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11/05/2000 | LUXEMBOURG | N°11373

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 mai 2000, 11373


N° 11373 du rôle Inscrit le 9 juillet 1999 Audience publique du 11 mai 2000

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Recours formé par l’administration communale de Niederanven contre une décision concernant la participation des communes de résidence des salariés et des communes de résidence de la population au produit de l’impôt commercial communal perçu en 1998 en matière d’impôt commercial communal

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11373 du

rôle et déposée le 9 juillet 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Roger NOT...

N° 11373 du rôle Inscrit le 9 juillet 1999 Audience publique du 11 mai 2000

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Recours formé par l’administration communale de Niederanven contre une décision concernant la participation des communes de résidence des salariés et des communes de résidence de la population au produit de l’impôt commercial communal perçu en 1998 en matière d’impôt commercial communal

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11373 du rôle et déposée le 9 juillet 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Niederanven, représentée par son collège des bourgmestre et échevins en fonctions, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision numéro V/99-0108/78 concernant la participation des communes de résidence des salariés et des communes de résidence de la population au produit de l’impôt commercial communal perçu en 1998, émise par l’administration des Contributions directes, division : Inspection et Organisation du Service de Recette, en date du 12 avril 1999 ;

Vu les ordonnance et jugement du tribunal administratif des 27 septembre et 15 novembre 1999 constatant le maintien du recours au rôle et l’application des règles de procédure prévues par la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives conformément à son article 70 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 24 novembre 1999;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Michaël DANDOIS, en remplacement de Maître Roger NOTHAR, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Marie KLEIN en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 12 avril 1999, l’administration communale de Niederanven s’est vue adresser la décision numéro V/99-0108/78 concernant « la participation des communes de résidence des salariés et des communes de résidence de la population au produit de l’impôt commercial communal perçu en 1998 » émise par l’administration des Contributions directes, division : Inspection et Organisation du Service de Recette.

1 Par requête déposée le 9 juillet 1999, l’administration communale de Niederanven a introduit un recours en réformation sinon en annulation à l’encontre de la décision précitée du 12 avril 1999.

En application de l’article 97 (5) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, ayant remplacé l’article 7 de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, et disposant que « la participation d’une commune de résidence au produit de l’impôt commercial communal est déterminée par le directeur de l’administration des Contributions directes. Contre cette réclamation [décision], un recours est ouvert au tribunal administratif, qui statuera comme juge de fond », le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit par l’administration communale de Niederanven.

Le recours en réformation, ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable. Le recours subsidiaire en annulation est partant irrecevable.

A l’appui de son recours, la demanderesse fait valoir que la décision critiquée retient le chiffre de 119.015.076.- francs au titre de « rentrée d’impôt ventilation » sans fournir la moindre indication concernant l’établissement de ce montant. En application du paragraphe 385 de la loi générale des impôts modifiée du 21 mai 1931, appelée communément « Abgabenordnung » (AO), qui accorderait aux communes concernées le droit d’obtenir des informations en matière de ventilation de la part de l’administration des Contributions directes, le bourgmestre et le secrétaire de la commune de Niederanven auraient appris lors de leur visite en date du 6 juillet 1999 dans les bureaux de ladite administration, qu’aucune ventilation n’aurait été faite pour la commune de Niederanven en ce qui concernerait notamment la Dresdner Bank, la CEDEL et la BIL, alors même que ces trois établissements bancaires seraient pourtant établis depuis au moins 1995 sur le territoire de la commune où ils exploiteraient des établissements stables, de sorte que la base d’assiette globale de ces exploitations qui sont passibles d’impôt commercial serait à répartir entre toutes les communes de situation. La demanderesse soutient que lors de cet entretien « les fonctionnaires de la direction des contribution directes ont avoué être totalement dépassés par les événements ».

