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15/05/2000 | LUXEMBOURG | N°11767

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 mai 2000, 11767


N° 11767 du rôle Inscrit le 6 janvier 2000 Audience publique du 15 mai 2000

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Recours formé par Monsieur … MARTINS MACHADO, … contre une décision du bourgmestre de la commune de … en matière de permis de construire

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11767 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 6 janvier 2000 par Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour, inscrit au tablea

u de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … MARTINS MACHADO, ouvrier, demeurant...

N° 11767 du rôle Inscrit le 6 janvier 2000 Audience publique du 15 mai 2000

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Recours formé par Monsieur … MARTINS MACHADO, … contre une décision du bourgmestre de la commune de … en matière de permis de construire

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11767 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 6 janvier 2000 par Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … MARTINS MACHADO, ouvrier, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du bourgmestre de la commune de … du 4 août 1999 rejetant sa demande du 27 juillet précédent concernant la transformation en chambre à coucher d’une pièce située au premier étage d’un arrière-bâtiment sis à L-…;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Camille FABER, demeurant à Luxembourg, du 17 janvier 2000 portant signification de ce recours à l’administration communale de … ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 mars 2000 par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de … ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 9 mars 2000 portant notification de ce mémoire en réponse à Maître Laurent HARGARTEN ;

Vu le mémoire en réplique dénommé mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 6 avril 2000 par Maître Laurent HARGARTEN ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 4 avril 2000 portant notification de ce mémoire en réplique à Maître Marc ELVINGER ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Laurent HARGARTEN et Marc ELVINGER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 10 mai 2000.

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Considérant qu’en date du 27 juillet 1999, Monsieur … MARTINS MACHADO, ouvrier, demeurant à L-…, a sollicité de la part du bourgmestre de la commune de … l’autorisation pour la transformation en chambre d’une partie de l’annexe de sa maison d’habitation sise à la même adresse, inscrite au cadastre de la commune de …, section C de …, sous le numéro … ;

Qu’à l’appui de sa demande il a joint deux plans très approximatifs dessinés à la main sans autre détail technique ;

Considérant qu’en date du 4 août 1999, le bourgmestre de la commune de … a informé Monsieur MARTINS MACHADO d’être au regret de refuser l’autorisation sollicitée au vu de l’avis de la commission des bâtisses du 27 juillet 1999 et sur base de l’article 38bis (d) du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de …, désigné ci-après par “ Rb ”, d’après lequel la transformation en habitation de bâtiments existants, se trouvant derrière une maison d’habitation existante est interdite ;

Que par courrier recommandé daté à la poste le 8 octobre 1999, Monsieur MARTINS MACHADO a fait introduire un recours gracieux avec demande en communication à ses frais d’une copie du règlement sur les bâtisses, tout en y faisant valoir que l’article 38bis (d) Rb en question viserait l’hypothèse de deux bâtiments, voire plusieurs constructions distinctes séparées l’une de l’autre, alors qu’en l’espèce il s’agirait d’un immeuble d’un seul tenant dont une partie n’était pas encore aménagée ;

Que suite à ce recours gracieux, la commission des bâtisses de la commune de … s’est à nouveau rendue sur les lieux sans que toutefois le bourgmestre n’ait statué à nouveau ;

Considérant qu’en date du 6 janvier 2000, Monsieur MARTINS MACHADO a fait déposer un recours en réformation, sinon en annulation dirigé contre la décision du 4 août 1999 en réitérant son point de vue que l’application faite de l’article 38bis (d) Rb relèverait d’une fausse appréciation de la configuration des lieux, étant donné que son immeuble litigieux représenterait une seule entité et non pas plusieurs constructions distinctes et séparées l’une de l’autre, seule hypothèse visée par ledit article ;

Qu’il insiste pour dire qu’il entendait simplement transformer en pièce une partie de son immeuble non encore aménagée jusque lors ;

Considérant que dans son mémoire en réponse la commune de … renvoie d’abord aux antécédents de l’affaire et notamment à une condamnation pénale essuyée par le demandeur suivant jugement du tribunal de police d’Esch-sur-Alzette du 31 mai 1996 du fait de la transformation de son dit immeuble sans autorisation de bâtir ayant consisté à créer des locaux destinés au séjour prolongé de personnes avec une hauteur sous plafond inférieure à 2,50 mètres et à construire, sinon transformer, dans une zone d’habitation un bâtiment dont la profondeur est supérieure à 15 mètres pour s’étendre en l’espèce à 29 mètres ;

Que la commune fait encore valoir que le refus d’autorisation déféré serait justifié pour quatre raisons au moins, en ce que 1) le demandeur n’aurait pas versé, à l’appui de sa demande d’autorisation, les pièces requises à cet effet par le règlement sur les bâtisses, 2) que le bourgmestre aurait invoqué à juste titre l’article 38bis (d) Rb, le hangar transformé se situant derrière la maison d’habitation MARTINS MACHADO, 3) la pièce visée se situe au-delà de la bande de construction autorisée, 2 4) il ne saurait être tenu compte de la transformation illégalement réalisée, mais seulement de la construction légalement existante, laquelle ne disposerait pas de la hauteur requise pour pouvoir servir au séjour prolongé de personnes ;

