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20/04/2000 | LUXEMBOURG | N°11921

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 avril 2000, 11921


N° 11921 du rôle Inscrit le 13 avril 2000 Audience publique du 20 avril 2000

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Recours formé par Madame … DOSSI UMULI contre une décision du ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du gouvernement

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Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 13 avril 2000 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … DOSSI UMULI, de nationalité libérienne, sa

ns état particulier, actuellement détenue au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig...

N° 11921 du rôle Inscrit le 13 avril 2000 Audience publique du 20 avril 2000

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Recours formé par Madame … DOSSI UMULI contre une décision du ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du gouvernement

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Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 13 avril 2000 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … DOSSI UMULI, de nationalité libérienne, sans état particulier, actuellement détenue au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 10 avril 2000 ordonnant une mesure de placement à son égard;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 17 avril 2000;

Vu le mémoire en réplique déposé par la demanderesse au greffe du tribunal administratif le 18 avril 2000 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Louis TINTI et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Il ressort d’un procès-verbal daté du 9 avril 2000 établi par le service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux de la police grand-ducale, qu’en date du 8 avril 2000, Madame … DOSSI UMULI, déclarant être née le … et être de nationalité libérienne, a été arrêtée par la police grand-ducale. Ledit procès-verbal précise encore que ladite personne d’origine africaine, dont l’identité n’aurait pas encore été définitivement établie, a été interpellée à l’occasion d’un contrôle des personnes s’adonnant à la prostitution dans le quartier de Luxembourg-Gare et qu’elle s’était identifiée moyennant un passeport nigérien, comprenant une autorisation de séjour valable pour la République Fédérale d’Allemagne jusqu’au 5 février 2002. Ledit passeport nigérien était établi au nom de Madame …, née le … au Nigeria.

1 Le prédit procès-verbal indique encore qu’au cours d’une confrontation de la dénommée …, alias …, avec les autorités policières allemandes, dans le cadre d’une reprise envisagée par ceux-ci, il a pu être constaté que la personne en question avait fait usage non seulement d’une fausse identité mais également de faux documents d’identité, ce qui a eu pour conséquence que les autorités allemandes ont refusé la reprise ou la prise en charge respectivement de la personne en question. Sur instruction du substitut de service du parquet de Luxembourg, la personne en question a alors fait l’objet d’une mesure de rétention, tel que cela ressort d’un procès-verbal établi par le centre d’intervention de la police grand-ducale en date du 9 avril 2000 à 2.00 heures du matin.

Il ressort encore du prédit procès-verbal que lors d’un nouvel interrogatoire de la personne en question ayant eu lieu au cours de son incarcération au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, celle-ci a indiqué porter le nom de « … DOSSI UMULI, née le 18 février 1983 au Liberia », qu’elle viendrait d’un foyer de réfugiés situé près de Francfort en Allemagne où elle habiterait depuis le début de l’année, qu’elle serait originaire du Liberia et qu’elle aurait introduit une demande d’asile en Allemagne. En ce qui concerne le passeport « falsifié » qu’elle avait présenté lors de son contrôle de police, elle a indiqué qu’elle aurait « trouvé » ce dernier et qu’elle ne connaîtrait pas la titulaire de celui-ci.

Au cours de l’instruction ayant eu lieu pendant l’interrogatoire de Madame DOSSI UMULI, les agents de police ont pu prendre contact avec une dénommée …, née le … au Nigeria et demeurant en Allemagne à Wittlich, mariée à un ressortissant allemand, qui a indiqué connaître la dénommée … DOSSI UMULI, qu’elle a qualifiée comme étant une ressortissante africaine originaire du Liberia, âgée d’environ 20 ans, qui résiderait à Francfort en tant que demanderesse d’asile. Ladite personne aurait résidé auprès d’elle à Wittlich pendant environ 3 semaines, sans que toutefois elle puisse trouver une explication quant au fait que ladite personne se trouverait en possession de son passeport.

Il ressort d’un certificat médical établi par le docteur … daté du 10 avril 2000, à la suite d’analyses radiologiques, que Madame … DOSSI UMULI n’est pas mineure.

Le ministre de la Justice, informé de l’ensemble des faits qui précèdent, ordonna, par arrêté du 10 avril 2000, le placement de Madame … DOSSI UMULI au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig pour une durée maximum d’un mois à partir de la notification de la décision en question, en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois.

