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23/05/2000 | LUXEMBOURG | N°s11530,11531,11785

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 mai 2000, s11530,11531,11785


N° s 11530, 11531 et 11785 du rôle Inscrits respectivement les 9 septembre 1999 et 17 janvier 2000 Audience publique du 23 mai 2000

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Recours formés par Monsieur … HEMMEN, … contre trois décisions du bourgmestre de la commune de Y.

en présence de Monsieur X., Y.

en matière de permis de construire

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I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 11530 du rôle et déposée en date du 9 septem

bre 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l...

N° s 11530, 11531 et 11785 du rôle Inscrits respectivement les 9 septembre 1999 et 17 janvier 2000 Audience publique du 23 mai 2000

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Recours formés par Monsieur … HEMMEN, … contre trois décisions du bourgmestre de la commune de Y.

en présence de Monsieur X., Y.

en matière de permis de construire

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I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 11530 du rôle et déposée en date du 9 septembre 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … HEMMEN, …, demeurant à L-… tendant à l’annulation de la décision de refus implicite du bourgmestre de la commune de Y. se dégageant du silence allégué pour avoir été observé pendant plus de trois mois face à sa demande de permis de construire introduite en date du 18 mai 1999 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN, demeurant à Esch-sur-

Alzette, du 22 juillet 1999, portant signification de ce recours à l’administration communale de Y. ;

II.

Vu la requête inscrite sous le numéro 11531 du rôle et déposée le 9 septembre 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc KERGER au nom de Monsieur … HEMMEN, préqualifiés, tendant à l’annulation de la décision de refus du bourgmestre de la commune de Y. du 4 août 1999 intervenue sur la demande en autorisation de construire précitée;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN, demeurant à Esch-sur-

Alzette, du 10 septembre 1999 portant signification de ce recours à l’administration communale de Y. ;

Vu le mémoire en réponse, intitulé mémoire en réplique, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 29 novembre 1999 par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Y. ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 24 novembre 1999 portant signification de ce mémoire en réponse à Monsieur … HEMMEN ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Marc KERGER et Christian-

Charles LAUER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 8 décembre 1999 ;

Vu la rupture du délibéré du 22 décembre 1999, suite aux pièces versées par Maître FRANK, à la demande du tribunal, en date des 15 et 22 décembre 1999 pour permettre aux parties de prendre position quant à l’incidence sur les recours prévisés de la demande d’autorisation de Monsieur X., vigneron, demeurant à L-5440 Y., 68, Wäistross, du 30 mai 1999 et la décision du bourgmestre de la commune de Y. y relative du 4 août suivant, émise le même jour que celle-ci avant attaquée, ensemble la question si Monsieur X. n’est pas à considérer comme partie intéressée au litige ;

III.

Vu la requête inscrite sous le numéro 11785 du rôle et déposée en date du 17 janvier 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc KERGER, au nom de Monsieur … HEMMEN, préqualifés, tendant à l’annulation de la décision du bourgmestre de la commune de Y. du même 4 août 1999 portant autorisation de construire de principe sur le terrain contigu dans le chef de Monsieur X. préqualifié ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL, demeurant à Esch-sur-Alzette, du 20 janvier 2000, par lequel ce recours a été signifié à l’administration communale de Y., ainsi qu’à Monsieur X. ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 20 mars 2000 par Maître Henri FRANK au nom de l’administration communale de Y. ;

Vu la notification par acte d’avocat à avocat de ce mémoire en réponse à Maître Marc KERGER par télécopie du 15 mars 2000 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées du 4 août 1999 ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Marc KERGER et Henri FRANK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 8 mai 2000.