Considérant que dans son mémoire en réplique, la partie demanderesse conteste que la chambre litigieuse fasse partie d’un hangar alors que la construction massive dans laquelle elle est intégrée au premier étage ne répondrait pas à la définition usuelle d’un hangar ;

Que tout en réitérant son argumentation relativement à l’inapplicabilité en l’espèce de l’article 38bis (d) Rb le demandeur relève que les trois autres motifs produits pour la première fois en phase contentieuse par le mandataire de la commune ne devraient pas être analysés par le tribunal, étant donné “ qu’ils ne figurent pas dans la décision de refus de l’administration et que celle-ci ne s’est pas basée sur ces motifs pour refuser l’autorisation au requérant ” ;

Considérant que dans la mesure où aucun recours de pleine juridiction n’est prévu par la loi en la matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Considérant que si conformément à l’article 13 (2) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le délai de recours était suspendu du fait de l’introduction d’un recours gracieux en date du 8 octobre, sans que le bourgmestre n’ait statué à nouveau, le recours sous analyse n’est pas irrecevable de ce chef pour défaut d’observation du délai de recours ;

Considérant que le recours en annulation introduit par ailleurs suivant les formes prévues par la loi est recevable ;

Considérant qu’il est constant que l’auteur de la décision administrative a le droit de fournir, en cours d’instance, des motifs non indiqués dans la décision critiquée, et de nature à la justifier légalement, de même que le tribunal a le droit de substituer à une décision administrative non suffisamment motivée des motifs légaux qui ne sont apparus qu’en cours d’instance (trib. adm. 9 juin 1997, Weiland-Bau, n° 9332 du rôle, Pas. adm. 01/2000, V° Procédure contentieuse, n° 123, p. 294 et autres décisions y citées) ;

Considérant qu’en cas de pluralité de motifs invoqués, la décision administrative déférée est justifiée si l’un d’eux est de nature à la fonder, emportant ainsi le rejet du recours dirigé contre elle ;

Considérant qu’en fait il est constant d’après les explications des mandataires sur base des photos versées par Maître HARGARTEN, datées du 23 janvier 2000, que la chambre pour laquelle l’autorisation de bâtir refusée a été demandée se trouve au premier étage de l’arrière- bâtiment dont la façade n’est pas encore crépie, partie la plus éloignée de la route de …, seule un espace marqué par une autre fenêtre se trouvant encore plus en profondeur au niveau du premier étage ;

Considérant qu’il résulte du jugement du tribunal de police d’Esch-sur-Alzette du 31 mai 1996 précité, ainsi que plus particulièrement de l’ordonnance du bourgmestre de la commune de … du 1er août 1995 tendant à voir dresser procès-verbal contre le sieur MARTINS MACHADO pour les infractions à la réglementation communale sur les bâtisses y 3 émargées, que “ la profondeur totale (bâtiment principal d’environ 14,50 mètres et nouvelle construction de 14,75 mètres = environ 29 mètres) dépasse largement les 15 mètres maximum autorisés (art. 26 et 34) ” ;

Considérant qu’en vertu des dispositions combinées des articles 26 et 34 Rb, la profondeur maximum des bâtiments d’habitation est de 15 mètres dans toutes les zones d’habitation, et s’impose dès lors également à la maison du demandeur ;

Considérant qu’il découle à la fois des indications précitées, ensemble les photos librement discutées à l’audience que la chambre litigieuse fait partie de la nouvelle construction et se trouve dès lors située au-delà de la bande de constructibilité de 15 mètres réservée aux bâtiments d’habitation ;

Que par conséquent le refus du bourgmestre est justifié sur base des seuls articles 26 et 34 Rb sans qu’il n’y ait lieu d’analyser plus en avant les autres motifs de refus proposés ;

Considérant qu’il convient seulement de souligner que dans la mesure où le refus s’avère être justifié sur base d’éléments du dossier apparaissant comme pertinents de prime abord, sans autre nécessité de complément d’instruction, en vertu des dispositions constantes de la réglementation communale sur les bâtisses, c’est à juste titre que le bourgmestre n’a pas autrement insisté à voir le demandeur se conformer aux dispositions du règlement sur les bâtisses concernant les pièces à fournir à l’appui de sa demande conformément à l’article 104 Rb dont le contenu est par ailleurs relaté en large partie sur le formulaire employé par Monsieur MARTINS MACHADO ;

Considérant qu’il découle des développements qui précèdent que le recours laisse d’être fondé ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

dit le recours en annulation recevable ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

laisse les frais à charge de la partie demanderesse.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 15 mai 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

4 s. Schmit s. Delaporte 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11767
Date de la décision : 15/05/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-05-15;11767 ?

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