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03/05/2000 | LUXEMBOURG | N°11573

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 03 mai 2000, 11573


N° 11573 du rôle Inscrit le 6 octobre 1999 Audience publique du 3 mai 2000

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Recours formé par Monsieur … BADANI contre deux décisions du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 6 octobre 1999 par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … BADANI, de nationalité algérienne, demeurant actuelleme

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N° 11573 du rôle Inscrit le 6 octobre 1999 Audience publique du 3 mai 2000

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Recours formé par Monsieur … BADANI contre deux décisions du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 6 octobre 1999 par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … BADANI, de nationalité algérienne, demeurant actuellement à … (Algérie), …, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 8 juin 1999 par laquelle l’autorisation de séjour lui délivrée antérieurement lui a été retirée, ainsi que d’une décision confirmative, rendue en date du 10 août 1999, sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 20 octobre 1999 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Claude DERBAL, en remplacement de Maître Cathy ARENDT, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Monsieur … BADANI, né le … à … en Algérie, de nationalité algérienne, demeurant actuellement à … (Algérie), …, est entré au cours de l’année 1997 au Grand-Duché de Luxembourg.

En date du 6 novembre 1998, Monsieur BADANI a épousé pardevant l’officier de l’état civil de la commune d’Esch-sur-Alzette Madame X., de nationalité italienne, demeurant à L-… En date du 17 novembre 1998, le mandataire de Monsieur BADANI sollicita de la part du ministre de la Justice la délivrance d’une autorisation de séjour au profit de son mandant, en se référant au mariage de celui-ci avec Madame X..

En date du 13 janvier 1999, une autorisation de séjour a été accordée à Monsieur BADANI, valable jusqu’au 1er janvier 2000.

Le procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg informa le ministre de la Justice, par lettre du 22 janvier 1999, de ce que Monsieur BADANI avait fait l’objet d’un procès-verbal pour coups et blessures volontaires portés à son épouse. Ledit procès-verbal, annexé en copie à la lettre précitée, daté du 27 décembre 1998, indique que suivant déclaration et plainte de Madame X. auprès des agents de police du commissariat d’Esch-sur-Alzette, Monsieur BADANI lui aurait porté des coups et blessures en dates des 4 et 10 décembre 1998, à la suite desquels elle a dû consulter un médecin. A la même occasion, elle a indiqué aux agents de police qu’elle souhaitait divorcer le plus rapidement possible et que son mari ne l’aurait épousé que dans le but de disposer des autorisations de séjour nécessaires afin de pouvoir résider légalement au Luxembourg, à la suite notamment de l’expiration de son visa touristique valable seulement jusqu’au 19 novembre 1998. Il ressort encore des déclarations de Monsieur BADANI, recueillies par les agents de police en date du 28 décembre 1998, et faisant l’objet d’une transcription dans le prédit procès-verbal, que celui-ci a contesté les faits lui reprochés, en soulignant qu’à la suite de différentes querelles familiales son épouse et lui-même se seraient réconciliés et que son épouse aurait l’intention de retirer les plaintes déposées auprès de la police. Il ressort par ailleurs dudit procès-verbal et notamment des deux certificats médicaux y annexés, datés des 4 et 10 décembre 1998, que des blessures ont été constatées sur le corps de Madame X., à la suite desquelles elle aurait été dans l’incapacité de travailler pendant deux jours.

Par courrier du 3 février 1999 adressé par le mandataire de Madame X. au ministre de la Justice, ce dernier a été informé de ce que, à la suite des coups et blessures portés à Madame X. en date des 4 et 10 décembre 1998 par son mari, celle-ci s’était décidée à demander le divorce et qu’elle révoquait dans ce contexte la prise en charge qu’elle avait signée antérieurement en faveur de Monsieur BADANI.

Par une ordonnance du 9 mars 1999, le juge des référés, statuant dans le cadre de l’instance en divorce engagée par Madame X., décida notamment de ne pas faire droit à la demande reconventionnelle de Monsieur BADANI tendant à l’obtention d’un secours alimentaire à titre personnel, tout en lui ordonnant de déguerpir du domicile conjugal, situé à L-…, dans les quinze jours à partir de la signification de l’ordonnance en question.