La demanderesse conclut que « l’oubli » par l’administration des Contributions directes de ces trois entreprises pour la détermination de la rentrée d’impôt ventilation lui causerait un préjudice important qu’elle évalue à 100.000.000.- francs, sous réserve de vérification par experts.

La demanderesse fait encore valoir que la décision litigieuse du directeur de l’administration des Contributions directes ne contiendrait aucune des mentions exigées par les paragraphe 386 et 390 AO, applicables à la procédure de ventilation et à la procédure d’attribution des impôts communaux, de sorte que l’absence de précision de la part de l’administration des Contributions directes sur le détail de la ventilation, respectivement de l’attribution, la mettrait dans l’impossibilité de critiquer la décision autrement que par la « dénonciation des oublis de taille se rapportant à la Dresdner Bank, à la CEDEL et à la BIL, qui ne sont pas compris dans la ventilation d’impôt en faveur de la commune de Niederanven ». Sous ce rapport, la demanderesse sollicite l’annulation de la décision litigieuse et le renvoi devant le directeur de l’administration des Contributions directes pour qu’il procède conformément à la législation applicable.

Le délégué du gouvernement soulève que la demanderesse critiquerait uniquement le montant des rentrées d’impôt ventilé. Néanmoins, comme la base d’assiette globale d’une 2 exploitation serait attribuée, en vertu du paragraphe 212b AO, ou ventilée entre plusieurs communes, en vertu du paragraphe 382 AO, par le bureau d’imposition avant d’y appliquer le ou les taux communaux et de liquider la cote d’impôt commercial due par le contribuable pour une année d’imposition, les critiques y relatives seraient hors de propos dans le présent contexte, où il s’agirait de faire participer les communes de résidence au total des sommes perçues par les receveurs des contributions au cours d’un exercice financier.

Il précise encore que si la demanderesse estimait que pour une année d’imposition déterminée une quote-part de la base d’assiette de l’une ou l’autre exploitation aurait dû lui être attribuée par ventilation, il lui aurait suffit de faire valoir ses droits conformément au paragraphe 387 (3) AO auprès du bureau d’imposition compétent.

En application de l’article 212b AO, les bases d’assiette de l’impôt commercial communal sont à communiquer, au moins une fois par an, aux communes qui sont attributaires de cet impôt. L’administration des Contributions directes est donc tenue de transmettre les bases d’assiette de l’impôt commercial des différentes exploitations et sociétés aux communes attributaires de l’impôt. Dans le cadre de la répartition de l’impôt commercial communal, ces données revêtent une importance capitale pour la transparence du mécanisme. En l’espèce, cette formalité essentielle permettant aux communes d’exercer le contrôle quant à la régularité de la décision subséquente de participation des communes au produit de l’impôt commercial communal n’a pas été effectuée, de sorte que la commune n’a pas été en mesure d’apprécier le bien-fondé de la décision du 12 avril 1999, qui doit dès lors encourir l’annulation en raison de la violation d’une règle procédurale substantielle. En effet, même dans le cas où le juge est amené à statuer sur un recours en réformation, il peut se limiter à ne prononcer que l’annulation de la décision critiquée et à renvoyer l’affaire devant l’administration.

Par ailleurs, en vertu de l’article 2 du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, « lorsqu’une exploitation passible de l’impôt commercial possède, pendant le ou les exercices d’exploitation à considérer pour la détermination du bénéfice d’exploitation, des établissements stables sur le territoire de plusieurs communes indigènes, la base d’assiette globale est à répartir entre les communes de situation conformément aux dispositions ci-

après (…) ». Dans cette hypothèse, et en application du paragraphe 386 AO, l’administration des Contributions directes est appelée à émettre un bulletin de ventilation, appelé « Zerlegungsbescheid », qui doit notamment contenir les données suivantes : les bases fiscales à ventiler entre les différentes communes, la répartition de ces bases entre les différentes communes ainsi que les clés de répartition utilisées. Ce bulletin de ventilation est pris avant la liquidation de la cote d’impôt commercial.

