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22/05/2000 | LUXEMBOURG | N°11698

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 mai 2000, 11698


N° 11698 du rôle Inscrit le 1er décembre 1999 Audience publique du 22 mai 2000

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Recours formé par Madame … LEIDER-SERRA, … contre une décision du collège échevinal de Schuttrange en matière de permis de construire

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11698 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 1er décembre 1999 par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau

de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … LEIDER-SERRA, demeurant à L-…, tendant à...

N° 11698 du rôle Inscrit le 1er décembre 1999 Audience publique du 22 mai 2000

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Recours formé par Madame … LEIDER-SERRA, … contre une décision du collège échevinal de Schuttrange en matière de permis de construire

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11698 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 1er décembre 1999 par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … LEIDER-SERRA, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schuttrange du 21 juin 1999 portant refus de sa demande du 3 mai 1999 en autorisation d’une construction de deux boxes à chevaux avec annexes à côté de sa maison d’habitation à l’adresse prédite ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS, demeurant à Luxembourg, du 2 décembre 1999, portant signification de ce recours à l’administration communale de Schuttrange ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 14 février 2000 par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Schuttrange ;

Vu l’acte d’avocat à avocat par lequel ce mémoire en réponse a été notifié en date du 10 février 2000 à Maître Tom FELGEN ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 14 mars 2000 par Maître Tom FELGEN, au nom de Madame … LEIDER-SERRA ;

Vu l’acte d’avocat à avocat par lequel ce mémoire en réplique a été notifié en date du 10 mars 2000 à Maître Jean MEDERNACH ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 5 avril 2000 par Maître Jean MEDERNACH, au nom de l’administration communale de Schuttrange ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 4 avril 2000 par lequel ce mémoire en duplique a été notifié à Maître Tom FELGEN ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Tom FELGEN et Jean MEDERNACH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 17 mai 2000.

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Considérant que par demande présentée en date du 3 mai 1999 au bourgmestre de la commune de Schuttrange, Madame … LEIDER-SERRA, demeurant à L-…, a sollicité l’autorisation de bâtir une extension à son habitation sur le terrain sis à la même adresse consistant en une construction en dur de deux boxes pour chevaux avec annexes ;

Que par décision du 21 juin 1999, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schuttrange a refusé de faire droit à cette demande en invoquant trois motifs de refus ;

Que premièrement le projet violerait l’article 9 a) du plan d’aménagement général de la commune de Schuttrange, désigné ci-après par “ PAG ”, en ce qu’une construction comportant des boxes pour chevaux, avec ses équipements, dont une fosse pour fumier, serait, par sa nature et sa destination, totalement incompatible avec la spécificité, la salubrité, la commodité et la tranquillité d’un quartier d’habitation, situé dans un secteur de faible densité et composé de maisons isolées et de villas ;

Qu’en second lieu les mesures indiquées sur le plan de situation seraient incorrectes, étant donné que le projet ne respecterait pas la zone d’implantation fixée au plan d’aménagement particulier “ Lutz ”, définitivement adopté le 21 mai 1986 par le conseil communal de Schuttrange et approuvé par le ministre de l’Intérieur en date du 7 juillet 1986, désigné ci-après par “ PAP ” ;

Qu’enfin, le projet ne respecterait pas non plus le recul postérieur minimum de 8 mètres imposé par l’article 16 e) PAG ;

Que sur recours gracieux introduit par son mandataire le 19 août 1999, Madame LEIDER-SERRA s’est vue confirmer le 21 octobre 1999 le refus initial du collège échevinal de Schuttrange ;

Considérant qu’ainsi que le souligne à juste titre la commune, aucune disposition légale ne prévoit un recours de pleine juridiction en la matière, de sorte que le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Considérant que le recours en annulation, introduit suivant les formes et délai prévus par la loi est recevable ;

Considérant que la partie demanderesse entend réfuter le premier motif à la base de la décision de refus déférée, tiré de l’incompatibilité avancée du projet d’installation de boxes de chevaux avec les caractères inhérents à la zone d’habitation concernée ;