Par courrier du 6 avril 1999 adressé au mandataire de Madame X., le ministre de la Justice informa ce dernier de ce qui suit :

“ Comme votre mandante a demandé le divorce, son conjoint ne remplit plus les conditions de séjour au Luxembourg, alors qu’il ne dispose pas des moyens d’existence personnels suffisants pour permettre son séjour à Luxembourg, tels que prévus à l’article 2 de la loi du 28 mars 1972.

Aussi sera-t-il convoqué dans les meilleurs délais devant la Commission Consultative en matière de police des étrangers, le ministère de la Justice envisageant de révoquer son autorisation de séjour provisoire.

Cependant, en ce qui concerne la déclaration de prise en charge signée par Madame X. en faveur de son époux, j’ai le regret de vous informer que la prise en charge n’est pas révocable. Votre mandante sera tenue de payer les frais qui seront en rapport avec le rapatriement éventuel de Monsieur BADANI ”.

2 Le 11 mai 1999, Monsieur BADANI fut convoqué devant la commission consultative en matière de police des étrangers par le ministre de la Justice qui envisageait de lui retirer l’autorisation de séjour qui lui avait été délivrée le 13 janvier 1999. Dans son avis du 20 mai 1999, ladite commission consultative constata que Monsieur BADANI ne disposait pas à l’époque de moyens de subsistance et qu’il n’avait pas fait d’effort particulier pour en avoir. A l’unanimité des voix des membres de la Commission, celle-ci décida qu’au vu de la situation personnelle de Monsieur BADANI, “ rien ne s’oppose à la révocation de son autorisation de séjour provisoire ”.

En date du 26 mai 1999, un contrat de travail fut signé entre une société à responsabilité limitée exploitant un restaurant à … et Monsieur BADANI, suivant lequel ce dernier a été engagé en tant qu’ouvrier avec effet au 26 mai 1999, à durée indéterminée et avec un salaire brut initial de 47.000.- francs.

Par décision du 8 juin 1999, le ministre de la Justice informa Monsieur BADANI de ce qui suit :

“ Me ralliant à l’avis émis en date du 20 mai 1999 par la Commission Consultative en matière de police des étrangers, dont je joins copie en annexe, je vous informe de ma décision de vous révoquer l’autorisation de séjour accordée en date du 22 avril 1999 (sic !), pour le motif que vous ne disposez manifestement pas de moyens d’existence personnels suffisants pour assurer votre séjour au Luxembourg, tels que prévus à l’article 2 de la loi du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ;

3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.

En conséquence, vous êtes invité à quitter le pays sans délai ”.

Il ressort d’un procès-verbal établi par le commissariat de police d’Esch-sur-Alzette, daté du 24 juin 1999, qu’en date du même jour, Madame X. a déclaré aux agents de police qu’elle va divorcer et que son époux n’habiterait plus à son domicile situé à Esch-sur-Alzette, 22bis, rue Pasteur, alors qu’il aurait quitté ledit domicile conjugal depuis trois mois et qu’elle ne connaîtrait pas la nouvelle adresse de celui-ci.

En date du 30 juin 1999, le litismandataire de Monsieur BADANI forma un recours gracieux contre la décision ministérielle précitée du 8 juin 1999. Ledit recours gracieux a été rejeté par le ministre de la Justice par courrier du 10 août 1999, indiquant qu’il ne peut “ que maintenir [sa] décision du 8 juin 1999 dont copie jointe en annexe ”.

Il ressort encore d’un écrit versé au dossier du tribunal administratif que Monsieur BADANI a signé un contrat de bail en date du 15 août 1999 en vue de la location d’un logement situé à L-…, pour un loyer mensuel de 15.000.- francs.