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Considérant que Monsieur … HEMMEN, …, demeurant à L-…, est propriétaire d’un terrain sis à Y. inscrit au cadastre de la commune de Y., section B de Y., au lieu-dit “ … ”, sous le numéro cadastral …, de forme essentiellement rectangulaire donnant à l’avant sur la voie dite … sur une largeur de 11,02 mètres et à l’arrière sur un chemin sur une largeur de 9,90 mètres, la profondeur du terrain, légèrement différente d’un côté à l’autre, étant d’approximativement 30 mètres d’une voie à l’autre, ainsi qu’il résulte du croquis sans échelle dressé en date du 12 août 1996 par l’ingénieur première classe du cadastre … ;

Que vu à partir de la voie …, le terrain HEMMEN est encadré à sa gauche du terrain appartenant à Monsieur Z., …, demeurant à L-…, et à sa droite du terrain appartenant à Monsieur X., vigneron, demeurant à L-… ;

2 Que sur le terrain Z. se trouve érigée une construction observant par rapport à la ligne séparative des deux fonds Z. et HEMMEN une distance latérale de 5,77 mètres suivant le croquis DHUR précité, tandis qu’aucune construction ne se trouve actuellement sur le terrain X. ;

Qu’en date du 22 avril 1997, Monsieur … HEMMEN a adressé au bourgmestre de la commune de Y. une demande d’autorisation de principe relative à la construction d’un immeuble à trois appartements sur son terrain précité, devant s’étendre tant du côté Z. que du côté X. jusqu’à la limite latérale séparative des fonds respectifs ;

Que par décision du 23 septembre 1997, le bourgmestre de la commune de Y. a déclaré accorder l’autorisation de principe sollicitée en se référant à l’avis de la commission d’aménagement près le ministère de l’Intérieur du 11 juin 1996, ainsi qu’à celui du commissaire de district de Grevenmacher du 28 juillet 1997 ;

Que sur recours de Messieurs X. et Z., le tribunal administratif, par jugement du 28 octobre 1998 (N°s 10637 et 10638 du rôle), a annulé la décision du bourgmestre de la commune de Y. du 23 septembre 1997 pour être intervenue en violation de l’article 4 du règlement sur les bâtisses de la commune de Y., désigné ci-après par “ Rb ” ;

Que sur appel de Monsieur … HEMMEN, la Cour administrative a, par arrêt du 18 mars 1999 (N° 11010C du rôle), prononcé la rupture du délibéré et demandé aux parties intimées de lui fournir les renseignements desquels il résulte si les parcelles voisines à celle de Monsieur HEMMEN contiennent des constructions incompatibles avec le mode de construction par lui projeté ou si de telles constructions y ont été autorisées ;

Que par son arrêt du 11 mai 1999 (N° 11010C du rôle), la Cour administrative a déclaré l’appel non fondé par confirmation du jugement prédit du tribunal administratif ayant annulé le permis de construire délivré, au motif que le projet de construction de Monsieur HEMMEN n’était pas conforme à l’article 4, alors que la parcelle adjacente Z. étant construite par un immeuble ayant respecté le recul latéral, une construction avec pignon libre sur la limite de la parcelle voisine sans possibilité d’y adosser une construction n’est pas conforme à la finalité urbanistique du texte applicable;

Considérant que Monsieur … HEMMEN a, sur ce, fait établir de nouveaux plans de construction se distinguant essentiellement de son premier projet dans la mesure où par rapport au terrain Z. un recul latéral de trois mètres est désormais observé par la construction projetée, laquelle ne se trouve dès lors plus implantée sur la ligne séparatrice des fonds HEMMEN et Z.

comme auparavant ;

Que du côté X. le nouveau plan de construction rejoint l’ancien en ce que l’immeuble projeté est toujours appelé à être construit sur la ligne séparatrice des fonds HEMMEN et X. ;

Que sur base des nouveaux plans ainsi établis en date du 12 avril 1999, Monsieur HEMMEN a introduit auprès de la commune de Y. une nouvelle demande d’autorisation de bâtir portant la date du 26 avril 1999 ;

Que par courrier du 18 mai 1999 le bourgmestre de la commune de Y. a accusé réception de cette demande d’autorisation à bâtir ;

3 Que par exploit d’huissier du 22 juillet 1999 Monsieur HEMMEN a fait signifier à l’administration communale de Y. une requête introductive d’instance contenant un recours en annulation dirigé contre la décision implicite de refus se dégageant, d’après lui, du silence observé pendant plus de trois mois par ledit bourgmestre ;

Qu’il a fait déposer la requête en question au greffe du tribunal administratif en date du 9 septembre 1999 où elle a été inscrite sous le numéro 11530 du rôle ;

Qu’entre-temps, en date du 4 août 1999, le bourgmestre de la commune de Y. avait pris position comme suit :

“ Monsieur, Faisant suite à votre demande d’autorisation à bâtir du 26 avril 1999 avec les plans de construction remaniés relatifs à la construction d’un immeuble à 3 appartements sur votre terrain sis à Y., au lieu-dit “ … ”, inscrit au cadastre de la commune de Y. sous le N° …, j’ai le regret de vous informer qu’il m’est impossible de vous accorder l’autorisation sollicitée.

