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26/04/2000 | LUXEMBOURG | N°11284

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 avril 2000, 11284


N° 11284 du rôle Inscrit le 10 mai 1999 Audience publique du 26 avril 2000

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Requête de Monsieur … FIEDLER, Luxembourg en désignation d’un commissaire spécial (article 84 de la loi du 7 novembre 1996)

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11284 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 mai 1999 par Maître Carole WAGENER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à

Luxembourg, au nom de Monsieur … FIEDLER, employé privé, demeurant L-…, tendant à la désignation...

N° 11284 du rôle Inscrit le 10 mai 1999 Audience publique du 26 avril 2000

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Requête de Monsieur … FIEDLER, Luxembourg en désignation d’un commissaire spécial (article 84 de la loi du 7 novembre 1996)

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11284 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 mai 1999 par Maître Carole WAGENER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … FIEDLER, employé privé, demeurant L-…, tendant à la désignation d’un commissaire spécial en vue de l’exécution du jugement du tribunal administratif du 22 juillet 1998 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 28 octobre 1999 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 17 janvier 2000 par Maître Carole WAGENER, au nom de Monsieur … FIEDLER ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 janvier 2000 ;

Vu le jugement du tribunal administratif du 22 juillet 1998, rendu entre parties sous le numéro 9589 du rôle;

Vu l’ordonnance de la première chambre du tribunal administratif du 27 septembre 1999 rendue en exécution de l’article 70, alinéa 3 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Vu le jugement de la première chambre du tribunal administratif du 22 novembre 1999, rendu en exécution de l’article 70, alinéa 3 de la loi précitée du 21 juin 1999, retenant que la présente affaire sera instruite conformément à la nouvelle loi de procédure ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Carole WAGNER et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 14 février 2000.

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Le 14 juin 1994, Monsieur … FIEDLER, employé privé, demeurant à L-…, présenta au ministre de la Justice une demande d’admission au stage professionnel de réviseur d’entreprises en y joignant un certain nombre de pièces.

Par décision du 3 juin 1995, le ministre de la Justice refusa de faire droit à cette demande.

Sur recours introduit le 29 septembre 1994 auprès du Comité du contentieux du Conseil d’Etat, celui-ci rendit, le 31 janvier 1996, un arrêt d’annulation de la décision ministérielle du 30 juin 1994, au motif que l’avis de la commission consultative sur lequel était basé la décision attaquée était entaché d’une irrégularité tirée de ce que le procès-verbal ne renseignait pas le nombre de voix exprimées en faveur de l’avis exprimé.

Par courrier du 26 mars 1996, le ministre de la Justice informa le conseil de Monsieur FIEDLER qu’il avait retransmis le dossier de celui-ci à la commission compétente pour un nouvel avis et que, dans sa réunion du 21 mars 1996, celle-ci avait confirmé son avis négatif émis le 27 juin 1994, de sorte que dans ces conditions, il se trouvait dans l’obligation de confirmer pour sa part, la décision négative antérieure.

Le 14 mai 1996, Monsieur FIEDLER a introduit un nouveau recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle du 26 mars 1996.

Suivant jugement du 22 juillet 1998 le tribunal administratif a annulé la décision du ministre de la Justice du 26 mars 1996 pour n’avoir été motivée que partiellement et ne pas avoir permis au tribunal d’exercer son contrôle des motifs à sa base, et renvoyé l’affaire devant ledit ministre.

Par courrier de son mandataire datant du 29 juillet 1998, Monsieur FIEDLER s’adressa alors au ministre de la Justice pour lui demander de bien vouloir se conformer au jugement du 22 juillet 1998 en faisant droit à sa demande d’admission au stage professionnel de réviseur d’entreprises avant le 1er septembre 1998. Cette demande étant restée sans suite, Monsieur FIEDLER s’adressa une nouvelle fois au ministre de la Justice par courrier de son mandataire datant du 30 novembre 1998 en sollicitant une décision sur les deux points suivants :

“ 1. Faciliter à Monsieur … FIEDLER de fréquenter les cours de formation complémentaire pour les réviseurs en vue de son admission ultérieure à l’épreuve d’aptitude, 2. Considérer le certificat de stage de … du 5 novembre 1998 comme suffisant au vœu de l’article 4 du règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 pour couvrir le stage prévu ”.

Ledit courrier étant encore resté sans suite, Monsieur FIEDLER a introduit en date du 10 mai 1999 une requête tendant à voir charger un commissaire spécial de prendre une décision au lieu et place du ministre de la Justice et aux frais de celui-ci sur base de l’article 84 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.

Le délégué du Gouvernement signale dans son mémoire en réponse que le ministre de la Justice, après réexamen du dossier et suite à une nouvelle soumission du dossier à la 2 commission consultative prévue à l’article 2, alinéa 6 du règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises, a pris le 11 juin 1999 une décision qui fait d’ailleurs l’objet d’un nouveau recours inscrit sous le numéro 11529 du rôle, sur la demande d’admission au stage de réviseur d’entreprise de Monsieur FIEDLER.

Il estime que dans ces conditions la requête tendant à la désignation d’un commissaire spécial serait devenue sans objet.

Le demandeur fait répliquer que le moyen soulevé par le représentant étatique serait à rejeter comme n’étant pas fondé, alors qu’il y aurait lieu d’écarter tout simplement la décision ministérielle invoquée du 11 juin 1999 comme étant tardive, ceci dans la mesure où un recours en exécution d’un jugement avait à ce moment déjà été introduit devant les juridictions administratives.

Force est de constater que la requête sous examen ne saurait être assimilée quant à sa nature à un recours contentieux dirigé contre une décision implicite de refus du ministre de se conformer à un jugement, mais traduit l’exercice de la faculté ouverte par l’article 84 de la loi du 7 novembre 1996 précitée à la partie intéressée, à l’expiration d’un délai de trois mois à partir du prononcé de l’arrêt ou du jugement, de saisir la juridiction qui a renvoyé l’affaire en vue de charger un commissaire spécial de prendre la décision aux lieu et place de l’autorité compétente et aux frais de celle-ci.

Or, dans la mesure où ledit article 84 dispose in fine que c’est “ la désignation du commissaire spécial (qui) dessaisit l’autorité compétente ”, le ministre de la Justice restait en l’espèce saisi et pouvait dès lors statuer en date du 11 juin 1999 sur renvoi du jugement du tribunal administratif du 22 juillet 1998.

Il se dégage des considérations qui précèdent que la décision du ministre de la Justice du 11 juin 1999 invoquée par le représentant étatique et par ailleurs également déférée au tribunal administratif suivant requête inscrite sous le numéro 11529 du rôle, fait que la requête sous examen est à considérer, au jour où le tribunal est amené à statuer, comme étant devenue sans objet.

Eu égard au fait que le ministre de la Justice a statué seulement après le dépôt de la requête en désignation d’un commissaire spécial et que sa décision du 11 juin 1999 encourt par ailleurs l’annulation suivant jugement de ce jour, il y a lieu de condamner l’Etat également aux frais de la présente instance.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit la requête inscrite sous le numéro 11284 du rôle en la forme ;

au fond, dit qu’elle est devenue sans objet ;

3 condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 26 avril 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11284
Date de la décision : 26/04/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-04-26;11284 ?

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