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26/04/2000 | LUXEMBOURG | N°11422

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 avril 2000, 11422


Numéro 11422 du rôle Inscrit le 28 juillet 1999 Audience publique du 26 avril 2000 Recours formé par Monsieur … IMSIROVIC, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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Vu la requête, inscrite sous le numéro 11422 du rôle, déposée le 28 juillet 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mo

nsieur … IMSIROVIC, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, tendant à la réformati...

Numéro 11422 du rôle Inscrit le 28 juillet 1999 Audience publique du 26 avril 2000 Recours formé par Monsieur … IMSIROVIC, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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Vu la requête, inscrite sous le numéro 11422 du rôle, déposée le 28 juillet 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … IMSIROVIC, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 14 novembre 1996 portant refus de lui délivrer le permis de travail pour un poste de serrurier auprès de la société … s. à r.l.;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 15 décembre 1999;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 7 janvier 2000 par Maître Roland ASSA au nom de Monsieur IMSIROVIC;

Vu les ordonnance et jugement du tribunal administratif des 27 septembre et 15 novembre 1999 constatant le maintien du recours au rôle et l’application des règles de procédure prévues par la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, conformément à son article 70 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Joëlle GEHLEN et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives.

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Par déclaration d’engagement datée au 16 septembre 1996, parvenue à l’administration de l’Emploi, ci-après appelée “ ADEM ”, le 20 septembre 1996, la société … s.à r.l., établie et ayant son siège social dans la zone industrielle à L-…, sollicita un permis de travail en faveur de Monsieur … IMSIROVIC, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, cosignataire, pour un poste de serrurier, l’entrée en service étant indiquée pour le 10 septembre 1996 et la rémunération par heure pour ce poste fixée à … LUF, le tout en contrepartie de 40 heures de travail par semaine.

Par arrêté du 14 novembre 1996, le ministre du Travail et de l’Emploi, ci-après dénommé “ le ministre ”, refusa le permis de travail à Monsieur IMSIROVIC sur base des motifs suivants :

“ - pour des raisons inhérentes à la situation et l’organisation du marché de l’emploi ;

- priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace Economique Européen (E.E.E.) ;

- poste de travail non déclaré vacant par l’employeur ;

- des demandeurs d’emploi appropriés sont disponibles sur place ;

- occupation irrégulière depuis le 10.09.1996 ”.

Par courrier du 18 novembre 1996, la société … s.à r.l. formula devant le ministre un recours gracieux contre cette décision de refus du 14 novembre 1996, demande qui se solda par une décision confirmative de refus du 28 août 1997.

Suivant déclaration d’engagement datée au 6 mars 1998, accompagnée d’un courrier portant la même date, la société … s.à r.l. introduisit auprès de l’ADEM une nouvelle demande en obtention du permis de travail en faveur de Monsieur IMSIROVIC pour le même poste de serrurier. Cette demande fut rejetée par décision ministérielle du 23 mars 1998 sur base des considérations suivantes :

“ En réponse à votre nouvelle intervention du 6 mars dans l’affaire reprise sous rubrique, je suis au regret de vous faire savoir que faute d’éléments nouveaux, je ne me vois pas en mesure de revenir sur mes décisions de refus des 14 novembre 1996 et 28 août 1997.

Par ailleurs, je tiens à vous faire savoir que j’ai transmis le dossier à Monsieur le Procureur d’Etat aux fins de poursuites.

Veuillez agréer … ”.

La société … s.à r.l. déclara à l’ADEM une vacance d’un poste de soudeur hautement qualifié par avis du 19 mai 1998.

Suite à un nouveau recours gracieux introduit par le mandataire de l’époque de Monsieur IMSIROVIC moyennant courrier du 20 juillet 1998, le ministre réclama par lettre du 10 août 1998 la production d’une copie du diplôme dont résulterait sa qualification en tant que soudeur hautement qualifié, demande à laquelle le dit mandataire donna une suite utile par transmis du 25 septembre 1998.

2 En date du 24 mars 1999, Monsieur IMSIROVIC se présenta devant la commission nationale de la soudure en vue de passer un examen de soudage au plus haut degré et se décida pour le premier niveau de base de certification du soudeur d’angle et le module E1. D’après le certificat de la commission joint au dossier, Monsieur IMSIROVIC souda les épreuves d’examen E1 en position PA, PB et PF sur des tôles de 10 mm et leur examen a donné entièrement satisfaction.