L’emplacement de votre immeuble projeté n’est pas conforme aux dispositions du règlement sur les bâtisses de la commune de Y..

Un recours peut être interjeté contre la présente décision de refus d’autorisation par ministère d’avoué auprès du tribunal administratif. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à partir de la notification de la décision.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression des mes salutations distinguées. ” Considérant que par requête également déposée en date du 9 septembre 1999 et inscrite sous le numéro 11531 du rôle, Monsieur HEMMEN a fait introduire un recours en annulation dirigé directement contre la décision prérelatée de refus du 4 août 1999 du bourgmestre de la commune de Y. ;

Considérant que parallèlement en date du 30 mai 1999, Monsieur X. a présenté une demande en autorisation pour la construction d’une maison d’habitation sur son terrain contigu à celui de Monsieur HEMMEN sous l’observation d’un recul latéral du 3 mètres par rapport à ce dernier ;

Que par décision également datée du 4 août 1999, le bourgmestre de la commune de Y.

s’est exprimé comme suit :

“ Monsieur, Faisant suite à votre demande d’autorisation de principe du 30 mai 1999 relative à la construction d’une maison d’habitation sur vos terrains sis à Y., au lieu-dit “ … ”, inscrits au cadastre de la commune de Y. sous les n°s …, j’ai l’honneur de vous informer qu’en principe rien ne s’oppose à l’encontre d’une telle construction étant donné que les parcelles en question sont situées dans la zone mixte du périmètre d’agglomération de la localité de Y. et en tenant compte de la distance d’alignement et des marges d’écartement latéraux fixées au plan de situation en annexe ” ;

4 Qu’une copie de ces demandes en autorisation et décisions a été produite à la demande du tribunal par le mandataire de la commune de Y. en date du 22 décembre 1999 ;

Considérant que par requête déposée en date du 17 janvier 2000, Monsieur HEMMEN a fait introduite un recours en annulation également dirigé contre la décision prérelatée du bourgmestre de la commune de Y. du 4 août 1999 accordant une autorisation de construire de principe à Monsieur X. ;

Quant à la jonction Considérant qu’en premier lieu Monsieur HEMMEN demande la jonction des trois recours, tandis que la partie défenderesse conclut à l’inutilité de cette mesure, du moins concernant les deux premiers recours, étant donné que la première requête serait devenue sans objet du fait de la décision explicite de refus intervenue ;

Considérant que dans la mesure où les trois recours ont trait à la même situation de fait concernant deux terrains contigus susceptibles de se conditionner mutuellement quant aux possibilités de constructibilité au regard de la réglementation communale d’urbanisme applicable, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les joindre pour les toiser par un seul et même jugement ;

Quant à la recevabilité Quant au recours portant le numéro 11530 du rôle Considérant que d’après l’article 4 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif “ dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant le tribunal administratif que sous forme de recours contre une décision administrative, lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé sans qu’il soit intervenu aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif ” ;

Considérant que la recevabilité d’un recours introduit sur base de l’article 4 (1) précité s’analyse au jour du dépôt de la requête au greffe du tribunal administratif, quelle que soit par ailleurs la date de sa signification, cette dernière ne constituant qu’une formalité complémentaire au regard de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, applicable lors de l’introduction des recours intervenue avant le 16 septembre 1999;

Considérant que bien que portant la date du 26 avril 1999, la demande en autorisation de construire de Monsieur HEMMEN a été introduite en date du 18 mai 1999 suivant ses propres indications au recours portant le numéro 11530 du rôle;

Que c’est également le 18 mai 1999 que le bourgmestre de la commune de Y. a accusé réception de ladite demande ;