Qu’elle précise en un premier lieu que suite au refus initial, elle aurait modifié son projet ;

2 Que s’étant renseignée sur le procédé qui produisait le moins d’odeurs possibles, elle aurait décidé d’installer ses chevaux non pas comme initialement prévu sur une litière de paille comportant une fosse pour fumier dans les boxes, mais sur des résidus de bois et qu’elle entendait vidanger les boxes au fur et à mesure auprès d’un ami agriculteur, de sorte qu’il n’y aurait aucun problème d’odeurs ;

Qu’en second lieu, elle n’aurait pas l’intention d’héberger ses chevaux dans ses boxes tout au long de l’année, mais uniquement pendant quelques mois en hiver s’étendant, d’après les informations fournies par ailleurs, de la fin du mois d’octobre au début du mois d’avril, à une époque où les conditions météorologiques ne permettraient pas que les chevaux restent à l’extérieur ;

Que le reste du temps les chevaux seraient entreposés dans un pré situé sur le territoire de la commune à 5 minutes de la maison LEIDER-SERRA ;

Qu’en troisième lieu, la décision attaquée violerait le principe de l’égalité des citoyens devant la loi, alors que d’après la demanderesse bon nombre d’habitants de la commune ou de ses environs hébergeraient également en plein village des animaux domestiques, tels que chevaux, chèvres ou moutons, la demanderesse de spécifier quatre cas afférents à l’appui de son moyen ;

Que finalement elle n’aurait pas l’intention d’installer une quelconque cabane ou étable en tôle ne s’intégrant que difficilement dans les environs d’un point de vue esthétique, mais une construction en dur dont l’extérieur et la charpente en bois seraient en parfaite harmonie avec le voisinage ;

Qu’elle avance encore que ses voisins auraient été enchantés de l’idée de voir installer des chevaux à proximité de leurs maisons d’habitation respectives, bien que dans ses observations orales, son mandataire ait admis qu’au-delà de cette acceptation orale, ils auraient été réticents pour s’exprimer de la sorte par écrit, sauf l’un d’entre eux ;

Qu’elle pose encore la question dans quelle mesure le cheval, animal domestique, devrait être soumis à un régime autre qu’un chien, ce d’autant plus que l’idée de la fosse à fumier aurait été abandonnée ;

Considérant qu’il est constant que le terrain de Madame LEIDER-SERRA, sur lequel est construite sa maison d’habitation et qui est appelé à accueillir les boxes à chevaux avec annexes projetés est situé dans un secteur de faible densité I, tel que défini par le PAG en son article 9, couvert pour le surplus par un plan d’aménagement particulier “ Lutz ”, provisoirement adopté par le conseil communal de Schuttrange le 13 février 1985, définitivement adopté le 21 mai 1986 et approuvé par le ministre de l’Intérieur en date du 7 juillet 1986 ;

Que le PAP en question n’est pas autrement documenté par une partie écrite, de sorte que les dispositions de la partie écrite du PAG gardent entièrement leur application concernant le terrain de la demanderesse ;

3 Considérant que l’article 9 a) PAG définit les secteurs d’habitation de faible densité, dont fait partie celui sous le régime duquel tombe la propriété LEIDER-SERRA litigieuse, en ce qu’ils “ comprennent les parties du territoire de la commune réservées en principe aux habitations à caractère familial, isolées ou jumelées, avec jardin, aux édifices et aménagements servant aux besoins propres de ce secteur et aux activités compatibles avec le caractère spécifique de la destination de ces secteurs ” ;

Considérant que le plan d’aménagement général de la commune de Schuttrange ne définit pas les besoins propres du secteur concerné, ni les activités compatibles avec le caractère spécifique de sa destination ;

Considérant que le tribunal est amené à adopter une approche contextuelle en partant de l’analyse de la définition des autres secteurs de la commune, de leurs besoins constatés et des activités y admises ;