La décision de placement est fondée sur les considérations et motifs suivants :

« Vu le rapport no. 6/504 du 9 avril 2000 établi par le service de police judiciaire ;

- Considérant que l’intéressée a été contrôlée en date du 8 avril 2000 par la police grand-ducale ;

- qu’elle était en possession d’un passeport nigérien qui ne lui appartenait pas ;

- qu’elle est démunie de toutes pièces d’identité et de voyage valables ;

- qu’elle se trouve en séjour irrégulier au pays ;

- qu’elle affirme être demandeur d’asile en RFA ;

- que néanmoins les premières vérifications auprès de la police allemande n’ont pas permis de retrouver la trace de l’intéressée ;

- qu’une demande de reprise en charge conformément à la Convention de Dublin sera adressée aux autorités allemandes dans les meilleurs délais ;

2 - que l’intéressée ne dispose pas de moyens d’existence personnels suffisants ;

- Considérant que son éloignement immédiat n’est pas possible ;

Considérant que des raisons tenant à un risque de fuite nécessitent que l’intéressée soit placée au Centre Pénitentiaire de Luxembourg en attendant son rapatriement ».

Par requête déposée le 13 avril 2000, Madame … DOSSI UMULI a introduit un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle de placement précitée du 10 avril 2000.

L’article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère, instituant un recours de pleine juridiction contre une mesure de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre la décision ministérielle déférée.

Le recours ayant été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Quant aux faits, la demanderesse fait tout d’abord exposer qu’elle aurait quitté la République Fédérale d’Allemagne au courant du début du mois d’avril 2000 où elle aurait déposé antérieurement une demande en obtention du statut de réfugié politique et qu’elle serait arrivée au Luxembourg au courant du même mois d’avril 2000, sans préjudice quant à la date exacte. Elle fait encore insister sur le fait que sa détention se réaliserait « dans des conditions qui pour elle sont psychologiquement extrêmement pénibles à vivre » et qu’elle se trouverait dans une « extrême détresse », ce qui aurait notamment pu être constaté par son litismandataire lors d’une visite au sein du Centre Pénitentiaire, qui a eu lieu en date du 12 avril 2000.

Elle reproche d’abord à la décision entreprise d’être viciée par le fait que le ministre aurait omis de prendre une mesure d’expulsion ou de refoulement et qu’il n’y aurait pas non plus impossibilité d’exécuter une telle mesure d’expulsion ou de refoulement. Elle signale par ailleurs que le ministre aurait omis d’indiquer dans sa décision les circonstances de fait qui l’ont conduit à la conclusion qu’une expulsion ou un refoulement étaient impossibles. Dans ce contexte, elle fait exposer qu’elle aurait indiqué qu’elle serait arrivée sur le territoire luxembourgeois en provenance de la République Fédérale d’Allemagne où elle aurait sollicité la reconnaissance du statut de réfugié politique. Ainsi les autorités luxembourgeoises auraient eu connaissance du pays européen à partir duquel elle s’était rendue sur le territoire luxembourgeois et partant son éloignement vers cet Etat n’aurait nullement été impossible.

Ensuite, elle estime qu’il n’existerait pas de danger réel qu’elle se soustraie à la mesure d’éloignement envisagée par le ministre de la Justice, d’autant plus qu’elle n’aurait opposé aucune résistance aux autorités qui ont procédé à son arrestation. Par ailleurs, elle aspirerait « uniquement à être rapatriée en République Fédérale d’Allemagne afin de pouvoir poursuivre la procédure diligentée dans le cadre de sa demande d’asile politique ».

En outre, elle soutient ne pas constituer de danger pour l’ordre et la sécurité publics dans la mesure où elle n’aurait pas commis d’actes compromettant la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques.

3 Par ailleurs, elle reproche aux autorités luxembourgeoises de ne pas avoir entrepris de démarches suffisantes en vue de l’organisation de son éloignement du territoire luxembourgeois.

