La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2000 | LUXEMBOURG | N°11882

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 06 avril 2000, 11882


N° 11882 du rôle Inscrit le 17 mars 2000 Audience publique du 6 avril 2000

=========================

Recours formé par Madame … BAKIC, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

------------------------

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 11882 et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 mars 2000 par Maître Mourad SEBKI, avocat, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … BAKIC, sans état particulier, de nationalité yougoslave, demeurant actuel

lement à L-…, tendant à l'annulation d'une décision du ministre de la Justice du 5 janvier 20...

N° 11882 du rôle Inscrit le 17 mars 2000 Audience publique du 6 avril 2000

=========================

Recours formé par Madame … BAKIC, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

------------------------

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 11882 et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 mars 2000 par Maître Mourad SEBKI, avocat, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … BAKIC, sans état particulier, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant à l'annulation d'une décision du ministre de la Justice du 5 janvier 2000, notifiée le 17 janvier 2000, ainsi que d'une décision confirmative du 21 février 2000, rendue à la suite de l'introduction d'un recours gracieux le 16 février 2000, par lesquelles sa demande en obtention du statut de réfugié politique a été déclarée manifestement infondée;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 mars 2000;

Vu les pièces versées en cause ainsi que les décisions attaquées;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Mourad SEBKI et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madame … BAKIC, sans état particulier, née le … à … (Sandzak), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, introduisit en date du 16 septembre 1998 une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l'ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé la « Convention de Genève ».

Elle fut entendue en date du 29 juin 1999 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande.

Sur avis défavorable de la commission consultative pour les réfugiés du 20 septembre 1999, le ministre de la Justice informa Madame BAKIC par lettre du 5 janvier 2000, notifiée le 17 janvier 2000, que sa demande avait été rejetée aux motifs suivants: « (…) Me ralliant à l'avis de la Commission consultative pour les réfugiés à laquelle j'avais soumis votre demande et dont je joins une copie en annexe à la présente, je regrette de devoir vous informer que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande.

En effet, vous n'invoquez aucune crainte sérieuse de persécution pour une des raisons visées de la Convention de Genève.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme manifestement infondée au sens de l'article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. (…) ».

Par lettre datée du 16 février 2000, le mandataire de Madame BAKIC introduisit un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 5 janvier 2000.

Par décision du 21 février 2000, le ministre de la Justice confirma sa décision négative antérieure.

Par requête déposée le 17 mars 2000, Madame BAKIC a introduit un recours en annulation contre les décisions précitées des 5 janvier et 21 février 2000 pour être dénuées de la motivation requise.

L’affaire ayant été plaidée à l’audience publique du 3 avril 2000, le tribunal a prononcé la rupture du délibéré pour permettre aux parties de prendre position quant à l’incidence de l’article 1er de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après dénommé le « règlement de procédure », et plus particulièrement quant à l’exigence légale selon laquelle le recours doit être formé par « requête signée d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés par les conseils de l’Ordre des avocats ».

Il se dégage de la combinaison de l’article 1er du règlement de procédure avec les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et l’article III de la loi du 31 mai 1999 portant modification a) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur les attachés de justice et b) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, que seul un avocat à la Cour peut valablement introduire un recours et, à cette fin, signer une requête introductive d’instance en matière administrative devant le tribunal administratif formulée en représentation de son mandant.

Le respect des exigences de forme et de contenu de la requête introductive d’instance, notamment au regard des dispositions de l’article 1er du règlement de procédure s’apprécie au jour de l’introduction du recours, toute insuffisance d’un élément essentiel y relatif constituant un vice entachant la requête introductive d’instance, qui ne saurait être régularisé ultérieurement, le cas échéant dans un mémoire ampliatif.

En l’espèce, le recours dont le tribunal est appelé à connaître a été introduit en nom et pour compte de la demanderesse par Maître Mourad SEBKI. - Sur question afférente du tribunal, Maître SEBKI a confirmé à l’audience fixée pour la continuation des débats qu’il est l’auteur de la signature en bas de l’original de ladite requête introductive d’instance.

Par ailleurs, selon les informations à la disposition du tribunal, confirmées par les affirmations formelles afférentes de l’intéressé, Maître Mourad SEBKI est avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, mais il n’a cependant pas encore la qualité d’avocat à la Cour.

Il suit des considérations qui précèdent que la requête introductive d’instance déposée au greffe du tribunal administratif le 17 mars 2000 ne suffit partant pas aux exigences légales et le recours introduit sous le numéro du rôle 11882 est irrecevable.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

déclare le recours irrecevable;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience du 6 avril 2000 par:

M. Ravarani, président, M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Ravarani


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11882
Date de la décision : 06/04/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-04-06;11882 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award