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23/05/2000 | LUXEMBOURG | N°11859C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 mai 2000, 11859C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11859 C Inscrit le 3 mars 2000

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Audience publique du 23 mai 2000 Recours formé par Pierre CONSTANT et Elisabeth HÖLLERL contre l’administration des Contributions directes en matière de classe d’impôt Appel (Jugement entrepris n°du rôle 11207 du 26 janvier 2000)

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Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 3 mars 2000 par laquell...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11859 C Inscrit le 3 mars 2000

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Audience publique du 23 mai 2000 Recours formé par Pierre CONSTANT et Elisabeth HÖLLERL contre l’administration des Contributions directes en matière de classe d’impôt Appel (Jugement entrepris n°du rôle 11207 du 26 janvier 2000)

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Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 3 mars 2000 par laquelle Maître Guy Castegnaro, avocat à la Cour, au nom de Pierre CONSTANT, réviseur d’entreprises, et de son épouse Elisabeth HÖLLERL, fonctionnaire à la Commission européenne à Luxembourg, demeurant ensemble à L-5371 Schuttrange, 7, rue Hoimesbusch, a relevé appel d’un jugement du tribunal administratif du 26 janvier 2000 ayant déclaré le recours de Elisabeth HÖLLERL irrecevable et le recours de Pierre CONSTANT non justifié quant au fond ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 3 avril 2000;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maître Michael Dandois en remplacement de Maître Guy Castegnaro et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN en leurs observations respectives.

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1 Par requête inscrite sous le numéro 11207 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 mars 1999, Pierre CONSTANT, réviseur d’entreprises, et son épouse Elisabeth HÖLLERL, fonctionnaire à la Commission européenne à Luxembourg, demeurant ensemble à L-5371 Schuttrange, 7, rue Hoimesbusch, ont demandé la réformation, sinon l’annulation des bulletins de l’impôt sur le revenu relatifs aux années 1992 à 1996 incluse émis par le bureau d’imposition Luxembourg 9 de l’administration des Contributions directes, ainsi que, pour autant que de besoin, contre le silence du directeur de l’administration des Contributions directes suite à leur réclamation introduite à l’encontre desdits bulletins.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement en date du 26 janvier 2000 a déclaré le recours irrecevable dans le chef de Elisabeth HÖLLERL.

Il a reçu le recours en réformation introduit par Pierre CONSTANT en la forme, et quant au fond l’a dit non justifié et en a débouté.

Maître Guy Castegnaro a déposé une requête d’appel en date du 3 mars 2000 au greffe de la Cour administrative en faisant valoir que le jugement causerait torts et griefs aux appelants et demande, par réformation du jugement entrepris, de voir réformer les bulletins d’imposition émis respectivement en dates des 2.12.1993, 30.10.1997 et 20.11.1997 alors qu’ils rangeraient à tort Pierre CONSTANT dans la classe d’impôt 1A.03 pour l’imposition de son revenu pour les années 1992 à 1996 incluse.

Les appelants auraient établi leur résidence à Luxembourg avec l’intention de s’y installer durablement et ceci indépendamment de l’entrée en fonction de Elisabeth HÖLLERL.

Les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir fait une mauvaise application de l’article 14 du Protocole sur les Privilèges et Immunités des Communautés européennes (PPI) prévoyant que les fonctionnaires des Communautés, qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service des Communautés, établissent leur résidence sur le territoire d'un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu'ils possèdent au moment de leur entrée au service des Communautés, sont considérés comme ayant conservé leur domicile dans le pays initial.

Cet article 14 prévoirait justement une exception de la conservation de leur domicile aux fonctionnaires des Communautés à condition de rapporter la preuve que le choix de la résidence n’était pas uniquement conditionné par l’exercice de leurs fonctions au service des Communautés.

Pierre CONSTANT demande qu’il soit rangé dans la classe d’impôt 2.03.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 3 avril 2000 au greffe de la Cour administrative et demande la confirmation du jugement attaqué en se référant à l’argumentation retenue par les premiers juges.