Considérant que l’article 8 a) PAG définit les secteurs d’habitation de moyenne densité en précisant que les édifices et aménagements doivent servir aux besoins propres à ces secteurs et aux constructions abritant des activités compatibles avec l’habitat ;

Que le même critère des besoins propres aux secteurs et aux constructions compatibles avec l’habitat est repris par l’article 7 a) PAG concernant le secteur centre, étant entendu que les secteurs centre, de moyenne densité et de faible densité représentent ensemble les zones d’habitation prévues sur le territoire communal de Schuttrange d’après l’article 6 PAG, lesquelles sont destinées d’après l’article 5 PAG à grouper des habitations, des commerces et des constructions servant à arbitrer des activités ;

Considérant que l’article 10 a) PAG définit la zone d’activités en ce que les terrains de ces secteurs sont réservés aux activités artisanales ne dégageant ni fumée, émanation de gaz, d’odeur, de vapeur, de poussière, ni bruit excessif ;

Considérant que d’après l’article 14 PAG, la zone rurale comprend les parties du territoire de la commune qui se situent à l’extérieur des périmètres d’agglomération et qui sont destinées à l’exploitation agricole ;

Considérant qu’il est constant que la commune de Schuttrange se trouve en périphérie de la capitale et que le terrain de la demanderesse, situé dans un lotissement récent, faisant partie de la localité de Schrassig, dépend d’un secteur ayant une vocation essentiellement résidentielle et est soumis à un PAP prévoyant un parcellaire serré, renforçant cette vocation;

Considérant que s’il est vrai que la tenue par Madame LEIDER-SERRA de chevaux a trait à ses loisirs et ne relève pas en tant que telle d’une activité agricole, il convient cependant de relever que pour la commune de Schuttrange la construction de bâtiments nécessités par l’exploitation agricole s’opère en principe dans la zone rurale, telle que définie à l’article 14 PAG précité, de sorte que l’hébergement des animaux domestiques de grande taille est en principe destiné à être assuré, du moins pour des nouvelles autorisations, à l’extérieur du périmètre d’agglomération ;

Considérant que si les activités artisanales prévues dans les zones d’activité sont limitées par l’article 10 PAG de façon stricte, de sorte à ne dégager ni fumée, émanation de 4 gaz, d’odeur, de vapeur, de poussière, ni bruit excessif – étant souligné que l’adjectif excessif étant employé au singulier, il ne s’applique qu’au seul bruit – ces conditions ne concernent pas, par essence, des personnes séjournant dans ladite zone d’activité, mais sont destinées à assurer la salubrité et la commodité dans les secteurs d’habitation adjacents, dont le secteur de faible densité duquel fait partie le terrain LEIDER-SERRA ;

Considérant que dès lors a fortiori les mêmes exigences s’imposent aux secteurs d’habitation eux-mêmes et relèvent du caractère spécifique de leur destination tel que visé par l’article 9 a) PAG ;

Que par voie de conséquence l’installation de boxes de chevaux ne relève pas d’une activité compatible avec le caractère spécifique dudit secteur, ni ne répond à un besoin propre dudit secteur ;

Que cette conclusion s’impose indépendamment de la question de savoir si les chevaux sont logés sur une litière de paille, telle la situation émanant de la demande toisée par la décision déférée ou sur des résidus de bois, cette dernière hypothèse n’enlevant en rien les émanations d’odeur inhérentes à la tenue de chevaux en boxes fermés pendant une période de plusieurs mois ;

Considérant que dès lors le premier moyen n’est pas fondé, de sorte que la décision déférée se trouve être légalement justifiée sur base des considérations afférentes, sans qu’il ne soit besoin de statuer plus en avant sur les autres moyens soulevés et les mérites des motifs subséquents à la base de la décision déférée ;

Que le recours laisse dès lors d’être fondé ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation recevable en la forme ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 mai 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

5 s. Schmit s. Delaporte 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11698
Date de la décision : 22/05/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-05-22;11698 ?

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