En l’espèce, il est constant que la commune de Niederanven a bénéficié d’une « rentrée d’impôt ventilation », telle que renseignée sur la décision litigieuse. Cependant le bulletin de ventilation à la base de la décision du 12 avril 1999, contenant les données énoncées ci-dessus, n’a pas été communiqué à la commune et le délégué du gouvernement n’a pas déposé un tel bulletin au greffe du tribunal administratif, de sorte que le tribunal doit admettre qu’il fait défaut. La décision de participation des communes au produit de l’impôt commercial communal du 12 avril 1999, qui devrait être basée sur un tel bulletin de ventilation, encourt dès lors également l’annulation de ce chef, la commune, de même que le tribunal ne pouvant exercer leur contrôle quant au bien-fondé du montant retenu pour l’établissement de la décision litigieuse.

3 Le recours est partant fondé et la décision du 12 avril 1999 encourt l’annulation pour les motifs sus-énoncés.

Au vu de l’annulation de la décision du 12 avril 1999, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à voir nommer un expert avec la mission de vérifier le calcul de la rentrée d’impôt ventilation et de déterminer plus particulièrement l’incidence de « l’oubli » des établissements financiers Dresdner Bank, CEDEL, BIL sur le montant de la rentrée d’impôt ventilation devant revenir à l’administration communale de Niederanven.

Il y a également lieu, au vu des motifs ayant amené à l’annulation de la décision du 12 avril 1999, de rejeter, à ce stade, la demande tendant à voir ordonner au directeur de l’administration des Contributions directes de justifier en détail du montant de 119.015.076.-

francs conformément aux paragraphes 386 et 390 AO.

Concernant l’injonction à donner au directeur de l’administration des Contributions directes de tenir compte des établissements financiers Dresdner Bank, CEDEL et BIL depuis l’année de leur installation sur le territoire de la commune de Niederanven pour les exercices non encore définitivement décomptés en ce qui concerne la ventilation de l’impôt commercial communal, le tribunal, même dans le cas où il est amené à statuer sur un recours en réformation, peut se limiter à ne prononcer que l’annulation de la décision litigieuse et renvoyer devant l’administration compétente. En effet, dans le cas d’espèce où toute motivation à la base de la décision litigieuse fait défaut et où aucune pièce permettant au tribunal de vérifier le bien-fondé des allégations de la demanderesse n’a été fournie, le tribunal ne peut que prononcer un renvoi pur et simple sans pouvoir adresser à l’autorité compétente des invitations ou ordres directs de procéder.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

se déclare compétent pour connaître du recours en réformation;

le dit recevable;

au fond, annule la décision numéro V/99-0108/78 concernant « la participation des communes de résidence des salariés et des communes de résidence de la population au produit de l’impôt commercial communal perçu en 1998 » émise par l’administration des Contributions directes, division : Inspection et Organisation du Service de Recette;

renvoie l’affaire devant le directeur de l’administration des Contributions directes ;

rejette les demandes tendant à voir ordonner au directeur de l’administration des Contributions directes de justifier en détail du montant de 119.015.076.- francs conformément aux paragraphes 386 et 390 AO et à voir nommer un expert avec la mission de vérifier le calcul de la rentrée d’impôt ventilation et de déterminer plus particulièrement l’incidence de « l’oubli » des établissements financiers Dresdner Bank, CEDEL, BIL sur le montant de la rentrée d’impôt ventilation devant revenir à l’administration communale de Niederanven ;

rejette la demande tendant à voir donner une injonction au directeur de l’administration des Contributions directes de tenir compte des établissements financiers Dresdner Bank, 4 CEDEL et BIL depuis l’année de leur installation sur le territoire de la commune de Niederanven pour les exercices non encore définitivement décomptés en ce qui concerne la ventilation de l’impôt commercial communal ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 11 mai 2000, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Schockweiler 5


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11373
Date de la décision : 11/05/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-05-11;11373 ?

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