Considérant que si à la date de l’introduction du recours en question - 9 septembre 1999 - un délai de plus de trois mois s’était écoulé depuis l’introduction de la demande le 18 5 mai 1999, il n’en reste pas moins que depuis cette dernière date moins de trois mois s’étaient écoulés lorsque le bourgmestre a statué suivant sa décision explicite de refus datant du 4 août 1999 ;

Considérant que dès lors le recours dirigé contre la décision implicite de refus alléguée du bourgmestre de la commune de Y. est à déclarer en toute occurrence comme étant irrecevable, la condition de durée d’un silence perdurant de trois mois dudit bourgmestre n’étant point remplie en l’espèce;

Quant au recours portant le numéro 11531 du rôle Considérant que relativement au recours introduit sous le numéro 11531 du rôle dirigé contre la décision de refus explicite du 4 août 1999, la partie demanderesse insiste pour dire que sa nouvelle demande en autorisation de bâtir est différente de celle antérieure, notamment en ce qu’un recul latéral de trois mètres a été observé le long du terrain Z. tout comme elle affirme s’être conformée aux dispositions du règlement sur les bâtisses de la commune de Y. et notamment de son article 4 tel qu’interprété sur appel par la Cour administrative ;

Qu’il se dégagerait du moins implicitement, mais nécessairement du jugement précité du tribunal administratif tel que confirmé par la Cour administrative que la seule limite latérale de trois mètres à respecter serait celle du côté Z., à l’exclusion du côté X. ;

Considérant que la commune relève que le présent recours ressemblerait “ comme une goutte d’eau ” à celui ayant abouti à l’arrêt précité de la Cour administrative du 11 mai 1999 pour retenir qu’à défaut de construction sur le terrain X., ni de permis de construction afférent, il y aurait lieu, d’après la Cour administrative, d’appliquer l’article 4 a) quatrième alinéa Rb sans autres discussion, ni interprétation possibles et demande la confirmation du refus déféré en ce sens ;

Que pour la commune il y a en effet autorité de chose jugée attachée irrémédiablement audit arrêt de la Cour administrative du 11 mai 1999 ;

Considérant que d’après l’article 1351 du Code civil l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, étant entendu qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ;

Considérant que l’argumentation relative à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt ci-

avant intervenu s’analyse comme une exception qui, fût-elle accueillie, entraînerait l’irrecevabilité du recours ;

Considérant que par rapport à l’instance ayant abouti à l’arrêt de la Cour administrative du 11 mai 1999 le recours actuellement sous analyse est différent en ce que la décision de refus du bourgmestre porte sur une demande se distinguant sur un point essentiel de celle antérieure, étant donné que d’après les plans amendés un recul latéral est désormais observé par rapport au terrain Z. ;

6 Que pour le surplus la partie HEMMEN agit actuellement comme demanderesse, qualité qu’elle n’a pas revêtue en première instance dans l’affaire ayant abouti en appel à l’arrêt précité du 11 mai 1999 ;

Considérant qu’en toute occurrence la triple identité de parties, de cause et d’objet requise par l’article 1351 du code civil n’est point vérifiée en l’espèce, de sorte que l’exception d’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt précité du 11 mai 1999 est à écarter, sans préjudice par ailleurs de l’autorité exercée par l’arrêt confirmatif en question sur les points de droit toisés dans la mesure de leur applicabilité aux faits à la base du recours sous analyse ;

Considérant que le recours introduit sous le numéro 11531 du rôle est recevable pour suffire par ailleurs aux conditions de formes et de délai posées par la loi ;

Quant au recours portant le numéro 11785 du rôle Considérant que la commune se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours en la forme ;

Considérant que bien que la partie X. n’ait pas comparu dans le délai de trois mois à partir de la signification du recours par exploit d’huissier conformément à l’article 5 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le tribunal est amené à statuer à l’égard de toutes les parties conformément à son article 6 ;

Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que la partie demanderesse a eu connaissance de la décision déférée du 4 août 1999 portant autorisation de principe dans le chef de Monsieur X. au plus tôt par la communication faite dans le cadre des présents litiges en date du 22 décembre 1999 ;