Quant à la recevabilité de l’appel intenté par Elisabeth HÖLLERL Le jugement attaqué a déclaré le recours irrecevable dans le chef d’Elisabeth HÖLLERL.

Comme la requête d’appel est uniquement dirigée contre les dispositions du jugement statuant sur le fond du recours, l’appel d’Elisabeth HÖLLERL est à déclarer irrecevable.

Quant à la recevabilité de l’appel intenté par Pierre CONSTANT 2 L’appel de Pierre CONSTANT est à déclarer recevable pour avoir été intenté dans les forme et délai de la loi.

Quant au fond C’est à bon droit et pour des motifs auxquels la Cour se rallie que les premiers juges ont estimé que Pierre CONSTANT ne peut pas bénéficier de la classe d’impôt 2.03.

Pour arriver à cette conclusion, le tribunal administratif a suivi un raisonnement que la Cour adopte d’après lequel Elisabeth HÖLLERL est à considérer comme non résidente en vertu des dispositions de l’article 14 du Protocole sur les Privilèges et Immunités des Communautés européennes (PPI) qui constitue une norme hiérarchiquement supérieure aux législations fiscales nationales des pays membres qui doivent s’y conformer.

Cet article dispose que « Pour l'application des impôts sur le revenu (…) les fonctionnaires et autres agents des Communautés, qui, en raison uniquement de l’exercice de leurs fonctions au service des institutions des Communautés Européennes, établissent leur résidence sur le territoire d’un Etat membre autre que le pays du domicile fiscal qu’ils possédaient au moment de leur entrée au service des institutions des Communautés Européennes, sont considérés tant dans leur pays de résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre des Communautés ».

Ce texte admet donc une dérogation au principe qu’il énonce à condition de rapporter la preuve que le choix de la résidence n’est pas uniquement conditionné par l’entrée au service des institutions Communautés Européennes, ce principe étant destiné à garantir à tous les fonctionnaires des Communautés un traitement identique consistant dans une immunité fiscale sur le revenu tout en conservant leur domicile dans le pays de leur domicile fiscal.

Il est constant en cause, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, que le foyer CONSTANT-HÖLLERL a quitté La Rochelle en raison de l’acceptation par Elisabeth HÖLLERL de ses fonctions aux Communautés, cette acceptation ayant eu comme corollaire dans son chef l’obligation statutaire de résider au lieu de son affectation ou à une distance rapprochée telle qu’elle ne soit pas gênée dans l’exercice de ses fonctions.

C’est à bon droit et pour de justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges se sont référés à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes qui a limité l’admissibilité de cette preuve aux seules intentions corroborées par des mesures concrètes, ayant existé préalablement et indépendamment de l’entrée au service des Communautés, confirmant ainsi clairement le principe que le domicile fiscal fictif s’apprécie dans le temps au seul moment de l’établissement dans l’Etat membre où sont exercées les fonctions auprès des Communautés.

Ils ont ainsi écarté à raison la possibilité de prendre en considération d’une manière générale les intentions, même objectivisées, du fonctionnaire concerné qui viennent se greffer ex post sur l’intention de base qui est celle de s’établir dans l’Etat du siège en raison de la nomination dans la fonction publique communautaire.

Or l’appelant reste en défaut d’établir à suffisance de droit et de fait, par des mesures concrètes déjà mises en œuvre avant cette entrée en fonctions, que cette intention, certes avérée par la suite, existait préalablement et indépendamment de la prise de fonction de son épouse.

3 Il se dégage de l’ensemble de ces considérations que l’appel de Pierre CONSTANT n’est pas fondé et il échet d’en débouter.

Par ces motifs La Cour, statuant contradictoirement;

déclare l’appel interjeté par Elisabeth HÖLLERL irrecevable;

déclare l’appel interjeté par Pierre CONSTANT recevable en la forme;

le déclare non-fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 26 janvier 2000;

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance;

Ainsi jugé par:

Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller-rapporteur et lu par la vice-présidente Marion LANNERS, en audience publique à Luxembourg, au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11859C
Date de la décision : 23/05/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-05-23;11859c ?

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