Il ressort d’un nouveau procès-verbal établi par le commissariat de police d’Esch-sur-

Alzette, daté du 24 septembre 1999, que nonobstant le fait que depuis le mois de juin 1999, Monsieur BADANI travaillait auprès d’une société exploitant un restaurant situé à …, il ne possédait plus de domicile fixe au Luxembourg, et qu’en outre, il ne disposait ni du visa légalement requis ni d’un permis de travail.

3 Enfin, il ressort d’un procès-verbal de la brigade de gendarmerie de Bascharage du 5 octobre 1999, que Monsieur BADANI s’était rendu au bureau de ladite brigade à la suite d’une convocation afférente et qu’au cours de l’interrogatoire, il a affirmé qu’il était engagé en tant que plongeur au restaurant précité et qu’il y gagnerait 47.000.- francs par mois. L’agent enquêteur a encore noté que Monsieur BADANI n’était pas en possession d’un permis de travail, qu’il avait transféré son domicile à Luxembourg, …, sans qu’il ait toutefois pu s’inscrire au registre de la population de la Ville de Luxembourg, étant donné que son passeport se trouvait entre les mains du ministère de la Justice, que son visa touristique a expiré en date du 10 août 1999 et qu’il était en possession d’une somme de 40.000.- francs qui représentait les seuls moyens personnels qui étaient en sa possession à ce moment.

Par arrêté du 5 octobre 1999, le ministre de la Justice ordonna le placement de Monsieur BADANI au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig pour une durée maximum d’un mois à partir de la notification de la décision en question, en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois.

Une requête déposée le 6 octobre 1999 par Monsieur BADANI, et contenant un recours en réformation à l’encontre de la décision ministérielle de placement précitée du 5 octobre 1999 a été rejetée comme étant non fondée par un jugement du tribunal administratif du 14 octobre 1999.

Par requête séparée déposée en date du 6 octobre 1999, Monsieur BADANI a fait introduire un recours en annulation contre les décisions ministérielles précitées des 8 juin et 10 août 1999.

Aucun recours au fond n’étant prévu en matière de demande d’autorisation de séjour, le recours en annulation, non autrement contesté sous ce rapport, introduit dans les formes et délai de loi, est recevable.

A l’appui de son recours, Monsieur BADANI fait valoir que le ministre aurait violé l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 en ce qu’il aurait, à tort, retenu qu’il n’était pas en possession de moyens d’existence personnels, alors qu’il a trouvé un emploi depuis le 26 mai 1999, qu’il en percevrait des revenus, qu’il serait affilié aux organismes de sécurité sociale et qu’il paierait des impôts y relatifs au Luxembourg. Il fait en outre affirmer qu’une procédure serait en cours en vue de l’obtention d’un permis de travail.

Par ailleurs, il critique les motifs à la base des décisions ministérielles dans la mesure où ceux-ci sont fondés sur le fait qu’à la suite de l’introduction d’une procédure en divorce à son encontre, les conditions de la loi précitée du 28 mars 1972 ne seraient plus remplies dans son chef, ce qui serait d’autant plus injuste qu’il conteste les faits se trouvant à la base de ladite procédure en divorce. Il prétend encore que malgré une ordonnance de référé rejetant sa demande reconventionnelle en obtention d’une pension alimentaire de la part de son épouse, il aurait toujours le droit de formuler une nouvelle demande tendant aux mêmes fins.

Le demandeur estime encore que les décisions attaquées violeraient l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ci-après dénommée “ la Convention européenne des droits de l’homme ”, dans la mesure où cette disposition de droit international consacrerait le droit à la famille et que, comme il serait toujours lié par les liens du mariage avec une ressortissante de l’Union Européenne, il 4 aurait droit aux garanties prévues par ladite disposition de droit international. Dans ce contexte, il fait exposer que sa présence au Luxembourg serait requise dans le cadre de la procédure en divorce pendante et que le droit au démariage, qui constituerait un droit fondamental couvert par la prédite convention, devrait avoir pour conséquence la délivrance à son profit d’une autorisation de séjour par le ministre de la Justice, en vue de permettre sa présence au Luxembourg pendant le cours de ladite procédure.