Considérant que quoique désignée comme autorisation de principe, la décision déférée fixe définitivement les alignements et marges d’écartement latérales, sans qu’une décision complémentaire à ce sujet ne soit nécessaire, de sorte que du moins dans cette mesure elle peut être directement sujette à recours (cf. trib. adm. 13 décembre 1999, Pfeiffenschneider, n° 10152 du rôle, Pas. adm. 01/2000, V° Urbanisme, n° 87, p. 363, confirmé par Cour adm. 9 mai 2000, n° 11797C et 11801C du rôle) Considérant que le recours introduit sous le numéro 11785 du rôle, non autrement contesté en la forme, est recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi ;

Quant au fond Considérant qu’il est constant en cause que les terrains litigieux de Messieurs HEMMEN et X. se trouvent en zone mixte, telle que prévue par l’article 4 Rb ;

Considérant que par rapport au moment où l’arrêt précité du 11 mai 1999 a été rendu, la situation a changé en ce sens que pour chacun des terrains de Messieurs HEMMEN et X.

une autorisation de construire a été demandée, la première par Monsieur HEMMEN datée du 7 26 avril 1999 et entrée la commune le 18 mai suivant, la seconde par Monsieur X. le 30 mai subséquent ;

Que les deux demandes en autorisation ont été toisées par les décisions déférées du bourgmestre de la commune de Y. émises toutes les deux le 4 août 1999 ;

Considérant que les plans de construction HEMMEN et X. à la base desdites décisions s’avèrent être incompatibles entre eux concernant la construction aux limites latérales par rapport à la ligne séparatrice des fonds délimitant les deux propriétés en question ;

Qu’ainsi suivant les plans de construction versés à la base de sa demande, Monsieur HEMMEN entend observer un recul latéral de trois mètres par rapport à la propriété Z., tout en projetant sa construction comme étant placée à la limite séparatrice des fonds du côté X., tandis que d’après les plans X. un recul latéral de trois mètres est observé par rapport à la propriété HEMMEN ;

Considérant que l’article 4 a) quatrième alinéa Rb dispose que “ die Bauten dürfen bis zu einer Bautiefe von 16 m seitlich an der Grundstücksgrenze angebaut werden. Geschieht dies nicht, muss ein Mindestabstand von 3 m eingehalten werden, sowohl oberhalb als unterhalb der Erdoberfläche ” ;

Considérant qu’à travers ses arrêts des 18 mars et 11 mai 1999 la Cour administrative a confirmé l’option fondamentale découlant de la disposition prédite dans le chef des propriétés concernées portant soit sur des constructions à pignons adjacents sur la ligne séparative, soit sur des bâtiments individuels ou jumelés devant chacun observer un recul latéral de trois mètres au moins par rapport à la limite de la parcelle ;

Que ce droit d’option n’est cependant pas absolu dans la mesure où il est conditionné par les exigences élémentaires en matière d’urbanisme visant la présence de constructions compatibles sur leurs côtés latéraux érigées sur deux parcelles contiguës ;

Considérant que la situation vis-à-vis du terrain Z. présentant une construction érigée à 5,77 mètres de la ligne séparatrice des fonds Z. et HEMMEN a appelé la conclusion de la Cour résultant de son arrêt confirmatif précité du 11 mai 1999 en ce qu’en pareille hypothèse aucun droit d’option n’est ouvert au second venu, en l’espèce Monsieur HEMMEN qui n’a pas le droit de planter sur ladite ligne séparatrice une construction restant nécessairement à pignon nu ;

Que c’est dès lors à juste titre que Monsieur HEMMEN s’est conformé à l’article 4 prérelaté, tel que précisé par l’arrêt confirmatif en question, en observant désormais un recul latéral de 3 mètres, élément par ailleurs non directement critiqué par le bourgmestre ;

Considérant que du côté X. les deux terrains en présence étaient non bâtis et affectés d’aucune autorisation de construire au moment où les deux demandes HEMMEN et X. ont été respectivement déposées à la maison communale ;

Considérant que force a dû être pour le bourgmestre de constater que les deux projets de construction tels que présentés sont incompatibles, étant donné que si Monsieur HEMMEN 8 se propose de construire avec pignon libre sur la limite de la parcelle de Monsieur X., ce dernier entend observer du côté HEMMEN un recul latéral de trois mètres ;