En se fondant sur le résultat de cet examen, le ministre prit, en date du 2 juin 1999, une itérative décision confirmative du refus sur base des considérations suivantes :

“ Par la présente, je vous informe qu’il résulte d’un courrier de la Commission Nationale de la Soudure que Monsieur IMSIROVIC a réussi au test E1 (degré de qualification le plus bas en matière de soudure). Il s’en suit qu’il ne peut être qualifié de “ soudeur hautement qualifié ”.

Partant, je ne me vois pas en mesure de revenir sur ma décision du 14 novembre 1996.

Par ailleurs, des travailleurs ayant la même qualification que Monsieur IMSIROVIC étaient et sont toujours disponibles sur place.

Veuillez agréer … ”.

Monsieur IMSIROVIC fit déposer en date du 28 juillet 1999 une requête introductive d’instance devant le tribunal administratif. Alors même que le dispositif de cette requête conclut à voir “ en ordre principal réformer, subsidiairement annuler les décisions entreprises dans le sens des conclusions prises par l’exposante, subsidiairement les annuler ”, force est de constater que, d’après son troisième alinéa, cette requête véhicule un recours “ ouvert par la loi à l’encontre d’un arrêté du Ministre du Travail et de l’Emploi en date du 14 novembre 1996 (n° 11196), en ce qu’il lui refuse l’attribution d’un permis de travail ”. S’y ajoute que le bordereau des pièces annexé à la dite requête ne fait état que de la seule décision précitée du 14 novembre 1996, les autres décisions ultérieures prévisées n’étant ni mentionnées à un titre quelconque dans cette requête, ni versées comme pièces pour compte de Monsieur IMSIROVIC. En vertu du principe qu’une requête fait preuve de son contenu et de sa régularité, il y a partant lieu de considérer que le recours sous analyse est dirigé exclusivement contre la prédite décision ministérielle du 14 novembre 1996.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du Gouvernement soulève le moyen d’irrecevabilité tiré de la tardiveté du recours en ce que le délai de recours contentieux contre la décision ministérielle du 14 novembre 1996 aurait été valablement interrompu par le recours gracieux du 18 novembre 1996, mais que ce délai aurait recommencé à courir après trois mois, date de la décision implicite de rejet, pour expirer le 18 mai 1997, les décisions ultérieures, de nature purement confirmatives, n’ayant pas pu ouvrir un nouveau délai de recours.

Conformément à l’article 11 de l'arrêté royal grand-ducal modifié du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d'Etat, applicable au moment de la prise de la décision critiquée du 14 novembre 1996, le délai de recours de trois mois contre cette décision, dûment pourvue d’une instruction sur les voies de recours, a été valablement interrompu par le recours gracieux introduit devant le ministre par courrier du 18 novembre 1996. En l’absence de décision formelle dans les trois mois de ce recours gracieux, un nouveau délai de recours de trois mois a commencé à courir le 19 février 1997 3 pour expirer le 19 mai 1997. En l’absence de tout recours introduit contre la décision initiale du 14 novembre 1996 et la décision implicite de rejet, celles-ci ne sont plus susceptibles de recours.

Le demandeur argue certes dans son mémoire en réplique que la décision ministérielle du 2 juin 1998 ne serait pas simplement confirmative de celle du 14 novembre 1996 et rouvrirait un nouveau délai de recours. Cette argumentation reste cependant sans incidence en l’espèce, étant donné que cette décision ne se trouve pas déférée par le recours sous analyse.

En effet, l'action susceptible d'être portée devant le tribunal administratif n'est pas dirigée contre les personnes ou autorités auteurs de la décision entreprise, mais contre l'acte attaqué en tant que tel. Pour que le tribunal soit dès lors valablement saisi d'un recours contre une décision administrative, il faut que l'acte attaqué soit identifié dans la requête introductive avec toute la précision requise, le demandeur ne pouvant être admis à étendre l’objet de son recours quant aux décisions déférées dans un mémoire ultérieur.

Il résulte des développements qui précèdent que le recours contre la décision ministérielle du 14 novembre 1996, seule déférée, a été introduit tardivement et encourt partant l’irrecevabilité.

PAR CES MOTIFS Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, déclare le recours irrecevable, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 26 avril 1999 par:

M. DELAPORTE, premier vice-président, Mme LENERT, premier juge, M. SCHROEDER, juge, en présence de M. SCHMIT, greffier en chef.

SCHMIT DELAPORTE 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11422
Date de la décision : 26/04/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-04-26;11422 ?

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