant, g) technicien inspecteur ” ;

Que d’après l’article 17.VIII.2. “ les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du technicien visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auxquelles sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de technicien principal, sont déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires ” ;

Considérant qu’il résulte de l’économie des articles 15 et 17 en question, que le dernier cité ne porte pas création des carrières qu’il vise, mais se limite à prévoir les différentes fonctions comprises dans les carrières par lui simplement énoncées, celles-ci conditionnant directement les traitements promérités par leur titulaire, laquelle fixation des traitements constitue précisément l’objet de la loi modifiée du 22 juin 1963 contenant les dispositions en question ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison des articles 15 et 17 VIII 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée, qu’aucune des dispositions législatives en question ne porte création de la carrière de technicien dans les cadres des administrations et des établissements scolaires, contrairement aux conclusions de la partie demanderesse ;

Considérant qu’il n’est pas contesté qu’aucun règlement grand-ducal n’est intervenu à ce jour pour porter création de ladite carrière du technicien ;

Considérant qu’il n’appartient pas au tribunal saisi de pourvoir à la création de ladite carrière en remplacement du pouvoir exécutif, fût-ce par constatation que les nécessités de service l’exigent, le tribunal administratif n’étant pas habilité par la loi à porter création de règlements grand-ducaux ;

Considérant que de même conformément à l’article 84 de la Constitution, le tribunal est incompétent pour tirer des conséquences pécuniaires de l’inaction critiquée du pouvoir exécutif en la matière, tel que suggéré par le demandeur ;

7 Considérant que dans la mesure où il vient d’être dégagé que ni à travers l’article 15, ni à travers l’article 17 de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée la carrière du technicien n’est actuellement créée dans les cadres légaux des administrations et des établissements scolaires, le moyen proposé par le demandeur concernant d’une part la précision de la réglementation de la carrière du technicien se dégageant à travers de l’article 17.VIII.1 et d’autre part les conséquences à tirer de l’absence de règlement grand-ducal pris en vertu dudit article 17.VIII.2 deviennent sans objet dans le cadre du présent recours ;

Considérant qu’à plus forte raison la considération faite par le tribunal dans le cadre d’un recours introduit par un employé de l’Etat concernant son classement en ce que l’Etat ne saurait valablement invoquer l’inaction plus que décennale de ces organes exécutifs tardant à prendre un règlement grand-ducal ancien depuis 1986 pour réglementer une carrière dont les structures ont été clairement tracées par le législateur, pour en tirer un argument d’inégalité de traitement entre les fonctionnaires et les employés de l’Etat exerçant des fonctions analogues et classés dans des carrières différentes avec des rémunérations divergentes, reste sans pertinence dans le cadre d’un recours intenté par un fonctionnaire de l’Etat, dans la mesure où sa situation est différente en ce que la carrière du technicien n’est pas légalement créée du côté des fonctionnaires de l’Etat, alors que du côté des employés de l’Etat il existe la carrière D de l’employé technique et administratif de l’Etat, les différences de statut entre les carrières du fonctionnaire de l’Etat et de l’employé de l’Etat étant constantes en cause (cf. trib. adm. 22 juin 1998, Wolmering, n° 10520 du rôle) ;

Considérant que le demandeur entend enfin tirer argument de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, dont plus particulièrement son article 23, disposant qu’“ en vue de l’accès à des professions réglementées, et de l’admission aux emplois du secteur public, les diplômes spécifiés aux articles 20 et 22 confèrent les mêmes droits que le diplôme de fin d’études secondaires ” ;

Considérant qu’il n’est pas contesté en cause que les diplômes sanctionnant la formation du technicien du cycle supérieur ainsi que les diplômes de fin d’études secondaires techniques, visés respectivement aux articles 20 et 22 en question, confèrent les mêmes droits que le diplôme de fin d’études secondaires concernant l’accès à des professions réglementées et l’admission aux emplois du secteur public ;

Que l’égalité des chances des titulaires de diplômes visés aux articles 20 et 22, notamment en vue de l’accès à la carrière du rédacteur reste donc entière;

Considérant que s’il est vrai que les prétentions des demandeurs n’ont jamais visé un changement de carrière à partir du statut du fonctionnaire vers celui d’employé de l’Etat, contrairement à l’analyse faite à travers la décision déférée, cette dernière ne porte cependant pas autrement à conséquence, vu les différences de statut ci-avant relevées, ensemble l’absence d’introduction de la carrière du technicien au niveau de l’entreprise des Postes et Télécommunications ;

Considérant que le renvoi devant le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative opéré à travers la décision déférée est superfétatoire, ce dernier n’étant pas appelé à fournir une application autre de la loi, comme de fait il a donné celle ci-avant dégagée dans une série d’affaires parallèles toisées par jugements de ce jour par le tribunal (trib. adm.

8 29 mai 2000, Bormann, n°s 11610 du rôle et jugements du même jour dans les affaires portant les numéros 11611 à 11633 du rôle) ;

Considérant qu’il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que la décision de refus déférée prise au nom de l’entreprise des Postes et Télécommunications est à confirmer, partiellement pour d’autres motifs;

Que par voie de conséquence le recours laisse d’être fondé ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation, ainsi que des éléments d’action en responsabilité civile dirigée contre l’Etat ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

laisse les frais à charge des demandeurs.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 29 mai 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 9


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11603
Date de la décision : 29/05/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-05-29;11603 ?

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