Enfin, il fait soutenir que le ministre de la Justice aurait méconnu un principe fondamental du droit qui serait le respect du droit de la défense dans la mesure où, à la suite des décisions ministérielles prises contre lui, il ne pourrait pas se défendre ni dans le cadre de la procédure en divorce précitée, ni dans le cadre de la procédure intentée le cas échéant à la suite de la plainte pénale déposée par son épouse pour coups et blessures volontaires.

Le délégué du gouvernement estime, en ce qui concerne l’exigence prévue par l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 relative aux moyens personnels suffisants dont doit disposer l’étranger en vue de l’obtention d’une autorisation d’entrée et de séjour au Luxembourg, que la seule perception de sommes serait insuffisante, alors que ces sommes, pour pouvoir être retenues en tant que moyens personnels, devraient provenir d’une source légale. En l’espèce, comme le demandeur ne disposerait pas d’un permis de travail, les rémunérations tirées de son emploi auprès d’un restaurant établi à … ne sauraient être retenues en tant que moyens personnels suffisants au titre de l’article 2 précité.

Par ailleurs, il soutient que, comme les décisions ministérielles attaquées doivent s’apprécier au jour où elles ont été prises, la délivrance future éventuelle d’un permis de travail ou l’allocation future éventuelle d’une pension alimentaire de la part de son épouse ne sauraient être pris en considération pour en apprécier la légalité. Le représentant étatique ajoute que de toute façon l’allocation d’une pension alimentaire ne saurait être considérée comme constituant la preuve de moyens personnels suffisants à défaut d’autres revenus.

Quant à une prétendue violation des décisions ministérielles déférées de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, il estime qu’il n’existerait en l’espèce aucune vie familiale, étant donné que l’épouse du demandeur aurait manifesté son intention de ne plus cohabiter avec le demandeur.

Enfin, le délégué du gouvernement souligne que les décisions prises à l’encontre du demandeur n’auraient ni pour objet ni pour conséquence de l’empêcher d’exercer ses droits de la défense dans le cadre de la procédure en divorce et d’une procédure pénale éventuelle à intenter par le parquet à son encontre à la suite de la plainte pénale déposée par son épouse. En effet, d’une part, il aurait le droit de se faire représenter par un avocat au cours desdites procédures et, d’autre part, il pourrait encore accéder librement au territoire luxembourgeois avec un visa touristique pour se défendre lors d’une éventuelle comparution personnelle des parties.

Le tribunal constate que par requête déposée en date du 14 octobre 1999, le demandeur a fait introduire un recours tendant à conférer notamment un effet suspensif au recours en annulation sous analyse et que ladite requête a été déclarée non fondée par une ordonnance émise par le président du tribunal administratif en date du 29 octobre 1999. Dans ladite ordonnance le président du tribunal a décidé, tout en retenant qu’en l’espèce, la condition du préjudice grave et définitif n’était pas remplie, alors qu’au moment des plaidoiries 5 de la requête en effet suspensif en question, le demandeur était rentré dans son pays d’origine, que les moyens invoqués par le demandeur à l’encontre des deux décisions faisant également l’objet de la présente instance apparaissaient comme étant sérieux, notamment sur base de l’article 10 du règlement CEE 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la communauté, dans la mesure où le demandeur est marié à un ressortissant communautaire. Comme les parties à la présente instance n’ont pas pris position par rapport à ce moyen, et comme l’analyse de ce moyen risque d’avoir une influence sur l’issue du présent litige, il échet d’inviter les parties à y prendre position par écrit, sans qu’il y ait lieu à ce stade d’analyser les différents moyens invoqués et discutés par les parties à l’instance.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

quant au fond, avant tout progrès en cause, tous autres droits des parties étant réservés, invite les parties à l’instance à prendre position par écrit par rapport à l’incidence éventuelle du règlement CEE 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté ;

fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique de la deuxième chambre du tribunal administratif du lundi 29 mai 2000;

réserve les frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 3 mai 2000 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11573
Date de la décision : 03/05/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-05-03;11573 ?

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