Considérant que l’admission concomitante des deux projets aurait abouti à créer un pignon nu, étant donné que les intentions de Monsieur X. ne vont pas dans le sens d’y adosser sa propre construction ;

Considérant que pareille situation est contraire aux finalités urbanistiques à la base de la réglementation communale d’urbanisme de la commune de Y. et plus précisément de son article 4 a) quatrième alinéa Rb prérelaté, telles que soulignées spécialement par la Cour administrative ;

Considérant que l’article 4 Rb en question, en ce qu’il prévoit la faculté d’adosser les constructions nouvelles au pignon libre sur la limite séparatrice des fonds vise en premier lieu à travers une exception au niveau des règles générales de recul latéral à assurer, à permettre l’élimination des situations à pignon nu, considération urbanistique fondamentale ;

Considérant que pareille interprétation littérale du texte rejoint sa fonction première de disposition d’exception tendant à endiguer les situations d’immeubles restant à pignon libre sur la limite des parcelles et à éviter surtout la création de nouvelles situations pareilles dues au sort de la course ou à la mésentente des voisins ;

Considérant que si le droit d’option était ouvert à chaque propriétaire de terrain, dont la parcelle contiguë serait libre de construction et non affectée d’une demande en autorisation de construire au moment où lui-même pose la sienne, le simple fait d’être le premier à poser une demande serait de nature à créer un pignon nu ;

Considérant qu’en l’espèce pareille interprétation du texte aboutirait à une double annulation, en ce que Monsieur HEMMEN, en tant que premier demandeur en autorisation de construire, pourrait voir entériner son option de placer un pignon libre à la limite des parcelles du côté X., sans que Monsieur X. ne puisse y changer quoi que ce soit et sans même que son avis ne fût demandé à ce sujet par le bourgmestre suite à la demande datée du 26 avril 1999 ;

Considérant que le risque de voir ériger un pignon libre non rejoint de sitôt d’une construction du côté X. est manifeste et infirme ainsi de fait les principes d’urbanisme ayant guidé une interprétation téléologique de l’article 4 Rb en question ;

Considérant que s’il est vrai que le terrain HEMMEN, au cas d’observation du recul latéral de 3 mètres du côté X., risque de ne pas être constructible en l’état, suivant les règles communales d’urbanisme en vigueur, il n’en reste pas moins que la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée prévoit en cette hypothèse des possibilités de rectification des limites entre riverains en vue de remédier à pareille situation ;

Considérant qu’il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que les prémisses à la base de la faculté d’adosser prévue par l’article 4 a) quatrième alinéa Rb ne se trouvent pas être remplies en l’espèce, en ce qu’au moment où les demandes respectives de Messieurs HEMMEN et X. ont été introduites auprès du bourgmestre de la commune de Y., aucune construction avec pignon libre n’existait à la ligne séparatrice des fonds HEMMEN et X.;

9 Considérant que c’est dès lors à juste titre que le bourgmestre a refusé la demande en autorisation de Monsieur HEMMEN n’observant pas de recul latéral du côté de la parcelle X. ;

Considérant que les critiques formulées à l’égard de l’autorisation de construire de principe accordée par le bourgmestre à Monsieur X. sont à écarter concernant l’observation du recul latéral de trois mètres du côté HEMMEN, en raison de l’inapplicabilité de l’article 4 Rb en l’espèce ;

Qu’aucune autre critique n’ayant été formulée au fond concernant cette autorisation, le recours est à déclarer non justifié ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

joint les recours introduits respectivement sous les numéros 11530, 11531 et 11785 du rôle ;

déclare le recours introduit sous le numéro 11530 du rôle irrecevable et laisse les frais y afférents à charge de la partie demanderesse ;

déclare les recours introduits sous les numéros du rôle 11531 et 11785 recevables ;

au fond les dit non justifiés ;

partant en déboute ;

écarte les demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la partie demanderesse aux frais ;

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 23 mai 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 10


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : s11530,11531,11785
Date de la décision : 23/05/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-05-23;s11530.11531.11785 ?

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