Enfin, elle estime que la mesure de placement au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig serait disproportionnée et que ledit Centre Pénitentiaire ne constituerait pas un établissement approprié au sens de l’article 15, paragraphe (1) de la loi précitée du 28 mars 1972. Elle affirme dans ce contexte qu’elle ne pourrait pas avoir le soutien psychologique au sein du Centre Pénitentiaire, dont elle aurait besoin au vu de son état de détresse psychologique et qu’elle n’aurait par ailleurs pas « la force de faire face à un milieu aussi inhumain que la prison ».

Le délégué du gouvernement soutient que les conditions légales justifiant le placement au Centre Pénitentiaire de Luxembourg seraient remplies en l’espèce et il conclut au rejet du recours.

En ce qui concerne le refoulement de la demanderesse vers la République Fédérale d’Allemagne, il soutient que les contacts qui ont eu lieu avec les autorités allemandes n’auraient pas permis de confirmer l’introduction par la demanderesse d’une demande d’asile en Allemagne sous une de ses identités communiquées aux autorités luxembourgeoises.

Quant au danger pour l’ordre public que constituerait la demanderesse, il fait valoir que ce danger serait établi à suffisance de droit du fait que la demanderesse ne serait en possession ni de papiers d’identité ni de moyens de subsistance et qu’elle se serait trouvé en état de quasi-

vagabondage et qu’elle se serait prostituée. En outre, ce danger serait encore établi par le fait qu’elle aurait fait usage de plusieurs noms « non vérifiables », ainsi que d’un passeport qui ne lui appartiendrait pas.

Enfin, en ce qui concerne les conditions de détention de la demanderesse au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, il expose que la demanderesse serait placée dans une cellule ensemble avec une autre ressortissante d’origine africaine se trouvant dans une même situation.

Concernant la justification, au fond, de la mesure de placement, il se dégage de l’article 15, paragraphe (1) de la loi précitée du 28 mars 1972 que lorsque l’exécution d’une mesure d’expulsion ou de refoulement en application des articles 9 ou 12 de la même loi est impossible en raison des circonstances de fait, l’étranger peut, sur décision du ministre de la Justice, être placé dans un établissement approprié à cet effet pour une durée d’un mois.

Il en découle qu’une décision de placement au sens de la disposition précitée présuppose une mesure d’expulsion ou de refoulement légalement prise, ainsi que l’impossibilité d’exécuter cette mesure.

Il se dégage du dossier et des renseignements dont dispose le tribunal que le placement de l’intéressée est basé sur l’impossibilité d’exécuter une mesure de refoulement.

Or, une mesure de refoulement peut être prise, en vertu de l’article 12 de la loi précitée du 28 mars 1972, à l’égard d’étrangers non autorisés à résidence, « …. 2. qui ne disposent pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ; … 4. qui ne 4 sont pas en possession des papiers de légitimation prescrits et de visa si celui-ci est requis … ».

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier administratif que la demanderesse n’était en possession ni de papiers de légitimation valables, ni de moyens personnels.

Il s’ensuit que les conditions justifiant un refoulement sont remplies en l’espèce.

Il appartient encore au tribunal d’analyser si une décision de refoulement a été effectivement prise par une autorité légalement y habilitée.

Aucune disposition législative ou réglementaire ne déterminant la forme d’une décision de refoulement, celle-ci, en l’absence de décision expresse, est censée avoir été prise par le ministre de la Justice à partir du moment où les conditions justifiant un refoulement, telles que déterminées par l’article 12 de la loi précitée du 28 mars 1972, sont remplies et où, par la suite, une mesure de placement a été décidée à l’encontre de l’intéressée. En effet, une telle décision de refoulement est nécessairement sous-jacente à la décision de mise à la disposition du gouvernement, à partir du moment où il n’existe pas d’arrêté d’expulsion.

Le moyen tiré de l’inexistence d’une décision d’éloignement expresse manque de fondement et doit être écarté.

Il se dégage des considérations qui précèdent que la demanderesse était sous le coup d’une décision de refoulement légalement prise et justifiée.

C’est à bon droit que la demanderesse fait valoir qu’une mesure de placement n’est légalement admissible que si l’éloignement ne peut être mis à exécution en raison d’une circonstance de fait.

En l’espèce, il convient de relever que la demanderesse n’était pas en possession de documents d’identité, mais d’un passeport qui ne lui appartenait pas, de sorte que l’administration était en droit de procéder à des mesures de vérification supplémentaires. Pour le surplus, comme la demanderesse avait déclaré être venue au Luxembourg par la République Fédérale d’Allemagne et y être inscrite comme demanderesse d’asile, les autorités luxembourgeoises ont dû vérifier ses déclarations auprès des autorités étrangères pour, le cas échéant, entamer par la suite une procédure de reprise par les autorités allemandes. Dans ces circonstances et eu égard au fait que de telles vérifications et demandes requièrent un certain délai, surtout si l’identité exacte de la demanderesse n’a pas pu être établie, il a valablement pu être estimé que sur base de toutes les circonstances de fait exposées ci-avant, l’exécution immédiate de la mesure d’éloignement était rendue impossible.

On ne saurait par ailleurs reprocher aux autorités luxembourgeoises de ne pas avoir entrepris des démarches suffisantes en vue de l’éloignement de la demanderesse, dès lors qu’il ressort du dossier administratif que, le jour même de son interpellation par les forces de l’ordre, soit le 8 avril 2000, les autorités allemandes ont été contactées en vue de vérifier les déclarations de la demanderesse.

C’est à juste titre que la demanderesse soutient qu’une mesure de placement ne se justifie qu’au cas où il existe dans le chef d’une personne qui se trouve sous le coup d’une 5 décision de refoulement, un danger réel qu’elle essaie de se soustraire à la mesure d’éloignement ultérieure.

C’est cependant à tort que la demanderesse conteste l’existence d’un tel danger. En effet, il échet de relever qu’il ressort des éléments du dossier que la demanderesse a fait usage au moins de deux fausses identités et d’un passeport qui ne lui appartient pas et qu’elle ne possède aucune adresse fixe au Grand-Duché de Luxembourg, de sorte qu’il existe, dans son chef, un risque qu’elle essaie de se soustraire à la mesure d’éloignement ultérieure.

L’incarcération dans un centre pénitentiaire d’une personne se trouvant sous le coup d’une mesure de placement ne se justifie qu’au cas où cette personne constitue en outre un danger pour la sécurité, la tranquillité ou l’ordre publics. Il échet en effet d’éviter une telle mesure dans tous les cas où la personne visée par une mesure de placement ne remplit pas les conditions précitées et qu’elle peut être retenue et surveillée par le gouvernement d’une autre manière afin d’éviter qu’elle se soustraie à son éloignement ultérieur.

C’est à tort que le délégué du gouvernement estime qu’il n’appartiendrait pas à la juridiction administrative de poser une telle exigence, en ce « qu’un tel motif n’est nullement exigé par la loi et que (le) tribunal ne saurait se substituer au législateur », étant donné que la juridiction administrative doit déterminer, en l’absence de critères y afférents expressément prévus par la loi, ce qu’il faut entendre par « établissement approprié », tel que visé par l’article 15, paragraphe (1) de la loi précitée du 28 mars 1972, en vue d’apprécier, dans le cadre du recours en réformation dont elle est saisie conformément à la loi, dans quelles circonstances et sur base de quels éléments de fait il y a lieu de retenir le Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig comme constituant un établissement approprié pour une personne déterminée.

En l’espèce, les faits précités, à savoir l’usage par la demanderesse de fausses identités et d’un passeport qui ne lui appartient pas, caractérisent à eux seuls le comportement d’une personne étrangère susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité ou l’ordre publics et ce comportement justifie dans les circonstances de l’espèce qu’elle soit placée au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, afin d’éviter qu’elle porte atteinte à la sécurité et à l’ordre publics et pour garantir qu’elle soit à la disposition des autorités en vue de son éloignement ultérieur. En d’autres termes, le Centre Pénitentiaire est à considérer en l’espèce comme constituant un établissement approprié tel que visé par l’article 15, paragraphe (1) de la loi précitée du 28 mars 1972.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours laisse d’être fondé et que la demanderesse est à en débouter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en réformation en la forme;

au fond le déclare non justifié, partant le rejette;

condamne la demanderesse aux frais.

6 Ainsi jugé par:

M. Ravarani, président M. Schockweiler, vice-président M. Schroeder, juge et lu à l’audience publique du 20 avril 2000 par le vice-président, délégué à cette fin, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Ravarani 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11921
Date de la décision : 20/04/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-04-20;11921 ?

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